Administrative appeal dismissed for inadmissibility due to waiver of main claim via request for exemptions.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Council of State rejected Oriane Blanchard's appeal against her provisional medical laboratory technician accreditation. Although she sought exemptions from specific training modules to convert her provisional status to a definitive one, the court found she had effectively waived her main claim by accepting the partial exemption granted in October 2016. Consequently, the appeal was declared inadmissible, and procedural costs were assigned to the applicant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 10 et 15 à 19 de l'arrêté royal du 18 novembre 2004; Un recours en annulation introduit simultanément à une demande de dispense de formation ne constitue pas un désistement de la prétention principale si la demande de dispense est obtenue partiellement, mais l'acceptation de cette décision partielle par la partie requérante dans son dernier mémoire entraîne un désistement de son argumentation initiale, rendant le recours irrecevable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
XVe CHAMBRE
no 239.914 du 20 novembre 2017
219.605/XV-3120
En cause : BLANCHARD Oriane, ayant élu domicile chez Mes Benoît CAMBIER et Dieu-Hanh NGUYEN, avocats, avenue Winston Churchill 253/40
1180 Bruxelles, contre :
la Communauté française, ayant élu domicile chez Me Jean-François DE BOCK, avocat, chaussée de Waterloo 612
1050 Bruxelles.
I. Objet du recours
Par une requête introduite le 28 juin 2016, la requérante sollicite l’annulation de « la décision du 25 avril 2016 de Madame Chantal KAUFMANN, Directrice générale de la Direction générale de l'Enseignement non-obligatoire et de la recherche scientifique, qui décide qu’elle est agréée provisoirement en tant que technologue de laboratoire médical et peut porter le titre professionnel de technologue de laboratoire médical jusqu'au 1er décembre 2019 inclus.
II. Procédure
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
M. Laurent JANS, premier auditeur, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du Règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
Les parties ont déposé un dernier mémoire.
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Par une ordonnance du 2 octobre 2017, l’affaire a été fixée à l'audience du 24 octobre 2017.
Mme Diane DÉOM, conseiller d'État, a fait rapport.
Me Stephane RIXHON, loco Mes Benoît CAMBIER et Dieu-Hanh NGUYEN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Charlotte HUART, loco Me Jean-François DE BOCK, avocat, comparaissant pour la partie adverse.
M. Laurent JANS, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Législation en cause
La profession de technologue de laboratoire médical est visée sous l’appellation « Laboratoire et biotechnologie, et génétique humaine » par l’arrêté royal du 2 juillet 2009 établissant la liste des professions paramédicales. Elle fait l’objet de l’arrêté royal du 2 juin 1993 relatif à la profession de technologue de laboratoire médical.
Selon la disposition devenue l’article 72 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l’exercice des professions des soins de santé1, nul ne peut exercer cette profession s’il n’est titulaire d’un agrément délivré par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, aux conditions déterminées par le Roi. Un arrêté royal du 18 novembre 2004 fixe les conditions et les règles pour l’obtention, le maintien et le retrait de cet agrément; l’arrêté du 7 novembre 2013 fixe son entrée en vigueur à la date du 2 décembre 2013. Cet arrêté organise en ses articles 10 et 15 à 19 un mécanisme de recours administratif contre les avis négatifs émis par les groupes de travail chargés d’examiner les demandes d’agrément.
L’arrêté du 2 juin 1993 prévoit notamment ce qui suit :
« Article 3. L’exercice de la profession de technologue de laboratoire médical est réservé aux personnes remplissant les conditions suivantes :
1° être détenteur d’un diplôme sanctionnant une formation, répondant à une formation d’au moins trois ans dans le cadre d’un enseignement supérieur de plein exercice, dont le programme d’études comporte au moins :
Cet arrêté coordonne les dispositions de l’arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l’art de guérir.
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a) une formation théorique en : chimie générale; chimie organique;
chimie analytique; biochimie; physique; biologie; physio(patho)logie;
statistique; informatique; radioprotection et déontologie.
b) une formation théorique et pratique, orientée vers l’application médicale en : chimie clinique; microbiologie; hématologie; cyto(histo)logie;
techniques in vivo;
2° avoir effectué avec fruit un stage d'au moins 600 heures en chimie clinique, hématologie et microbiologie, attesté par un carnet de stage que le candidat doit tenir à jour;
3° (…)».
L’article 153 de la même loi prévoit plusieurs régimes dérogatoires permettant à certaines catégories de personnes d’obtenir un tel agrément alors qu’elles ne répondent pas aux conditions prescrites. Son § 2 prévoit ce qui suit :
« § 2. Par dérogation à l'article 72, § 2, alinéa 2, l'agrément visé à l'article 72, § 1er, est octroyé aux personnes, qui en font la demande, non visées au paragraphe 1er et qui sont titulaires :
1° soit en ce qui concerne une profession, pour laquelle il existe une formation auprès d'un établissement créé, subventionné ou reconnu par l'autorité compétente d'un diplôme, délivré par un établissement créé, subventionné ou agréé par l'autorité compétente, sanctionnant une formation dont le niveau mais pas complètement la formation théorique et la formation théorique et pratique et stages, (sic) répond aux conditions, visées à l'article 72, § 2, alinéa 2, pour autant qu'elles obtiennent ce diplôme avant la fin de la période de six ans, à partir de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal pris en exécution de l'article 72, § 2, alinéa 1er;
2° (…).»
IV. Faits
La requérante est titulaire d’un diplôme de master en biochimie et biologie moléculaire et cellulaire à finalité approfondie avec grande distinction, délivré par l’U.L.B. au cours de l’année académique 2010-2011. Elle travaille au laboratoire d’anatomie pathologique de l’hôpital Erasme depuis le 17 septembre 2012.
Le 20 novembre 2014, la requérante introduit une demande d'agrément comme technologue de laboratoire conformément à l'arrêté royal du 2 juin 1993
relatif à la profession de technologue de laboratoire médical, entré en vigueur le 2
décembre 2013. La partie adverse accuse réception de sa demande le 2 décembre 2014.
Le 21 mars 2016, le groupe de travail "Agrément technologues de laboratoire médical" du Conseil national des professions paramédicales remet un avis sur sa demande. La partie adverse indique que cet avis dont la copie déposée au dossier administratif est difficilement lisible, est positif. La partie requérante conteste cette lecture et y voit davantage un avis négatif.
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Suite à cet avis, la partie adverse adopte le 25 avril 2016 un arrêté ministériel octroyant à la requérante un agrément provisoire. Il s'agit de l'acte attaqué.
La lettre d'accompagnement de la décision précise quels sont les modules de formation à réussir avant le 1er décembre 2019 afin de convertir l'agrément provisoire obtenu en agrément définitif. Il s'agit des formations suivantes :
hématologie, chimie clinique, microbiologie, histologie, radioprotection et déontologie. L'avis du groupe de travail «Agrément des technologues de laboratoire médical» du Conseil des professions paramédicales n'est pas joint à ce courrier, qui comporte la mention suivante:
«Vous pouvez introduire un recours à l'encontre de cette décision auprès de l'Administration générale de l'Enseignement, DGENORS, Direction générale de l'agrément des prestataires de - soins de santé, les Ateliers, Rue Adolphe Lavellée, 1080 Bruxelles, dans les 30 jours suivant la notification de l'avis négatif. Vous avez le droit de solliciter l'assistance d'un conseil de votre choix et d'être entendu par la commission d'agrément en sa présence.
Si vous n'avez pas introduit de recours individuel contre cet avis endéans les 30 jours, ce document vaut dès lors décision définitive.
Sur base de l'article 14, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, vous pourrez introduire un recours contre cette décision auprès de la section d'administration du Conseil d'Etat, rue de la Science 33, 1040 Bruxelles, dans les 60 jours de la notification, selon la procédure fixée dans l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat.»
Le 27 mai, la partie adverse adresse à la requérante un courrier lui expliquant qu'une erreur s'est glissée dans le texte du courrier accompagnant l'acte attaqué. Il est précisé que les modules à suivre pour convertir l'agrément provisoire en agrément définitif restent d'application et qu’à défaut, l'agrément provisoire et le visa lié prendront fin le 2 décembre 2019.
Le 30 juin, la requérante adresse à la partie adverse un courrier par lequel elle explique avoir suivi les cours repris dans la décision attaquée et produit ses relevés de notes. Elle estime pouvoir être dispensée des cours d’hématologie, de chimie clinique, de microbiologie, d’histologie et de déontologie.
Le 18 octobre, la partie adverse répond en ramenant le nombre de modules que la requérante doit suivre de six à deux, à savoir ceux portant sur la déontologie et la radioprotection.
Le 16 novembre, la requérante adresse à l'Administration générale de l'Enseignement un recours à l'encontre de cette décision. Elle y fait valoir les raisons
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pour lesquelles, selon elle, la réglementation appliquée est critiquable et elle remplit les conditions requises pour obtenir directement un agrément définitif.
V. Recevabilité
A. Argumentation de la partie adverse
Considérant que la partie adverse soulève une première exception d’irrecevabilité omisso medio; qu’elle estime qu’en n’introduisant pas le recours administratif qui était ouvert contre l’acte attaqué et mentionné dans la notification, la requérante a négligé un recours préalable obligatoire; qu’elle ajoute que s’il fallait considérer comme tel le recours introduit par la lettre du 30 juin 2016, il faudrait constater sa tardiveté;
qu’elle estime par ailleurs qu’en sollicitant par son courrier du 30 juin certaines dispenses, la requérante a acquiescé à la décision attaquée en tant qu’elle lui accorde seulement un agrément provisoire;
B. Argumentation de la requérante
Considérant que dans son dernier mémoire, la requérante indique qu’elle ne s’oppose pas au constat de perte d’intérêt au recours dans la mesure où il serait constaté qu’elle a bien obtenu une dispense des cours d’hématologie, de chimie clinique, de microbiologie et d’histologie pour pouvoir convertir son agrément provisoire en agrément définitif; qu’elle ne conteste pas la demande d’indemnité de procédure;
C. Appréciation du Conseil d'État
Considérant que la requérante prétendait se trouver dans les conditions requises pour obtenir un agrément définitif plutôt qu’un agrément provisoire; que, tout en introduisant son recours en annulation, elle a sollicité des dispenses pour cinq des six formations que la partie adverse lui imposait de présenter; que cette démarche conservatoire n’impliquait pas qu’elle ait renoncé à sa prétention de droit principale, qu’elle a du reste maintenue dans le recours administratif introduit le 16 novembre 2016 contre la décision ainsi modifiée;
que toutefois, la requérante a obtenu le 18 octobre 2016 une réponse partiellement favorable à ses demandes de dispense et qu’il est pris acte de ce qu’elle ne doit pas présenter les formations en hématologie, chimie clinique, microbiologie et histologie, mais seulement celles qui se rapportent à la déontologie et à la radioprotection; qu’en indiquant dans son dernier mémoire qu’elle se satisfait de cette décision, la requérante se désiste de son argumentation; que le recours est irrecevable et qu’il y a lieu de mettre les dépens à sa charge;
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête est rejetée.
Article 2.
Une indemnité de procédure d’un montant de 700 euros est accordée à la partie adverse, à charge de la partie requérante.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à la charge de la partie requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le vingt novembre deux mille dix-sept par :
M. Michel LEROY, président de chambre, Mme Diane DÉOM, conseiller d’État, M. Frédéric GOSSELIN, conseiller d’État, Mme Nathalie ROBA, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Nathalie ROBA Michel LEROY
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.914