Conseil d'État dismisses annulation request after opposing party withdraws contested public tender award decision.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Conseil d'État dismissed the annulation request against the municipal council's decision to award public legal service lots to Marie Bourgys. Although the plaintiff sought to annul the award, the opposing party subsequently withdrew the decision in September 2016, rendering the original annulation action moot. The court accepted Bourgys as an intervening party and awarded procedural costs to the plaintiff, noting that the withdrawal effectively constituted a victory for the plaintiff.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 70 of the 1948 Regent's Order; Article 30/1 of the Coordinated Laws on the Council of State: The withdrawal of the contested administrative act by the opposing authority renders the annulation request devoid of object, leading to dismissal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE
ARRËT
no 239.908 du 17 novembre 2017
A.219.469/VI-20.801
En cause : la société privée à responsabilité limitée INSTANCES, ayant élu domicile chez Me David RENDERS, avocat, rue du Concours 1
1170 Bruxelles, contre :
la ville d'Ottignies-Louvain-la-Neuve.
Partie intervenante :
BOURGYS Marie, ayant élu domicile chez Me Ludovic BURNON, avocat, boulevard de la Cambre 36
1000 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 10 juin 2016, la société privée à responsabilité limitée INSTANCES demande l’annulation :
" - de la décision du collège communal de la ville d'Ottignies-Louvain-La-Neuve du 3 mars 2016 portant sur le marché de services juridiques d'avocats relatifs au conseil et au contentieux en demandant et en défendant, et plus particulièrement en ce qu'il décide :
o «d'attribuer le lot 3 (Droit des marchés publics) à l'avocat ayant remis l'offre économiquement la plus avantageuse (en tenant compte des critères d'attribution), soit Marie BOURGYS, dont le cabinet est situé avenue de Clairvaux, 40/202 à 1348 Louvain-La-Neuve, aux conditions mentionnées dans son offre, et pour un moment prévisionnel de 16.528,93 euros hors TVA ou 20.000,00 euros 21% TVA
comprise»;
o «d'attribuer le lot 4 (Droit public et administratif en matière d'urbanisme) à l'avocat ayant remis l'offre économiquement la plus avantageuse (en tenant compte des critères d'attribution) soit Marie BOURGYS, dont le cabinet est situé avenue de Clairvaux, 40/202 à 1348 Louvain-La-Neuve, aux conditions mentionnées dans son offre, et pour un moment prévisionnel de 33.057,85 euros hors TVA ou 40.000,00 euros 21% TVA comprise»;
- de la décision implicite qui en découle de ne pas attribuer à la partie requérante les lots 3 et 4 du marché litigieux".
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II. Procédure
Par une requête introduite le 29 juillet 2016, Marie BOURGYS a demandé à intervenir dans la présente procédure.
Les droits visés à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948
déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés.
Une ordonnance du 29 août 2016 a accueilli provisoirement, la requête en intervention précitée.
Par un courrier du 5 septembre 2016, la partie adverse a informé le Conseil d’État de ce que son collège communal avait décidé, en date du 1er septembre 2016, de retirer la décision d’attribuer les lots 3 et 4 du marché public litigieux à la partie intervenante.
Un mémoire en intervention a été régulièrement déposé.
M. Eric THIBAUT, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure.
Par une ordonnance du 11 octobre 2017, les parties ont été convoquées à l'audience du 7 novembre 2017 et le rapport leur a été notifié.
M. David DE ROY, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Emmanuelle GONTHIER, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Élie DOHOGNE, loco Me Julien BOUILLARD, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Marie LAMBERT de ROUVROIT, loco Me Ludovic BURNON, ont été entendus en leurs observations.
Mme Elisabeth WILLEMART, auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
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III. Intervention
Par une requête introduite le 29 juillet 2016, Marie BOURGYS a demandé à être reçue en qualité de partie intervenante dans la présente procédure.
En tant qu’attributaire des lots 3 et 4 du marché public litigieux, elle a intérêt à intervenir.
Il y a lieu d’accueillir cette requête.
IV. Retrait de l’acte attaqué
Le collège communal de la partie adverse a décidé, en date du 1 er septembre 2016, de retirer la décision d’attribuer les lots 3 et 4 du marché public litigieux à la partie intervenante. Si la partie adverse n’a pas communiqué au Conseil d’État la preuve de l’envoi à la partie intervenante de cette décision de retrait, la partie intervenante a indiqué, dans un courrier du 31 octobre 2016 valant mémoire en intervention, avoir été explicitement informée du retrait de la décision attaquée. Dans ces conditions, le délai pour introduire un recours en annulation contre la décision de retrait du 1er septembre 2016 peut être considéré comme forclos, plus de quatre mois et soixante jours s’étant écoulés depuis l’envoi de ce courrier. Dès lors que la partie intervenante n’a introduit aucun recours contre cette décision du 1er septembre 2016, le retrait intervenu peut être tenu pour définitif, ce qui prive le recours de son objet.
V. Indemnité de procédure et dépens
Dans sa requête en annulation, la partie requérante demande de mettre les dépens à charge de la partie adverse, en ce compris une indemnité de procédure de 700
euros.
La disparition de la décision d’attribuer les lots 3 et 4 du marché public litigieux à la partie intervenante, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d'une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie qui succombe dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.
Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de la requérante et de lui accorder une indemnité de procédure liquidée à son montant de base de 700 euros, la partie adverse ne faisant état d’aucun élément de nature à justifier la réduction de ce montant.
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Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse, à l’exception de ceux relatifs à la requête en intervention qui sont laissés à charge de la partie intervenante.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête en intervention introduite par Marie BOURGYS est accueillie.
Article 2.
Il n'y a plus lieu de statuer.
Article 3.
Une indemnité de procédure d'un montant de 700 euros est accordée à la partie requérante, à la charge de la partie adverse.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie adverse, à concurrence de 200 euros, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le dix-sept novembre deux mille dix-sept, par :
MM. David DE ROY, conseiller d'État, président f.f., Vincent DURIEUX, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Vincent DURIEUX. David DE ROY.
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.908