Conseil d'État dismisses urgent appeal after opposing party withdraws attacked decisions and awards procedural costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Conseil d'État dismissed the urgent appeal filed by INTERMÉDIANCE & PARTNERS and Bertrand WAMBERSY against CENTR'HABITAT following the withdrawal of the challenged decisions. Although the plaintiffs sought suspension of execution regarding an extension of a public tender and a new tender document, the opposing party voluntarily withdrew the specific acts under attack before the final ruling. Consequently, the court declared there was no longer any need to rule on the merits of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 70 et 71 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948: When the acts under attack are withdrawn after the filing of the appeal, the court dismisses the request for suspension of execution as there is no longer an object to the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
A R R ÊT
no 239.907 du 17 novembre 2017
A.222.305/VI-21.028
En cause : 1. La société coopérative à responsabilité limitée INTERMÉDIANCE & PARTNERS, 2. WAMBERSY Bertrand, ayant élu domicile chez Mes Marc UTTENDAELE
et Anne FEYT, avocats, rue de la source 68
1060 Bruxelles, contre :
la société coopérative à responsabilité limitée CENTR'HABITAT.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 31 mai 2017, la société coopérative à responsabilité limitée INTERMÉDIANCE & PARTNERS et Bertrand WAMBERSY
demandent la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de :
" la délibération du Comité de gestion de la partie adverse du 10 mai 2017 […].
Le recours est partiel en ce qu'il ne porte pas sur la décision de retrait («l'annulation» selon les termes de la décision) de la décision du 8 février 2017
d'attribuer le marché public de désignation d'un huissier de justice à la société SKWARA-DUPONT, mais uniquement sur les décisions suivantes :
- «La réalisation d'une extension, dans l'urgence, du précédent marché, la cellule "Contentieux" ne pouvant demeurer sans les services d'un huissier de justice» —
première décision attaquée ;
- La décision de procéder «à l'analyse des nouveaux principes d'un cahier des charges en tenant compte des remarques émises par le Conseil d'Etat» — seconde décision attaquée.
[…]
[L]a seconde décision attaquée doit être interprétée comme étant :
- La décision de renoncer à la procédure initiale ayant donné lieu à l'adoption de la décision du 8 février 2017 d'attribuer le marché à la société SKWARA-DUPONT;
- La décision d'arrêter un nouveau cahier spécial des charges".
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II. Procédure
Par une ordonnance du 1er juin 2017, l'affaire a été fixée à l'audience du 20 juin 2017.
Les droits visés à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948
déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés.
Par un courriel du 16 juin 2017, la partie adverse a informé le Conseil d’État du retrait des décisions attaquées.
Des courriers du 16 juin 2017, notifiés aux parties, ont remis l’affaire sine die.
Une ordonnance du 11 octobre 2017 a fixé l'affaire à l'audience du 7
novembre 2017 à 10 heures 30.
M. David DE ROY, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Martin JOACHIM, loco Mes Marc UTTENDAELE et Anne FEYT, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me Marie LAMBERT de ROUVROIT, loco Mes Sébastien DEPRÉ et Charles-Henri de la VALLÉE POUSSIN, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
Mme Elisabeth WILLEMART, auditeur au Conseil d'État, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Retrait des décisions attaquées
Les décisions contenues dans la délibération du comité de gestion de la partie adverse du 10 mai 2017, dont la suspension de l'exécution est demandée, ont été retirées par une décision adoptée par la partie adverse le 14 juin 2017. Cette décision de retrait a été notifiée aux différents soumissionnaires par des courriers recommandés du 21 juin 2017, réceptionnés le lendemain. Ces actes de notification mentionnent les voies de recours ainsi que leurs formes et délais à respecter. Aucun recours en annulation de cette décision de retrait n'a été introduit dans le délai prescrit.
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Il s'ensuit que le retrait des décisions attaquées peut être tenu pour définitif, ce qui prive le recours de son objet.
IV. Indemnité de procédure et dépens
Dans leur requête, les parties requérantes sollicitent la condamnation de la partie adverse aux dépens, en ce compris l’indemnité de procédure liquidée à son montant de base de 700 euros.
La disparition des décisions attaquées, conséquence de leur retrait, constitue une forme de succédané d'une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie qui succombe dans ce litige et les parties requérantes comme celles ayant obtenu gain de cause, au sens de l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État.
Dans une note déposée en vue de l’audience du 7 novembre 2017 et dont la teneur est également exposée en termes de plaidoiries, la partie adverse fait observer qu’elle "fonctionne avec des moyens dérisoires issus essentiellement des subsides que lui accorde la Région wallonne". Elle explique que "les condamnations au paiement de dépens prononcées à son encontre dans le cadre de procédures juridictionnelles grèvent lourdement son budget" et que "ces condamnations se font en outre au détriment des missions d’intérêt général qu’elle assume". Elle ajoute que l’affaire ne présente aucune complexité, que les illégalités dénoncées sont évidentes et que les actes attaqués ont d’ailleurs été retirés sans discussion immédiatement après la réception de la requête. Dans un tel contexte, la partie adverse sollicite la réduction de l’indemnité de procédure à son montant minimum de 140 euros. À titre subsidiaire, elle demande la réduction de l’indemnité de procédure à un montant intermédiaire, compris entre 700 et 140 euros. Sur ce dernier point, elle souligne que les parties requérantes n’ont pas dû prendre connaissance d’une note d’observations établie par la partie adverse puisqu’elle n’en a pas rédigée, ni élaborer une argumentation pour y répondre en termes de plaidoiries. Dans ces circonstances, il semble, selon elle, cohérent de soutenir que les parties requérantes ne peuvent pas percevoir une indemnité de procédure aussi élevé qu’une partie qui a dû accomplir les devoirs précités.
À cet égard, l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État prévoit notamment ce qui suit en ses paragraphe 1 et 2 :
" § 1er. La section du contentieux administratif peut accorder une indemnité de procédure qui est une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d'avocat de la partie ayant obtenu gain de cause.
[…]
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§ 2. La section du contentieux administratif peut, par décision spécialement motivée, soit réduire l'indemnité soit l'augmenter, sans pour autant dépasser les montants maxima et minima prévus par le Roi. Dans son appréciation, elle tient compte :
1° de la capacité financière de la partie succombante, pour diminuer le montant de l'indemnité;
2° de la complexité de l'affaire;
3° du caractère manifestement déraisonnable de la situation […]".
S’agissant des faibles moyens budgétaires dont disposerait prétendument la partie adverse pour accomplir ses missions d’intérêt général, il convient d’observer que celle-ci reste en défaut d’établir, par quelque élément que ce soit, les difficultés financières qu’elle allègue. Dans ces conditions, le Conseil d’État n’aperçoit pas en quoi l’octroi aux parties requérantes d’une indemnité de procédure liquidée à son montant de base de 700 euros serait de nature à rendre plus difficile l’exercice par la partie adverse de ses missions de service public, un tel montant restant en toute hypothèse très limité pour un pouvoir adjudicateur de la taille de celle-ci.
Par ailleurs, les explications selon lesquelles l’affaire ne présenterait aucune complexité sont démenties par l’attitude de la partie adverse elle-même. En effet, sans qu’il soit besoin d’examiner les illégalités en question, il suffit de constater qu’avant de retirer les actes attaqués, celle-ci a estimé devoir consulter un bureau d’avocats qui a lui-même informé le Conseil d’État de ce qu’un retrait était envisagé.
En outre, le retrait des actes attaqués ayant été décidé après l’introduction de la requête et n’ayant pas dispensé les parties requérantes de se faire représenter à l’audience du 7 novembre 2017, il ne peut pas être contesté que, dans la présente affaire, des devoirs significatifs ont dû être effectués par les conseils des parties requérantes, et ce même s’ils n’ont pas dû prendre connaissance d’une note d’observations, ni élaborer une argumentation pour y répondre.
Dans ces conditions, le Conseil d’État n’aperçoit pas de raison de réduire le montant de l’indemnité de procédure accordée aux parties requérantes à un montant inférieur au montant de base de 700 euros. Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande d’indemnité de procédure formulée par celles-ci.
Le retrait des décisions attaquées justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il n'y a plus lieu de statuer.
Article 2.
Une indemnité de procédure d'un montant de 700 euros est accordée aux parties requérantes, à concurrence de 350 euros chacune, à charge de la partie adverse.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 400 euros, sont également mis à la charge de la partie adverse.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le dix-sept novembre deux mille dix-sept par :
MM. David DE ROY, conseiller d'État, président f.f., Vincent DURIEUX, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Vincent DURIEUX. David DE ROY.
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.907