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ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.906 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.906 Généré par l'IA

Belgian Council of State dismisses urgent suspension request against a school official's preventive suspension order.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.906
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Council of State rejected an urgent request to suspend the execution of a preventive suspension order against a school prefect. The court found that the opposing party had not established any factual basis for the alleged misconduct or harassment, nor had it made a value judgment on the official's culpability. Consequently, the required conditions for extreme urgency under the Council of State laws were not met, and the suspension order remained in force.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 17, § 1er, alinéa 2 et § 4 des lois sur le Conseil d'État: La procédure d'extrême urgence ne peut être invoquée lorsque l'autorité administrative n'a pas établi de griefs fondés ni prononcé sur la culpabilité du fonctionnaire.

Mots-clés

Généré par l'IA
extreme urgency procedure preventive suspension school official Council of State laws administrative review suspension de l'instruction suspension de liquidation de faillite suspension de l'assurance

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 17, § 1er, alinéa 2 et § 4 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973
L'une des conditions requises par l'article 17, § 1er, alinéa 2, et § 4, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut.
Article 3, § 1er, alinéa 2 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991
Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur.
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ

no 239.906 du 17 novembre 2017

A. 223.652/VIII-10.645

En cause : CHAHID Fayçal, ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et François BELLEFLAMME, avocats, rue de Suisse 24

1060 Bruxelles, contre :

la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68

1060 Bruxelles.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 3 novembre 2017, Fayçal CHAHID

demande la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution "de l'arrêté de la Ministre de l'Éducation de la Communauté française du 25 octobre 2017 portant suspension préventive de Monsieur Fayçal CHAHID, Préfet des études nommé à titre définitif de l'Athénée royal de Rive-Gauche, arrêté dont Monsieur CHAHID a pris connaissance en recevant un courrier de la Communauté française du 25 octobre 2017".

II. Procédure

Par une ordonnance du 6 novembre 2017, l'affaire a été fixée à l'audience du 14 novembre 2017.

La partie adverse a déposé une note d'observations et le dossier administratif.

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M. Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, a exposé son rapport.

Me François BELLEFLAMME, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Marc UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

M. Paul ERNOTTE, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a été entendu en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Faits

1. Le requérant est préfet des études de l'Athénée royal Rive-Gauche à Laeken. Il est nommé à titre définitif dans cet établissement depuis le 1er janvier 2014.

2. Il expose qu'après un détachement dans un cabinet ministériel le 30 juin 2014, il a repris ses fonctions de préfet le 16 juillet 2015, fonctions qu'il occupe depuis deux années scolaires, sous réserve d'une période de deux mois de congé de maladie en octobre et novembre 2016.

3. Pendant sa période de détachement, la remplaçante du requérant, Begonia PAZ, fait part à sa hiérarchie, le 22 janvier 2015, de ses doutes sur le respect des règles en matière de comptabilité et de marchés publics à la suite de quoi la partie adverse diligente une mission de vérification et se constitue partie civile.

4. Le 22 octobre 2015, les vérificateurs désignés par la partie adverse déposent leur rapport lequel ne met pas en cause le requérant mais relève des "manquements dans le chef de Monsieur DOYEN Olivier".

5. Par une note du 14 décembre 2015, la ministre de l'Éducation prend acte de ce rapport et demande aux vérificateurs de poursuivre leurs investigations.

6. Par deux courriers des 4 et 25 février 2016, Lise-Anne HANSE, directrice générale de l'administration générale des personnels de l'enseignement charge le service d'inspection de mener une mission d'enquête.

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7. Le 31 mars 2016, Olivier DOYEN est suspendu de ses fonctions pour une période de trois mois.

8. Selon la requête, le requérant est convoqué en avril 2016 pour s'expliquer sur les éléments suivants :

" De graves manquements dans les procédures de marchés publics. Des dépenses inappropriées dans le cadre de la gestion comptable de l'établissement scolaire.

Des éléments relayés par Madame PAZ, ancienne préfète de l'établissement scolaire".

Il expose que cette audition a été remise, et qu'il est convoqué une deuxième fois en mai, puis une troisième fois le 30 novembre 2016.

Toujours selon la requête, la convocation précise ce qui suit :

" Enfin, nous attirons votre attention sur le fait qu'il s'agit là de la première audition dans le cadre d'une mission d'enquête. La procédure usuelle prévoit que les personnes qui pourraient être mises en cause soient entendues deux-fois : la première - en début de mission - pour recueillir leurs premières déclarations avant de procéder aux devoirs d'enquête, et la seconde - en fin de mission - pour leur permettre de s'exprimer sur l'ensemble des reproches qui pourraient leur être opposés au regard des informations recueillies. La seconde convocation sera - le cas échéant - complétée au regard des éléments recueillis en cours d'enquête. Un dossier pourra également être transmis à la personne concernée, ce qui est souvent le cas avant la dernière audition".

9. Selon la requête, le 9 mai 2017, le requérant est invité par les inspecteurs à faire part de ses observations finales dans le cadre de la fin de la mission d'inspection.

10. Le rapport d'inspection est déposé le 28 juin 2017.

11. Par un courrier du 26 septembre 2017, le requérant est invité à être entendu le 3 octobre 2017.

Une mesure de suspension est envisagée, au terme de la convocation, pour trois motifs. D'abord, sur la base de l'article 157bis, § 1er, 2°, de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'État, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, en vue de l'exercice éventuel de poursuites disciplinaires. Ensuite, en vue de permettre l'accomplissement de devoirs d'enquête complémentaires, notamment afin de déterminer si les manquements constatés dans le rapport auraient VIIIexturg - 10.645 - 3/9

connu de récents développements depuis le 1er septembre 2017. Enfin, en vue de permettre la mise en œuvre éventuelle d'une enquête psycho-sociale sur la situation humaine rapportée au sein de l'Athénée.

12. Le requérant ayant sollicité une remise à un mois de cette audition, celle-ci a été reportée du mardi 3 octobre au vendredi 13 octobre 2017.

13. Par des courriers ordinaire et recommandé du 25 octobre 2017, la partie adverse communique au requérant l'arrêté le suspendant de ses fonctions, décision dont il a pris connaissance le lendemain.

Il s'agit de la décision attaquée.

IV. Dépôt de pièces complémentaires

IV.1. Thèses des parties

Le requérant dépose la veille de l'audience plusieurs pièces dont deux articles parus le vendredi 10 novembre sur les sites du journal La Capitale et de la chaîne BX1 et une série de témoignages de sympathie adressés au requérant.

La partie adverse demande d'écarter ces pièces, celles-ci étant postérieures à l'acte attaqué.

IV.2. Appréciation

Le dépôt de pièces postérieures à l'acte attaqué n'est admissible, jusqu'à la clôture des débats, que si elles ont pour but de justifier l'urgence ou l'extrême urgence.

V. Conditions de la suspension d'extrême urgence

Conformément à l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision. Le paragraphe 4

de ce même article vise l'hypothèse d'un recours en suspension d'extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l'affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er.

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VI. Condition de l'urgence et de l'extrême urgence

VI.1. Thèse de la partie requérante

Le requérant justifie de la manière suivante l'urgence et l'extrême urgence à agir :

" L'URGENCE

Certes, la mesure contestée d'écartement ne se présente pas comme une mesure disciplinaire, mais comme une mesure prise dans l'intérêt du service.

Toutefois, il résulte de la motivation de l'acte attaqué que la partie adverse émet des reproches à l'encontre du requérant et met en cause sa capacité à exercer son métier : «en ce qui concerne les marchés publics, les inspecteurs ont très clairement identifié quel était le rôle du chef d'établissement et affirment que Monsieur Faysal CHAHID n'a pas assumé la mission qui lui est dévolue»; «la gestion comptable pendant la période au cours de laquelle Monsieur DOYEN a revêtu un caractère désastreux»; «le dossier révèle des défaillances de longue date dans la gestion du personnel ouvrier»; «les inspecteurs mettent en évidence un climat scolaire problématique et (…) des faits de harcèlement, dont on ne sait s'ils sont avérés, sont dénoncés»; etc.

Ces reproches constituent directement des jugements de valeur quant à la manière dont le requérant exerce ses fonctions, et ils sont énoncés sans aucune précaution.

Ces reproches sont particulièrement graves puisqu'ils touchent, non seulement à la compétence du requérant, mais encore à son honnêteté.

Ce constat suffit à démontrer la gravité de la mesure pour le requérant, et l'atteinte qui est ainsi causée à son honneur et à sa réputation professionnelle.

Cette atteinte deviendrait rapidement irréversible, si Monsieur CHAHID ne pouvait pas réintégrer son emploi, dans les plus brefs délais après les vacances de Toussaint (voy. notamment, sous l'empire du préjudice grave difficilement réparable, C.E. n°210.217 du 4 janvier 2011, C.E. n° 194.798 du 29 juin 2009;

C.E. n° 72.282 du 6 mars 1998).

Ce préjudice qui découlerait de l'acte attaqué serait d'autant plus grave que le requérant exerce des fonctions en vue de Préfet des études et il sera encore conduit à exercer une autorité sur ses collègues si cette procédure ne débouche sur rien.

L'EXTRÊME URGENCE

La mesure de suspension préventive entre vigueur au troisième jour suivant l'envoi de la notification, de sorte que l'imminence du péril est attachée à la nature même de la décision attaquée. En outre, si la suspension préventive peut s'étendre sur une année, conformément à l'article 157bis, § 5 de l'arrêté royal du 22 mars 1969, elle doit faire l'objet d'une confirmation tous les trois mois; seule une procédure de référé en extrême urgence serait dès lors de nature à préserver le requérant du préjudice qui a été exposé ci-avant. Enfin, le requérant a adressé sa requête au Conseil d'État dans la semaine suivant la notification de l'acte attaqué, démontrant ainsi, par son comportement, l'urgence dont il se prévaut".

VI.2. Appréciation

Le requérant déduit la gravité de la suspension préventive attaquée et l'atteinte qui est ainsi causée à son honneur et à sa réputation professionnelle des

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reproches émis par la partie adverse à son encontre, lesquels constituent autant de jugements de valeur quant à la manière dont il exerce ses fonctions.

Il apparaît toutefois de la lecture de l'acte attaqué que, replacés dans leur contexte, aucun des "reproches" décelés par le requérant n'émet de jugement de valeur quant à sa manière de servir.

Quant au premier grief relatif aux marchés publics, l'acte attaqué indique ce qui suit :

" Considérant qu'en ce qui concerne les marchés publics, les inspecteurs ont très clairement identifié quel était le rôle du chef d'établissement et affirment que Monsieur Faysal CHAHID n'a pas assumé la mission qui lui est dévolue;

Considérant que, si dans sa défense, Monsieur Faysal CHAHID livre certaines indications à ce propos, il n'offre pas, à ce stade une réfutation systématique et convaincante des griefs identifiés dans le rapport d'inspection;

Considérant en particulier, qu'il est permis de se demander si des marchés n'ont pas été irrégulièrement scindés, si le contrôle de l'exécution de certains d'entre eux - mission qui relève [au] premier titre du chef d'établissement - a bien été opéré et si des marchés n'ont pas été attribués à des firmes externes alors qu'ils auraient pu être réalisés par le personnel ouvrier de l'établissement, à savoir des situations qui engageraient directement la responsabilité disciplinaire de Monsieur Faysal CHAHID;

Considérant qu'il est constaté que Monsieur DOYEN et lui-même se sont partagés la gestion des marchés de travaux dans l'école, que rien, à ce stade, ne permet de démentir ce constat et que ceci semble en contradiction avec le fait que le directeur d'établissement et le comptable ne sont pas interchangeables à cet égard et que le premier d'entre eux à une mission spécifique à assumer;

Considérant donc qu'à ce stade de l'évolution des procédures, et sans préjudice de ce que seront les conclusions à tirer de l'enquête disciplinaire, l'autorité n'a pas ses apaisements quant à la capacité de Monsieur Faysal CHAHID d'assurer un respect scrupuleux de la règlementation sur les marchés publics".

Il ressort de ce motif et spécialement du dernier considérant, qu'à ce stade de la procédure, la partie adverse n'émet aucun jugement de valeur quant à la capacité du requérant d'assurer un respect scrupuleux de la règlementation sur les marchés publics, réservant cette question à l'enquête disciplinaire.

Quant au deuxième grief relatif à la gestion comptable, l'acte attaqué indique ce qui suit :

" Considérant que la gestion comptable de l'établissement pendant la période au cours de laquelle Monsieur DOYEN a revêtu un caractère désastreux;

Considérant que Monsieur Faysal CHAHID en rend seul responsable Monsieur DOYEN et que, à cet égard, le rapport des inspecteurs le met nettement en cause dans la manière dont il a laissé la situation se dégrader;

Considérant, notamment, qu'il est particulièrement préoccupant, que pendant six mois, Monsieur Faysal CHAHID se serait abstenu d'assumer ses missions d'ordonnancement des dépenses; que, si ce fait devait se vérifier ou ne pas trouver d'explication dans le cadre de la procédure disciplinaire, il s'agirait là d'un manquement grave aux obligations d'un chef d'établissement en la matière;

Considérant que si Monsieur Faycal CHAHID indique qu'il a adressé des remontrances à Monsieur DOYEN, eu égard à la gravité de la situation ici VIIIexturg - 10.645 - 6/9

évoquée, il conviendra, dans le cadre de la procédure disciplinaire, d'examiner s'il n'a pas commis un manquement en ne prenant pas des initiatives beaucoup plus radicales à l'égard d'un comptable qui fait preuve d'une telle carence, notamment pendant six mois".

Il ressort également de ce motif que si deux griefs disciplinaires potentiels sont identifiés, seule la procédure disciplinaire permettra de déterminer s'ils sont ou non avérés.

Quant au troisième grief, qui porte sur des défaillances dans la gestion du personnel ouvrier, l'acte attaqué indique ce qui suit :

" Considérant que le dossier révèle des défaillances de longue date dans la gestion du personnel ouvrier;

Considérant que la persistance du problème démontre que Monsieur Faysal CHAHID ne peut en tout cas en être rendu seul responsable;

Considérant qu'à ce stade, l'autorité ignore si, comme l'affirment les inspecteurs, la situation a empiré ces derniers temps;

Considérant que pour sa défense, Monsieur Faysal CHAHID soutient : «Sur l'organisation du travail du personnel ouvrier, on peut encore évoquer le problème de la gestion du personnel, les inspecteurs estiment que personne ne semblait concerné au sein de la direction : en réalité, depuis la désignation de Madame YUKSEL, gérer le personnel ouvrier a toujours été attribué au comptable (…). Les tâches ont été distribuées par YUKSEL entre les membres du personnel ouvrier et l'ordre du jour du COCOBA du 4 juillet 2016 (annexe 29) le confirme»;

Considérant qu'il est permis de se demander - et ceci fera l'objet de la procédure disciplinaire - si cette circonstance ne trahit pas un manquement de Monsieur Faysal CHAHID à ses responsabilités de directeur d'établissement dès lors qu'il lui appartient, en vertu d'une obligation décrétale, «de coordonner le travail de l'ensemble des personnels et leur fixer des objectifs en fonction de leurs compétences et des textes qui régissent leurs missions; de veiller au développement de la communication et du dialogue avec l'ensemble des acteurs de l'établissement scolaire de gérer les conflits et d'accompagner les membres du personnel en difficulté; d'organiser les horaires et les attributions des membres du personnel dans le cadre de la législation existante»;

Considérant, sans qu'il faille à ce stade déterminer si les griefs ainsi retenus à l'encontre de Monsieur Faysal CHAHID sont ou non fondés - ceci fera l'objet de la procédure disciplinaire - l'autorité constate qu'elle ne peut avoir, à ce stade de l'évolution du dossier, ses pleins apaisements quant à la capacité dont le préfet actuel est en mesure d'assumer la gestion du personnel ouvrier".

Il se déduit de ce motif que le requérant ne peut en tout état de cause pas être rendu seul responsable du problème, la partie adverse s'abstenant de surcroît, à ce stade d'établir si les griefs retenus à son encontre sont ou non fondés.

Quant au quatrième grief, qui porte sur des faits de harcèlement, l'acte attaqué indique ce qui suit :

" Considérant que les inspecteurs mettent en évidence un climat scolaire problématique et que des faits de harcèlement, dont on ne sait s'ils sont avérés, sont dénoncés;

Considérant que Monsieur Faysal CHAHID, pour sa défense, indique que de telles accusations sont infondées et met en évidence qu'elles émanent pour

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l'essentiel de personnes ayant quitté l'établissement et qu'il se prévaut également du soutien de différents membres du personnel;

Considérant que, sans préjuger aucunement du bien-fondé de ces accusations, l'autorité se doit de faire application du principe de précaution et de veiller au bien-être des personnels".

Il ressort clairement de ce motif que la partie adverse n'a pas considéré les faits de harcèlement comme avérés.

Il ressort de ce qui précède que, contrairement à ce que fait valoir le requérant, la partie adverse n'a émis aucun jugement de valeur quant à la manière dont celui-ci a exercé ses fonctions et ne s'est jamais prononcé sur son éventuelle culpabilité disciplinaire.

Les témoignages en faveur du requérant ainsi que l'extrait de presse déposés par le requérant la veille de l'audience ne sont pas de nature à renverser ce constat.

Les motifs invoqués par le requérant pour justifier l'urgence ne sont dès lors pas établis. L'atteinte à l'honneur et à la réputation du requérant n'étant pas démontrée, l'extrême urgence ne peut non plus être invoquée, la simple circonstance que la décision attaquée, renouvelable tous les trois mois, puisse s'étendre sur une année, n'étant pas suffisante pour justifier le recours à cette procédure.

L'une des conditions requises par l'article 17, § 1er, alinéa 2, et § 4, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut.

VII. Indemnité de procédure

La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de sept cents euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée.

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Article 2.

L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée.

Article 3.

Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur.

Article 4.

Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à charge de la partie requérante.

Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre siégeant en référé, le dix-sept novembre deux mille dix-sept, par :

Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, Caroline HUGÉ, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Caroline HUGÉ. Jacques VANHAEVERBEEK.

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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.906