Constitutional court rejects emergency suspension of urban planning permit for radio relay tower due to lack of urgency.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Constitutional Court rejected the applicant's request to suspend the execution of an urban planning permit for a radio relay tower. The applicant argued that the project caused significant landscape damage and exceeded foreseeable inconveniences, while the opposing party contended that radiation norms were respected and landscape lines were verified. The court found no manifest error in the administration's assessment and determined that the applicant failed to establish the necessary urgency for suspension.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 10, 11, 12 of the Code of Administrative Justice; An emergency suspension of an administrative act requires the demonstration of urgency, which is absent when the applicant fails to prove a manifest error in the administration's assessment or a disproportionate impact justifying immediate suspension.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 239.899 du 16 novembre 2017
A. 222.621/XIII-8067
En cause : ANTOINE Anne, ayant élu domicile chez Me Yves-Alexandre HUBERT, avocat, rue Jean-Joseph Piret 58
6280 Gerpinnes, contre :
la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Xavier DRION, avocat, rue Hullos 103-105
4000 Liège.
Partie intervenante :
la Société anonyme ORANGE BELGIUM, ayant élu domicile chez Mes Michel DELNOY, Martin LAUWERS et Alexandre PIRSON, avocats, rue Simonon 13
4000 Liège.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 11 août 2017, Anne ANTOINE demande la suspension de l'exécution "du permis d'urbanisme délivré le 5 mai 2017 par le fonctionnaire délégué du Hainaut II à la S.A. ERICSSON, agissant pour ORANGE, [ayant] pour objet l'implantation d'un relais de radiocommunication pour le réseau ORANGE par le remplacement d'un poteau d'éclairage n° E138X301 par un nouveau «lightpole» sur un bien sis rue de Gozée (près du n° 252) à 6110 Montigny-
le-Tilleul".
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II. Procédure
Par une requête introduite le 8 juillet 2017, Anne ANTOINE demande l'annulation de l'acte attaqué précité.
Par une requête introduite le 4 septembre 2017, la société anonyme (S.A.) ORANGE BELGIUM demande à être reçue en qualité de partie intervenante.
La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés.
M. Luc DONNAY, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État.
Le rapport a été notifié aux parties.
Par une ordonnance du 9 octobre 2017, l'affaire a été fixée à l'audience du 6 novembre 2017 à 10 heures.
Mme Simone GUFFENS, président de chambre, a exposé son rapport.
Me Yves-Alexandre HUBERT, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Xavier DRION, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Sophie CHARLIER, loco Mes Michel DELNOY, Martin LAUWERS et Alexandre PIRSON, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations.
M. Luc DONNAY, auditeur, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. Par un courrier du 22 août 2016, la S.A. ERICSSON, agissant pour le compte de la S.A. ORANGE BELGIUM, introduit une demande de permis d'urbanisme ayant pour objet l'implantation d'une station de mobilophonie sur un poteau d'éclairage identifié E138X301, sis à Montigny-le-Tilleul, rue de Gozée (parcelle non cadastrée appartenant à la direction des routes du Service public de Wallonie (S.P.W.)).
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Concrètement, la demande a pour objet principal le remplacement du poteau d'éclairage ainsi que le placement de deux faisceaux hertziens et de trois antennes GSM/UMTS/LTE.
Au plan de secteur de Charleroi, ce bien figure en zone d'espaces verts et dans un périmètre de réservation.
Parmi les documents joints à la demande de permis figurent deux avis rédigés, le 18 août 2016, par l'institut scientifique de service public (ISSeP), "relatif à la protection contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les rayonnements non ionisants générés par des antennes émettrices stationnaires". Ces deux rapports, l'un portant sur les antennes GSM/UMTS/LTE et l'autre concernant les faisceaux hertziens, aboutissent à la conclusion la suivante :
" Les antennes stationnaires faisant partie de l'installation référencée [...] respectent la limite d'immission fixée à l'article 4 du décret du 3 avril 2009 relatif à la protection contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les rayonnements non ionisants générés par les antennes émettrices stationnaires".
La partie requérante est riveraine du site litigieux puisqu'elle réside rue de Gozée n° 250.
2. Par un courrier du 20 janvier 2017, le fonctionnaire délégué informe la demanderesse de permis que son dossier, reçu le 27 décembre 2016, est complet et que le projet n'est pas susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement.
3. Du 30 janvier au 16 février 2017, le projet est soumis à une enquête publique; celle-ci suscite le dépôt de trois réclamations, dont l'une émane de la partie requérante qui relève qu'une antenne identique existe déjà à 200 mètres.
4. En sa séance du 16 février 2017, le collège communal de Montigny-
le-Tilleul émet sur le projet un avis défavorable.
5. Le 21 février 2017, la direction des routes du S.P.W. émet un avis favorable conditionnel.
6. Le 5 mai 2017, le fonctionnaire délégué délivre le permis sollicité. Il s'agit de l'acte entrepris.
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IV. Intervention
La requête en intervention introduite par la S.A. ORANGE BELGIUM, bénéficiaire du permis, est accueillie.
V. Conditions de l'urgence
Conformément à l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision.
VI. Premier moyen
VI.1. Thèse de la partie requérante
Le premier moyen est pris de la violation des articles 37, 127 et 291 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP), de l'article IV.10 du règlement communal d'urbanisme (R.C.U.), de l'article III.2.2.f du schéma de structure communal (S.S.C.), des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, "de l'erreur et de l'insuffisance des motifs, de l'erreur manifeste d'appréciation, de l'excès de pouvoir, de la violation des principes de bonne administration, du défaut d'examen complet des circonstances de la cause, de la violation du devoir de minutie, de la rupture de la ligne de conduite administrative et de la violation du principe de légitime confiance".
La partie requérante soutient que c'est de manière irrégulière que l'auteur de l'acte attaqué a octroyé une dérogation au plan de secteur dès lors que :
- la condition relative au respect des lignes de force du paysage n'est, à son estime, pas respectée au motif que "le nouveau lightpole ne sera aucunement masqué par la végétation existante", d'autant que les arbres situés à proximité auraient été abattus;
- l'autorité n'a pas exposé en quoi l'octroi de cette dérogation était nécessaire à la réalisation optimale du projet.
Elle soutient aussi que le fonctionnaire délégué a opéré un revirement d'attitude non justifié quant à l'impact paysager, alors qu'au cours des précédentes demandes de permis, il avait spécifiquement insisté sur l'attention particulière qu'il convenait de porter à la protection du paysage dans cette zone.
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Elle reproche en outre à l'auteur du permis contesté d'avoir fait fi des prescriptions du R.C.U et des orientations du S.S.C. (en particulier son article III.2.2.f), lesquelles ne permettent pas la réalisation des travaux projetés.
VI.2. Examen
L'article 127 du CWATUP, alors applicable, disposait notamment comme suit :
" § 1er. Par dérogation aux articles 88, 89, 107 et 109, le permis est délivré par le Gouvernement ou le fonctionnaire délégué :
[...]
2° lorsqu'il concerne des actes et travaux d'utilité publique;
[...]
§ 3. Pour autant que la demande soit préalablement soumise aux mesures particulières de publicité déterminées par le Gouvernement ainsi qu'à la consultation obligatoire visée à l'article 4, alinéa 1er, 3°, lorsqu'il s'agit d'actes et travaux visés au § 1er, alinéa 1er, 1°, 2°, 4°, 5°, 7° et 8°, et qui soit respectent, soit structurent, soit recomposent les lignes de force du paysage, le permis peut être accordé en s'écartant du plan de secteur, d'un plan communal d'aménagement, d'un règlement communal d'urbanisme ou d'un plan d'alignement".
L'autorité qui veut faire application de l'article 127, § 3, du CWATUP
doit d'abord chercher à appliquer le plan d'aménagement ou le règlement communal d'urbanisme, ce qui demeure le principe, et donner ensuite les motifs de bon aménagement du territoire qui la convainquent de ne pas respecter l'affectation prévue par le plan ou le règlement communal d'urbanisme. Il faut, en outre, que la dérogation accordée ne conduise pas à la dénaturation du plan ou du règlement communal d'urbanisme, c'est-à-dire qu'il conserve, après la dérogation, une portée significative dans le reste de son champ d'application. Il ne suffit pas de justifier la dérogation par le fait que le projet respecte ou recompose les lignes de force du paysage. En effet, la décision de déroger requiert d'abord de l'autorité un exposé et une appréciation des raisons de ne pas appliquer le plan ou le règlement communal d'urbanisme.
Par ailleurs, les motifs du permis doivent montrer que la dérogation n'a pas été accordée par facilité, mais après avoir examiné la possibilité d'appliquer la règle dans son principe et après avoir conclu qu'en raison d'impératifs techniques ou juridiques, la dérogation était nécessaire pour la réalisation optimale du projet.
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En l'espèce, l'auteur de l'acte attaqué a décrit avec précision l'objet de la demande de permis :
" [...] le projet consiste en l'implantation d'un relais de radiocommunication pour le réseau ORANGE, plus précisément par le remplacement du poteau d'éclairage n° E138X301 par un nouveau «Lightpole» de type Sermeto d'une hauteur de 25 m, le replacement sur le «Lightpole» de la crosse d'éclairage, le placement de 2 faisceaux hertziens de 30 cm de diamètre, CL + 21,85 m, azimuts à déterminer, au sommet de 3 antennes GSM 900 & UMTS 900 & UMTS 2100 & LTE 800 &
LTE 1800, azimuts 30°, 150°, 300°, à une hauteur bas d'antenne + 22,30 m, sur le massif des armoires techniques".
Ayant constaté que cet équipement n'était pas conforme à l'affectation de la parcelle en cause sise en zone d'espaces verts, l'autorité a justifié cet écart en ces termes :
" Considérant [...] que pour répondre aux réclamations et à l'avis défavorable du Collège, il y a lieu de constater, que suite aux différents refus de permis pour plusieurs demandes similaires à proximité du site proposé, la société ORANGE a pris contact avec la société BASE pour s'implanter sur leur station; que la stabilité du lightpole de BASE ne permet pas de supporter de nouvelles antennes; que ces raisons techniques imposent dès lors à ORANGE de s'implanter sur un autre lightpole; que plusieurs implantations ont été proposées au Fonctionnaire Délégué au stade de l'avant-projet; que celle proposée dans le présent permis était la plus adéquate car située le long d'une bretelle d'accès au R3, masquée par des plantations hautes et la plus éloignée des habitations; que les installations de mobilophonie revêtent un caractère d'intérêt public visant à assurer les liaisons au niveau des communications; que conformément à l'article 127, § 1er, 2°, le fonctionnaire délégué est [l']autorité compétente; que d'autre part, le projet n'est pas susceptible d'entraver la zone d'espace vert de par son implantation le long d'une voirie; que les plantations à haute tige existantes masqueront ce nouveau [lightpole]; que le mât s'apparente à un poteau d'éclairage; que des luminaires y seront à cet effet placés; que les antennes sont de même teinte que le pylône et les différents poteaux d'éclairage le long de la voirie; que les conditions d'intégration et de respect des lignes de force du paysage sont dès lors considérées comme rencontrées".
Il découle de ces motifs que son auteur s'est assuré que les lignes de force du paysage n'étaient pas mises en péril par les installations projetées au vu premièrement, de leur emplacement le long d'une voirie, deuxièmement, de la présence de plantations à hautes tiges et, troisièmement, de la ressemblance avec les poteaux d'éclairage situés le long de la route.
À la lumière du reportage photographique déposé par la partie requérante, l'abattage des arbres dont elle fait état dans sa demande de suspension n'a pas pour effet de vicier le motif de l'acte attaqué qui évoque la présence de plantations à hautes tiges. Ce mât litigieux s'apparente effectivement à un pylône d'éclairage et l'autorité n'a pas soutenu qu'il serait complètement dissimulé par les plantations à hautes tiges. L'acte attaqué précise ainsi "que le mât s'apparente à un poteau d'éclairage", "que des luminaires y seront à cet effet placés" et que "les antennes sont de même teinte que le pylône et les différents poteaux d'éclairage le XIIIr - 8067 - 6/15
long de la voirie". Au demeurant, il va de soi que les antennes elles-mêmes doivent être placées à une hauteur supérieure à celle de la végétation, sous peine de perdre l'effectivité de la couverture.
Pour le surplus, le grief dénonçant le revirement d'attitude du fonctionnaire délégué quant à l'impact paysager est irrecevable à défaut d'exposer des éléments concrets et pertinents, notamment au sujet des localisations antérieurement envisagées.
Il s'ensuit que le grief relatif au non-respect des lignes de force du paysage n'est pas sérieux.
S'agissant de la nécessité de déroger, l'auteur de l'acte entrepris expose que plusieurs demandes portant sur des projets situés à proximité ont été refusés et que le lightpole BASE ne permettait pas d'accueillir les installations de la demanderesse de permis. Par ailleurs, l'auteur de l'acte entrepris mentionne expressément que plusieurs implantations lui ont été proposées et se justifie sur le choix du site retenu.
Dans ces conditions, et sous réserve de ce qui sera exposé lors de l'examen du deuxième moyen, les impératifs techniques évoqués dans le permis entrepris justifient formellement à suffisance en quoi l'octroi de la dérogation était nécessaire pour la réalisation optimale du projet.
Enfin, telle qu'elle est formulée, l'allégation suivant laquelle le projet litigieux serait en outre dérogatoire aux prescriptions du R.C.U. et aux orientations du S.S.C. ne porte en réalité que sur le zonage assigné par ces deux instruments à la parcelle litigieuse.
Comme l'indiquent les parties adverse et intervenante, le R.C.U. et le S.S.C. ne font, sur le point qui fait grief, que retranscrire l'affectation prévue par le plan de secteur, qui en vertu du caractère réglementaire qui le caractérise, s'impose à ces deux instruments.
En d'autres termes, dès lors que l'affectation en zone d'espaces verts figurant dans le R.C.U. et dans le S.S.C. découle directement du plan de secteur, le projet litigieux, qui déroge à ce plan sur ce point, ne nécessite pas, pour ce seul motif, l'octroi de dérogations supplémentaires au R.C.U. et au S.S.C.
Il s'ensuit que le premier moyen n'est pas sérieux.
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VII. Deuxième moyen
VII.1. Thèses des parties
A. La requête
Le deuxième moyen est pris de la violation des articles D.50, D.64, D.65
et D.67 du Livre Ier du Code de l'environnement, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des principes de bonne administration, du devoir de minutie et du défaut d'examen complet des circonstances de la cause.
La partie requérante soutient que la notice d'évaluation des incidences environnementales du projet litigieux est lacunaire en ce que :
- premièrement, elle ne contient aucun examen des solutions de substitution alors que, en application du "principe de concentration des antennes énoncé dans le SDER [schéma de développement de l'espace régional]", le demandeur de permis aurait dû envisager d'installer ses antennes sur le lightpole BASE déjà existant ou dans une zone capable au plan de secteur;
- deuxièmement, elle n'aborde pas les impacts du projet sur le milieu naturel (faune et flore) et elle ne contient aucune mesure tendant à éviter ou à réduire les effets négatifs;
- troisièmement, l'atteinte à l'esthétique générale du site est sous-évaluée, alors que "le lightpole envisagé dépassera de plus de 10 mètres la végétation présente d'un seul côté de la bretelle du Ring".
La partie requérante considère ensuite que les rapports rédigés par l'ISSeP sont erronés dès lors qu'ils semblent avoir porté sur un autre site.
Elle estime par ailleurs que ces différentes lacunes n'ont pu, en l'espèce, être comblées par la motivation de l'acte entrepris.
B. La note d'observations
La partie adverse reproduit certains extraits de l’acte entrepris et en déduit que son auteur a bel et bien évalué le projet litigieux au regard de ses incidences sur l’environnement.
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Elle rappelle en outre la jurisprudence relative aux esquisses des principales solutions de substitution et relève que la notice a abordé cette thématique.
C. La requête en intervention
La partie intervenante affirme qu’une esquisse des principales solutions de substitution au projet a bien été annexée à la notice d’évaluation des incidences sur l’environnement, tout comme une analyse de l’impact paysager du projet au regard de l’esthétique générale du site.
Elle soutient que le rapport favorable de l’ISSeP permet de garantir le respect de la norme en vigueur "et donc, de la protection environnementale au sens large".
Enfin, par un pli recommandé à la poste le 12 septembre 2017, les conseils de la partie intervenante ont déposé deux rapports de l’ISSeP portant la date du 5 septembre 2017, lesquels attesteraient, à leur estime, que "les erreurs identifiées par la requérante dans son examen de l’urgence et dans le deuxième moyen de sa requête sont des erreurs de plume sans la moindre incidence sur la conclusion de ces rapports".
VII.2. Examen
La notice d'évaluation des incidences sur l'environnement est un document qui doit permettre à l'autorité devant accorder ou refuser un permis de le faire en toute connaissance de cause quant aux incidences sur l'environnement du projet soumis à autorisation. Dès lors, la notice doit contenir des renseignements complets, précis et exacts.
Toutefois, les défauts dont la notice serait affectée ne peuvent entraîner l'annulation de l'autorisation que si cette dernière n'a été accordée qu'en méconnaissance de cause par l'autorité, celle-ci n'ayant été complètement et exactement informée ni par la notice d'évaluation des incidences ni d'une autre manière.
En l'espèce, parmi les documents joints à la demande de permis figure un document intitulé "esquisse des principales solutions de substitution techniquement réalisables" qui indique qu'aucune solution de substitution ne doit être présentée, dans la mesure où, notamment, l'emplacement a été choisi en raison
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de son faible impact sur l'aspect visuel général du site et de la présence d'un poteau d'éclairage appartenant à la direction des routes du S.P.W.
Par ailleurs, il ressort des motifs de l'acte attaqué que plusieurs demandes de permis portant sur des terrains proches ont été refusées par l'autorité, que la possibilité d'installer les antennes de la bénéficiaire du permis sur le lightpole BASE a été examinée et que plusieurs implantations ont été proposées au fonctionnaire délégué au stade de l'avant-projet.
Si les refus précédents peuvent justifier que les alternatives d'implantation soient limitées, par contre, aucun élément du dossier ne permet de vérifier l'exactitude du motif selon lequel, à la suite d'un contact entre la société ORANGE et la société BASE, il est apparu que "la stabilité du ligthpole de BASE
ne permet pas de supporter de nouvelles antennes", alors que le principe du regroupement des antennes est la règle. Il en résulte que l'auteur de l'acte attaqué ne paraît pas avoir statué en connaissance cause.
Dans cette mesure, le grief portant sur l'examen des solutions de substitution est sérieux.
S'agissant de l'impact de l'installation litigieuse sur le milieu naturel, la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement contient une rubrique intitulée "Risques d'autres nuisances éventuelles" dans laquelle il est indiqué que le projet litigieux respecte la norme d'immission fixée à l'article 4 du décret wallon du 3 avril 2009 relatif à la protection contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les rayonnements non ionisants générés par des antennes émettrices stationnaires.
Le respect de cette législation est attesté par les rapports de l'ISSeP. On relève en particulier que si l'examen réalisé par l'ISSeP s'est, en toute logique, porté prioritairement sur les lieux de séjour des personnes (et non sur les lieux d'habitat des espèces animales), cette instance indique néanmoins que la distance maximale à laquelle la limite d'immission pourrait être atteinte, à l'extérieur, est égale à 89,2 mètres.
À la lumière de ces informations et compte tenu de la nature des installations projetées et de leur emplacement, l'autorité paraît avoir été suffisamment été informée quant à l'impact du projet sur le milieu naturel, de sorte que ce grief n'est pas sérieux.
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S'agissant de l'atteinte à l'esthétique générale du site, un document intitulé "Description sommaire des travaux" figure parmi les documents joints à la demande de permis. Le demandeur de permis y indique que "l'impact visuel sur le site sera faiblement perceptible par un observateur ordinaire car il s'agit du remplacement du poteau d'éclairage" et que "les antennes et les faisceaux hertziens sont de teinte gris moyen de même couleur que le pylône et les différents poteaux d'éclairage le long de la voirie, et difficilement visible de par leurs positions en hauteur".
En tout état de cause, il résulte de l'examen du premier moyen que l'auteur de l'acte attaqué s'est assuré que les lignes de force du paysage n'étaient pas mises en péril par la réalisation des installations projetées. Le fait que les arbres situés à proximité immédiate du projet sont moins hauts que le pylône n'a pas, à lui seul et compte tenu des éléments qui précèdent, pour effet de vicier la conclusion du fonctionnaire délégué quant au respect des lignes de force du paysage.
Il s'ensuit que ce grief n'est pas sérieux.
Comme a pu le relever la partie requérante, l'acte attaqué indique que le projet litigieux concerne le pylône d'éclairage E138X301 alors que les deux rapports rédigés par l'ISSeP joints à la demande de permis mentionnent quant à eux le pylône d'éclairage E138X710.
À la lumière de la situation sur la carte examinée dans le rapport n° 1997/2016 de l'ISSeP et de l'emplacement des points de contrôle, il est hors de doute qu'il ne s'agit là que d'une erreur de plume et que les modélisations effectuées par cet institut ont été réalisées à partir du bon site.
Ceci est d'ailleurs confirmé par les deux rapports de l'ISSeP portant la date du 5 septembre 2017 que la partie intervenante a fait parvenir au Conseil d'État par un pli recommandé à la poste le 12 septembre 2017.
Il s'ensuit que ce grief n'est pas sérieux.
En conséquence, le deuxième moyen est partiellement sérieux.
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VIII. Troisième moyen
VIII.1. Thèse de la partie requérante
Le troisième moyen est pris de la violation des articles 23 et 452/25 du CWATUP, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'erreur en droit, de l'erreur manifeste d'appréciation, ainsi que des principes de bonne administration et du devoir de minutie.
La partie requérante soutient que l'article 452/25 du CWATUP est violé en ce que l'autorité n'a subordonné l'octroi du permis attaqué à aucune condition particulière alors que la parcelle en cause figure dans un périmètre de réservation.
VIII.2. Examen
Aux termes de l'article 452/25, alinéa 1er, du CWATUP, alors applicable, "le périmètre de réservation vise à réserver les espaces nécessaires à la réalisation, la protection ou le maintien d'infrastructure de communication ou de transport de fluides et d'énergie".
Le second alinéa de cette disposition prévoit que "les actes et travaux soumis à permis peuvent être soit interdits, soit subordonnés à des conditions particulières".
Les termes de cet alinéa n'imposent pas nécessairement que l'autorité assortisse la délivrance de tout permis de conditions particulières. Elle dispose à cet égard d'un large pouvoir discrétionnaire, lequel doit également prendre en considération la nature des actes et travaux autorisés au regard du souci de préservation des espaces réservés.
En l'espèce, l'auteur de l'acte entrepris n'ignorait pas la situation juridique du bien litigieux puisqu'il a expressément relevé que la parcelle en cause figurait dans un périmètre de réservation.
En soutenant que l'autorité est tenue de prescrire des conditions particulières pour chaque permis autorisant la réalisation d'actes ou travaux portant sur un bien qui figure dans un périmètre de réservation, le moyen manque en droit.
Il s'ensuit que le troisième moyen n'est pas sérieux.
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IX. L'urgence
IX.1. Thèse de la partie requérante
S'agissant de la crainte d'inconvénients graves, la partie requérante expose que le projet est susceptible d'avoir un impact notable sur la qualité de son cadre de vie, en particulier sur sa santé et sur le bon aménagement de son quartier, d'un point de vue paysager.
Quant au risque pour sa santé, elle estime que ce risque se justifie par le doute qui persiste quant à l'impact négatif des ondes électromagnétiques sur la santé.
Rappelant que pour ce motif, l'autorité a l'obligation de s'entourer de toute information et avis circonstancié de nature à écarter raisonnablement tout impact notable du projet sur ce point, elle soutient que le rapport de l'ISSeP porte sur un autre site d'implantation que celui visé par le permis et paraît entaché d'incohérences. Elle voit ces incohérences dans les résultats des lieux de séjour (LS)
les plus exposés aux trois réseaux (GSM, UMTS et LTE) eu égard à la configuration des lieux et aux azimuts des antennes. Elle relève que ces incohérences ne la rassurent pas quant à l'absence de risque pour sa santé.
Elle fait valoir que son inquiétude se fonde aussi sur le fait que les conclusions de l'ISSeP ne semblent par permettre de garantir le respect de la norme légale pour chacun des réseaux à son égard, notamment en termes de distance. Elle affirme que le respect de la limite d'immission ne peut raisonnablement être garanti dans les lieux de séjour de son habitation, celle-ci étant située à moins de 75 mètres du poteau litigieux, soit une distance inférieure à la distance maximale relative aux réseaux UMTS et LTE.
Selon elle un doute sérieux subsiste quant à l'absence d'impact néfaste du projet au niveau de ses pièces de vie.
Elle observe encore que le rapport porte sur un nombre limité de points de contrôle (LS), lesquels excluent notamment les lieux de séjour de son habitation, de sorte que tout risque notable pour sa santé ne peut être exclu depuis ces lieux de séjour.
Elle conclut que compte tenu des incohérences et lacunes du rapport, conformément au principe de précaution, il s'impose de suspendre l'exécution de l'acte.
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Par ailleurs, en ce qui concerne l'impact paysager, elle fait valoir qu'il s'agit de l'unique vue dont elle jouit depuis ses pièces de vie situées côté rue de Gozée. Elle estime que l'atteinte paysagère est d'autant plus grave que le projet est envisagé en zone d'espaces verts, laquelle, en l'occurrence, sert d'espace de transition entre la zone d'habitat accueillant son quartier et le domaine autoroutier. Elle soutient que, compte tenu de la fonction que lui a attribuée le législateur, il est incontestable qu'elle ne pouvait légitimement s'attendre à ce qu'une quelconque construction soit érigée à cet endroit du territoire.
Elle conclut que cette construction et l'impact paysager notable qu'elle induit excèdent les inconvénients prévisibles par les habitants du quartier.
Elle ajoute que la réalisation du projet engendrera un mitage du paysage, compte tenu de la présence du lightpole BASE existant de l'autre côté du pont.
IX.2. Examen
Il a été démontré lors de l'examen du deuxième moyen, que l'erreur d'identification du poteau d'éclairage constitue une erreur purement matérielle, les investigations ayant bien été réalisées sur le site concerné par le projet.
Comme l'explique la partie intervenante, les différences entre les résultats d'exposition des lieux de séjour situés à équidistance du projet s'expliquent par les différences d'altitude des pièces, lesquelles ne se voient donc pas appliquer de la même manière les facteurs d'atténuation applicables aux différents lieux de séjour.
De même, ainsi que l'expose la partie intervenante, la situation du lieu de séjour de la partie requérante à l'intérieur du périmètre au-delà duquel il est certain que la norme est respectée, ne suffit pas pour établir automatiquement que la norme en vigueur est dépassée à cet endroit. En deçà de ces distances, une évaluation circonstanciée des risques d'exposition est réalisée, ce qui a été fait en l'espèce sous la forme de simulations, en sorte que la partie requérante dispose d'une garantie que la norme d'immission n'est pas dépassée.
La partie requérante n'apporte pas d'éléments concrets de nature à contredire en l'espèce, les résultats du rapport de l'ISSeP.
Par ailleurs, en ce qui concerne l'impact paysager, l'examen prima facie du premier moyen a démontré que l'auteur de l'acte litigieux a vérifié que les lignes de force du paysage sont respectées. La partie requérante est restée en défaut XIIIr - 8067 - 14/15
d'établir une erreur manifeste d'appréciation. Il en résulte que ne peut être retenue l'affirmation selon laquelle l'impact paysager est notable au point de justifier la suspension de l'exécution du permis attaqué.
L'urgence n'est donc pas établie.
X. Conclusion
Une des conditions pour que puisse être suspendue l'exécution du permis d'urbanisme attaqué n'est pas remplie.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête en intervention introduite par la S.A. ORANGE BELGIUM
est accueillie.
Article 2.
La demande de suspension est rejetée.
Article 3.
Les dépens, en ce compris l'indemnité de procédure, sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre siégeant en référé, le seize novembre deux mille dix-sept par :
Simone GUFFENS, président de chambre, Vanessa WIAME, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Vanessa WIAME. Simone GUFFENS.
XIIIr - 8067 - 15/15
Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.899