Belgian Council of State annels diploma equivalence refusal due to lack of adverse party response to auditor report.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Council of State annulled the French Community Government's refusal to recognize the applicant's nursing diploma. The applicant argued that his three-year Lebanese degree should equate to the Belgian baccalaureate, while the Government relied on an unfavorable advisory opinion. The court annulled the decision because the Government failed to submit a final brief or request for procedure continuation after the auditor's report confirmed the applicant's claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 14quinquies of the Regent's Order of 23 August 1948; When the adverse party fails to file a final brief or request for continuation of proceedings following an auditor's report favorable to the applicant, the Council of State must annul the contested act.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
XIe CHAMBRE
no 239.897 du 16 novembre 2017
A. 219.906/XI-21.206
En cause : BOU DIAB Jad Youssef, ayant élu domicile chez Me Jacques SAMBON, avocat, rue des Coteaux 227
1030 Bruxelles, contre :
la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Joëlle SAUTOIS, avocats, rue de la Source 68
1060 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête du 1er août 2016, Jad Youssef BOU DIAB demande l’annulation de « la décision du Gouvernement de la Communauté française du 2 juin 2016 par laquelle il est décidé de ne pas lui octroyer l'"équivalence de [son] diplôme [de Licence en Sciences Infirmières (Bachelor's Degree)] au diplôme de Bachelier en soins infirmiers (3 années d'études) tel que délivré dans l'enseignement supérieur de plein exercice de type court en Communauté française de Belgique" ».
II. Procédure
Les droits visés à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat ont été acquittés le 10 août 2016.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
Mme l'auditeur Laurence LEJEUNE a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du Règlement général de procédure. Ce rapport a été notifié aux parties.
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La partie adverse n’a pas déposé de dernier mémoire ni de demande de poursuite de la procédure.
La partie requérante a déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 18 août 2017, les parties ont été convoquées à l'audience du 22 septembre 2017
M. Luc CAMBIER, conseiller d'État, a exposé son rapport.
Me Soumia BSILAT, loco Me Jacques SAMBON, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Me Franciska BANGISA, loco Mes Marc UYTTENDAELE et Joëlle SAUTOIS, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
Mme Laurence LEJEUNE, auditeur, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. Le requérant, de nationalité libanaise, est arrivé en Belgique à la fin de l'année 2015 dans le cadre d'une demande de regroupement familial. Le 31 janvier 2016, il est engagé à durée indéterminée au CHU Brugmann en qualité d'infirmier gradué sous réserve de l'obtention de l'équivalence de son diplôme « au terme du délai légal maximum de la procédure administrative initiée et à tout le moins endéans les 4 mois de son entrée en fonction ».
2. Le 4 janvier 2016, il introduit, auprès du service des équivalences de la partie adverse, une demande de reconnaissance, à des fins professionnelles, de son diplôme de « Licence en sciences infirmières (Bachelor's Degree) - option sciences infirmières » (3 années d'études), qui lui a été délivré par l'Université Islamique du Liban (Khaldé-Liban) le 24 juin 2004.
3. Par un courriel du 18 février 2016, il est informé que son dossier a été « transmis à l'organe consultatif compétent, la Chambre des Hautes Ecoles et de l'Enseignement supérieur de promotion sociale (CHEESPS) de l'Académie de Recherche et d'Enseignement Supérieur (ARES), en date du 18/02/2016 ».
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4. Le 20 février 2016, le requérant adresse à la partie adverse un courriel ainsi rédigé:
« Veuillez trouver ci-joint le programme des cours incluant une brève description, et le nombre d'heures pour chaque branche.
N.B. LA PRATIQUE EN FONDAMENTAL DES SOINS INFIRMIERS EST
UN COURS PRATIQUE QUI A ETE EFFECTUE A L'UNIVERSITE ET N'EST
PAS NOTE DANS LE RELEVE DES STAGES BIEN QUE CE SOIT UN
COURS QUI NOUS A APPRIS LES SOINS FONDAMENTAUX EN SOINS
INFIRMIERS ET QUI NOUS A FAIT CONNAITRE LES HOPITAUX DE LA
REGION. CE STAGE EFFECTUE EST DE 42 HEURES. »
5. Le 9 mars 2016, l’organe consultatif, soit la Chambre des Hautes Ecoles et de l'Enseignement supérieur de promotion sociale, accuse réception du dossier du requérant, ce dont celui-ci est informé par un courrier du même jour.
6. Le 4 mai 2016, l'organe consultatif émet un avis défavorable à l'octroi de l'équivalence demandée.
7. Le 2 juin 2016, se ralliant à cet avis, le directeur général adjoint de la direction générale de l’Enseignement non obligatoire et de la Recherche scientifique refuse au requérant l'octroi d'une équivalence au grade académique de Bachelier en soins infirmiers (3 années d'études) tel que délivré dans l'enseignement supérieur de plein exercice et de type court en Communauté française de Belgique.
Il s’agit de l’acte attaqué.
IV. Bien fondé du recours
Conformément à l’article 14quinquies de l’arrêté du régent du 23 août 1948
déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat, le Conseil d’Etat prononce l’annulation de l’acte attaqué lorsqu’aucune demande de poursuite de la procédure n’a été introduite par la partie adverse à la suite de la notification d’un rapport de l’auditorat concluant au bien-fondé du recours.
En l’espèce, la partie adverse a fait savoir au Conseil d’Etat par une lettre du 5 mai 2017 qu’en raison de la toute prochaine décision de retirer l’acte attaqué, elle ne déposerait pas de dernier mémoire ni de demande de poursuite de la procédure.
Dès lors qu’aucune décision de retrait n’a été communiquée par la partie adverse, il y a lieu d’annuler l’acte attaqué conformément à l’article 14quinquies précité.
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V. Indemnité de procédure
La partie requérante sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure fixée au montant de base de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à cette demande,
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La décision du Gouvernement de la Communauté française du 2 juin 2016 par laquelle il est décidé de ne pas octroyer à Jad Youssef BOU DIAB
l'équivalence de son diplôme de licence en Sciences infirmières (Bachelor's Degree)
au diplôme de Bachelier en soins infirmiers tel que délivré dans l'enseignement supérieur de plein exercice de type court en Communauté française de Belgique est annulée.
Article 2.
Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie requérante, à charge de la partie adverse.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie adverse.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le seize novembre deux mille dix-sept par :
Mme Colette DEBROUX, président de chambre, M. Luc CAMBIER, conseiller d'État, M. Yves HOUYET, conseiller d'État, M. Xavier DUPONT, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Xavier DUPONT Colette DEBROUX
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.897