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ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.896 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.896 Généré par l'IA

Belgian court dismisses student's appeal against nursing school rejection due to lack of motivation in internal review decision.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.896
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Conseil d'État rejected the student's request to annul the nursing school's refusal of her diploma and her internal appeal. The court found the internal review decision inadmissible because it only challenged the deliberation jury's decision, not the review itself. Consequently, the student's argument regarding insufficient motivation was deemed irrelevant to the inadmissible claim.

Regeste Legislator

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Articles 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948; La requête dirigée contre un acte de recours interne est irrecevable si elle vise uniquement la décision du jury de délibération sous-jacente.

Mots-clés

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administrative appeal admissibility internal review decision nursing school diploma lack of motivation student academic failure expulsion malgré motifs médicaux risque de la réadaptation réintégration dans un établissement

Dispositions légales citées

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Article 70 of the Arrêté du Régent of 23 August 1948
Les droits visés à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés.
Article 30/1 of the coordinated laws on the Conseil d'État
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de la partie adverse mais de réduire l’indemnité de procédure au montant minimum de 140 euros prévu par le Roi, conformément à l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État,
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

XIe CHAMBRE

no 239.896 du 16 novembre 2017

A. 218.830/XI-21.055

En cause : MUKAGATARE Théodise, ayant élu domicile chez Me Soumia BSILAT, avocat, avenue Brugmann 71/2

1190 Bruxelles, contre :

1. la Ville de Bruxelles, 2. la Haute École Francisco Ferrer, ayant élu toutes deux domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68

1060 Bruxelles.

I. Objet de la requête

Par une requête recommandée à la poste le 25 mars 2016, Théodise MUKAGATARE sollicite l’annulation de « la décision du 28 janvier 2016 du jury de 3ème bachelier section Soins infirmiers de la Haute École Francisco Ferrer refusant à la requérante la réussite de son année et donc l'obtention de son diplôme de bachelier en Soins infirmiers (…) ainsi que [de] la décision du jury restreint du 5 février 2016

statuant sur le recours introduit par la requérante ».

II. Procédure

Les droits visés à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés.

Le dossier administratif a été déposé.

Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.

M. le premier auditeur Georges SCOHY a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du Règlement général de procédure.

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Le rapport a été notifié aux parties.

Les parties ont déposé un dernier mémoire.

Par une ordonnance du 18 août 2017, les parties ont été convoquées à l'audience du 22 septembre 2017

M. Yves HOUYET, conseiller d'État, a exposé son rapport.

Me Soumia BSILAT, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Franciska BANGISA, loco Me Marc UYTTENDAELE, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

M. Georges SCOHY, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Faits

Au cours de l’année académique 2014-2015, la requérante est inscrite en 3ème année de bachelier en soins infirmiers à la Haute école Francisco Ferrer.

Le 22 juin 2015, la requérante est ajournée en première session.

En septembre 2015, la requérante est ajournée et bénéficie d'une session prolongée.

Le 28 janvier 2016, au terme de la délibération de la session prolongée, le jury de 3ème bachelier section Soins infirmiers de la Haute école Francisco Ferrer proclame la requérante « refusée » en raison d'un ou plusieurs échecs, à savoir une note de 9/20

pour l’activité d’enseignement « Enseignement clinique, stages et séminaires ».

Il s’agit du premier acte attaqué.

Le 2 février 2016, la requérante introduit un recours interne à l’encontre de la décision du jury de délibération du 28 janvier 2016.

Le 5 février 2016, le jury restreint rejette la plainte et maintient la décision du jury de délibération.

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Il s’agit du second acte attaqué.

Le 16 février 2016, la Directrice-présidente de la Haute école Francisco Ferrer informe la requérante que son inscription en 3ème bachelier pour l'année académique 2015-2016 est refusée.

IV. Mise hors cause

La Haute École Francisco Ferrer ne dispose pas d’une personnalité juridique distincte de la Ville de Bruxelles qui en est le pouvoir organisateur. Il convient dès lors de la mettre hors de cause.

V. Recevabilité

V.1. Thèse de la partie adverse

La partie adverse considère, s’appuyant sur la jurisprudence du Conseil d’État, que la requérante n’a pas d’intérêt à obtenir l’annulation de la seconde décision entreprise.

V.2. Appréciation

Lorsqu’un étudiant introduit un recours dirigé tant contre la décision du jury d'examens que contre celle de l'instance de recours interne, le Conseil d’État peut soit conclure au bien-fondé de la demande dirigée contre la décision du jury d'examens, auquel cas l'étudiant obtient satisfaction et l’annulation de celle du jury restreint ne lui procure aucun avantage supplémentaire, soit rejeter la demande ayant cet objet, auquel cas la délibération du jury de délibération reste intacte et définitive, et l'annulation de la décision prise sur recours interne est impuissante, à elle seule, à donner satisfaction à l’étudiant.

En conséquence, quelle que soit la branche de l’alternative, la requérante n’a pas intérêt à obtenir l’annulation de la décision du jury restreint. En tant qu'elle est dirigée contre cette décision, la requête est, partant, irrecevable à défaut d'intérêt.

VI. Les Moyens

VI.1. Premier moyen

VI.1.1. Thèse de la partie requérante

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La requérante prend un premier moyen de la violation de l’article 5 « récupération des stages» du règlement de l’enseignement clinique - année académique 2014-2015

- de la Haute école Francisco Ferrer, de la violation des principes du raisonnable et de légitime confiance.

La requérante soutient qu’elle « a obtenu la note de 9/20 à la matière intitulée ″Enseignement clinique, Stages, Séminaires″ car son stage au service de pédiatrie n'a pas été comptabilisé », qu’elle « a obtenu la note de 10/20 à l'examen d'enseignement clinique et qu'elle a réussi tous ses stages », qu’elle « a dû réaliser trois stages en prolongation de session », que le « stage allant du 21/09/2015 au 9/10/2015 (Pièce 7)

et celui allant du 9/11/2015 au 29/11/2015 (Pièce 8) se sont bien déroulés », que le « stage, au service de pédiatrie s'est également bien déroulé », que « [n]éanmoins, la requérante a obtenu 0/20 à ce stage », que « [l]'autorité justifie cette note par le fait que la requérante ne s'est pas présentée sur son lieu de stage », que « la requérante n'a effectivement pas été en mesure de se présenter sur son lieu de stage pour raisons médicales », que « [d]es certificats médicaux ont d'ailleurs été déposés à la Haute École », que la « requérante a alors été autorisée à représenter son stage par la Haute École Francisco Ferrer », que « [l]ors de celui-ci, la monitrice responsable chargée de procéder à l'évaluation certificative informe la requérante que le stage est réussi et validé », qu’en « autorisant la requérante à représenter son stage dans le service de pédiatrie et en l'évaluant, celle-ci a pu légitimement croire que ce stage serait comptabilisé dans sa moyenne finale », et que « [s]i ce n'est pas le cas, la requérante s'interroge sur la pertinence et l'intérêt de représenter un stage qui ne serait pas comptabilisé ».

Dans son mémoire en réplique, la requérante expose qu’elle « conteste avoir été mise au courant que la récupération de son stage ne serait pas comptabilisée », que les « parties adverses produisent un courrier de Mme Calloens Régine », que « ce courrier ne suffit pas à démontrer que Mme MUKAGATARE savait que son stage en pédiatrie ne serait pas comptabilisé », qu’il « s'agit en réalité d'un courriel écrit par Mme DE CRAIM datant du 27 juin 2016, soit après l'introduction du recours en annulation de la requérante », qu’elle « y affirme que Mme MUKAGATARE avait bien connaissance du fait que son stage ne serait pas comptabilisé », qu’il « est évident que ce courriel ne peut pas constituer la preuve que la requérante connaissait la situation », que le « fait que la requérante n'ait pas rendu de certificats médicaux dans les temps et qu'elle n'ait pas prévenu son lieu de stage de son absence ne suffit pas à justifier la note de 0/20 », que « les parties adverses ont autorisé la requérante à effectuer son stage en pédiatrie et l'ont même évaluée lors de ces stages », que la « partie requérante a en effet été évaluée deux fois », qu’elle « a dès lors pu légitimement croire que ce stage, réussi de surcroît, serait comptabilisé », qu’une XI - 21.055 - 4/8

« fiche d'évaluation a d'ailleurs été rendue (Pièce 9) mentionnant la note de 4/20 pour le rapport de stage », que la « requérante se permet de souligner en outre le manque de cohérence des parties adverses », et que « [celles]-ci ne comptabilisent pas le stage en lui-même mais comptabilisent le rapport de stage qui y est lié ».

Dans son dernier mémoire, la requérante fait valoir que « bien que les parties adverses ont considéré qu'elle n'avait pas respecté le prescrit de l'article 4.1. du Règlement de l'enseignement clinique, elles l'ont autorisée à effectuer son stage en pédiatrie et l'ont même évaluée lors de ce stage », qu’une « fois que les parties adverses lui ont permis d'effectuer son stage et [qu’elles] l'ont évalué[e] à deux reprises, la partie requérante a légitimement pu croire que celui-ci serait comptabilisé et qu'elle ne se verrait pas sanctionner d'un 0/20 pour non respect de l'article 4.1. du Règlement susmentionné », que si « les parties adverses avaient estimé que la requérante ne pouvait bénéficier d'un stage de récupération car elle s'est entêtée à vouloir éviter de prester son stage de pédiatrie au CHU Saint-Pierre, quod non il convenait de le lui indiquer dès le départ, de ne pas l'autoriser à effectuer son stage et de ne pas l'évaluer lors de ce stage ».

VI.1.2. Appréciation

L’article 5 du règlement de l’enseignement clinique de la Haute école Francisco Ferrer concerne les modalités de récupération des heures de stage. La requérante n’indique pas en quoi le premier acte attaqué aurait méconnu cette disposition. Dans la mesure où la requérante invoque la violation de l’article 5 précité, le premier moyen est irrecevable.

La requérante n’expose pas davantage pourquoi la partie adverse aurait méconnu le principe général du raisonnable. Dans la mesure où la requérante invoque la violation de ce principe, le premier moyen est irrecevable.

Concernant l’application du principe de légitime confiance lors de l’adoption d’un acte individuel, l’administré ne peut pas revendiquer la protection de la confiance légitime si l’autorité ne lui a pas fourni, au préalable, des assurances précises susceptibles de faire naître dans son chef des espérances fondées.

En l’espèce, la requérante ne produit aucun élément démontrant que la partie adverse lui a offert des assurances précises qu’elle n’appliquerait pas la sanction prévue par l’article 4 du règlement précité.

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La circonstance que la partie adverse a permis à la requérante de faire le stage auquel elle ne s’était pas présentée, ne suffit pas à démontrer l’existence de telles assurances. La motivation de la partie adverse est incertaine et son attitude peut également s’expliquer, comme elle le soutient, par son souci que la requérante accomplisse le nombre d’heures de stages requis même si elle entendait appliquer la sanction précitée en ce qui concerne la note à attribuer à la requérante.

Afin de se prévaloir du principe de légitime confiance, il appartient à la requérante de démontrer que la partie adverse lui avait bien fourni des assurances précises qu’elle n’appliquerait pas la sanction prévue par l’article 4 du règlement précité. Il ne revient pas à la partie adverse de prouver que la requérante savait que la sanction en cause lui serait infligée.

En tant qu’il est pris de la violation du principe de légitime confiance, le moyen n’est pas fondé.

Le premier moyen est donc partiellement irrecevable et partiellement non fondé.

VI.2. Le second moyen

VI.2.1. Thèse de la partie requérante

La requérante prend un second moyen, qui ne vise que le second acte attaqué, de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs.

La requérante fait valoir que « la décision du 5 février prise par la Haute école Francisco Ferrer n'est absolument pas motivée », que « dans son recours interne, [elle] invoque le fait que son stage en pédiatrie n'a pas été comptabilisé », que « [l]'autorité se contente d'indiquer comme réponse à son recours interne : ″Après analyse de la situation le jury restreint ne relève aucune irrégularité et constate que le jury de délibération s'est prononcé le 28 janvier 2016 dans le respect du règlement des examens. Dès lors, le jury restreint rejette la plainte et maintient de la décision du jury de délibération du 28 janvier 2016″ ».

Dans son mémoire en réplique, la requérante ajoute que la « motivation consiste en l'indication des considérations servant le fondement à la décision et doit être adéquate » et qu’elle « n'identifie pas les justifications permettant aux parties adverses de conclure qu'aucune irrégularité n'est à relever ».

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VI.2.2. Appréciation

Il ressort de l’examen de la recevabilité du recours que la présente requête est irrecevable en tant qu’elle est dirigée contre le second acte attaqué.

Le second moyen, qui ne critique que cette décision, est donc irrecevable.

VII. Indemnité de procédure

La partie adverse sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure d’un montant de 700 euros.

Appréciation

La nature même du litige et du recours introduit par une étudiante, disposant par hypothèse de faibles ressources sauf exception non établie en l’espèce, démontre une « capacité financière » minime dans son chef. Par ailleurs, l’affaire ne présente pas de caractère complexe. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de la partie adverse mais de réduire l’indemnité de procédure au montant minimum de 140 euros prévu par le Roi, conformément à l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État,

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

La Haute École Francisco Ferrer est mise hors de cause.

Article 2.

La requête est rejetée.

Article 3.

Une indemnité de procédure de 140 euros est accordée à la partie adverse, à charge de la partie requérante.

Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante.

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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le seize novembre deux mille dix-sept par :

Mme Colette DEBROUX, président de chambre, M. Luc CAMBIER, conseiller d'État, M. Yves HOUYET, conseiller d'État, M. Xavier DUPONT, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Xavier DUPONT Colette DEBROUX

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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.896