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ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.895 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.895 Généré par l'IA

Belgian court annuls ministerial appointments to court clerk roles for violating constitutional equal access principles.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.895
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Conseil d'État annulled three ministerial decrees appointing specific individuals as delegated clerks at the Brussels commercial court. The applicant argued the appointments violated constitutional principles of equal access to public employment, noting the administration failed to compare her qualifications against the appointed candidates. The court ruled in favor of the applicant, holding that the lack of comparative assessment of merits constituted a violation of Articles 10 and 11 of the Constitution.

Regeste Legislator

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Articles 10 et 11 de la Constitution; Le Conseil d'État annule un arrêté de délégation de fonction publique lorsque l'administration n'a pas comparé les titres et mérites des candidats, violant ainsi le principe constitutionnel de l'égalité d'accès aux emplois publics.

Mots-clés

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Constitutional equality Public employment access Ministerial appointment Comparative assessment Conseil d'État annulment Delegated clerk role Belgian administrative law péremption de l'action récursoire

Dispositions légales citées

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Article 10 of the Constitution
Article 11 of the Constitution
Article 30/1, § 1er of the laws on the Conseil d'État
Dès lors que la requérante a obtenu gain de cause au sens de l’article 30/1, § 1er, des lois précitées sur le Conseil d'État et qu’aucun motif ne justifie en l’espèce de ne pas accorder l’indemnité de procédure sollicitée, il convient de lui octroyer une indemnité de procédure.
Article 67, §§ 1er and 2 of the General Rules of Procedure
En vertu de l'article 67, §§ 1er et 2, du règlement général de procédure, le montant de base de 700 euros est majoré d'une somme correspondant à 20 pourcents de ce montant si le recours en annulation est assorti d'une demande de suspension.
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

XIe CHAMBRE

no 239.895 du 16 novembre 2017

A. 217.680/XI-20.909

En cause : SOUDANT Elisabeth, ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et François BELLEFLAMME, avocats, rue de Suisse 24

1060 Bruxelles,

contre :

l'État belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451

1180 Bruxelles.

I. Objet de la requête

Par une requête, envoyée sous un pli recommandé à la poste le 26 novembre 2015, Elisabeth SOUDANT a demandé l'annulation et la suspension de l’exécution de « trois arrêtés ministériels du 22 septembre 2015 par lesquels sont délégués aux fonctions de greffier au tribunal de commerce francophone de Bruxelles pour une durée de maximum six mois A. JANSSENS, N. VANDENVELDE et G. CARLIER

».

II. Procédure

Les droits visés à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés.

Le dossier administratif a été déposé.

Par un arrêt n° 234.896 du 30 mai 2016, le Conseil d'État a jugé que l’affaire n’était pas en état d’être jugée définitivement et a renvoyé l’affaire à la procédure ordinaire.

XI - 20.909 - 1/9

Par un arrêt n° 235.916 du 29 septembre 2016, le Conseil d'État a déclaré ne plus avoir lieu de statuer sur la demande de suspension.

Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.

M. Edward LANGOHR, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure.

Le rapport a été notifié aux parties.

Les parties ont déposé un dernier mémoire.

Par une ordonnance du 18 septembre 2017, l'affaire a été fixée à l'audience du 5

octobre 2017 à 10 heures.

M. Yves HOUYET, conseiller d'État, a exposé son rapport.

Me Virginie FEYENS, loco Mes Jean BOURTEMBOURG et François BELLEFLAMME, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Me Philippe SCHAFFNER, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

M. Edward LANGOHR, auditeur, a été entendu en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Faits

Les faits sont énoncés dans les arrêts n° 234.896 et 235.916 susvisés. Il convient de s’y référer.

Ultérieurement, la survenance des faits suivants doit être mentionnée.

Le 22 février 2016, le directeur général du Service public fédéral Justice a mis fin à la délégation aux fonctions de greffier au tribunal de commerce francophone de Bruxelles de Gilles CARLIER et d’Andréa JANSSENS le 19 février 2016 au soir.

XI - 20.909 - 2/9

Le 31 mars 2016, il a décidé par arrêté que Nadia VANDENVELDE restait déléguée aux fonctions de greffier au tribunal de commerce francophone de Bruxelles à partir du 1er avril 2016 avec un maximum de 6 mois.

Il s’agit de l’acte attaqué par la requérante dans l’affaire enrôlée sous le n° A.

219.329/XI-21.120.

Le 30 juin 2016, le directeur général susvisé a rapporté l’arrêté du 31 mars 2016

susvisé de sorte que le Conseil d'État a jugé dans un arrêt n° 237.101 du 19 janvier 2017 que le recours précité était devenu sans objet.

Le 30 juin 2016, le directeur général susvisé a pris un arrêté par lequel il a délégué Nadia VANDENVELDE aux fonctions de greffier au tribunal du commerce francophone de Bruxelles du 1er avril au 8 juin 2016 inclus.

Cet acte n’a pas fait l’objet d’un recours devant le Conseil d'État.

IV. Connexité

Si, en règle, il n’appartient pas à un requérant de donner plusieurs objets à sa requête, il peut être fait exception à cette règle s’il existe une connexité entre les divers actes attaqués et si, eu égard aux moyens invoqués, il se justifie, en vue d’une bonne administration de la justice, de traiter les différents objets de la requête comme un tout et de statuer à leur propos par un seul et même arrêt.

En l’espèce, les actes attaqués ont été adoptés au terme de la même procédure. En outre, la requérante dirige indistinctement le moyen unique à l’encontre des trois décisions entreprises. Une bonne administration de la justice requiert dès lors d’examiner comme un tout les objets de la demande et de statuer par un seul arrêt sur le recours. La requête est recevable.

V. Intérêt au recours

V.1. Thèse des parties

La partie adverse fait valoir que « les actes attaqués ont cessé leurs effets », que la « partie requérante doit établir qu'elle dispose toujours d'un intérêt à obtenir l'annulation des actes attaqués, ce qui n'est pas démontré à ce stade de la procédure »

et que « la partie requérante a perdu son intérêt à agir et, partant, qu'il y a lieu de rejeter le recours en annulation ».

XI - 20.909 - 3/9

La requérante réplique que les « actes attaqués ont désigné Mesdames Janssens et Vandenvelde ainsi que Monsieur Carlier pour exercer les fonctions supérieures de greffier délégué pour une période de maximum six mois », que « Madame Vandenvelde a ainsi bénéficié pour la première fois d'une délégation en qualité de greffier délégué, consacrée par arrêté ministériel du 22 septembre 2015 », que la « délégation de Madame Vandenvelde a ensuite été prolongée, pour une seconde période de maximum six mois, par arrêté ministériel du 31 mars 2016 », que cet « arrêté a fait l'objet du recours enrôlé sous le numéro G/A 219.329/XI-21.120, introduit le 23 mai 2016 », qu’il « a par la suite été retiré par la partie adverse, par arrêté ministériel du 30 juin 2016 », que « [c]ela a été constaté par [le Conseil d’État]

dans son arrêt n° 237.101 du 19 janvier 2017 », que « [l]'acte attaqué concernant Madame Vandenvelde, à savoir sa désignation initiale en qualité de greffier délégué, n'a quant à lui pas été retiré », que « Madame Janssens et Monsieur Carlier ont également bénéficié, pour la première fois, d'une délégation dans les fonctions supérieures de greffier, consacrée par arrêtés ministériels du 22 septembre 2015 », qu’en « ce qui les concerne, il a été mis fin à leur délégation par arrêtés ministériels du 22 février 2016, à compter du 19 février 2016 au soir », qu’il « résulte de ce qui précède que les trois arrêtés ministériels attaqués subsistent à l'heure du dépôt du présent mémoire dans l'ordonnancement juridique, et ont tous trois produit des effets pendant six mois (Vandenvelde), ou près de six mois (Carlier et Janssens) », que « [s]i ces décisions sont maintenues, Mesdames Vandenvelde et Janssens et Monsieur Carlier pourront donc se prévaloir de l'expérience acquise dans l'exercice de la fonction de greffier délégué, à l'occasion d'un appel à candidatures ultérieur, si un nouveau besoin de greffier délégué se fait sentir », qu’il « s'agit d'une expérience plus récente que celle de Madame SOUDANT », que « les trois bénéficiaires précités des actes attaqués ont exercé la fonction de greffier délégué attaché aux audiences », que la « requérante, qui dispose d'une expérience de plus de dix ans en qualité de greffier délégué, n'a cependant jamais exercé la fonction de greffier délégué en audience », et que « la circonstance qu'en raison du maintien des actes attaqués leurs bénéficiaires pourraient se prévaloir, à l'avenir, d'une expérience récente en tant que greffier faisant fonction actif au sein des chambres de plaidoiries est de nature à causer grief à Madame SOUDANT ».

V.2. Appréciation

Les actes attaqués de délégation temporaire aux fonctions de greffier au tribunal de commerce francophone de Bruxelles confèrent à leurs bénéficiaires un titre dont ils pourront se prévaloir dans le cours ultérieur de leur carrière et qui pourrait les avantager s’ils devaient se trouver en concurrence avec la requérante.

XI - 20.909 - 4/9

La circonstance que la délégation accordée à Gilles CARLIER et à Andréa JANSSENS a pris fin le 19 février 2016, ne prive pas la requérante d’un intérêt actuel au recours dès lors que ces deux personnes peuvent continuer à se prévaloir de l’expérience qu’ils ont acquise dans l’exercice de la fonction précitée.

Le fait que, le 30 juin 2016, la délégation de Nadia VANDENVELDE a été prolongée du 1er avril au 8 juin 2016 par un arrêté qui n’a pas été contesté par la requérante, ne prive pas davantage celle-ci d’un intérêt actuel au recours.

Certes, cet arrêté est devenu définitif et Nadia VANDENVELDE peut se prévaloir légalement de l’expérience acquise du 1er avril au 8 juin 2016. Toutefois, en l’absence d’annulation de la décision présentement entreprise qui la concerne, elle peut se prévaloir en outre de l’expérience acquise en vertu de cet acte.

La requête est donc recevable à l’encontre des trois décisions entreprises.

VI. Le moyen unique

VI.1. Thèse des parties

La requérante soulève un moyen unique pris « du défaut de motivation, de l'absence ou de l'insuffisance des motifs, de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, et plus particulièrement ses articles 2 et 3, de la violation de l'article 330ter du Code judiciaire, de la violation de l'arrêté royal du 10 novembre 2006 portant statut, carrière et statut pécuniaire du personnel judiciaire, et notamment de ses articles 44 et 46, de la violation des principes de bonne administration parmi lesquels figurent le principe général d'administration raisonnable et d'équitable procédure et le devoir de minutie, de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution et du principe d'égalité et de non-discrimination en découlant, de la violation du principe général de comparaison des titres et mérites des candidats et de l'excès de pouvoir ».

Elle fait valoir que « les actes attaqués sont motivés par la circonstance que la personne désignée serait "capable d'assumer les fonctions de greffier" et qu'elle "ne remplit pas les conditions légales de nomination mais possède cependant les capacités d'accomplir la fonction" », qu’ils « n'ont pas été précédés d'un appel à candidatures ni d'une comparaison des titres et mérites des membres du personnel du tribunal de commerce francophone de Bruxelles susceptibles de pouvoir bénéficier de la désignation dans l'exercice des fonctions supérieures de greffier au sein de ce tribunal », qu’en « matière de nomination et de promotion, selon une jurisprudence XI - 20.909 - 5/9

constante du Conseil d'Etat, cela signifie que la motivation formelle doit permettre aux personnes non retenues de comprendre les motifs pour lesquels le candidat nommé a été choisi, l'exposé des qualités du bénéficiaire de l'acte ne suffisant pas », que « le principe constitutionnel de l'égale admissibilité de tous aux emplois publics requiert, avant l'attribution de fonctions supérieures, une comparaison des titres et mérites des personnes ayant répondu à un appel à candidatures et remplissant les conditions prescrites pour exercer cette fonction ou, en l'absence d'un tel appel, de toutes les personnes satisfaisant à ces conditions », que « l'article 44 combiné à l'article 46 de l'arrêté royal du 10 novembre 2006 portant statut, carrière et statut pécuniaire du personnel judiciaire peuvent être appliqués par analogie, en ce qu'ils classent les candidats à une mutation sur la base de leur ancienneté de grade, puis de service et enfin sur la base de leur âge », que « les actes attaqués n'étant manifestement pas suffisamment ni adéquatement motivés, et n'ayant pas été précédés d'un appel à candidatures ni d'une comparaison des titres et mérites des membres du personnel du tribunal de commerce francophone de Bruxelles susceptibles de pouvoir bénéficier de la désignation dans l'exercice des fonctions supérieures de greffier au sein de ce tribunal, la partie adverse a violé les principes et dispositions visés au moyen ».

La partie adverse répond que les actes attaqués respectent les conditions de l’article 330ter du Code judiciaire. Elle déduit du courrier du 29 juillet 2015 du greffier en chef ad intérim du tribunal de commerce francophone de Bruxelles à la direction générale de l’organisation judiciaire suivant lequel les candidatures ont été examinées et quatre membres du personnel - dont les trois bénéficiaires des actes attaqués - ont été retenus pour être délégués aux fonctions de greffier du tribunal de commerce francophone de Bruxelles que les actes attaqués comportent une motivation interne adéquate et suffisante.

Elle estime qu’ils comportent également les considérations de droit qui les fondent en faisant référence à l’article 330ter du Code judiciaire, à la loi du 19 juillet 2012

portant réforme de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles et à l’arrêté ministériel du 1er mars 2012 portant délégation de certaines compétences prévues au Code judiciaire et en ce qui concerne la magistrature et le personnel des cours et tribunaux.

Elle ajoute que les actes attaqués contiennent une motivation relative aux capacités des bénéficiaires des actes attaqués et aux conditions requises par l’article 330ter du Code judiciaire.

VI.2. Appréciation

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Le principe constitutionnel de l'égale admissibilité de tous aux emplois publics requiert, avant de désigner le titulaire d'une fonction, y compris à titre temporaire, une comparaison des titres et mérites des personnes ayant répondu à un appel à candidatures et remplissant les conditions prescrites pour exercer cette fonction ou, en l'absence d'un tel appel, de toutes les personnes satisfaisant à ces conditions.

En l'espèce, la partie adverse n’a pas procédé à un appel à candidatures et il ne ressort ni du dossier administratif, ni de l’acte attaqué, qu’elle aurait comparé les titres et mérites de toutes les personnes satisfaisant aux conditions prescrites pour exercer la fonction de greffier délégué au tribunal de commerce francophone de Bruxelles. En particulier, la partie adverse ne démontre pas qu’elle a comparé les titres et mérites de la requérante et ceux de Nadia VANDENVELDE, Andréa JANSSENS et Gilles CARLIER. Par ailleurs, la partie adverse n'établit pas que la requérante ne remplissait pas les conditions requises pour exercer la fonction en cause.

Il résulte de ce qui précède que le moyen unique est fondé en tant qu’il est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution et du principe constitutionnel de l'égale admissibilité de tous aux emplois publics.

VII. Indemnité de procédure

La requérante sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure d’un montant de 840

euros.

Dès lors que la requérante a obtenu gain de cause au sens de l’article 30/1, § 1er, des lois précitées sur le Conseil d'État et qu’aucun motif ne justifie en l’espèce de ne pas accorder l’indemnité de procédure sollicitée, il convient de lui octroyer une indemnité de procédure.

En vertu de l'article 67, §§ 1er et 2, du règlement général de procédure, le montant de base de 700 euros est majoré d'une somme correspondant à 20 pourcents de ce montant si le recours en annulation est assorti d'une demande de suspension. Une indemnité de procédure d’un montant de 840 euros est donc accordée à la requérante,

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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

Est annulé l’arrêté adopté, le 22 septembre 2015, par le directeur général du Service public fédéral Justice Jan BOGAERT, pour le Ministre ayant la Justice dans ses attributions, et qui délègue Nadia VANDENVELDE aux fonctions de greffier au tribunal de commerce francophone de Bruxelles pour une durée de six mois.

Est annulé l’arrêté adopté, le 22 septembre 2015, par le directeur général du Service public fédéral Justice Jan BOGAERT, pour le Ministre ayant la Justice dans ses attributions, et qui délègue Andréa JANSSENS aux fonctions de greffier au tribunal de commerce francophone de Bruxelles pour une durée de six mois.

Est annulé l’arrêté adopté, le 22 septembre 2015, par le directeur général du Service public fédéral Justice Jan BOGAERT, pour le Ministre ayant la Justice dans ses attributions, et qui délègue Gilles CARLIER aux fonctions de greffier au tribunal de commerce francophone de Bruxelles pour une durée de six mois.

Article 2.

Le présent arrêt sera publié par mention au Moniteur belge.

Article 3.

Une indemnité de procédure de 840 euros est accordée à la partie requérante, à charge de la partie adverse.

Article 4.

Les autres dépens, liquidés à la somme de 400 euros, sont mis à charge de la partie adverse.

XI - 20.909 - 8/9

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le seize novembre deux mille dix-sept par :

Mme Colette DEBROUX, président de chambre, M. Luc CAMBIER, conseiller d'État, M. Yves HOUYET, conseiller d'État, M. Xavier DUPONT, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Xavier DUPONT Colette DEBROUX

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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.895