Legislator Jurisprudence & Législation
ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.890 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.890 Généré par l'IA

Belgian Court of State quashes victim compensation decision due to reliance on contradictory file elements.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.890
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Belgian Court of State quashed the Commission's decision to deny victim compensation because it relied on file elements contrary to the official record. The applicant had provided evidence and justified her absence, yet the Commission ignored these facts and incorrectly claimed she failed to cooperate. The court ruled that the decision was legally unfounded due to this violation of the duty of faith toward the file.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 149 of the Constitution; Article 16 of the Royal Decree of 30 November 2006: A decision is legally unfounded if it relies on file elements contrary to the official record, violating the duty of faith toward the file.

Mots-clés

Généré par l'IA
victim compensation legal unfoundedness duty of faith contradictory file Court of State administrative cassation procedural error expertise psychiatrique insuffisante

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 149 of the Constitution
La partie adverse estime que le second moyen se confond avec le premier, et renvoie dès lors à la réfutation de celui-ci, pris de la violation de l’article 149 de la Constitution.
Article 16 of the Royal Decree of 30 November 2006
Benoit CUVELIER, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a déposé un rapport rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006
Article 14, paragraph 3 of the Royal Decree of 30 November 2006
Par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

XIe CHAMBRE

no 239.890 du 16 novembre 2017

A. 221.023/XI-21.378

En cause : DENEUFBOURG Béatrice, ayant élu domicile chez Me Pierre HUET, avocat, rue du Parc 29

6000 Charleroi,

contre :

l'État belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, rue Père Eudore Devroye 47

1040 Bruxelles.

I. Objet de la requête

1. Par une requête introduite par envoi recommandé et enregistrée au greffe le 21

décembre 2016, Béatrice DENEUFBOURG demande la cassation de la décision rendue le 21 novembre 2016 par la Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels (dans l’affaire n° M15-2-0006).

II. Procédure devant le Conseil d’État

2. Après avoir constaté le paiement des droits visés à l’article 70 du règlement général de procédure, l’ordonnance n 12.281 du 10 janvier 2017 a déclaré le recours en cassation admissible.

Le dossier de la procédure a été déposé.

XI - 21.378- 1/6

Les mémoires en réponse et en réplique ont été échangés.

M. Benoit CUVELIER, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a déposé un rapport rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006

déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État. Le rapport a été notifié aux parties.

Une ordonnance du 31 août 2017 a fixé l’affaire à l’audience de la XIe chambre du 28 septembre 2017 à 10 heures.

Mme Colette DEBROUX, président de chambre, a fait rapport.

Me Pierre CRABBÉ, loco Me Bernard RENSON, avocat, a été entendu en ses observations.

M. Benoit CUVELIER, premier auditeur chef de section a été entendu en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.

Par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006

précité, le Conseil d’État statue au vu du mémoire en réplique qui se présente comme un mémoire de synthèse.

III. Faits utiles à l’examen de la cause

3. Par une requête adressée le 8 janvier 2015 à la Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels, la requérante a exposé avoir subi des violences durant plusieurs années de la part de son père et a demandé, pour son dommage personnel, l’octroi d’une aide principale de 100.000 euros.

4. Auparavant, le 22 février 2011, le tribunal correctionnel de Charleroi a condamné le père de la requérante à une peine d’emprisonnement de sept ans, du chef de viol, séquestration et coups et blessures volontaires ayant causé une maladie ou une incapacité de travail personnel. Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la Cour d’appel de Mons du 10 mai 2011.

XI - 21.378- 2/6

Par un jugement du 31 octobre 2014, le tribunal correctionnel de Charleroi a condamné le père de la requérante à lui payer la somme de 10.000 euros à titre provisionnel pour dommage moral et 1 euro à titre provisionnel pour son dommage matériel. Un expert a été désigné. Le montant provisionnel à verser à l’expert a été fixé à 3.500 euros.

5. Le 28 janvier 2015, le rapporteur de la Commission a pris une ordonnance prescrivant une expertise médicale, confiée à l’Office médico-légal. La décision attaquée indique que « la requérante a été convoquée une première fois le 23 juin 2015 (absente) et une deuxième fois le 22 septembre 2015 (absente) ». Ce jour-là, une nouvelle date a été convenue avec le conseil de la requérante et le 6 octobre 2015, elle a été reçue par l’expert de l’Office médico-légal.

Le 7 octobre 2015, le conseil de la requérante a transmis plusieurs pièces à l’expert de l’Office médico-légal. Le 17 novembre 2015, l’Office médico-légal lui a adressé un rappel quant aux pièces encore à produire. Le 23 décembre 2015, le conseil de la requérante a répondu que des trois pièces demandées par l’Office médico-légal, il ne pouvait en fournir qu’une seule mais qu’il allait tenter de se faire délivrer les autres documents réclamés. L’un des deux documents manquants sera transmis le 29 juin 2016.

6. Le 26 mai 2016, l’Office médico-légal a rédigé le rapport d’expertise médicale concernant la partie requérante. Celui-ci sera transmis à son conseil pour information le 25 juillet 2016.

7. Le 6 juin 2016, le rapporteur de la Commission a établi un rapport, notifié le 29

juin, qui constate l’absence de la requérante aux deux premiers rendez-vous fixés par l’Office médico-légal et en conclut que la requête est manifestement non fondée du fait de la non-collaboration de la requérante à l’expertise médicale.

8. Par un courrier du 8 juillet 2016, le conseil de la requérante a notamment souligné que sa cliente s’était présentée à un rendez-vous fixé le 6 octobre 2015 à l’Office médico-légal et que différents documents avaient été transmis à l’Office médico-

légal.

9. L’audience devant la Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels a eu lieu le 4 octobre 2016;

la requérante ne s’y est pas présentée.

Le 21 novembre 2016, la Commission a déclaré la requête recevable mais XI - 21.378- 3/6

manifestement non fondée, au motif en substance que la requérante n’a pas collaboré à l’expertise, qu’elle n’a fourni aucun élément d’information demandé, ni justifié ses absences lors des examens ordonnés pour évaluer son préjudice. Il s’agit de la décision attaquée.

IV. Le second moyen

Thèse des parties

10. La requérante prend un moyen, le second de la requête, de la violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil et de la foi due aux actes.

Elle fait valoir qu’il ressort du rapport d’expertise de l'Office médico-légal que, « contrairement à ce que soutient la décision attaquée, la partie requérante s’est présentée assistée de son conseil lors de la réunion d’expertise du 6 octobre 2015 », qu’il « résulte ensuite des pièces versées au dossier de la procédure qu’un ensemble d’éléments d’informations a été transmis à l’Office médico-légal les 7 octobre 2015

[...], 23 décembre 2015 [...] et 29 juin 2016 [...] et ce, pour ces deux dernières transmissions, conformément à la demande formulée par l’Office médico-légal le 17

novembre 2015 [...], et que « l’ensemble de ces considérations ayant été adressées à la Commission par le conseil de la partie requérante le 8 juillet 2016 [...], laquelle Commission en a accusé réception le 20 juillet 2016 [...], la décision s’est dès lors fondée sur des éléments contraires à ceux contenus au dossier de sorte que la décision n’est pas légalement justifiée ».

11. La partie adverse estime que le second moyen se confond avec le premier, et renvoie dès lors à la réfutation de celui-ci, pris de la violation de l’article 149 de la Constitution. Elle ajoute que la partie requérante ne fournit aucune pièce probante pour établir le préjudice invoqué, que l’expertise n’a pu l’établir en raison de l’absence de toutes pièces probantes, que la requérante n’a pas mis en mouvement l’expertise judiciaire ordonnée par le jugement du 31 octobre 2014 par le Tribunal correctionnel de Charleroi, et qu’aucun élément probant ne permet donc d’évaluer correctement le préjudice de la requérante en raison de l’absence d’initiative ou de collaboration dans son chef.

Décision du Conseil d’État

12. La décision attaquée affirme que « malgré les convocations qui lui ont été adressées pour satisfaire aux mesures d’instructions préconisées par le rapporteur, la partie requérante n’a fourni aucun élément d’information demandé, ni justifié ses XI - 21.378- 4/6

absences lors des examens ordonnés pour évaluer son préjudice ». Cependant, il ressort des pièces du dossier que la requérante a justifié son absence (changement d’adresse, empêchement) aux deux premières convocations et qu’elle s’est présentée à un troisième rendez-vous. Il ressort également de ces pièces que, contrairement à ce qu’affirme la décision attaquée, des éléments d’information ont bien été fournis par le conseil de la requérante. L’arrêt viole dès lors la foi due à ces pièces.

Le second moyen est fondé, ce qui suffit à entraîner la cassation de l’arrêt attaqué.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

La décision du 21 novembre 2016 rendue par la Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels, dans l’affaire n° M15-2-0006, en cause de Béatrice DENEUFBOURG, est cassée.

Article 2.

Le présent arrêt sera transcrit dans les registres de la Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels et mention en sera faite en marge de la décision cassée.

Article 3.

La cause est renvoyée devant la Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels autrement composée.

Article 4.

Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie adverse.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le XI - 21.378- 5/6

seize novembre deux mille dix-sept par :

Mme C. DEBROUX, président de chambre, M. L. CAMBIER, conseiller d'État, M. Y. HOUYET, conseiller d'Etat, Mme V. VANDERPERE, greffier.

Le Greffier, Le Président,

V. VANDERPERE C. DEBROUX

XI - 21.378- 6/6

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.890