Belgian court quashes lower ruling for rejecting summary brief that included actual reply to defense.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Conseil d'État quashed a lower court decision that had dismissed a foreigner's appeal solely because their summary brief merely repeated initial arguments without a legal reply. The applicant argued this violated statutory requirements, while the lower court found the document dilatory. The supreme court ruled that the lower court erred by ignoring the applicant's actual response to the defense, which gave the summary brief its required legal value.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 39/81, alinéa 5 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers; A summary brief is valid if it repeats initial arguments but also includes a genuine reply to the defense, preventing a lower court from dismissing it as dilatory.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
XIe CHAMBRE
no 239.889 du 16 novembre 2017
A. 221.714/XI-21.449
En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me Maurice MANDELBLAT, avocat, boulevard A. Reyers 41/8
1030 Bruxelles,
contre :
l'État belge, représenté par le Secrétaire d'État à l'Asile et la Migration, ayant élu domicile chez Mes Cathy PIRONT et Didier MATRAY, avocats, rue des Fories 2
4020 Liège.
I. Objet de la requête
1. Par une requête introduite le 14 mars 2017, XXX demande la cassation de l’arrêt n° 182.376 du 16 février 2017 (dans l’affaire n 193.311/III) rendu par le Conseil du contentieux des étrangers.
II. Procédure devant le Conseil d’État
2. Après avoir constaté le paiement des droits visés à l’article 70 du règlement général de procédure, l’ordonnance n 12.397 du 19 avril 2017 a déclaré le recours en cassation admissible.
Le dossier de la procédure a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
XI - 21.449- 1/5
M. Benoit CUVELIER, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a déposé un rapport rédigé sur la base de l’article 19 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006
déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État. Le rapport a été notifié aux parties.
Une ordonnance du 31 août 2017, notifiée aux parties, a fixé l’affaire à l’audience de la XIe chambre du 28 septembre 2017 à 10 heures.
Mme Colette DEBROUX, Président de chambre, a fait rapport.
Me Maurice MANDELBLAT, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Arkoulis STAMATINA, loco Mes Cathy PIRONT et Didier MATRAY, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Benoit CUVELIER, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
Par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006
précité, le Conseil d’État statue au vu du mémoire en réplique qui se présente comme un mémoire de synthèse.
III. Faits utiles à l’examen de la cause
3. L’arrêt attaqué rejette la requête en annulation introduite contre « la décision mettant fin [au] droit de séjour de plus de trois mois [du requérant] sans ordre de quitter le territoire » du 23 février 2016 et notifiée le 20 juillet 2016, au motif que le mémoire de synthèse déposé ne répond pas à la définition légale qui en est donnée par l’article 39/81, alinéa 5, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.
IV. Le premier moyen
Thèse de la partie requérante
4. Le requérant prend un moyen, le premier de la requête, de la violation de l’article 39/81, alinéa 5, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, XI - 21.449- 2/5
l’établissement et l’éloignement des étrangers.
Il reproduit un extrait du mémoire de synthèse qu’il a déposé devant le Conseil du contentieux des étrangers. Il fait valoir que les développements ainsi rappelés n’avaient pas été formulés initialement et « apportaient incontestablement une plus-
value en ce qu’ils contiennent une réplique en droit à la note d’observations de la partie adverse ». En ce qui concerne le motif de l’arrêt attaqué selon lequel le mémoire de synthèse ne contient pas de résumé des moyens, il s’appuie sur l’arrêt n° 220.183 du 5 juin 2012, transposable en l’espèce, selon lequel même si le législateur a voulu inciter les parties requérantes à résumer leur argumentation afin d’alléger la tâche du juge, il n’a pas pour autant entendu sanctionner l’absence d’un tel résumé. L'article 39/81 de la loi sur les étrangers ne prévoit au demeurant pas une telle sanction. Or, à son estime, l’arrêt attaqué qui rejette son recours sans aborder le fond de la demande, équivaut à une décision d’irrecevabilité et, ajoutant une sanction non prévue par cette disposition légale, viole celle-ci.
Décision du Conseil d’État
5. Il résulte de l’article 39/81 de la loi du 15 décembre 1980 que si la partie requérante exprime son souhait de déposer un mémoire de synthèse mais se borne ensuite à reprendre littéralement les moyens exposés dans sa requête initiale, elle agit de manière dilatoire, puisqu'elle prolonge inutilement la durée de traitement de son affaire devant le Conseil du contentieux des étrangers et augmente la charge administrative pour les parties et pour le premier juge.
En revanche, si la partie requérante souhaite maintenir ses moyens, tels qu'exposés dans sa requête initiale, mais répliquer également réellement à la défense formulée dans la note d’observation, elle peut exprimer son souhait de déposer un mémoire de synthèse et reprendre, dans cet acte de procédure, les moyens, résumés ou non, en y ajoutant la réplique souhaitée. Si elle ajoute une réelle réplique, la partie requérante répond à la préoccupation invoquée dans la justification de l’amendement ayant donné lieu à la dernière modification de l’article 39/81, à savoir permettre à la partie requérante de réagir à la défense exprimée dans la note d’observation, même si elle répète littéralement les moyens. En effet, dans ce cas, le mémoire de synthèse a bien une réelle valeur ajoutée et, dans le même temps, le Conseil du contentieux des étrangers peut statuer en ayant égard à un seul acte de procédure émanant de la partie requérante.
Il résulte de ce qui précède qu’en décidant que le mémoire de synthèse, déposé par la partie requérante, ne répond pas à la définition légale de l’article 39/81, alinéa 5, de XI - 21.449- 3/5
la loi du 15 décembre 1980, en raison du fait qu’y sont reproduits intégralement les moyens contenus dans la requête introductive d’instance, alors que le Conseil du contentieux des étrangers constate par ailleurs que le requérant a bien répliqué à la défense formulée dans la note d’observation, l’arrêt attaqué méconnaît la disposition précitée.
Le premier moyen est fondé, ce qui suffit à entraîner la cassation de l’arrêt attaqué.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
L’arrêt n° 182.376 rendu le 16 février 2017 par le Conseil du contentieux des étrangers, en cause de XXX (affaire n° 193.311/III), est cassé.
Article 2.
Le présent arrêt sera transcrit dans les registres du Conseil du contentieux des étrangers et mention en sera faite en marge de la décision cassée.
Article 3.
La cause est renvoyée devant le Conseil du contentieux des étrangers autrement composé.
Article 4.
Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie adverse.
XI - 21.449- 4/5
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le seize novembre deux mille dix-sept par :
Mme C. DEBROUX, président de chambre, Mme V. VANDERPERE, greffier.
Le Greffier, Le Président,
V. VANDERPERE C. DEBROUX
XI - 21.449- 5/5
Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.889