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ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.887 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.887 Généré par l'IA

Belgian court quashes lower court ruling for violating access to court rights due to disproportionate fraud exclusion.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.887
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Conseil d'État quashed the Conseil du contentieux des étrangers' decision dismissing the applicant's annulation appeal on grounds of legitimate interest. The applicant argued that the lower court violated his right of access to a tribunal by automatically excluding him from legal remedies due to past fraud, without balancing competing interests. The court held that such a blanket exclusion disproportionately restricts access to justice and ordered the case to be re-examined.

Regeste Legislator

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Articles 47 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union; Article 6 and 13 of the European Convention on Human Rights: The right of access to a tribunal cannot be restricted in a manner that deprives an individual of the substance of this right, as automatic exclusion of those who committed fraud violates the principle of proportionality.

Mots-clés

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access to court fraud exclusion proportionality principle legitimate interest right of appeal administrative review disproportionate restriction demande d'asile d'un Nigérian

Dispositions légales citées

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Article 47 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union
Ce constat suffit à établir l’applicabilité de l’article 47 de la Charte.
Article 6 of the European Convention on Human Rights
Le « droit d’accéder à un tribunal » consacré par l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne est un aspect particulier du droit à un tribunal également garanti par l’article 6, § 1er de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Article 13 of the European Convention on Human Rights
Article 16 of the Royal Decree of 30 November 2006
Mme Laurence LEJEUNE, auditeur au Conseil d’État, a déposé un rapport rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État.

Jurisprudence citée

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Miessen c. Belgique, 18 octobre 2016
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

XIe CHAMBRE

no 239.887 du 16 novembre 2017

A. 220.799/XI-21.348

En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me Dominique ANDRIEN, avocat, Mont Saint-Martin 22

4000 Liège, contre :

l'État belge, représenté par le Secrétaire d'État à l'Asile et la Migration.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 25 novembre 2016, XXX a sollicité la cassation de l'arrêt n° 177.046 du 27 octobre 2016 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire inscrite sous le numéro de rôle 182.433/III, qui rejette pour défaut d’intérêt légitime le recours en annulation introduit contre la décision d’interdiction d’entrée prise le 15 décembre 2015.

II. Procédure devant le Conseil d’État

L’ordonnance n 12.245 du 20 décembre 2016 a accordé le bénéfice du pro deo à la partie requérante et déclaré le recours en cassation admissible.

Le dossier de la procédure a été déposé.

La partie adverse s’est abstenue de déposer un mémoire en réponse. La partie requérante a déposé un mémoire ampliatif.

XI – 21.348 - 1/7

Mme Laurence LEJEUNE, auditeur au Conseil d’État, a déposé un rapport rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État.

Le rapport a été notifié aux parties.

Une ordonnance du 18 août 2017 a fixé l’affaire à l’audience de la XIe chambre du 14 septembre 2017 à 10 heures.

M. Luc CAMBIER, conseiller d'État, a fait rapport.

Me Dominique ANDRIEN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Cathy PIRONT, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

Mme Laurence LEJEUNE, auditeur, a été entendue en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Faits utiles à l’examen de la cause

Selon les constatations de l'arrêt entrepris, le requérant, de nationalité camerounaise, est arrivé en Belgique le 30 mars 2013 muni d’une autorisation de séjour provisoire en application des articles 9 et 13 de la loi du 15 décembre 1980 dans le cadre de ses études auprès d’une école privée.

Le 29 octobre 2015, il a introduit une demande d'autorisation de séjour afin de poursuivre des études au sein de l'« Asbl Impact COOREMANS ». Cette demande a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité avec ordre de quitter le territoire.

Le 15 décembre 2015, le requérant s'est vu délivrer un ordre de quitter le territoire avec maintien en vue de son éloignement (annexe 13septies) ainsi qu'une décision d'interdiction d'entrée.

La décision d'irrecevabilité de la demande d'autorisation de séjour avec ordre de quitter le territoire, l'ordre de quitter le territoire avec maintien en vue de l'éloignement (annexe 13septies) et l'interdiction d'entrée, ont fait l'objet de trois recours distincts devant le Conseil du contentieux des étrangers qui les a rejetés XI – 21.348 - 2/7

respectivement par des arrêts nos 177.044, 177.045 et 177.046 prononcés le 27

octobre 2016.

Par le présent recours, le requérant sollicite la cassation de l'arrêt qui a rejeté, pour défaut d'intérêt légitime, le recours en annulation dirigé contre la décision d'interdiction d'entrée.

IV. Examen du moyen unique

Thèse du requérant

Le requérant prend un moyen unique « de la violation des articles 6.1, 8 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4

novembre 1950, approuvée par la loi du 13 mai 1955, des articles 20, 21 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, des articles 5, 10, 11 et 13 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008

relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, des articles 10, 11 et 149

de la Constitution, des articles 2, 5 et 6 du Code judiciaire, des articles 39/2, 39/56, 39/65 et 74/11 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, l'établissement, le séjour et l'éloignement des étrangers, des principes généraux prescrivant le droit d'accès à la justice, le droit à un recours effectif, le droit à un procès équitable, le droit d'être entendu, le respect des droits de la défense et de l'égalité des armes, du principe de la hiérarchie des normes et de la primauté des normes législatives fédérales et internationales directement applicables sur les principes déduits de la jurisprudence, principe déduit notamment de l'article 159 de la Constitution, ainsi que de la prééminence des règles du droit communautaire qui s'impose aux juridictions des États membres et ne permet pas de lui opposer un droit interne quel qu'il soit (arrêt « Le Ski », cass. 27.05.1971, pas.1971, I, 886) ».

Il fait notamment valoir que, si l’article 74/11 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers autorise la partie adverse à porter la durée de l’interdiction d’entrée à cinq ans en cas de fraude, cette disposition prévoit, même en pareille hypothèse de fraude, que «la durée de l'interdiction d'entrée est fixée en tenant compte de toutes les circonstances propres à chaque cas ». Il en déduit que cette disposition légale autorise légitimement l’étranger à critiquer l’interdiction d’entrée prise à son encontre s’il estime que sa durée n’a pas été fixée en tenant compte de toutes les circonstances propres à son cas.

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Décision du Conseil d’État

À l’appui du recours porté devant le Conseil du contentieux des étrangers, le requérant a fait valoir qu’il n’a pas été « mis en mesure de s’exprimer sérieusement et en détail sur sa situation, notamment au sujet de la fraude qui lui est à tort imputée, et ce en méconnaissance de son droit d’être entendu ». Ce moyen n’a pas été examiné par le juge d’annulation, celui-ci ayant décidé que la fraude qui a conduit l’autorité à déclarer irrecevable la demande d’autorisation de séjour du requérant privait ce dernier d’un intérêt légitime à demander l’annulation de la décision d’interdiction d’entrée prise à son encontre.

L’article 74/11, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 dispose comme suit :

« § 1er. La durée de l’interdiction d’entrée est fixée en tenant compte de toutes les circonstances propres à chaque cas.

La décision d’éloignement est assortie d’une interdiction d’entrée de maximum trois ans dans les cas suivants :

1° lorsqu’aucun délai n’est accordé pour le départ volontaire ou;

2° lorsqu’une décision d’éloignement antérieure n’a pas été exécutée.

Le délai maximum de trois ans prévu à l’alinéa 2 est porté à maximum cinq ans lorsque :

1° le ressortissant d’un pays tiers a recouru à la fraude ou à d’autres moyens illégaux afin d’être admis au séjour ou de maintenir son droit de séjour;

[...] ».

En énonçant que l’autorité administrative doit, même lorsqu’il existe une suspicion de fraude, tenir compte des circonstances de l’espèce préalablement à l’adoption d’une décision d’interdiction d’entrée, le législateur consacre un droit dans le chef de l’étranger à contester la manière dont cette autorité a exercé le pouvoir d’appréciation qui lui est reconnu. La prise en compte des circonstances de l’espèce implique en outre, spécialement lorsque l’administré conteste la fraude qui lui est imputée, que celui-ci puisse utilement faire valoir ses arguments afin que la décision soit prise en parfaite connaissance des éléments de fait de l’espèce.

Le moyen de cassation pose la question de savoir si, en déclarant le recours en annulation du requérant irrecevable pour le motif que retient l'arrêt critiqué, à savoir la fraude, le Conseil du contentieux des étrangers a porté atteinte au droit à un recours effectif et à l’accès à un tribunal consacré par l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

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Aux termes de l’article 51, paragraphe 1er, de la Charte, les dispositions de celle-ci s’adressent aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. Lorsque l’autorité prend une interdiction d’entrée, elle met en œuvre le droit de l’Union. Ce constat suffit à établir l’applicabilité de l’article 47 de la Charte.

Le « droit d’accéder à un tribunal » consacré par l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne est un aspect particulier du droit à un tribunal également garanti par l’article 6, § 1er de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Selon la jurisprudence de la Cour européenne de droits de l’homme, à laquelle il est permis de se référer pour l’interprétation de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dès lors que celui-ci s’inspire des article 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le droit d’accès à un tribunal se prête à des limitations implicitement admises, notamment quant aux conditions de recevabilité d’un recours, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l’État, lequel jouit à cet égard d’une certaine marge d’appréciation. Toutefois, ces limitations ne sauraient restreindre l’accès ouvert à un justiciable d’une manière ou à un point tel que son droit à un tribunal s’en trouve atteint dans sa substance même (Cour eur. D.H., arrêt Miessen c.

Belgique, 18 octobre 2016).

En l’espèce, le juge de l’excès de pouvoir a refusé d’examiner le recours du requérant au fond pour le motif que la fraude dont fait état la décision déférée à sa censure prive celui-ci d’un intérêt légitime à en solliciter l’annulation alors pourtant que la loi n’attache pas de conséquence automatique à la fraude et oblige l’autorité, même dans ce cas, à mettre en balance les intérêts en présence. En déclarant irrecevable le recours qui lui est déféré pour le motif qu’il retient, le juge de l’excès de pouvoir a privé le requérant de son droit à voir son recours examiné au fond. En décidant que la fraude qu’il a commise en vue d’obtenir un titre de séjour le prive du droit de se prévaloir des droits qui n’ont pu naître que grâce à cette fraude, le Conseil du contentieux des étrangers a restreint de manière disproportionnée le droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et partant, a violé cette disposition.

Le moyen est fondé.

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V. Indemnité de procédure

Le requérant sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure de 1400 euros. Il ne justifie nullement le doublement de l’indemnité de base de 700 euros. Dans ces conditions, il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure fixée au taux de base de 700 euros.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

L’arrêt n° 177.046 rendu le 27 octobre 2016 par le Conseil du contentieux des étrangers, en cause de XXX (affaire n° 182.433/III), est cassé.

Article 2.

Le présent arrêt sera transcrit dans les registres du Conseil du contentieux des étrangers et mention en sera faite en marge de la décision cassée.

Article 3.

La cause est renvoyée devant le Conseil du contentieux des étrangers autrement composé.

Article 4.

Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie requérante, à charge de la partie adverse.

Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie adverse.

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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le seize novembre deux mille dix-sept par :

Mme Colette DEBROUX, président de chambre, M. Luc CAMBIER, conseiller d'État, M. Yves HOUYET, conseiller d'État, Mme Valérie VANDERPERE, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Valérie VANDERPERE Colette DEBROUX

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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.887