Court dismisses recusal requests against INAMI medical chamber members due to lack of impartiality evidence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Conseil d'État dismissed Vincent Jacmin's requests to recuse two doctors from the INAMI medical review chamber. Jacmin argued the chamber lacked impartiality due to the appointment of insurance representatives, while the INAMI maintained the mixed composition ensures balance. The court rejected the recusal because the applicant failed to prove the members were biased or unable to act independently.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 161 of the Constitution and 145 of the INAMI Law; The court holds that the mixed composition of the medical review chamber does not inherently compromise judicial impartiality absent specific evidence of bias.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
VIe CHAMBRE
no 239.864 du 14 novembre 2017
A.222.111/VI-21.019
En cause : JACMIN Vincent, ayant élu domicile chez Me Philippe MALHERBE, avocat, Chaussée de Waterloo, no 880, 1000 Bruxelles,
contre :
l'Institut national d'assurances maladie-invalidité.
I. Objet de la requête
Par deux requêtes déposées le 25 avril 2017 au greffe de la chambre de recours instituée auprès du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, Vincent JACMIN demande la récusation de deux membres de la chambre de recours, à savoir les docteurs Marie-Anne RAIMONDI et Sophie CARLIER, dans la cause portant le numéro FB-001-12. Ces deux requêtes ont été transmises par le greffier de la chambre de recours au Conseil d'État, ce dernier étant la juridiction supérieure de la chambre de recours.
II. État de la procédure
Les requêtes en récusation ont été transmises le 25 avril 2017 aux personnes concernées, qui ont signifié par écrit qu'elles refusaient de s'abstenir.
Le 3 mai 2017, la chambre de recours instituée auprès du service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité a saisi le Conseil d'État des requêtes en récusation.
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L'ordonnance no 1561 du 5 mai 2017, notifiée aux parties, a joint l'examen des deux requêtes, déterminé la procédure particulière applicable à ces deux requêtes en récusation et fixé l'affaire à l'audience du 14 juin 2017.
La partie adverse a déposé une note d'observations.
M. Denis DELVAX, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport.
Le rapport a été notifié aux parties.
M. Jacques JAUMOTTE, président de chambre, a exposé son rapport.
Me Philippe MALHERBE, avocat, comparaissant pour le demandeur en récusation, et Madame Sandrine HOLVOET, fonctionnaire, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Denis DELVAX, auditeur, a été entendu en son avis.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Exposé des faits
1. Le 14 janvier 2009, le Service d'évaluation et de contrôle médicaux (S.E.C.M.) de la partie adverse a saisi la chambre de première instance, instituée auprès du service précité de l'Institut national d'assurances maladie et invalidité (INAMI), du grief, fait au docteur JACMIN, ci-après dénommé "demandeur en récusation", d'avoir porté à charge du régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités des prestations superflues ou inutilement onéreuses (rôle FA-001-09, volet "réalité conformité" par rapport à la nomenclature).
Le 21 avril 2009, le S.E.C.M. a également saisi la chambre de première instance du grief, fait au demandeur en récusation, d'avoir porté à charge du régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités des prestations superflues ou inutilement onéreuses (rôle FA-017-09, volet "surconsommation").
Pour l’ensemble de ces deux requêtes, le S.E.C.M. demande de condamner le docteur JACMIN :
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- d’une part, au remboursement d’une somme de 528.897,05 euros pour les prestations indûment attestées à charge de l’assurance soins de santé ;
- d’autre part, au paiement d’amendes administratives pour la somme de 497.681,00 euros.
2. Les 26 janvier, 4 mars et 1er avril 2010, le requérant a déposé diverses requêtes en récusation contre deux membres de la chambre de première instance, appelée à connaître de ces deux affaires, en ce que ces membres sont nommés sur présentation des organismes assureurs et représentent ces organismes.
3. Le 31 mai 2010, la chambre de première instance a renvoyé la cause devant la chambre de recours afin d'y faire juger les récusations et a réservé à statuer pour le surplus.
La cause a été enregistrée par la chambre de recours sous le numéro FB-001-12 et, le 4 avril 2012, les parties ont été convoquées à l'audience de la chambre de recours.
En réponse à une demande adressée en ce sens par le demandeur en récusation en date du 5 avril 2012, le greffier de la chambre de recours a fait savoir, par courrier du 12 avril 2012, que la chambre de recours serait composée comme suit :
" Président : Monsieur Philippe LAURENT;
Membres représentants des organismes assureurs : docteurs Marie-Anne RAIMONDI et Jean-Pierre COOL;
Membres représentants des organisations représentatives du corps médical : xxx et xxx".
Par la suite, le demandeur en récusation a été informé, par fax du 25 avril 2012, que le docteur Jean-Pierre COOL serait remplacé par le docteur Sophie CARLIER.
Le 3 mai 2012, le demandeur en récusation a, en conséquence, demandé la récusation des docteurs Marie-Anne RAIMONDI et Sophie CARLIER, en leur qualité de membres de la chambre de recours nommés par le Roi sur la présentation des organismes assureurs.
4.1. Dans l'intervalle, le demandeur en récusation, dans le cadre d’une autre affaire (FB-007-05), avait déjà déposé, le 7 septembre 2010, au greffe de la chambre de recours instituée auprès du S.E.C.M. de l'INAMI, des requêtes en
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récusation de deux membres de cette chambre, à savoir le docteur Jean-Pierre COOL
et, déjà à cette époque, le docteur Marie-Anne RAIMONDI, et ce en leur qualité de membres de la chambre de recours nommés par le Roi sur la présentation des organismes assureurs. Il fondait sa requête sur ce que la présence, au sein de la chambre de recours, de deux représentants des organismes assureurs siégeant, fût-ce avec voix consultative, dans la chambre de recours, était contraire aux articles 828, 2°
et 5°, et 831 du Code judiciaire. Il faisait, notamment, valoir que ces deux représentants ont, en leur qualité de "représentants des organismes assureurs", un intérêt à la cause et qu'ils sont par ailleurs liés à l'une des parties devant la chambre de recours et également créanciers de cette partie. Le demandeur en récusation demandait également que soit posée, le cas échéant, la question préjudicielle suivante à la Cour constitutionnelle : "L'article 145, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, qui prévoit dans la composition de la chambre de recours la présence de représentants des organismes assureurs qui ont un intérêt direct à la cause dont la chambre de recours est saisie, qui sont potentiellement créanciers de l'une des parties et qui touchent un pourcentage de l'éventuel excédent budgétaire de l'INAMI, viole-t-il les articles 151, § 3, 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 6, § 1er, de la Convention européenne des droits de l'homme en tant qu'il prive, de manière disproportionnée et sans justification raisonnable, les médecins du droit à un juge indépendant et impartial, alors que ce droit est garanti aux justiciables des juridictions de l'ordre judiciaire?".
Par l'arrêt n° 209.282 du 29 novembre 2010, le Conseil d'État a rejeté ces requêtes en récusation, et ce sur la base des motifs suivants :
" Considérant que l'article 144, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, énonce que les chambres de recours instituées auprès du service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'INAMI sont des juridictions administratives; que ni cette loi ni l'arrêté royal du 9 mai 2008 fixant les règles de fonctionnement et le règlement de procédure des chambres de première instance et des chambres de recours instituées auprès du service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'INAMI ne contiennent de dispositions relatives à la récusation des membres des chambres de recours; qu'il y a lieu de faire application de l'article 2 du Code judiciaire applicable aux chambres;
Considérant que l'article 828 du Code judiciaire prévoit ce qui suit :
«Tout juge peut être récusé pour les causes ci-après :
1o s'il y a suspicion légitime;
2o si lui-même ou son conjoint à un intérêt personnel à la contestation;
[...]
5o s'ils ont un procès en leur nom devant un tribunal où l'une des parties est juge;
s'ils sont créanciers ou débiteurs d'une des parties [...];»
que ces causes de récusation ne trouvent aucun appui dans la loi dès lors que le mode de présentation des membres de la chambre de recours visés par le requérant est explicitement imposé par l'article 145, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994; que ce mode de présentation ne va pas davantage à l'encontre des conditions d'impartialité
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imposées en particulier par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, examinées d'un point de vue organique et objectif, dès lors que les personnes concernées, comme tous les magistrats professionnels, siègent en leur nom propre; que dans l'exercice de leur fonction juridictionnelle, ces membres ne peuvent être considérés comme étant les représentants d'un organisme assureur; qu'en outre, le requérant n'établit pas que les membres de la chambre de recours dont la récusation est demandée ont un intérêt personnel à la contestation ou qu'ils sont créanciers d'une des parties; que la requête n'est pas fondée en ce qu'elle invoque cette disposition; que le postulat du requérant selon lequel les membres nommés sur présentation des organismes assureurs représentent ceux-ci et ont un intérêt à la cause n'est pas établi pour les motifs exposés ci-dessus; qu'il n'y a pas lieu dès lors de poser la question préjudicielle".
4. 2. A la suite de cet arrêt du Conseil d'État et dans le cadre de l'audience de la chambre de recours tenue le 7 décembre 2010, les conseils du demandeur en récusation ont, à nouveau, déposé deux requêtes en récusation des docteurs Jean-Pierre COOL et Marie-Anne RAIMONDI.
Ces deux nouvelles requêtes en récusation ont également été rejetées par le Conseil d'État par son arrêt n° 211.299 du 16 février 2011, et ce sur la base des motifs suivants :
- en ce qui concerne la recevabilité de ces nouvelles demandes de récusation :
" Considérant que par son arrêt du 14 novembre 2000, la Cour de cassation a jugé «qu'aux termes de l'article 833 du Code judiciaire, celui qui veut récuser doit le faire avant le commencement de la plaidoirie, à moins que les causes de la récusation ne soient survenues postérieurement; que le commencement de la plaidoirie signifie le moment où l'on a commencé à plaider»; que s'il ressort du procès-verbal de l'audience du 7 décembre 2010 que celle-ci a bien été ouverte avant le dépôt des requêtes en récusation, il n'en ressort nullement que les plaidoiries avaient commencé avant que les requêtes en récusation soient déposées au greffe, situé dans un autre bâtiment; qu'au surplus, le silence opposé par la chambre de recours à la demande du requérant de se voir communiquer l'identité des membres de la chambre de recours et les liens qu'ils ont avec les organismes assureurs l'a empêché de déposer les requêtes en récusation avant le commencement de l'audience du 7 décembre 2010; qu'il ne peut donc pas lui être reproché d'avoir déposé cette requête dès qu'il a pris connaissance de l'identité de ces médecins;
Considérant que la Cour de cassation a, dans son arrêt du 8 juillet 2008, jugé ce qui suit :
«1. Par arrêt rendu le 2 juin 2008, en la cause C.08.0215.N ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080602.1 , la Cour a rejeté une première demande en récusation formée par le demandeur contre le conseiller social R. en raison d'une apparence de partialité. A présent, le demandeur forme une nouvelle demande en récusation contre le même conseiller, fondée sur des moyens déclarés irrecevables lors de sa première demande, en joignant des pièces à l'appui de ces moyens.
2. En outre, le demandeur invite subsidiairement la Cour à poser à la Cour constitutionnelle une question préjudicielle relative à l'article 81 du Code judiciaire concernant la composition du tribunal du travail, lu en combinaison avec l'article 201 de ce code, relatif à la proposition des conseillers sociaux par les organisations
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représentatives d'employeurs, de travailleurs salariés et de travailleurs indépendants.
3. Conformément à l'article 833 du Code judiciaire, celui qui veut récuser doit le faire avant le commencement de la plaidoirie, à moins que les causes de la récusation ne soient survenues postérieurement et, si la cause est introduite par requête, avant que la requête ait été appointée. D'autre part, l'article 842 du code précité dispose que le jugement ou l'arrêt qui a rejeté une demande en récusation d'un juge ne fait pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle demande pour cause de faits survenus depuis la prononciation.
4. Les articles 833 et 842 impliquent nécessairement que toutes les causes de récusation existant à un certain moment et connues à ce moment par le demandeur en récusation, doivent être présentées simultanément; une seconde demande en récusation est irrecevable lorsqu'elle est fondée sur des faits déjà connus lors de la première récusation.
5. L'objet de la nouvelle demande en récusation reste la qualité dudit conseiller social R. Les moyens invoqués ne sont pas nouveaux au sens de l'article 842.
La demande de récusation est irrecevable»;
qu'à suivre cet arrêt, il conviendrait de déclarer irrecevables les requêtes du requérant dès lors que l'objet de celles-ci est la récusation des docteurs COOL et RAIMONDI en qualité de membres de la chambre de recours; que toutefois, bien que l'objet des requêtes soit identique à celui de la requête sur laquelle le Conseil d'État s'est prononcé dans son arrêt n° 209.282 à la différence que l'identité des membres est ici précisée, le requérant se fonde sur un fait dont il n'y a pas lieu de croire qu'il en avait connaissance au moment de l'introduction de la requête en récusation précédente, à savoir leur qualité de médecins-conseils; qu'en effet, il est vraisemblable que s'il en avait eu connaissance au moment de l'introduction de la première requête en récusation, il l'aurait invoqué dans cette première requête; que certes l'article 842 du Code judiciaire fait état de «faits survenus depuis la prononciation», ce qui paraît exclure les faits préexistant mais inconnus du requérant; que, toutefois, admettre une telle interprétation de l'article 842 du Code judiciaire ferait perdre une partie de son utilité au principe qu'il fixe, dès lors que c'est moins la survenance d'un fait que sa connaissance par une partie qui justifie que celle-ci considère qu'un juge doit être récusé; qu'il y a donc lieu de considérer que l'article 842 permet l'introduction d'une nouvelle requête en récusation sur la base de faits dont le requérant n'avait pas connaissance au moment de l'introduction de la première requête;
Considérant qu'aucune disposition de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, n'impose que les membres de la chambre de recours soient médecins-conseils; que dès lors, s'il devait être considéré que cette qualité constitue un motif de récusation pour cause de suspicion légitime, il serait possible de désigner des membres qui n'ont pas cette qualité pour siéger; que la requête est recevable";
- en ce qui concerne le fond:
" Considérant que c'est la qualité de médecins-conseils des docteurs COOL et RAIMONDI qui constitue le fait nouveau justifiant la recevabilité de la requête;
que le requérant invoque la suspicion légitime, visée à l'article 828, 1°, du Code judiciaire, comme cause de récusation des docteurs COOL et RAIMONDI; que selon la Cour de cassation «La suspicion légitime suppose que le juge ne soit pas en mesure de statuer en la cause d'une manière indépendante et impartiale ou suscite dans l'opinion générale un doute légitime quant à son aptitude à juger de cette manière»; que cette cause de récusation vise à garantir l'impartialité et l'indépendance garanties par l'article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de sorte que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme est déterminante pour examiner le bien-fondé de la demande du requérant; que la Cour européenne des droits de
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l'homme a, dans son arrêt du 15 octobre 2009, MICALLEF c/ MALTE, jugé ce qui suit :
«93. L'impartialité se définit d'ordinaire par l'absence de préjugé ou de parti pris et peut s'apprécier de diverses manières. Selon la jurisprudence constante de la Cour, aux fins de l'article 6 §, 1er, l'impartialité doit s'apprécier selon une démarche subjective, en tenant compte de la conviction personnelle et du comportement de tel juge, c'est-à-dire du point de savoir si celui-ci a fait preuve de parti pris ou préjugé personnel dans tel cas, et aussi selon une démarche objective consistant à déterminer si le tribunal offrait, notamment à travers sa composition, des garanties suffisantes pour exclure tout doute légitime quant à son impartialité (voir, entre autres, Fey c. Autriche, 24 février 1993, §§ 27, 28 et 30, série A n° 255-A, et Wettstein c. Suisse, n° 33958/96, § 42, CEDH 2000-XII).
94. Pour ce qui est de la démarche subjective, le principe selon lequel un tribunal doit être présumé exempt de préjugé ou de partialité est depuis longtemps établi dans la jurisprudence de la Cour (voir, par exemple, Kyprianou c. Chypre [GC], n°
73797/01, § 119, CEDH 2005-XIII). La Cour a dit que l'impartialité personnelle d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (Wettstein, précité, § 43).
Quant au type de preuve exigé, la Cour s'est par exemple efforcée de vérifier si un juge avait témoigné d'hostilité ou de malveillance pour des raisons personnelles (De Cubber c. Belgique, 26 octobre 1984, § 25, série A n° 86).
95. Dans la très grande majorité des affaires soulevant des questions relatives à l'impartialité, la Cour a eu recours à la démarche objective. La frontière entre l'impartialité subjective et l'impartialité objective n'est cependant pas hermétique car non seulement la conduite même d'un juge peut, du point de vue d'un observateur extérieur, entraîner des doutes objectivement justifiés quant à son impartialité (démarche objective) mais elle peut également toucher à la question de sa conviction personnelle (démarche subjective) (Kyprianou, précité, § 119).
Ainsi, dans des cas où il peut être difficile de fournir des preuves permettant de réfuter la présomption d'impartialité subjective du juge, la condition d'impartialité objective fournit une garantie importante de plus (Pullar c. Royaume-Uni, 10 juin 1996, § 32, Recueil 1996-III).
96. Pour ce qui est de l'appréciation objective, elle consiste à se demander si, indépendamment de la conduite personnelle du juge, certains faits vérifiables autorisent à suspecter l'impartialité de ce dernier. Il en résulte que, pour se prononcer sur l'existence, dans une affaire donnée, d'une raison légitime de redouter d'un juge ou d'une juridiction collégiale un défaut d'impartialité, l'optique de la personne concernée entre en ligne de compte mais ne joue pas un rôle décisif.
L'élément déterminant consiste à savoir si l'on peut considérer les appréhensions de l'intéressé comme objectivement justifiées (Wettstein, précité, § 44, et Ferrantelli et Santangelo c. Italie, 7 août 1996, § 58, Recueil 1996-III).
97. L'appréciation objective porte essentiellement sur les liens hiérarchiques ou autres entre le juge et d'autres acteurs de la procédure (voir les affaires de cours martiales, par exemple Miller et autres c. Royaume-Uni, nos 45825/99, 45826/99 et 45827/99, 26 octobre 2004; voir aussi les affaires ayant trait à la double fonction du juge, par exemple Mežnarić c. Croatie, n° 71615/01, § 36, 15 juillet 2005, et Wettstein, précité, § 47, où l'avocat qui avait représenté les adversaires du requérant a ensuite jugé l'intéressé dans le cadre respectivement d'une même procédure et de procédures concomitantes); pareille situation justifiait objectivement des doutes quant à l'impartialité du tribunal et ne satisfaisait donc pas à la norme de la Convention en matière d'impartialité objective (Kyprianou, précité, § 121). Il faut en conséquence décider dans chaque cas d'espèce si la nature et le degré du lien en question sont tels qu'ils dénotent un manque d'impartialité de la part du tribunal (Pullar, précité, § 38).
98. En la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance ou, comme le dit un adage anglais «justice must not only be done, it must also be seen to be done» (il faut non seulement que justice soit faite, mais aussi qu'elle le soit au vu et au su de tous) (De Cubber, précité, § 26). Il y va de la confiance que les tribunaux d'une société démocratique se doivent d'inspirer aux justiciables. Doit VI – 21.019 - 7/64
donc se déporter tout juge dont on peut légitimement craindre un manque d'impartialité (Castillo Algar c. Espagne, 28 octobre 1998, § 45, Recueil 1998-VIII).
99. Pour que les tribunaux inspirent au public la confiance indispensable, il faut de surcroît tenir compte de considérations de caractère organique (Piersack c.
Belgique, 1er octobre 1982, § 30 d), série A no 53). L'existence de procédures nationales destinées à garantir l'impartialité, à savoir des règles en matière de déport des juges, est un facteur pertinent. De telles règles expriment le souci du législateur national de supprimer tout doute raisonnable quant à l'impartialité du juge ou de la juridiction concernée et constituent une tentative d'assurer l'impartialité en éliminant la cause de préoccupations en la matière. En plus de garantir l'absence de véritable parti pris, elles visent à supprimer toute apparence de partialité et renforcent ainsi la confiance que les tribunaux d'une société démocratique se doivent d'inspirer au public (Mežnarić, précité, § 27). La Cour prendra ces règles en compte pour apprécier si le tribunal a été impartial et, notamment, si les craintes du requérant peuvent passer pour objectivement justifiées (voir, mutatis mutandis, Pescador Valero c. Espagne, n° 62435/00, §§ 24-29, CEDH 2003-VII).»
que par ailleurs dans l'arrêt du 24 septembre 2003 PESCADOR VALERO
c/ Espagne, la Cour européenne des droits de l'homme a jugé que le principe de l'impartialité objective est violé si un juge a des rapports professionnels réguliers et étroits avec une partie, et au surplus perçoit une rémunération non négligeable de ce fait;
Considérant que le requérant invoque, dans un premier temps, les liens existant entre les médecins-conseils et les organismes assureurs; qu'en leur qualité de médecins-conseils, les docteurs COOL et RAIMONDI sont engagés dans les liens d'un contrat de travail avec les organismes assureurs qui les emploient; que la loi garantit une certaine forme d'inamovibilité à ces désignations; que cependant ces médecins étant liés par un contrat de travail avec un organisme assureur justifie conformément à l'arrêt de la Cour européenne du 24 septembre 2003 précité, qu'il faille les récuser dans le cadre d'un litige auquel leur employeur est partie; que toutefois, les organismes assureurs qui emploient les docteurs COOL et RAIMONDI ne sont pas parties au litige porté devant la chambre de recours; qu'en effet, d'une part, ce litige se meut entre le service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'INAMI et le requérant; que d'autre part, les organismes assureurs qui les emploient ne sont pas directement intéressés au litige porté devant la chambre de recours; qu'il ressort, en effet, du libellé de l'article 146, § 2, alinéa 2, in fine, et de l'article 164, alinéa 1er, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 que ces dispositions s'appliquent sans préjudice du régime prévu par son article 142, § 1er, à savoir celui de la poursuite par le S.E.C.M. et le jugement par les chambres juridictionnelles, qui est celui dans lequel se meut le litige opposant le requérant et la partie adverse devant la chambre de recours; que l'article 142 de la loi coordonnée ne prévoit pas que le remboursement est effectué au profit des organismes assureurs; qu'au contraire, l'article 191 de cette loi prévoit que le produit des amendes administratives ou remboursements visés aux articles 142 et 143 de la loi et des remboursements volontaires visés à l'article 146 constituent des ressources de l'assurance, mais non des ressources des organismes assureurs; que la circonstance que les organismes assureurs voient une partie de leur financement varier en fonction d'un éventuel surplus budgétaire ne constitue raisonnablement qu'un élément trop indirect pour pouvoir justifier que les organismes assureurs auraient un intérêt direct à la cause au terme de laquelle un dispensateur de soins pourrait être amené à être condamné à rembourser des prestations indûment attestées; que dans l'exercice de leur fonction juridictionnelle, les médecins en cause ne peuvent être considérés comme étant les représentants d'un organisme assureur; que l'argument, en tant qu'il est pris des liens existant entre les docteurs COOL et RAIMONDI avec les organismes assureurs qui les emploient du fait de leur qualité de médecins-conseils, ne peut donc être retenu;
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Considérant que le requérant invoque, dans un second temps, les liens existant entre les médecins-conseils et le service d'évaluation et de contrôle médicaux;
qu'en vertu de l'article 153, § 1er, alinéa 2, de la loi coordonnée, les médecins-conseils sont tenus, dans le cadre de l'exercice de leur mission, d'observer les directives du comité du service d'évaluation et de contrôle médicaux;
que les articles 154, alinéa 2, et 155 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994
confèrent au comité du service d'évaluation et de contrôle médicaux le pouvoir, d'une part, d'agréer les médecins-conseils proposés par les organismes assureurs et d'autre part, de sanctionner disciplinairement les médecins-conseils qui ne se conforment pas aux règles d'assurance ou aux directives du comité; qu'il s'ensuit qu'une apparence de subordination existe entre les médecins-conseils et le comité du service d'évaluation et de contrôle médicaux; que toutefois, dans le cadre de l'exercice des pouvoirs que lui confèrent les articles 154, alinéa 2, et 155, le comité est soumis à un contrôle juridictionnel des motifs de sa décision, et il paraît évident qu'eu égard à la fonction juridictionnelle qu'ils exercent en tant que membres de la chambre de recours - précisément appelée à trancher la validité des poursuites diligentées par le service d'évaluation et de contrôle médicaux - ceux de ses membres qui seraient également médecins-conseils ne pourraient en aucun cas être sanctionnés en raison des opinions émises dans le cadre de cette fonction juridictionnelle; qu'une sanction reposant sur un tel motif reposerait sur un motif inadmissible qui justifierait son annulation; que par ailleurs, ainsi qu'il ressort des articles 139, alinéa 2, 6° et 7°, 146bis, § 1er, alinéas 10 et 11, et § 2, alinéas 5 et 6, de la loi coordonnée, le législateur a entendu distinguer, pour ce qui concerne l'exercice des poursuites, le comité du service d'évaluation et de contrôle médicaux du fonctionnaire dirigeant dudit service; que le système mis en place par le législateur garantit donc que les médecins-conseils ne pourraient pas être sanctionnés pour les opinions émises dans le cadre de leur participation au délibéré de la chambre de recours et, au surplus, que les poursuites sont diligentées par un organe ne disposant d'aucun pouvoir d'aucune sorte à l'égard des médecins-conseils, et garantit donc l'indépendance de ces derniers; qu'il s'ensuit que cet argument ne peut non plus être retenu et que la requête est rejetée".
À la suite de cet arrêt, le demandeur en récusation a, en date du 19 août 2011, introduit un recours devant la Cour européenne des droits de l'homme dans lequel il dénonce la violation de son droit d’accès à un tribunal indépendant et impartial dans la cadre de la procédure au cours de laquelle ses requêtes en récusation de membres de la chambre de recours pour cause de suspicion légitime ont été définitivement rejetées. Cette requête a été enrôlée sous le numéro n° 53498/11
(Jacmin c. Belgique). Par décision du 9 mars 2017, la Cour européenne des droits de l’homme siégeant en formation de juge unique a décidé de déclarer cette requête irrecevable, au motif que "les conditions prévues par les articles 34 et 35 de la Convention n’étaient pas remplies".
Le 3 mai 2012, dans le cadre de cette affaire FB-007-05, le demandeur en récusation a également demandé la récusation des docteurs Marie-Anne RAIMONDI
et Sophie CARLIER, en leur qualité de membres de la chambre de recours nommés par le Roi sur la présentation des organismes assureurs.
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5. 1. S'agissant des nouvelles requêtes en récusation des docteurs Marie-Anne RAIMONDI et Sophie CARLIER, déposées le 3 mai 2012 dans le cadre des affaires FB-001-12 (voir III.3. ci-dessus) et FB-007-05 (voir III.4.2. ci-dessus) de la chambre de recours, le demandeur en récusation a déclaré fonder ses actes de récusation sur la cause figurant à l'article 828, 1°, du Code judiciaire selon lequel :
" Tout juge peut être récusé pour les causes ci-après :
1° s'il y a suspicion légitime".
A l'appui de ses demandes de récusation, le demandeur en récusation a fait valoir sept griefs, lesquels ont été rejetés par le Conseil d'État par ses arrêts nos 220.619 et 220.620 du 17 septembre 2012, et ce sur la base des motifs suivants :
- en ce qui concerne les cinq premiers griefs fondés sur l'irrégularité de la composition actuelle de la chambre de recours en raison de la présence des représentants des organismes assureurs siégeant à ce titre, sur la récusation d'un membre siégeant dans la chambre de recours dans sa composition actuelle, sur le lien structurel entre les médecins-conseils nommés en tant que "représentants des organismes assureurs" et la partie poursuivante, sur le lien contractuel entre le médecin-conseil et l'organisme assureur, et sur le fait que la nomination des médecins-conseils n'est pas conforme à la loi :
" […]
Par l'arrêt n° 211.299 du 16 février 2011, le Conseil d'État, saisi par le même requérant d'une requête en récusation, entre autres, de la même docteur Marie-Anne RAIMONDI en sa qualité de membre de la chambre de recours, a jugé que cette situation ne justifiait aucune suspicion légitime, après un rappel de la jurisprudence de la Cour de cassation et de la Cour européenne des droits de l'homme.
Ainsi a-t-il été décidé que l'indépendance et l'impartialité d'un médecin membre de la chambre de recours n'étaient compromises ni par les liens existant entre les médecins-conseils et le service d'évaluation et de contrôle médicaux, ni par les liens existant entre les médecins conseils et les organismes assureurs.
Il a encore été jugé qu'était sans conséquence le fait que ces médecins soient les employés des organismes assureurs, ces organismes n'étant pas parties au litige porté devant la chambre de recours.
Malgré son ampleur, l'argumentation développée par Vincent JACMIN à l'appui des présentes requêtes en récusation n'établit aucunement qu'il devrait en être décidé autrement en l'espèce, tant pour ce qui concerne le docteur CARLIER que le docteur RAIMONDI.
Ceci d'autant moins que, ainsi que le fait valoir l'INAMI dans l'exception d'irrecevabilité qu'elle présente au début de son mémoire en réponse, il ressort de l'arrêté royal du 7 juin 2012 que :
«[…] sont renouvelés pour un terme de quatre ans, prenant cours le 9 juin 2012, à la Chambre de recours précitée, les mandats de :
1° sur la présentation des organismes assureurs :
- Mme CARLIER, Sophie et M. […], en qualité de membres effectifs et Mmes […]
RAIMONDI, Marie-Anne et MM. […], en qualité de membres suppléants».
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Les docteurs Sophie CARLIER et Marie-Anne RAIMONDI n'ayant plus à siéger en qualité de représentants des organismes assureurs, mais de membres de la chambre de recours présentés par ces organismes, on ne voit pas que Vincent JACMIN demeure fondé à invoquer cette qualité à l'appui de la suspicion légitime qu'il allègue.
Les causes de récusation considérées ne peuvent être retenues";
- en ce qui concerne le sixième grief fondé sur ce que les organismes assureurs "représentés" par les médecins-conseils au sein de la chambre de recours, lesquels participent au délibéré avec voix consultative, ont un intérêt personnel à la contestation :
" Les arguments tirés par l'INAMI de l'application des articles 142, § 1er, 146 et 191, 17°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 sont de nature à contredire la thèse de Vincent JACMIN.
Au demeurant, par l'arrêt n° 211.299 du 16 février 2011, celui-ci s'est vu opposer, alors qu'il prenait un argument analogue, sinon identique, de l'article 145 § 1er, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 précitée à l'appui d'une demande de récusation, que :
«les organismes assureurs […] ne sont pas directement intéressés au litige porté devant la chambre de recours; qu'il ressort, en effet, du libellé de l'article 146, § 2, alinéa 2, in fine, et de l'article 164, alinéa 1er, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 que ces dispositions s'appliquent sans préjudice du régime prévu par son article 142, § 1er, à savoir celui de la poursuite par le S.E.C.M. et le jugement par les chambres juridictionnelles, qui est celui dans lequel se meut le litige opposant le requérant et la partie adverse devant la chambre de recours; que l'article 142 de la loi coordonnée ne prévoit pas que le remboursement est effectué au profit des organismes assureurs; qu'au contraire, l'article 191 de cette loi prévoit que le produit des amendes administratives ou remboursements visés aux articles 142 et 143 de la loi et des remboursements volontaires visés à l'article 146 constituent des ressources de l'assurance, mais non des ressources des organismes assureurs; que la circonstance que les organismes assureurs voient une partie de leur financement varier en fonction d'un éventuel surplus budgétaire ne constitue raisonnablement qu'un élément trop indirect pour pouvoir justifier que les organismes assureurs auraient un intérêt direct à la cause au terme de laquelle un dispensateur de soins pourrait être amené à être condamné à rembourser des prestations indûment attestées».
La cause de récusation considérée ne peut être retenue";
- et en ce qui concerne le septième grief fondé sur ce que les organismes assureurs ont des liens structurels avec le S.E.C.M., alors que les docteurs Sophie CARLIER et Anne-Marie RAIMONDI sont désignés au sein de la chambre de recours en tant que représentants de ces organismes :
" Le service d'évaluation et de contrôle médicaux est dirigé par un comité dont la composition est déterminée par l'article 140 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994.
Il n'a pas de lien direct avec les chambres de recours visées à l'article 144 de la même loi.
Celles-ci sont composées en effet, selon l'article 145 de la même loi :
«1° d'un président, conseiller en fonction ou émérite, suppléant ou de complément, à la cour d'appel ou à la cour du travail ou magistrat du Ministère public près de ces cours, visées à l'article 40 de la Constitution, membre effectif, nomme par le Roi;
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2° de deux membres, docteurs en médecine, ayant voix consultative, nommés par le Roi parmi les candidats présentés sur des listes doubles par les organismes assureurs, membres effectifs;
3° de deux membres, ayant voix consultative, nommés par le Roi parmi les candidats présentes sur des listes doubles par les groupes visés respectivement à l'article 140, (§ 1er,) alinéa 1er, 3°, 5° à 21°, membres effectifs. Ces membres ne siègent toutefois que dans les affaires qui intéressent directement le groupe qui les a présentés.
[…]».
Vincent JACMIN ne peut être suivi en ce qu'il prétend tirer de la participation de membres désignés par les organismes assureurs au comité qui dirige le service d'évaluation et de contrôle médicaux une cause de suspicion à l'égard des docteurs CARLIER et RAIMONDI en leur qualité de membres de la chambre de recours.
La cause de récusation considérée ne peut être retenue".
5.2. Dans ces mêmes demandes de récusation, le demandeur en récusation demandait par ailleurs que soit posée à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle suivante :
" L'article 145, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, qui prévoit dans la composition de la chambre de recours la présence de membres nommés sur présentation des organismes assureurs, alors que ces organismes assureurs sont potentiellement créanciers de l'une des parties et qui touchent un pourcentage de l'éventuel excédent budgétaire de l'INAMI viole-t-il les articles 151, § [sic] 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 6, § 1er, de la Convention européenne des droits de l'homme, et alors que les membres en question sont, aux termes de leur arrêté de nomination nommés «au titre de représentants des organismes assureurs» en tant qu'il prive, de manière disproportionnée et sans justification raisonnable, les médecins du droit à un juge indépendant et impartial, alors [que] ce droit est garanti aux justiciables des juridictions de l'ordre judiciaire ?".
Par ses arrêts nos 220.619 et 220.620 précités, le Conseil d'État a toutefois considéré ce qui suit:
" Les docteurs CARLIER et RAIMONDI n'étant, en toute hypothèse plus nommées au titre de représentants des organismes assureurs, la question préjudicielle n'a plus d'objet".
6.1. Dans l'intervalle, le demandeur en récusation avait également introduit, le 10 août 2012, un recours en annulation dirigé contre l'arrêté royal du 7
juin 2012, dont il est expressément fait mention dans les arrêts du Conseil d'État précités nos 220.619 et 220.620, "portant renouvellement de mandats de membres de la chambre de recours instituée auprès du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité".
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Pour sa défense, la partie adverse faisait valoir que, par ce recours, le demandeur en récusation poursuivait le même objectif que lorsqu'il avait introduit les requêtes en récusation des membres des chambres de recours qui ont été présentés par les organismes assureurs, à savoir, empêcher les personnes nommées par le Roi, dans la chambre de recours, de siéger dans les affaires dans lesquelles il est attrait, lorsqu'elles ont été nommées sur présentation des organismes assureurs. Elle en concluait que l'autorité de chose jugée dont sont revêtus les arrêts prononcés au sujet des requêtes en récusation, à savoir les arrêts nos 209.282, 211.299, 220.619 et 220.620 précités, avait pour effet d'empêcher le Conseil d'État d'examiner une nouvelle fois les moyens dudit recours, lesquels étaient identiques à ceux soulevés dans les requêtes en récusation.
Par son arrêt n° 225.902 du 19 décembre 2013, le Conseil d'État a cependant rejeté ce recours en annulation, et ce sur la base des considérations suivantes :
" Considérant que selon l'article 23 du Code judicaire, applicable par analogie aux arrêts du Conseil d'État en l'absence de disposition spécifique, il faut, pour qu'il y ait autorité de chose jugée, que «la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité»; qu'en l'espèce, les arrêts n° 209.282 du 29 novembre 2010, n° 211.299 du 16 février 2011 et nos 220.619 et 220.620 du 17 septembre 2012 ont été rendus dans le cadre de procédures en récusation de membres de la chambre de recours, à propos d'un incident de procédures se mouvant entre le requérant et le SECM, alors que le présent recours tend à l'annulation d'un arrêté procédant à la nomination et au renouvellement de membres de la chambre de recours, où l'État belge intervient comme partie adverse; qu'aucune des conditions prévues par l'article 23 du Code judiciaire ne sont dès lors remplies; que la circonstance que l'objectif du requérant dans les deux types de procédure, à savoir empêcher que siège un membre, et que le fond de son argumentation, à savoir le défaut d'impartialité de ce membre, soit identique ne permet pas d'opposer l'autorité de chose jugée des arrêts précités pour conclure au rejet du recours du requérant; que l'exception n'est pas fondée;
Considérant que le requérant déduit son intérêt au recours du fait qu'il est attrait devant la chambre de recours instituée auprès du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité; que le seul intérêt résidant dans la constatation d'une éventuelle illégalité dans la procédure de nomination d'un juge, dans la perspective d'une action judiciaire ultérieure ou pendante, s'apparente à une action populaire; qu'en vertu de l'article 19 des lois coordonnées sur le Conseil d'État, l'intérêt du requérant n'est pas suffisant dès lors qu'au regard de l'article 13 de la Constitution, il revient à la loi de déterminer le juge compétent pour connaître du litige et qu'en l'espèce, c'est la loi du 14 juillet 1994 précitée, qui a défini la composition de la chambre de recours dont le requérant ne remet pas en cause la constitutionnalité; qu'en cas d'annulation de l'arrêté attaqué, le requérant ne retirerait aucun avantage dès lors que la loi obligerait les organismes assureurs à présenter à nouveau un représentant pour siéger au sein de la chambre précitée; qu'en conséquence, l'intérêt direct du requérant n'est pas démontré; que par ailleurs, le requérant n'est pas dépourvu de protection contre le défaut d'impartialité des juges dont il demande l'annulation de la nomination ou du renouvellement de la nomination puisqu'il peut, ainsi qu'il l'a déjà fait, en demander la récusation dans le cadre de la procédure dirigée contre lui;
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que le recours est dès lors irrecevable".
6.2. L'on notera également qu'un recours en annulation semblable, introduit cette fois par le requérant contre un autre arrêté royal du 7 juin 2012 "portant renouvellement de mandats de membres de la Chambre de première instance instituée auprès du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité" a, aussi, été rejeté par l'arrêt du Conseil d'État n° 225.901 du 19 décembre 2013, et ce pour les mêmes motifs que ceux de l'arrêt n° 225.902 précité.
7. A la suite de l’arrêt n° 220.620 précités, l'affaire FB-001-12 a de nouveau été fixée devant la chambre de recours, à l'audience du 9 septembre 2014.
En réponse à une demande en ce sens du demandeur en récusation, la composition de la chambre de recours lui a été communiquée comme suit :
" - Monsieur Frédéric KURZ, Président;
- Docteur Marie-Anne RAIMONDI, membre visé à l'article 145, § 1er, alinéa 2, 2°, de la loi ASSI coordonnée le 14-07-1994;
- Docteur Sophie CARLIER, membre visé à l'article 145, § 1er, alinéa 2, 2°, de la loi ASSI coordonnée le 14-07-1994;
- Docteur xxx, membre visé à l'article 145, § 1er, alinéa 2, 3°, de la loi ASSI
coordonnée le 14-07-1994;
- Docteur xxx, membre visé à l'article 145, § 1er, alinéa 2, 3°, de la loi ASSI
coordonnée le 14-07-1994".
À la suite de cette information, les conseils du demandeur en récusation ont déposé au greffe de cette chambre de nouvelles requêtes en récusation des docteurs Sophie CARLIER et Anne-Marie RAIMONDI, de même que du président de la chambre de recours, Frédéric KURZ.
Pour ce qui concerne les docteurs Sophie CARLIER et Anne-Marie RAIMONDI, le demandeur en récusation a fondé ses nouvelles demandes de récusation sur les éléments suivants :
- ces médecins représentent un organisme assureur dans le cadre de leur fonction de membre de la chambre de recours (cela résulte du libellé de la loi, de leur arrêté de nomination et de différents arrêts – apparemment contradictoires – du Conseil d'État, dont des arrêts postérieurs à ceux déjà rendus sur des requêtes en récusation dirigées contre Marie-Anne RAIMONDI et Sophie CARLIER), ce qui justifie qu'en tout état de cause, une question préjudicielle soit posée à la Cour
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constitutionnelle sur la conformité de la composition de la chambre de recours au regard de diverses dispositions constitutionnelles et de droit international.
A cet égard, le demandeur en récusation a formulé comme suit la question :
" L'article 145, § 1er, 2°, et § 7, de la loi AMI viole-t-il les articles 10, 11 et 151, § 1er, de la Constitution, le principe général d'impartialité du juge et l'article 6 de la Convention européenne des Droits de l'homme dans l'interprétation selon laquelle seraient valablement nommés comme membres docteurs en médecine ayant voix délibérative de la chambre de première instance, les personnes qui sont choisies parmi les candidats présentés sur des listes doubles par les organismes assureurs, et qui sont nommés à titre de représentants des organismes assureurs [?]";
- ces médecins ont représenté un organisme assureur pendant un certain nombre d'années;
- leur fonction principale de médecin-conseil et la loyauté y attachée sont incompatibles avec celle de juge;
- il existe bien une apparence de subordination entre les médecins-conseils et le S.E.C.M.
Dans sa défense, la partie adverse a, notamment, fait valoir que les requêtes en récusation dirigées contre les docteurs Sophie CARLIER et Anne-Marie RAIMONDI étaient irrecevables car le Conseil d'État avait déjà rejeté des requêtes dirigées contre ces mêmes docteurs et que les arguments invoqués dans les nouvelles requêtes en récusation étaient semblables à ceux déjà présentés au Conseil d'État et rejetés par les arrêts nos 209.282, 211.299 et 220.619 précités. Elle a de même fait valoir que les docteurs CARLIER et RAIMONDI n'étant, en toute hypothèse plus nommées au titre de représentants des organismes assureurs, la question préjudicielle n'avait plus d'objet.
Il convient également de noter que, dans le procès-verbal de l'audience de la chambre de recours du 9 septembre 2014, il est expressément fait état de ce que tant le docteur Sophie CARLIER que le docteur Marie-Anne RAIMONDI siègent en tant que "représentants" des organismes assureurs, tandis que les docteurs xxx et xxx siègent en tant que "représentants" du corps médical.
Par son arrêt n° 230.328 du 25 février 2015, le Conseil d'État a rejeté ces nouvelles requêtes en récusation, et ce sur la base des motifs suivants :
" Le requérant conteste donc l'aptitude des docteurs Sophie CARLIER et Marie-Anne RAIMONDI à statuer de manière indépendante, impartiale et sereine en raison de leur double qualité de médecins-conseil, «représentant» les
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organismes assureurs, et de membres de la chambre de recours. Ce moyen a toutefois déjà été invoqué à l'égard des docteurs Marie-Anne RAIMONDI et Sophie CARLIER dans les requêtes en récusation qui ont fait l'objet de l'arrêt n° 220.620 du 17 septembre 2012.
Si le requérant apporte un nouvel éclairage juridique à l'argumentation qu'il a déjà développée précédemment, il ne produit cependant pas un ou des faits nouveaux, au sens de l'article 842 du Code judiciaire, qui seraient survenus depuis le prononcé de l'arrêt n° 220.620 précité. Or, une seconde demande de récusation est irrecevable lorsqu'elle est fondée sur des faits déjà connus lors de la première récusation. L'objet de chaque nouvelle demande de récusation des deux médecins reste leur qualité de médecins - conseils, présentés par les organismes assureurs.
Il s'ensuit que ces requêtes en récusation sont irrecevables et, partant, qu'il n'y a pas lieu de poser de question préjudicielle à la Cour constitutionnelle, l'objet de la question que le requérant demande de poser n'ayant pas trait à la recevabilité. Au surplus, cette question ne concerne pas les membres de la chambre de recours, instance dont la composition est ici examinée, mais les membres de la chambre de première instance. Elle ne peut, en conséquence, pas être qualifiée de «question préjudicielle» pour le traitement de la présente cause".
8. A la suite de cet arrêt n° 230.328, la procédure a été reprise devant la chambre de recours dans l'affaire enregistrée sous le n° FB-001-12. Après plusieurs remises, l'affaire a été fixée le 25 avril 2017 mais, le jour même de cette audience, le demandeur en récusation a déposé deux nouvelles requêtes en récusation visant les docteurs Marie-Anne RAIMONDI et Sophie CHARLIER.
Il s'agit des deux requêtes en récusation présentement examinées.
9. Dans l'intervalle, les mandats des docteurs Sophie CARLIER, en tant que membre effectif de la chambre de recours présenté par les organismes assureurs, et Marie-Anne RAIMONDI, en tant que membre suppléant de la chambre de recours présenté par les organismes assureurs, ont été renouvelés, pour un terme de quatre ans, par arrêté royal du 15 juillet 2016, publié au Moniteur belge du 28 juillet 2016.
VI. Note d'observations du demandeur en récusation - recevabilité
IV.1. Thèse du demandeur en récusation
Le demandeur en récusation a déposé le 13 juin 2017 une "note d'observations", dont il justifie la recevabilité en considérant qu'il doit, en tant que partie poursuivie avoir le dernier mot. Il considère, en tout état de cause, que la note d'observations déposée par la partie adverse conclut à l'irrecevabilité de ses requêtes en récusation pour des motifs qu'il ne pouvait pas connaître avant le dépôt de celles-ci et qu'il n'a donc pas été en mesure de réfuter par avance. Se fondant sur la préservation de ses droits de défense de même que sur les principes généraux du droit dont fait VI – 21.019 - 16/64
application l'article 1194 du Code judiciaire, laquelle disposition s'applique à titre de droit commun, le demandeur en récusation estime donc être en droit de déposer une note d'observations pour répondre aux arguments d'irrecevabilité soulevés par la partie adverse.
IV.2. Appréciation
Le dépôt d'une note d'observations par le demandeur en récusation n'étant pas expressément prévu dans le cadre de la procédure spécifique d'urgence fixée par l'ordonnance n° 1561 du 5 mai 2017, elle ne peut qu'être rejetée des débats.
Ceci ne porte cependant pas atteinte aux droits de défense du demandeur en récusation ou aux principes généraux auxquels ce dernier se réfère, dès lors qu'il a eu toute latitude pour réfuter à l'audience, ce qu'il a d'ailleurs fait, les arguments d'irrecevabilité développés par la partie adverse dans sa note d'observations.
V. Examen des requêtes
V.1. Thèses des parties
A. Thèse du demandeur en récusation
Le demandeur en récusation développe comme suit ses requêtes en récusation:
" III. LES CAUSES LEGALES DE RECUSATION
9. Le Dr RAIMONDI/CARLIER va siéger dans la chambre de recours/siège actuellement dans la Chambre de recours appelée à juger le Dr JACMIN; elle est médecin-conseil d'un organisme assureur et a été nommée en tant que «représentant des organismes assureurs».
Les décisions récemment rendues par la chambre de recours indiquent spécifiquement que le Dr RAIMONDI/CARLIER siège en qualité «de représentant des organismes assureurs».
10. Sa présence à ce titre constitue une cause de suspicion légitime et le Dr JACMIN se voit donc obligé de récuser ce membre de la chambre de recours appelé à statuer, et ce conformément aux articles 828, 831 et suivants du Code judiciaire.
11. L'article 831du Code judiciaire dispose :
«Tout juge qui sait cause de récusation en sa personne est tenu de s'abstenir».
12. L'article 828 du Code judiciaire dispose que :
«Tout juge peut être récusé pour les causes ci-après :
(1°) s'il y a suspicion légitime;
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(2°) si lui même ou son conjoint a un intérêt à la contestation;
[…]
(5°) s'ils sont créanciers ou débiteurs d'une des parties».
13. La récusation pour cause de suspicion légitime tend à empêcher qu'une affaire ne soit jugée par un juge ne présentant pas «les garanties d'impartialité requises par les articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques» ou suscitant dans l'esprit des parties ou dans l'opinion générale une apparence de partialité (Cass. 17 février 2003, C.02.0061F, www.cass.be).
14. L'article 6, § 1er, de la Convention interprété à la lumière de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme exige, en effet, des «tribunaux» qu'ils soient indépendants et impartiaux et, plus encore, qu'ils en donnent l'apparence. Il n'exige nullement que le justiciable prouve l'indépendance et l'impartialité du tribunal auquel il est soumis, mais seulement qu'il puisse légitimement douter du fait que ce tribunal satisfait à ces exigences :
«La condition d'impartialité revêt deux aspects. Il faut d'abord que le tribunal ne manifeste subjectivement aucun parti pris ni préjugé personnel. Ensuite, il doit être objectivement impartial, c'est-à-dire offrir des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime. Dans le cadre de la démarche objective, il s'agit de se demander si, indépendamment de la conduite personnelle des juges, certains faits vérifiables autorisent à suspecter l'impartialité de ces derniers. En la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance. Il y va de la confiance que les tribunaux d'une société démocratique se doivent d'inspirer aux justiciables, à commencer par les parties à la procédure (Ibid., § 191)» (Affaire Sacilor —
L'ormins c. France, arrêt du 9 février 2007, § 60).
15. Il convient dès lors que se récuse le juge non seulement qui est incapable de statuer de manière indépendante, impartiale et sereine (Cass. 8 avril 2005, C.05.0155.N ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050408.6 , www.cass.be. Le critère de la sérénité a également été retenu par la Cour de cassation (Cass. 23 décembre 2003) dans une espèce relative à une cause de récusation pour inimitié capitale, C.02.0615.F ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021223.10 , www.cass.be. Dans le même sens, Bruxelles, 22 mai 2007, J.T. 2007, p. 484-485) sur la cause mais aussi, qui suscite dans le chef des parties, des tiers (Cass. 26 juin 2009, C.09.0119.N ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090626.11 , www.cass.be) ou dans l'opinion générale un doute légitime quant à son aptitude à juger de cette manière (Cass. 30 avril 2004, C.04.0183.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040430.4 ; Cass. 23 décembre 2002, C.02.0615.F ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021223.10 , www.cass.be).
16. Il est indifférent que le juge qui siège dans la chambre de recours dispose d'une voix consultative ou délibérative (CEDH, affaire Mc Michael c. Royaume-Uni, arrêt du 24 février 1995, 380).
17. Le juge doit donc non seulement être indépendant et impartial, mais doit également donner cette impression : "Not only must Justice be done; it must also be seen to be done ". A défaut, il peut être récusé.
IV. LES MOYENS INVOQUÉS POUR JUSTIFIER LA RECUSATION
A. «REPRESENTANT D'UN ORGANISME ASSUREUR»
18. Le juge en question doit légalement être le représentant d'un organisme assureur; il a siégé comme juge pendant 4 ans en qualité de représentant des organismes assureurs puisqu'il a été nommé «au titre de représentant d'un organisme assureur».
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19. Or le juge ne peut jamais être le représentant ni le mandataire de personne. En effet, le mandataire ou le représentant se doit d'agir dans l'intérêt de celui qu'il représente.
20. Le Dr Jacmin n'a aucune garantie que le juge qui, depuis le début de sa nomination en 2008 a exercé ses fonctions dans l'intérêt des organismes assureurs qu'il représentait aura en 2017, l'attitude de neutralité nécessaire pour le juger et oublier son implication professionnelle.
1. La composition légale de la chambre de recours 21. L'article 145, § 1er, de la loi ASSI règle la composition de la chambre de recours en ces termes :
«Chaque chambre de recours est composée :
1.d'un président conseiller en fonction ou émérite suppléant ou de complément, à la Cour d'appel ou à la Cour du travail ou magistrat du ministère public près de ces cours visés à l'article 140 de la constitution, membre effectif, nommé par le Roi;
2. de deux membres, docteurs en médecine, ayant voix consultative, nommés par le Roi parmi les candidats présentés sur des listes doubles par les organismes assureurs, membres effectifs;
3. de deux membres, ayant voix consultative, nommés par le Roi parmi les candidats présentés sur des listes doubles par les groupes visés respectivement à l'article 140 (§ 1er), al. 1er, 3, 5 à 21; membres effectifs. Ces membres ne siègent toutefois que dans les affaires qui intéressent directement le groupe qui les a présentés».
Les juges repris au 2° de l'article 145, § 1er, de la loi ASSI ont été nommés par arrêté royal pour siéger «au titre de représentant des organismes assureurs»
conformément au vœu du législateur (article 14 du projet de loi instituant la chambre de recours) et ils ont vu leur mandat renouvelé par arrêté royal sur une liste double présentée par les organismes assureurs.
2. Les arrêtés royaux de nomination et de renouvellement de nomination 22. Selon les termes de l'arrêté royal de nomination daté du 28 avril 2010/du 18 mai 2008, le Dr RAIMONDI/CARLIER (et les autres médecins présentés par les organismes assureurs) a été nommé pour siéger «au titre de représentants des organismes assureurs».
23. L'arrêté royal de nomination du Dr RAIMONDI en tant que juge qui siège actuellement à la chambre de recours et qui doit juger le Dr JACMIN précise à cet égard :
«Par arrêté royal du 28 avril 2010 qui produit ses effets le 1er février 2010...
Mme RAIMONDI Marie-Anne est nommée en qualité de membre suppléant à ladite chambre de recours, au titre de représentante d'un organisme assureur en remplacement de M. LAMBRECHT, H, dont elle achèvera le mandat...» [...].
L'arrêté royal de nomination du Dr CARLIER en tant que juge qui siège actuellement à la chambre de recours et qui doit juger le Dr JACMIN précise à cet égard :
«Par arrêté royal du 18 mai 2008, qui entre en vigueur le jour de la présente publication, sont nommés pour un terme de quatre ans à la chambre de recours qui connaît de tous les dossiers devant être traités en français et allemand institué auprès du Service d'évaluation de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité : (…).
Par le même arrêté, sont nommés pour un terme de quatre ans, en qualité de membres de la chambre de recours qui connaît de tous les dossiers devant être traités en français et en allemand, instituée auprès du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité :
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1° au titre de représentants des organismes assureurs :
Mme CARLIER, S. et M. ANCKAERT, M., en qualité de membres effectifs et Mme HANOTIAU, I. et MM. COOL, J.-P., LAMBRECHTS, H, LEVECQ, A., MASSIN, B. et PAUWELS, Cl., en qualité de membres suppléants».
24. L'arrêté royal de renouvellement de nomination daté du 7 juin 2012 du Dr RAIMONDI indique:
«Par le même arrêté, sont renouvelés pour un terme de quatre ans, prenant cours le 9 juin 2012 à la chambre de recours précitée, les mandats des membres :
1° sur présentation des organismes assureurs :
- Mme RAIMONDI Marie-Anne ... en qualité de membres suppléants».
L'arrêté royal de renouvellement de nomination daté du 7 juin 2012 du Dr CARLIER indique :
«Par le même arrêté, sont renouvelés pour un terme de quatre ans, prenant cours le 9 juin 2012 à la chambre de recours précitée, les mandats des membres :
1° sur présentation des organismes assureurs :
- Mme CARLIER Sophie ... en qualité de membres effectifs».
25. Le second arrêté royal de renouvellement de nomination daté du 15 juillet 2016 du Dr RAIMONDI indique :
«Par arrêté royal du 15 juillet 2016 sont renouvelés pour un terme de quatre ans, prenant cours le 9 juin 2016, les mandats des membres de la chambre de recours.
1° sur présentation des organismes assureurs :
- Mme RAIMONDI Marie-Anne ... en qualité de membres suppléants».
Le second arrêté royal de renouvellement de nomination daté du 15 juillet 2016 du Dr CARLIER indique:
«Par arrêté royal du 15 juillet 2016 sont renouvelés pour un terme de quatre ans, prenant cours le 9 juin 2016, les mandats des membres de la chambre de recours.
1° sur présentation des organismes assureurs :
- Mme CARLIER Sophie ... en qualité de membres effectifs».
3. La loi «ASSI» sur la représentation des organismes assureurs 26. Dans les travaux préparatoires de la loi du 21 décembre 2006 portant création de la chambre de recours, le législateur a spécifié que la chambre de recours se compose d'un magistrat président et de deux membres représentant les organismes assureurs (Chambre, 5ème Session de la 50ème législature, Doc. 502125/005, p. 28).
27. Les dispositions de la loi ASSI et particulièrement les termes de l'article 145
de la loi ASSI commandent de comprendre que les juges dont le mandat a été renouvelé sur présentation des organismes assureurs continuent à siéger en qualité de représentants des organismes assureurs nonobstant les termes «sur présentation des organismes assureurs».
Il ne s'agit pas de présentation mais de représentation.
28. Ainsi selon la loi ASSI, chaque organisme assureur (en l'espèce les mutuelles)
a droit à un mandat de juge au moins pour le représenter au sein de la chambre de recours.
29. L'article 145, § 7, de la loi ASSI dispose en effet que:
«Le Roi détermine la répartition des mandats des représentants des organismes assureurs. Il tient compte de leurs effectifs respectifs, étant entendu que chaque organisme assureur a droit à un mandat au moins».
30. L'article 145, § 2 de la loi ASSI règle la durée du mandat des juges qui représentent les organismes assureurs, en ces termes :
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«Le mandat des présidents et des membres des chambres de première instance et des chambres de recours est quadriennal ; Le mandat est renouvelable...
La limite d'âge des membres et des présidents est fixée à 70 ans».
31. La lecture de la fin du § 1er de l'article 145, vient renforcer cette interprétation :
«...Lorsque des faits sont imputables à plusieurs dispensateurs qui appartiennent à plusieurs catégories professionnelles visées à l'article 140 et que ces faits sont si étroitement liés qu'il est souhaitable de les examiner et de les juger ensemble afin d'éviter des solutions incompatibles s'ils étaient jugés séparément, ...le président de la chambre de recours décide de la composition du siège de sa chambre. Il veille à ce que:
(…); 2° la représentation des organismes assureurs soit égale à celle des catégories professionnelles auxquelles appartiennent les dispensateurs».
32. On déduit nécessairement de ce qui précède que conformément aux termes de la loi ASSI et à l'arrêté royal de nomination, le Dr RAIMONDI/CARLIER siège dans la chambre de recours en qualité de représentant des organismes assureurs.
4. La Cour constitutionnelle 33. Dans un arrêt n° 76/2014 du 8 mai 2014 (MB 11/9/2014) à l'occasion de l'examen d'une question préjudicielle concernant l'article 144 de la loi ASSI, la Cour constitutionnelle, reprenant les dispositions applicables à la cause dont elle était saisie, se réfère aux travaux préparatoires en ces termes :
«En degré d'appel, la chambre de recours se compose également d'un magistrat et de quatre membres, deux représentant les organismes assureurs...» (B 7.2).
5. Les arrêts du Conseil d'État 34. Dans ses arrêts n° 225.901 et n° 225.902 du 19 décembre 2013 [lire: 2012], le Conseil d'État a rejeté les requêtes introduites le 10 août 2013 par lesquelles le requérant demandait l'annulation de l'arrêté portant renouvellement et nominations des membres de la chambre de recours.
Le Conseil d'État a précisé :
«qu'en cas d'annulation de l'arrêté attaqué, le requérant ne retirerait aucun avantage dès lors que la loi obligerait les organismes assureurs à présenter à nouveau un représentant pour siéger au sein de la chambre précitée» [...].
35. Cet arrêt du Conseil d'État enseigne donc que les juges dont le mandat a été renouvelé sur présentation des organismes assureurs siègent bien en qualité de "représentants des organismes assureurs" en vertu des dispositions légales. Il est donc dans la ligne des travaux préparatoires et du texte de l'article 145, § 7, et de l'arrêté royal de nomination et des arrêtés de renouvellement de la nomination.
Dans cet arrêt, le Conseil d'État confirme que l'article 145, § 7, de la loi ASSI ne permet pas de nommer des juges qui siégeraient à titre personnel et non comme représentants des organismes assureurs.
36. Donc la loi ASSI et le Conseil d'État dans ses arrêts n° 225.901 et n° 225.902
du 19 décembre 2013 indiquent que les juges dont le mandat a été renouvelé sur présentation des organismes assureurs continuent à siéger en qualité de «représentants des organismes assureurs».
37. Sans doute, l'article 145, § 1er, prévoit que les membres de la chambre de première instance et de la chambre de recours sont nommés par le Roi parmi les candidats présentés sur des listes doubles par les organismes assureurs.
Toutefois, ces dispositions doivent se lire ensemble. Il faut retenir de ces dispositions l'interprétation qui permet de les concilier.
VI – 21.019 - 21/64
La seule interprétation qui s'impose dans ce cadre est de considérer que les membres des chambres de recours sont nommés par le Roi parmi une liste de candidats présentés par les organismes assureurs et qui les représentent.
38. Toute autre interprétation serait contra legem. C'est d'ailleurs dans ce sens que l'avait compris le pouvoir exécutif, lors de l'adoption de l'arrêté de nomination.
39. C'est du reste ainsi qu'il a continué à le comprendre, puisque des nouvelles nominations se sont poursuivies «au titre de représentants des organismes assureurs».
Ainsi le 3 septembre 2012, le Roi a procédé à la nomination du Dr. DESQUIENS
en qualité de membre effectif de la chambre de première instance «au titre de représentants des organismes assureurs»; il s'agissait de remplacer et de terminer le mandat initial d'un membre démissionnaire.
De la même manière le 23 février 2012, le Roi a également procédé à la nomination du Dr Philippe MARNETH comme membre suppléant de la chambre de première instance «au titre de représentants des organismes assureurs»; il s'agissait de remplacer et de terminer le mandat initial d'un membre démissionnaire.
40. C'est aussi ainsi que le comprend la chambre de recours puisque ainsi qu'il sera exposé plus loin, dans toutes ses décisions rendues en 2016, il est spécifié que les membres ont siégé dans toutes les affaires jugées en 2016 par cette juridiction comme «représentants des organismes assureurs».
41. C'est ainsi que le comprend le S.E.C.M. lui-même, puisque tant le Médecin directeur général en 2012, que le Médecin inspecteur général en 2014 dans leur présentation de la chambre de recours écrivent qu'elle est composée de «2 représentants des Organismes Assureurs».
42. Cette thèse contredit une jurisprudence antérieure du Conseil d'État qui, pour rejeter des demandes de récusation, avait considéré - motif nécessaire à sa décision - que les juges n'avaient pas qualité de "représentants" des organismes assureurs.
43. En effet, à l'occasion de trois recours en récusation déposés par le Dr JACMIN
à l'encontre de deux juges siégeant à la chambre de recours et ainsi nommés par arrêté royal pour représenter les organismes assureurs, le Conseil d'État a rejeté les requêtes en suspicion légitime au motif que les membres de la chambre de recours en question :
«... dans l'exercice de leur fonction juridictionnelle, les médecins en cause ne peuvent être considérés comme étant les représentants d'un organisme assureur»
[...] (arrêts n° 209.282 du 29 novembre 2010, n° 211.299 du 16 février 2011 et n°
220.619 du 17 septembre 2012).
44. Après avoir déclaré dans ses arrêts n° 209.282 et n° 211.299 du 29 novembre 2010 et du 16 février 2011 :
«... que dans l'exercice de leur fonction juridictionnelle, les médecins en cause ne peuvent être considérés comme étant les représentants d'un organisme assureur»
[...], le Conseil d'État a dans son arrêt du 17 septembre 2012 rendu à la suite des arrêtés royaux de renouvellement des membres de la chambre de recours décidé que les membres pour lesquels le Dr JACMIN demandait la récusation :
«n'ayant plus à siéger en qualité de représentants des organismes assureurs, mais de membres de la chambre de recours présentés par ces organismes, on ne voit pas que Vincent JACMIN demeure fondé à invoquer cette qualité à l'appui de la suspicion légitime qu'il allègue.» (…) (dans un arrêt postérieur n° 230.328 du 25 février 2015
le Conseil d'État a déclaré irrecevables les requêtes en récusation relatives à l'affaire de conformité répertoriée n° FA-001-09 (du 14 janvier 2009) au motif que «si le requérant apporte un nouvel éclairage juridique à l'argument qu'il a déjà développé précédemment, il ne produit cependant pas un ou des faits nouveaux, au VI – 21.019 - 22/64
sens de l'article 842 du code judiciaire qui seraient survenus depuis le prononcé de l'arrêt 220.620 précité».
45. Le Conseil d'État aura donc considéré dans ces trois arrêts que le renouvellement des mandats constituait un nouvel acte de nomination et que la disparition de la mention «au titre de représentants des organismes assureurs» qui figurait dans les arrêtés royaux de nomination antérieurs devait être interprétée comme la confirmation que le Dr RAIMONDI comme les autres médecins siègent à présent comme juges à titre personnel et qu'ils ne peuvent plus être considérés comme étant les «représentants d'un organisme assureur».
46. En déclarant que les juges «N'[avaient] plus à siéger en qualité de représentants des organismes assureurs», le Conseil d'État a nécessairement reconnu qu'ils siégeaient antérieurement au titre de représentants des organismes assureurs ce qui pouvait constituer une cause de suspicion légitime.
47. Et pourtant alors qu'ils siégeaient antérieurement au titre de représentant des organismes assureurs comme l'indiquait clairement leur arrêté royal de nomination, le Conseil d'État a, dans ses arrêts du 29 novembre 2010 et du 16 février 2011, rejeté le moyen du Dr JACMIN sur base de la considération que «dans l'exercice de leur fonction juridictionnelle, les médecins en cause ne peuvent être considérés comme étant les représentants d'un organisme assureur» (…).
48. Le S.E.C.M. lui-même avait écrit dans son mémoire devant le Conseil d'État :
«...les membres présentés par les organismes assureurs siègent à titre personnel et non comme représentant des organismes assureurs (le concluant renvoie à la jurisprudence de la Cour de Cassation - Cass., 2 juin 2008, C08.215.N). C'est dans ce contexte que les membres ne peuvent être révoqués [que] par le Roi et non pas par les organismes assureurs les ayant présentés» [...].
Le S.E.C.M. avait invoqué à mauvais escient la jurisprudence de l'arrêt rendu par la Cour de cassation du 2 juin 2008: le recours se fondait sur le fait qu'un conseiller social à la cour du travail siégeait sur présentation de l'une des trois organisations syndicales reconnues, suscitant dès lors une apparence de partialité si le magistrat concerné devait statuer dans une procédure qui pourrait être très préjudiciable pour une de ces trois organisations syndicales.
La Cour de cassation avait répondu :
«Ce mode de présentation ne va pas davantage à l'encontre des conditions d'impartialité imposées en particulier par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, examinées d'un point de vue organique et objectif, dès lors que la personne concernée, comme tous les magistrats professionnels, siège en son nom propre. Dans l'exercice de sa fonction juridictionnelle, un conseiller social ne peut pas être considéré comme étant le représentant d'une des organisations syndicales concernées».
C'est légitimement que la Cour de cassation avait pu décider que "dans l'exercice de sa fonction juridictionnelle, un conseiller social ne peut pas être considéré comme étant le représentant d'une des organisations syndicales concernées" : en effet le Code judiciaire ne prévoit pas que les conseillers et juges sociaux siègent au titre de représentants des organisations syndicales.
49. Mais tel n'est pas le cas en l'espèce, puisque le législateur dans les travaux préparatoires et la loi ASSI le prévoient expressément.
50. En tout état de cause, c'est sans conteste parce que la présence de deux des membres de la chambre de recours siégeant «en qualité de représentant des organismes assurances» consacrerait le défaut (d'apparence) d'indépendance et d'impartialité de la chambre de recours que, dans ses arrêts n° 209.282 et n° 211.299 du 29 novembre 2010 et du 16 février 2011, le Conseil d'État a rejeté la requête en suspicion légitime au motif : «que dans l'exercice de leur fonction VI – 21.019 - 23/64
juridictionnelle, les médecins en cause ne peuvent être considérés comme étant les représentants d'un organisme assureur» [...] et que, dans son arrêt du 17 septembre 2012, le Conseil d'État a considéré qu'il pouvait rejeter la requête en suspicion légitime, ces membres : «n'ayant plus à siéger en qualité de représentants des organismes assureurs».
Le 20 décembre 2012, une parlementaire a posé la question de l'objectivité de l'examen des dossiers par la chambre de première instance et, en appel, par la chambre de recours qu'elle a décrit comme «une juridiction administrative présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire, assisté par quatre membres dont deux représentant les organismes assureurs...» (La question portait notamment sur le fait que l'INAMI était juge et partie).
Le 10 juin 2013, la vice-première Ministre et Ministre des Affaires Sociales et de la Santé a répondu :
«Ces juridictions sont présidées par un magistrat de l'ordre judiciaire, assisté de deux membres médecins, nommés par le Roi parmi les candidats présentés sur des listes doubles par les organismes assureurs... À plusieurs reprises, le Conseil d'État, section du contentieux administratif, a jugé que la composition de ces juridictions satisfait aux conditions d'indépendance et d'impartialité...» (Bulletin n°
Bo53-Questions et réponse écrite n° 0170- Législature : 53).
La vice-première Ministre et Ministre des Affaires Sociales et de la Santé visait ces trois décisions du Conseil d'État (arrêts du 29 novembre 2010, du 16 février 2011 et du 17 septembre 2012) pour soutenir que «la composition de ces juridictions satisfait aux conditions d'indépendance et d'impartialité...».
Donc la présence des deux membres au titre de représentants des organismes assureurs violerait le principe d'impartialité et d'indépendance.
Or ainsi qu'on l'a vu, l'article 145, § 7, de la loi ASSI ne permet pas de nommer des juges qui siégeraient à titre personnel et non comme représentants des organismes assureurs.
Le législateur dans la loi ASSI a donc bel et bien entendu considérer les intéressés comme représentants des mutuelles comme le confirme le Conseil d'État dans ses arrêts n° 225.901 et n° 225.902 du 19 décembre 2013.
Il ne s'agit pas d'une «formulation», c'est-à-dire une question de forme, mais d'une condition de la nomination, donc d'une condition de fond de la nomination et partant de son renouvellement.
51. Il y a donc une contrariété entre, d'une part, une disposition législative, l'article 145, § 7, de la loi ASSI et, d'autre part, l'article 151, § 1er, de la Constitution, le principe général d'impartialité du juge, ainsi que l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.
En effet - même si le Conseil d'État a décidé le 17 septembre 2012 que, dans la chambre de recours, les membres "n'[avaient] plus à siéger en qualité de représentants des organismes assureurs;
- le Conseil d'État a décidé, le 19 décembre 2013, que "la loi oblige[rait] les organismes assureurs à présenter à nouveau un représentant pour siéger au sein de la chambre précitée", si bien que le juge est un tel représentant et que sa présence au siège est contraire à la Constitution, à la CEDH et au principe général d'impartialité du juge.
Dans les deux cas, la situation actuelle du juge dont la récusation est demandée, outre qu'elle est illégale, le rend par cette ambiguïté incapable de statuer de manière indépendante, impartiale et sereine (Cass. 8 avril 2005, C.05.0155.N ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050408.6 , www.cass.be. Le critère de la sérénité a également été retenu par la Cour de cassation (Cass. 23 décembre 2003) dans une espèce relative à une cause de récusation pour inimitié capitale, C.02.0615.F ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021223.10 , www.cass.be. Dans le même sens, Bruxelles, 22 mai 2007, J.T. 2007, p. 484-485) dans la cause et suscite dans l'esprit du Dr JACMIN un doute légitime quant à son aptitude à juger son affaire de manière sereine, impartiale et indépendante.
VI – 21.019 - 24/64
CONCLUSION
52. La demande de récusation est fondée.
SUBSIDIAIREMENT
53. Il y a manifestement un problème d'interprétation d'une disposition législative, ici l'article 145, § 7, de la loi ASSI qui pourrait être contraire à l'article 151, § 1er, de la Constitution, et un problème d'application du principe général d'impartialité du juge, ainsi que, pour autant que de besoin, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.
En effet, - Soit, comme le Conseil d'État l'a décidé dans son arrêt n° 220.620 du 17 septembre 2012, les membres les membres de la chambre de recours ne siègent plus en tant que représentants des organismes assureurs et, dès lors, ils siègent en leurs nom propre dans l'exercice de leur fonction juridictionnelle, ces membres ne peuvent être considérés comme étant les représentants d'un organisme assureur et leur arrêté royal de nomination et de renouvellement de nomination viole la loi ASSI;
- Soit l'interprétation par le Conseil d'État des dispositions légales n'est pas la bonne et ils siègent effectivement "à titre de représentants d'un organisme assureur", conformément au texte de leur arrêté royal de nomination et à la loi ASSI (et de ses derniers arrêts du 19 décembre 2013), auquel cas les dispositions précitées sont contraires à l'article 151, § 1er, de la Constitution et au principe général d'impartialité du juge.
Il appartiendra, en effet, à la Cour constitutionnelle de se prononcer sur la compatibilité avec l'article 151, § 1er, de la Constitution, le principe général d'impartialité du juge et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 145, § 7, de la loi ASSI, interprété comme permettant que dans l'exercice de leur fonction juridictionnelle à la chambre de recours, les membres nommés par le Roi siègent au titre de représentant d'un organisme assureur qui les a présentés et non en leur nom propre.
Dans cette interprétation, la présence des membres siégeant à la chambre de recours en vertu d'un mandat renouvelé, n'est pas compatible avec la Constitution.
54. Le Dr JACMIN demande que soit posée une question préjudicielle à la Cour Constitutionnelle telle que reprise au dispositif de la présente requête.
B. FAIT NOUVEAU : LE DR RAIMONDI/CARLIER SIÉGE
ACTUELLEMENT COMME "REPRÉSENTANT D'UN ORGANISME
ASSUREUR" DANS LA CHAMBRE DE RECOURS ET C'EST LA
CHAMBRE DE RECOURS QUI LE DIT DANS LE DISPOSITIF DE SES
DÉCISIONS!
55. Dans toutes les décisions rendues par la chambre de recours en 2016 (donc postérieurement aux 3 arrêts du Conseil d'État qui affirme que «... dans l'exercice de leur fonction juridictionnelle, les médecins en cause ne peuvent être considérés comme étant les représentants d'un organisme assureur») et publiées sur le site de l'INAMI, il est chaque fois précisé que les médecins-conseils - dont le Dr CARLIER/RAIMONDI - ont siégé dans toutes les affaires jugées en 2016 par cette juridiction comme «représentants des organismes assureurs».
56. Il est intéressant de s'arrêter sur le dispositif de ces décisions de la chambre de recours.
Le Dr JACMIN les reproduit ci-après :
- 1° Décision de la chambre de recours du 2 juin 2016 (FB-002-14):
«PAR CES MOTIFS, VI – 21.019 - 25/64
La chambre de recours instituée auprès du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'INAMI.
Composée de Monsieur KREIT Damien, Président, et de Mesdames les Docteurs RAIMONDI Marie-Anne et CARLIER Sophie, représentantes des organismes assureurs.
Après en avoir délibéré et statuant contradictoirement...»;
- 2° Décision de la chambre de recours du 25 février 2016 (FB-008-13):
«PAR CES MOTIFS, La chambre de recours instituée auprès du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'INAMI.
Composée de Monsieur KREIT Damien, Président, et de Mesdames les Docteurs CARLIER Sophie et RAIMONDI Marie-Anne, représentantes des organismes assureurs.
Après en avoir délibéré et statuant contradictoirement...»;
- 3° Décision de la chambre de recours du 2 juin 2016 (FB-002-07):
«PAR CES MOTIFS, La chambre de recours instituée auprès du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'INAMI.
Composée de Monsieur KREIT Damien, Président, et de Mesdames les Docteurs RAIMOND Marie-Anne et HANOTIAU Isabelle représentantes des organismes assureurs.
Après en avoir délibéré et statuant contradictoirement...»;
- 4° Décision de la chambre de recours du 2 juin 2016 (FB-001-06 et FB-002-06):
«PAR CES MOTIFS, La chambre de recours instituée auprès du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de I'INAMI.
Composée de Monsieur KREIT Damien, Président, et de Mesdames les Docteurs HANOTIAU I. et RAIMONDI M-A. représentantes des organismes assureurs.
Après en avoir délibéré et statuant contradictoirement...».
57. Si dans ses trois arrêts (arrêts n° 209.282, n° 211.299 du 29 novembre 2010 et du 16 février 2011), le Conseil d'État a rejeté les requêtes en suspicion légitime au motif : «que dans l'exercice de leur fonction juridictionnelle, les médecins en cause ne peuvent être considérés comme étant les représentants d'un organisme assureur»
[...] et que dans son arrêt du 17 septembre 2012, le Conseil d'État a considéré qu'il pouvait rejeter la requête en suspicion légitime, ces membres «n'ayant plus à siéger en qualité de représentants des organismes assureur», c'était pour écarter, notamment, les griefs d'absence d'impartialité et d'absence d'indépendance sur lesquels le Dr JACMIN avait fondé ses requêtes.
58. Dès lors que la chambre de recours indique expressis verbis que ses membres dont question siègent dans l'exercice de leur fonction juridictionnelle, comme représentants d'un organisme assureur; on ne peut pas sous peine d'être adepte de «faits alternatifs» soutenir «que dans l'exercice de leur fonction juridictionnelle, les médecins en cause ne peuvent être considérés comme étant les représentants d'un organisme assureur» ou qu'il n'ont «plus à siéger en qualité de représentants des organismes assureurs».
59. Ces trois arrêts constituent incontestablement un fait nouveau, au vœu de la jurisprudence du Conseil d'État [...]).
La requête est donc recevable.
C. INDIFFERENCE DE LA VOIX CONSULTATIVE
60. C'est vainement que l'on objecterait que ces membres qui siègent à la chambre de recours et qui s'affichent et se revendiquent dans des décisions judiciaires
VI – 21.019 - 26/64
authentiques comme «représentants des organismes assureurs», n'ont qu'une voix consultative.
En effet, ainsi qu'il a été exposé plus avant, il est indifférent pour apprécier s'il y a suspicion légitime que le juge qui siège dans la Chambre de recours dispose d'une voix consultative ou délibérative (CEDH affaire Mc Michael c/ Royaume-Uni, arrêt du 24 février 1995, 380).
Ainsi que l'a relevé la Cour européenne des droits de l'homme dans l'affaire, Kress c/ France, GAJA., (CEDH 7 juin 2001 n° 82), la théorie des apparences doit aussi entrer en jeu : «en s'exprimant publiquement sur le rejet ou l'acceptation des moyens présentés par l'une des parties, le commissaire du gouvernement pourrait être légitimement considéré par les parties comme prenant fait et cause pour l'une d'entre elles».
Pour la Cour, «un justiciable non rompu aux arcanes de la justice administrative peut assez naturellement avoir tendance à considérer comme un adversaire un commissaire du gouvernement qui se prononce pour le rejet de son pourvoi. A
l'inverse, il est vrai, un justiciable qui verrait sa thèse appuyée par le commissaire le percevrait comme son allié. La Cour conçoit en outre qu'un plaideur puisse éprouver un sentiment d'inégalité si, après avoir entendu les conclusions du commissaire dans un sens défavorable à sa thèse à l'issue de l'audience publique, il le voit se retirer avec les juges de la formation de jugement afin d'assister au délibéré dans le secret de la chambre du conseil.
Depuis l'arrêt Delcourt, la Cour européenne des droits de l'homme a relevé à de nombreuses reprises que la sensibilité accrue du public aux garanties d'une bonne justice justifiait l'importance croissante attribuée aux apparences (Borgers, p. 31, § 24). C'est pourquoi la Cour a considéré que, indépendamment de l'objectivité reconnue de l'avocat général ou du procureur général, celui-ci, en recommandant l'admission ou le rejet d'un pourvoi, devenait l'allié ou l'adversaire objectif de l'une des parties et que sa présence au délibéré lui offrait, fût-ce en apparence, une occasion supplémentaire d'appuyer ses conclusions en chambre du conseil, à l'abri de la contradiction (Borgers, Vermeulen et Lobo Machado précités, respectivement, pp. 31-32, § 26, p. 234)».
De l'avis de la Cour, «l'avantage pour la formation de jugement de cette assistance purement technique est à mettre en balance avec l'intérêt supérieur du justiciable, qui doit avoir la garantie que le commissaire du gouvernement ne puisse pas, par sa présence, exercer une certaine influence sur l'issue du délibéré».
Or dans le cas de la juridiction de la chambre de recours, le Président qui seul a voix délibérative reconnait que les représentants des organismes assureurs (c'est-à-dire les juges médecins-conseils) «font valoir leur position [auprès du magistrat] et peuvent ainsi influencer la conviction du magistrat» (Décision de la chambre de recours du 8 décembre 2006).
Le Président de la chambre de recours dit bien que deux membres peuvent, par leur avis, influencer la conviction du magistrat.
Il n'a pas dit «éclairer».
61. Selon la jurisprudence bien établie de la Cour, le droit à une procédure contradictoire implique «la faculté pour les parties à un procès, pénal ou civil, de prendre connaissance de toute pièce ou observation présentée au juge, même par un magistrat indépendant, en vue d'influencer sa décision, et de la discuter» (affaire McMichael c. Royaume-Uni, arrêt du 24 février 1995, § 80, mutatis mutandis affaire Kerojarvi c. Finlande, arrêt du 19 juillet 1995, § 42).
62. Dans son arrêt Vermeulen c. Belgique (CEDH du 20 février 1996, Rec., 1996
p. 234), la Cour européenne a estimé que l'impossibilité de répondre aux conclusions du ministère public près la Cour de cassation (p.é, § 31), lesquelles constituent un avis «destiné à conseiller et partant à influencer la Cour de cassation», constituait une violation de l'article 6, § 1er, de la Convention. Elle a ajouté que la violation se trouvait renforcée par «la participation de l'avocat général à la délibération de la Cour de cassation, quoique seulement avec voix VI – 21.019 - 27/64
consultative». Le magistrat a en effet disposé, fût-ce en apparence, d'une occasion de faire valoir son avis à l'abri de la contradiction.
63. Il en est d'autant plus ainsi que le magistrat président de la chambre de recours n'ayant aucune compétence médicale, n'a aucun moyen de vérifier la «vérité technique» de l'avis qui lui est donné par les représentants des assureurs.
Pour apprécier l'opportunité de rouvrir les débats pour entendre le Dr JACMIN sur les considérations médicales exposées par les représentants des assureurs, ce magistrat devrait pouvoir avoir un minimum de connaissance scientifique.
64. Dans la mesure où la chambre de recours qui, dans une décision judiciaire, reconnaît que le magistrat qui n'est pas un «technicien» peut être «influencé» par deux membres qui ont voix consultative qui font valoir «leur position» sans préciser que cette «position» est exprimée dans l'intérêt de la justice, le Dr.
JACMIN a toutes les raisons de douter légitimement de l'aptitude de la chambre de recours de juger de manière indépendante, impartiale et sereine.
65. C'est vainement que l'on soutiendrait que l'avis des représentants des assureurs serait contrebalancé par celui des représentants des médecins.
En effet par l'influence que la chambre de recours reconnaît qu'ils exercent sur le magistrat, ils peuvent emporter la décision par le poids de leurs avis.
66. Par ailleurs les intérêts des représentants des assureurs et ceux des représentants des médecins ne sont pas semblables puisque les premiers feront prévaloir des considérations financières et c'est du reste la raison de leur présence.
D. LE DR RAIMONDI/CARLIER A SIÉGÉ PENDANT 2 ANS COMME
«REPRÉSENTANT D'UN ORGANISME ASSUREUR» DANS LA
CHAMBRE DE RECOURS
67. À supposer que l'on puisse négliger (quod certe non) les dispositifs de toutes ces décisions de la chambre de recours attestant que le Dr RAIMONDI/CARLIER
siège dans toutes les affaires jugées par cette juridiction en 2016 en tant que représentant des organismes assureurs, le Dr RAIMONDI/CARLIER a sans conteste siégé pendant 4 ans comme juge à la chambre de recours en qualité de «représentant d'un organisme assureur».
68. L'arrêté royal de nomination du Dr RAIMONDI en tant que juge qui siège actuellement à la chambre de recours précisait :
«Par arrêté royal du 28 avril 2010 qui produit ses effets le ler février 2010...
Mme RAIMONDI Marie-Anne est nommée en qualité de membre suppléant à ladite chambre de recours, au titre de représentante d'un organisme assureur en remplacement de M. LAMBRECHT, H, ... dont elle achèvera le mandat...» [...].
L'arrêté royal de nomination du Dr CARLIER en tant que juge qui siège actuellement à la chambre de recours précisait :
«Par arrêté royal du 18 mai 2008, qui entre en vigueur le jour de la présente publication, sont nommés pour un terme de quatre ans à la chambre de recours qui connaît de tous les dossiers devant être traités en français et allemand institué auprès du Service d'évaluation de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité : (…).
Par le même arrêté, sont nommés pour un terme de quatre ans, en qualité de membres de la chambre de recours qui connaît de tous les dossiers devant être traités en français et en allemand, instituée auprès du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité :
1° au titre de représentants des organismes assureurs :
VI – 21.019 - 28/64
Mme CARLIER, S. et M. ANCKAERT, M., en qualité de membres effectifs et Mme HANOTIAU, I. et MM. COOL, J.-P., LAMBRECHTS, H, LEVECQ A., MASSIN, B. et PAUWELS, Cl., en qualité de membres suppléants».
69. Dans son arrêt du 17 septembre 2012 rendu à la suite des arrêtés royaux de renouvellement des membres de la chambre de recours qui précisaient que les mandats des membres étaient renouvelés «sur présentation des organismes assureurs», le Conseil d'État a décidé que les membres dont le Dr JACMIN
demandaient la récusation :
«n'ayant plus à siéger en qualité de représentants des organismes assureurs, mais de membres de la chambre de recours présentés par ces organismes, on ne voit pas que Vincent JACMIN demeure fondé à invoquer cette qualité à l'appui de la suspicion légitime qu'il allègue» [...].
70. S'ils n'ont «plus à siéger», c'est qu'ils avaient eu à siéger en cette qualité.
Donc pendant quatre années, le Dr RAIMONDI/CARLIER a siégé et a délibéré en tant que «représentant d'un organisme assureur» et ce, en violation du principe d'indépendance.
Les organismes assureurs ont présenté les mêmes candidats depuis quatre ans.
Dans la pratique, dans la mesure où les organismes assureurs présentent systématiquement leurs employés qui sont des médecins-conseils, le mandat peut prendre fin selon le bon vouloir des organismes assureurs et du SECM ainsi qu'on le verra plus loin.
Comment imaginer qu'ils siègent dans un esprit différent pour les quatre ans à venir ?
71. Le Dr JACMIN a toutes les raisons de craindre que ce juge ne pourra, sur un coup de baguette magique, du jour au lendemain, assumer en pleine indépendance ses fonctions alors qu'il a siégé pendant quatre années comme juge «représentant de l'organisme assurance».
Changer de casquette ne veut pas dire changer d'esprit.
CONCLUSION
72. La cause de récusation pour cause de suspicion légitime s'impose.
E. LA FONCTION DE MEDECIN-CONSEIL EST INCOMPATIBLE AVEC
CELLE DE JUGE
73. La fonction principale du Dr RAIMONDI/CARLIER est d'être médecin-conseil.
À ce titre, il doit contrôler l'application la loi ASSI.
L'article 153 de la loi ASSI dispose :
«Les médecins-conseils ont pour mission:…
4) de contrôler les prestations de santé, conformément aux dispositions de la présente loi».
«Dans l'accomplissement de leur mission, les médecins-conseils des assureurs sont tenus d'observer les directives du Comité du Service d'évaluation et de contrôle médicaux et de respecter la liberté thérapeutique des dispensateurs de soins».
74. Ce juge a donc deux missions, deux "casquettes", celle du contrôle et celle du jugement.
75. La fonction de contrôleur est inconciliable avec celle de juge. Le Code Judiciaire le reconnaît et dispose :
«Art. 293. Les fonctions de l'ordre judiciaire sont incompatibles...
Ces fonctions sont également incompatibles lorsqu'elles sont exercées dans une juridiction du travail avec toute fonction dans une organisation représentative de VI – 21.019 - 29/64
travailleurs salariés, de travailleurs indépendants ou d'employeurs ou dans un organisme qui participe à l'exécution de la législation en matière de sécurité sociale» [...].
Cette disposition fait une application judicieuse du principe général de l'indépendance et de l'impartialité du juge.
76. Par identité de motifs, un médecin-conseil, qui participe à l'exécution de la législation ASSI, ne peut juger de l'application de cette loi.
77. Le médecin-conseil a également une fonction de recherche et de dénonciation des infractions.
La loi ASSI dispose notamment (art. 37quater) :
«les données médicales récoltées par un médecin-conseil font foi jusqu'à preuve du contraire et peuvent être utilisées par les médecins-inspecteurs et les infirmiers-contrôleurs visés à l'article 169 en vue de la constatation des infractions».
Un policier ne peut être juge.
78. C'est en outre l'organisme assureur, l'employeur, qui le propose au serment auprès du SECM, ce qui est d'importance puisque l'article 154 de la loi AMI
précise que :
«les fonctions de médecin-conseil ne peuvent être confiées qu'aux médecins assermentés par le (Service d'évaluation et de contrôle médicaux). Les médecins-conseils prêtent serment entre les mains du président du Comité de ce Service. Pour pouvoir être admis au serment du médecin-conseil, il faut être préalablement proposé par un organisme assureur et agréé par le Comité du Service du contrôle médical».
Le juge a donc deux loyautés simultanées, puisqu'il prête deux serments, l'un au SECM, dans sa fonction principale et permanente, l'autre à la chambre de première instance, dans une fonction occasionnelle et temporaire.
79. Tant l'organisme assureur que le SECM interviennent dans la fixation de la rémunération des médecins-conseils :
«Art. 154, al. 5, loi ASSI : Le statut et la rémunération des médecins-conseils sont fixés par le Roi, sur proposition du Comité du Service d'évaluation et de contrôle médicaux, après avis des organismes assureurs et du comité général de gestion».
Par ailleurs c'est l'INAMI qui paie sous la forme de «frais d'administration» les salaires payés par les organismes assureur aux médecins-conseils.
Qui détermine la rémunération commande la loyauté.
80. Le Dr. JACMIN y trouve matière à un doute légitime.
F. "L'INFLUENCE" AVÉRÉE DES ASSUREURS ET DES MEMBRES
REPRÉSENTANT LES ORGANISMES ASSUREURS EST RECONNUE
PAR LA CHAMBRE DE RECOURS
81. Actuellement, les membres nommés à titre de représentant des organismes assureurs et sur présentation des organismes assureurs sont deux fois supérieurs en nombre au magistrat.
82. Le Dr. JACMIN a tout lieu de craindre et de douter de l'absence d'impartialité des membres présentés par les assureurs d'autant plus que l'existence d'une influence est reconnue par la chambre de recours elle-même.
Dans sa décision du 8 décembre 2006, la chambre de recours avait admis expressément que les représentants des organismes assureurs «font valoir leur position [auprès du magistrat] et peuvent ainsi influencer la conviction du magistrat».
Le mot est dit: «influencer» et il est dit par la chambre de recours.
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83. Dans la mesure où la chambre de recours qui, dans une décision judiciaire, reconnaît que le magistrat qui n'est pas un «technicien» peut être «influencé» par deux membres (nonobstant le fait que leur voix est consultative) qui font valoir «leur position» sans préciser que cette «position» est exprimée dans l'intérêt de la justice, le Dr. JACMIN a toutes les raisons de douter légitimement de l'aptitude de la chambre de première instance de juger de manière indépendante, impartiale et sereine d'autant que ses membres ont voix consultative.
84. Par l'influence qu'ils exercent, ils peuvent comme le dit la chambre de recours emporter la décision.
Personne n'est mieux placé que les cinq membres de la chambre de recours pour reconnaître, en l'espèce dans leur décision, que les représentants des organismes assureurs «font valoir leur position [auprès du magistrat] et peuvent ainsi influencer la conviction du magistrat».
G. LES ORGANISMES ASSUREURS DONT LES MÉDECINS- CONSEILS
SONT EMPLOYÉS COLLABORENT A LA RECHERCHE DES PREUVES
DES INFRACTIONS
85. Dans la chambre de recours, le juge est lié contractuellement à l'organisme assureur lequel détient et communique au S.E.C.M. toutes les données qui sont à l'origine de l'enquête et qui sont actuellement produites comme éléments de preuve devant la chambre de recours.
86. C'est du reste en examinant les factures tiers payant introduites par le Dr JACMIN auprès des organismes assureurs dont celui pour le compte duquel le juge travaille et est l'employé, que le S.E.C.M. engage les poursuites, mène une instruction et défère le médecin devant la chambre de première instance.
Or il n'est pas dans la mission du juge, dans sa fonction juridictionnelle, de collaborer à la recherche des infractions et de communiquer les preuves et documents utiles à la partie poursuivante.
C'est comme si le juge, siégeant au tribunal correctionnel, est en même temps lié par un contrat d'emploi à une société qui à la demande du parquet et du juge d'instruction, communique les pièces qui seront produites à charge du justiciable qui comparaît devant lui et qu'il est chargé de juger.
87. Enfin on ne peut négliger l'hypothèse où c'est l'organisme assureur lui- même qui dénonce les irrégularités constatées chez un médecin.
88. Le Dr JACMIN y trouve matière à douter de l'impartialité du juge.
H. LES ORGANISMES ASSUREURS DONT LES MÉDECINS- CONSEILS
SONT LES EMPLOYÉS ONT UN INTÉRET INDIRECT A LA
CONTESTATION QU'ILS SONT APPELÉS À JUGER
89. Le Conseil d'État, dans son arrêt n° 211.299 du 16 février 2011, a dit que le litige soumis à la chambre de recours ne se noue pas entre des organismes assureurs et le Dr. JACMIN, mais entre le S.E.C.M. et ce dernier.
90. Sur le plan strictement procédural, il est exact que le litige ne se noue pas entre les organismes assureurs et le Dr. JACMIN, mais entre le S.E.C.M. et ce dernier, toutefois, dès lors que les assureurs, dont le Dr RAIMONDI/CARLIER est un employé, ont un intérêt à la contestation et que ces employés ont des liens structurels avec le SECM - partie au litige - la récusation des employés des assureurs comme juge à la chambre de première instance prend tout son sens.
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91. Le juge doit son mandat à l'organisme assureur qui a un intérêt financier à la contestation puisqu'il a payé les prestations litigieuses.
92. C'est dans les circonstances décrites ci-après qu'il va juger le requérant.
Pour rappel, le litige porté devant la chambre de recours porte sur l'application de la législation ASSI et particulièrement sur une question de nomenclature.
En résumé voici une des questions que la chambre de recours doit juger :
- Le Dr JACMIN pratique des vaporisations au laser.
- La vaporisation au laser ne figure pas dans la nomenclature gynécologique, qui n'a pas été mise à jour depuis des années, en fait depuis des lustres. Il est donc incontesté et incontestable qu'à cette prestation ne correspond aucun code.
- En raison de ces lacunes, le SECM et les juridictions de l'INAMI reconnaissent que, dans ce cas spécifique, il faut travailler par assimilation, en se reportant au code le plus approchant.
- La nomenclature était incomplète, le requérant a donc utilisé le code le plus approchant, à savoir celui de la conisation qui est celui utilisé par la majorité des gynécologues.
- Or le SECM prétend imposer un autre code, à savoir celui d'électrocoagulation, alors qu'aucun texte légal n'oblige le médecin à attester ce code, que le geste ne correspond pas à la description de ce code et que toutes les études scientifiques démontrent l'inanité de cette assimilation.
- Si parmi tous les codes, le SECM a choisi celui de l'électrocoagulation sans s'interroger sur la valeur de la prestation ni sur la réalité du geste thérapeutique, c'est pour des motifs économiques puisque l'électrocoagulation se tarifiait à 5,95 euros alors que la conisation du col se tarifiait à 44,55 euros, la vaporisation de la vulve et du vagin à 38,97 euros et le supplément laser à 56,94 euros.
93. C'est l'organisme assureur qui a payé les montants des prestations litigieuses au requérant.
L'organisme assureur a reçu de l'NAMI des moyens financiers prélevés sur les ressources de l'Assurance.
En effet pour payer les prestations sociales, les mutuelles reçoivent chaque mois de l'INAMI les moyens de trésorerie nécessaires en fonction de leur part dans les dépenses estimées. Ces moyens sont dénommés les douzièmes budgétaires. Un décompte est ensuite établi en fonction des dépenses réelles.
En d'autres termes, c'est l'argent récolté par la collecte des cotisations sociales qui est mis à la disposition de l'INAMI.
C'est cet argent que l'INAMI redistribue aux organismes assureurs de façon proportionnelle aux dépenses comptabilisées et correspondant aux montants payés ou à payer aux médecins pour leurs prestations.
94. Devant la chambre de recours où l'on débat de la «bonne assimilation», l'organisme assureur a intérêt à faire juger que cet acte soit assimilé à l'acte le moins cher. On n'ose en effet penser que, dans son esprit, son intérêt serait de dépenser plus pour recevoir plus.
95. Le Conseil d'État, dans son arrêt du 16 février 2011, a bien reconnu qu'il y avait un intérêt quand il déclare que «...l'article 142 de la loi coordonnée ne prévoit pas que le remboursement est effectué au profit des organismes assureurs ; qu'au contraire, l'article 191 de cette loi prévoit que le produit des amendes administratives ou remboursements visés aux articles 142 et 143 de la loi et des remboursements volontaires visés à l'article 146 constituent des ressources de l'assurance et non des ressources des organismes assureurs, que la circonstance que les organismes assureurs voient une partie de leur financement varier en fonction d'un éventuel surplus budgétaire ne constitue raisonnablement qu'un élément trop indirect pour pouvoir justifier que les organismes aient un intérêt direct à la cause au terme de laquelle un dispensateur de soins pourrait être amené à être condamné à rembourser des prestations indûment attestées».
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96. Or dès lors qu'une personne occupe une fonction juridictionnelle, son indépendance est compromise s'il y a un intérêt même «trop indirect».
97. Le Dr. JACMIN fait observer qu'il ne voit pas de différence entre «un élément indirect» et «un élément trop indirect».
Soit les assureurs sont intéressés directement ou indirectement à la cause, soit ils ne le sont pas.
En outre, ce seul élément, fût-il «trop indirect», impose que le membre soit récusé en raison de l'existence même de l'élément.
L'article 828 du Code judiciaire ne précise pas que l'intérêt doive être «direct» : un «intérêt» suffit.
98. La ratio legis de l'article 828, 2°, du Code judiciaire, à savoir l'absence d'intérêt implique nécessairement que toute personne appelée à juger agisse dans le seul intérêt de la vérité et de la justice et non dans son intérêt propre ou celui de ses mandants.
En l'espèce, le Dr. JACMIN soutient que l'intérêt est personnel et que le Dr.RAIMONDI/CARLIER, ayant siégé comme représentant des organismes assureurs pendant des années, défend l'intérêt de son mandant.
99. Il est indifférent et il n'appartient du reste pas au Dr. JACMIN de prouver que ce sont précisément les organismes assureurs ayant payé les prestations indues qui donnent leur avis lors des délibérations de la chambre de recours.
Du reste, dans la défunte chambre de recours siégeaient également deux représentants des assureurs. Or le législateur à l'époque avait expressément indiqué que leur présence avait pour seule raison leur intérêt direct à la cause:
«Les membres représentants les organismes assureurs siégeront dans tous les recours contre les amendes administratives prononcées par le Comité. Les organismes assureurs sont en effet directement intéressés puisqu'ils ont payé les prestations litigieuses» (Chambre, 5ème Session de la 50ème législature, Doc.
502125/005, p. 28).
Le législateur n'a pas dit que devaient nécessairement siéger les représentant des organismes assureurs ayant payé les prestations.
En outre, si les cinq unions nationales (l'Alliance des mutualités chrétiennes, l'Union nationale des mutualités neutres, l'Union nationale des mutualités socialistes, l'Union nationale des mutualités libérales et l'Union nationale des mutualités libres) sont des personnes morales distinctes, elles sont liées dans la pratique par des accords de coopération (Voir à cet égard la page 7 du rapport de la Cour des comptes adopté le 11 janvier 2017 par l'Assemblée générale de la Cour des comptes).
Par ailleurs, l'article 156, § 2, prévoit que les décisions des chambres de recours sont exécutoires et que l'organisme assureur peut assurer lui-même, dans le cas où
le débiteur reste en défaut, le recouvrement des montants auxquels la chambre de recours a condamné le médecin en application de l'article 206bis.
L'article 206bis auquel il est renvoyé dispose que:
«Dans le cadre de l'assurance soins de santé, toute somme qui doit être payée par les organismes assureurs à un dispensateur de soins peut être utilisé de plein droit par ces organismes assureurs pour le paiement par compensation des montants indûment perçus par ce dispensateur de soins pour le règlement de toute autre créance qui trouve son origine dans la présente loi, dans ses arrêtés d'exécution, dans les conventions et accords pris en vertu de la présente loi».
Dès lors que tous ces organismes assureurs ont des liens et coopèrent entre eux, il ne fait pas de doute que leurs mandataires agiront dans l'intérêt d'un autre membre de l'ensemble et lui permettra ainsi de pratiquer la compensation visée à la disposition de l'article 206 de la loi ASSI
A cet égard, l'article 6, § 1er, de la C.E.D.H., interprété à la lumière de la jurisprudence de la Cour, exige des «tribunaux» qu'ils soient indépendants et VI – 21.019 - 33/64
impartiaux et, plus encore, qu'ils en donnent l'apparence. Il n'exige nullement que le justiciable prouve l'indépendance et l'impartialité du tribunal auquel il est soumis, mais seulement qu'il puisse légitimement douter du fait que ce tribunal satisfait à ces exigences.
Dès lors qu'ils ont un intérêt à la cause, les membres représentant les organismes assureurs dans la juridiction perdent leur indépendance. Leur présence en l'espèce, fût-ce avec voix consultative, viole l'article 151, § 1er, de la Constitution et l'article 6, § 1er, de la C.E.D.H.
100. Considérer que la chambre de recours serait indépendante dans sa composition actuelle, aboutirait à admettre que le tribunal de commerce ou la cour d'appel statuant en matière civile ou correctionnelle pourrait être composée respectivement d'un Président, de deux juges consulaires ou de deux conseillers (suppléants), dont l'un des juges siégerait dans un organe décisionnel d'une des parties et, en outre, serait le financier de cette partie.
101. En participant au délibéré les représentants des assureurs peuvent orienter le cours de celui-ci de manière unilatérale dans l'intérêt qui est le leur; ce risque ne peut être toléré s'agissant d'une juridiction qui rend des décisions exécutoires.
Or, la chambre de recours dont la décision du 8 décembre 2006 a été annulée par le Conseil d'État avait de manière lucide expressément admis que les représentants des organismes assureurs «font valoir leur position [auprès du magistrat] et peuvent ainsi influencer la conviction du magistrat».
C'était admettre clairement que l'indépendance et l'impartialité de la chambre de recours n'est pas assurée par la seule indépendance et impartialité de son Président.
102. Conscient du problème, le gouvernement semble avoir tenté piteusement de le résoudre par un artifice de vocabulaire, lors du renouvellement du terme du mandat des membres représentants les organismes assureurs, en oubliant qu'il ne s'agissait que d'un renouvellement de la durée du mandat et non du mandat lui-même:
«Comment le S.E.C.M. lui-même voit-il sa mission?
Contribuer à l'utilisation optimale des moyens de l'ASSI…?
En veillant au bon respect par tous les intéressés (assuré / médecin / mutuelle et MC) de leurs obligations dans un cadre légal et réglementaire adéquat (information & communication)» (27 novembre 2012 - COOPAMI 12)
(http://www.coopami.org/fr/countries/countries/coteivoire/proiects/2012/pdf/201
2112703.pdf - Consulté le 8 décembre 2015).
104. Une juridiction qui à l'origine n'est structurellement pas indépendante ou impartiale et dont les membres ont un intérêt à la cause ne devient pas avec le temps indépendante ou impartiale.
Enfin il est significatif de constater que l'organisme assureur qui a pourtant la possibilité d'agir directement devant la juridiction civile contre le prestataire et, dans ce cas, il a l'avantage de récupérer directement les prestations jugées indues en cas de condamnation, préfère l'autre voie qui ne lui confère pas ce droit de récupérer directement les montants indus lesquels sont alors comptabilisés comme recettes de l'INAMI.
En effet, selon les dispositions de la loi ASSI, la récupération des montants estimés indus peut se faire de deux manières :
a. l'organisme assureur, après son propre examen, peut introduire une action en justice devant le tribunal du travail pour récupérer les prestations payées indument : l'acte en justice doit être introduit dans les deux ans après la fin du mois durant lequel les prestations étaient remboursées (Article 164 de la Loi ASSI).
Dans ce cas l'organisme assureur récupère directement non seulement les montants en cas de condamnation, mais, en outre, il perçoit de la part de l'INAMI une intervention complémentaire (8%) sur les montants récupérés (AR 176 du 30
décembre 1982 et AR du 7 octobre 1993 fixant le pourcentage dont les frais VI – 21.019 - 34/64
d'administration des organismes assureurs sont majorés dans le cas de récupération des sommes payées indûment);
b. l'organisme assureur peut laisser le SECM agir et porter l'affaire devant la chambre de première instance (avant 2006, la chambre restreinte) et attendre la décision exécutoire de la chambre de première instance mais, dans ce cas, la récupération sera considérée comme une recette de l'assurance.
Il est clair que si l'organisme assureur a choisi la deuxième voie, c'est qu'elle ne lui est pas défavorable puisqu' il a l'assurance par sa présence au sein de la chambre de première instance ou de la chambre de recours de faire prévaloir son intérêt alors qu'il n'a pas cet avantage dans une juridiction civile où il ne siège pas.
I. L'APPARENCE DE SUBORDINATION DES MÉDECINS-CONSEILS
ENVERS LE S.E.C.M.
105. Le Conseil d'État a reconnu «qu'une apparence de subordination existe entre les médecins-conseils et le comité du service d'évaluation et de contrôle médicaux»
(arrêt n° 211.299 du 16 février 2011).
106. Le Conseil d'État a cru ne pas devoir en tirer les conséquences et s'est attaché à démontrer que cette apparence était trompeuse au motif que le SECM ne pourrait les sanctionner pour un motif inadmissible. Mais cet exercice était vain : dès que l'apparence existe, elle ruine l'impartialité qui doit être non seulement réelle, mais aussi manifeste.
107. Tout comme, dès qu'existe un pouvoir de sanction, celui qui en fait l'objet est dans un certain rapport de dépendance avec celui qui a le pouvoir, et qui peut l'exercer, à bon ou à mal escient, voire abusivement.
108. L'indépendance doit être totale et doit apparaître comme telle; elle ne peut s'accommoder d'une subordination, fût-elle seulement une «apparence».
Une apparence de subordination existe entre les médecins-conseils et le comité du service d'évaluation et de contrôle médicaux 109. Le Dr. JACMIN y trouve matière à un doute légitime. La récusation s'impose.
110. Comme l'a relevé très justement le S.E.C.M. dans ses conclusions devant la chambre de recours (Affaire FB-007-05), les organismes assureurs sont structurellement liés au S.E.C.M. puisque le S.E.C.M. demandeur en cette cause est dirigé par un comité composé de représentants des organismes assureurs et de représentants des organisations représentatives des dispensateurs de soins.
111. Donc, à la tête du S.E.C.M. se trouvent des organismes assureurs dont des représentants siègent avec voix délibérative dans la chambre de première instance et consultative à la chambre de recours. Ces mêmes organismes assureurs reçoivent leurs moyens financiers de L'INAMI.
A cet égard l'Auditeur près le Conseil d'État, dans son rapport du 12 juillet 2012 à la suite des requêtes en récusation déposées par le Dr JACMIN dans une précédente requête en récusation (FB-001-12), avait constaté que :
«Comme le relève le requérant, les organismes assureurs pour lesquels travaillent les Docteurs CARLIER et RAIMONDI ont des liens structurels avec MAU et avec le S.E.C.M. puisque le Comité de ce dernier est notamment composé de représentants de ces organismes ...».
L'Auditeur en avait justement déduit que :
«le médecin poursuivi par le S.E.C.M. peut légitimement émettre des doutes sur l'impartialité des membres qui sont également employés d'un organisme assureur».
L'Auditeur en avait conclu que la demande de récusation était fondée (…).
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112. L'impartialité comporte l'obligation d'intervenir sans aucun a priori, ni préjugé, sans aucun contact préalable personnel avec les parties et sans violation du principe du contradictoire.
113. Il est interdit au juge de siéger lorsqu'il existe une trop grande proximité ou un lien de dépendance avec l'une des parties (TT Nivelles, 16 avril 2004, JT 2004, p. 557).
114. La Cour européenne des droits de l'homme a décidé que ne pouvait pas être impartial «un juge ayant des liens professionnels avec une des parties» (arrêt Pescador c/ Espagne, 24 septembre 2003, série A, n° 29).
115. La récusation s'impose.
CONCLUSION GENERALE
116. En l'espèce, le Dr. JACMIN considère que chacun des moyens invoqués ci-dessus permet de conclure à l'existence d'une suspicion objectivement justifiée, lui permettant de douter de l'aptitude du membre dont la récusation est demandée à siéger en la cause avec la sérénité, l'indépendance et l'impartialité requises.
À tout le moins, l'ensemble des éléments soulevés ci-dessus induit indubitablement cette conclusion".
Compte tenu de cette argumentation, le requérant sollicite, donc, dans ses deux requêtes en récusation :
- à titre principal, de déclarer, en application de l'article 838 du Code judiciaire, que les docteurs RAIMONDI et CARLIER ne peuvent juger dans l'affaire FB-001-12;
- à titre subsidiaire, avant dire droit, de poser à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle suivante:
" L'article 145, § 1er, 2°, et § 7, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 («loi ASSI») viole-t-il les articles 10, 11 et 151, § 1er, de la Constitution, le principe général d'indépendance et d'impartialité du juge et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme en ce qu'il dispose que «deux membres docteurs en médecine, [sont]
nommés par le Roi parmi les candidats présentés sur des listes doubles par les organismes assureurs, [comme] membres effectifs» des chambres de recours «installées... auprès du Service d'évaluation et de contrôle médicaux», «juridictions administratives visées à l'article 161 de la Constitution» et y siègent en tant que «représentants des organismes assureurs»".
B. Thèse de la partie adverse
La partie adverse conclut tout d'abord à l'irrecevabilité des requêtes en récusation, et ce sur la base de l'argumentaire suivant:
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" 1. Le Conseil d'État a déjà examiné et rejeté des requêtes en récusation dirigées contre les Dr CARLIER et RAIMONDI (C.E., arrêts nos 220.619 et 220.620 du 17 septembre 2012, arrêts nos 230.328 et 230.329 du 25 février 2015).
Concernant le Dr RAIMONDI, le Conseil d'État avait également rejeté une précédente requête en récusation déposée devant la chambre de recours le 7 décembre 2010 (C.E., arrêt n° 211.299 du 16 février 2011).
Pour le Dr CARLIER, il s'agit d'une 3ème requête en récusation déposée par le Dr JACMIN.
Concernant le Dr RAIMONDI, le Conseil d'État est saisi d'une 4ème requête en récusation déposée par le Dr JACMIN.
2. Les requêtes en récusation de septembre 2014 ne reposent pas sur des faits nouveaux : les faits invoqués sont identiques à ceux invoqués précédemment et ayant donné lieu au prononcé par le Conseil d'État des arrêts n° 209.282 du 29 novembre 2010, n° 211.299 du 16 février 2011, n° 220.619 du 17 septembre 2012, n° 220.620 du 17 septembre 2012, n° 230.328 du 25 février 2015 et n° 230.329 du 25 février 2015.
Le «fait nouveau» invoqué par le Dr JACMIN est la mention dans toutes les décisions rendues par la chambre de recours en 2016 et publiées sur le site de l'INAMI, que les médecins-conseils - dont le Dr CARLIER et RAIMONDI - ont siégé comme représentant des organismes assureurs.
Cet argument aurait déjà pu être présenté lors des précédentes requêtes en récusation du Dr JACMIN. Ce n'est pas récemment que cette mention apparaît sur les décisions de la chambre de recours [...].
Or, est irrecevable, selon la Cour de cassation, une demande en récusation «fondée sur des faits déjà connus lors de la première récusation; l'objet de la nouvelle demande en récusation reste la qualité dudit conseiller social R.; les moyens ne sont pas nouveaux au sens de l'article 842» (Cass., 8 juillet 2008, C.08.0285.N ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080708.3 /1, justel F-20080708-3 ; Voir également : Cass., 18 novembre 2011, C.11.0676.F ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20111118.1 /1, justel F-20111118-1).
De plus, toutes les décisions prises à partir de septembre 2016 ne font plus apparaître cette mention [...].
3. Par ailleurs, les arguments avancés par le Docteur JACMIN sont étrangers aux causes de récusation visées à l'article 828 du Code judiciaire.
L'objet réel de ces requêtes est la mise en cause de la légalité de la nomination des Drs CARLIER et RAIMONDI et, donc, de la régularité de la composition de la chambre de recours au regard de l'article 145 de la loi ASSI coordonnée.
Or, les causes de récusation sont limitativement énumérées à l'article 828 du Code judiciaire (Cass., 23.07.2002, Pas, 2002, I, p 1507 et Cass., 13.04.2007, Pas., 2007, I, p. 700).
La légalité de la nomination des Drs CARLIER et RAIMONDI ne peut plus être remise en cause dans le cadre de la présente procédure en récusation : le Conseil d'État a rejeté le recours en annulation de l'arrêté royal de nomination du 7 juin 2012 des Drs CARLIER et RAIMONDI (C.E., arrêt n° 225.902 du 19.12.2013).
Dans ce recours en annulation, le Dr JACMIN relevait lui-même (…) «avoir un intérêt suffisant à ce que la juridiction qui va devoir le juger soit régulièrement composée, n'étant pas certain que l'irrégularité de la nomination d'un juge puisse être utilement invoquée comme fondement à une demande de récusation...» (arrêt n° 225.902 précité, p 4/5).
4. Ces requêtes en récusation ont manifestement pour seul but de paralyser le cours de la justice.
A été jugée irrecevable la requête «qui prétend récuser systématiquement tous les membres de la Cour appelés à siéger dans les causes qui le concernent, le but de la requête étant non de récuser un ou plusieurs magistrats mais de paralyser le cours de la justice» (Cass., 20 février 1987, RG 5504-5515, justel F-19870220-18).
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Les requêtes en récusation qui n'ont d'autre but que de paralyser le cours de la justice et de nuire aux intérêts des parties adverses sont constitutives d'abus de droit et sont, partant, irrecevables (Cass., 21 juin 2000, rôle P00973F ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000621.25 , justel F-20000621-25).
Le Dr JACMIN, en multipliant les requêtes en récusation, entend empêcher (tant la chambre de 1ère instance que) la chambre de recours de statuer sur le fond du litige.
Ce faisant, le Dr JACMIN entend se soustraire au juge, ayant l'exclusivité de compétence en cette matière, que la loi ASSI coordonnée lui assigne (article 142, § 3, dernier alinéa, de la loi ASSI coordonnée le 14.07.1994) conformément à l'article 13 de la Constitution".
À titre subsidiaire et s'agissant cette fois de l'examen au fond des deux requêtes en récusation, la partie adverse observe ce qui suit :
" 1.1. Le Docteur JACMIN soutient que le chambre de 1ère instance n'est pas indépendante et impartiale, certains membres de cette chambre, désignés sur présentation des organismes assureurs, ayant un intérêt direct à la cause et sont liés à l'une des parties et sont créanciers de celle-ci.
1.2. Le Service estime que les causes de récusation soutenues par le Docteur JACMIN ne sont pas fondées.
Depuis 2010, le Dr JACMIN a soumis, à plusieurs reprises et sous formes diverses (qu'il s'agisse de requêtes en récusation des membres de la chambre de recours ou de recours en annulation des arrêtés de nomination), au Conseil d'État les arguments exposés dans ses requêtes en récusation.
À chaque fois, le Conseil d'État a rejeté les arguments du Dr JACMIN considérant que le fait que les chambres de recours soient composées de membres nommés sur présentation des organismes assureurs, n'était pas de nature à nuire à l'indépendance et à l'impartialité de ces juridictions :
- dans son arrêt n° 209.282 du 29 novembre 2010 (in B.I. lnami, 2011/1, p. 74), le Conseil d'État a décidé que (…) :
«ce mode de présentation ne va pas davantage à l'encontre des conditions d'impartialité imposées en particulier par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, examinées d'un point de vue organique et objectif, dès lors que les personnes concernées, comme tous les magistrats professionnels, siègent en leur nom propre; que dans l'exercice de leur fonction juridictionnelle, ces membres ne peuvent être considérés comme étant les représentants d'un organisme assureur; qu'en outre, le requérant n'établit pas que les membres de la chambre de recours dont la récusation est demandée ont un intérêt personnel à la contestation ou qu'ils sont créanciers d'une des parties; (...);
que le postulat selon lequel les membres nommés sur présentation des organismes assureurs représentent ceux-ci et ont un intérêt à la cause n'est pas établi (...)»;
- dans son arrêt n° 211.299 du 16 février 2011 (in B.I.Inami, 2011/1, p. 76), le Conseil d'État a jugé (…) :
«le requérant invoque, dans un premier temps, les liens existant entre les médecins-conseils et les organismes assureurs; (...) que toutefois, les organismes assureurs qui emploient les Docteurs COOL et RAIMONDI ne sont pas parties au litige porté devant la chambre de recours (...); que d'autre part, les organismes assureurs qui les emploient ne sont pas directement intéressés au litige porté devant la chambre de recours (...); que l'article 142 ne prévoit pas que le remboursement est effectué au profit des organismes assureurs; qu'au contraire, l'article 191 de cette loi prévoit que le produit des amendes administratives ou remboursements (...) constituent des ressources de l'assurance, mais non des ressources des organismes assureurs; que la circonstance que les organismes assureurs voient une VI – 21.019 - 38/64
partie de leur financement varier en fonction d'un éventuel surplus budgétaire ne constitue raisonnablement qu'un élément trop indirect pour pouvoir justifier que les organismes assureurs auraient un intérêt direct à la cause (...); que dans l'exercice de leur fonction juridictionnelle, les médecins en cause ne peuvent être considérés comme étant les représentants d'un organisme assureur; que l'argument, en tant qu'il est pris des liens existant entre les Docteurs COOL et RAIMONDI
avec les organismes assureurs qui les emploient du fait de leur qualité de médecins-conseils, ne peut donc être retenu; considérant que le requérant invoque, dans un second temps, les liens existant entre les médecins-conseils et le service d'évaluation et de contrôle médicaux; qu'en vertu de l'article 153, § 1er, al. 2, de la loi coordonnée, les médecins-conseils sont tenus, dans le cadre de l'exercice de leur mission, d'observer les directives du Comité du S.E.C.M.; que les articles 154, al.
2, et 155 de la loi coordonnée du 14.07.1994 confèrent au Comité du S.E.C.M. le pouvoir, d'une part, d'agréer les médecins-conseils proposés par les organismes assureurs et, d'autre part, de sanctionner disciplinairement les médecins-conseils qui ne se conforment pas aux règles de l'assurance ou aux directives du Comité, qu'il s'ensuit qu'une apparence de subordination existe entre les médecins-conseils et le Comité du S.E.C.M.; que toutefois, dans le cadre de l'exercice des pouvoirs que lui confèrent les articles 154, al 2, et 155 de la loi coordonnée, le Comité est soumis à un contrôle juridictionnel des motifs de sa décision et il apparaît évident qu'eu égard à la fonction juridictionnelle qu'ils exercent en tant que membres de la chambre de recours (...) ceux de ses membres qui seraient également médecins-conseils ne pourraient en aucun cas être sanctionnés en raison des opinions émises dans le cadre de cette fonction juridictionnelle (...); que par ailleurs, le législateur a entendu distinguer, pour ce qui concerne l'exercice des poursuites, le Comité du S.E.C.M. du fonctionnaire-dirigeant dudit service; que le système mis en place par le législateur garantit donc que les médecins-conseils ne pourraient pas être sanctionnés pour les opinions émises dans le cadre de leur participation au délibéré de la chambre de recours et, au surplus, que les poursuites sont diligentées par un organe ne disposant d'aucun pouvoir d'aucune sorte à l'égard des médecins-conseils, et garantit donc l'indépendance de ces derniers ;
qu'il s'ensuit que cet argument ne peut être retenu et que la requête est rejetée(...)»;
- par ses arrêts nos 220.619 et 220.620 du 17 septembre 2012 (in B.I. Inami, 2012/3, p. 357), le Conseil d'État a également jugé que (…):
«À l'appui de ses demandes de récusation, Vincent JACMIN fait valoir notamment les cinq griefs suivants, qu'il énonce comme il suit :
o l'irrégularité de la composition actuelle de la chambre de recours en raison de la présence des représentants des organismes assureurs siégeant à ce titre;
o la récusation d'un membre siégeant dans la chambre de recours dans sa composition actuelle;
o le lien structurel entre les médecins-conseils nommés en tant que "représentants des organismes assureurs" et la partie poursuivante;
o le lien contractuel entre le médecin-conseil et l'organisme assureur;
o la nomination des médecins-conseils n'est pas conforme à la loi.
Par l'arrêt n° 211.299 du 16 février 2011, le Conseil d'État, saisi par le même requérant d'une requête en récusation, entre autres, de la même docteur Marie-Anne RAIMONDI en sa qualité de membre de la chambre de recours, a jugé que cette situation ne justifiait aucune suspicion légitime, après un rappel de la jurisprudence de la Cour de cassation et de la Cour européenne des droits de l'homme.
Ainsi a-t-il été décidé que l'indépendance et l'impartialité d'un médecin membre de la chambre de recours n'étaient compromises ni par les liens existant entre les médecins-conseils et le service d'évaluation et de contrôle médicaux, ni par les liens existant entre les médecins conseils et les organismes assureurs.
Il a encore été jugé qu'était sans conséquence le fait que ces médecins soient les employés des organismes assureurs, ces organismes n'étant pas parties au litige porté devant la chambre de recours.
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Malgré son ampleur, l'argumentation développée par Vincent JACMIN à l'appui des présentes requêtes en récusation n'établit aucunement qu'il devrait en être décidé autrement en l'espèce, tant pour ce qui concerne le docteur CARLIER que le docteur RAIMONDI.
Ceci d'autant moins que, ainsi que le fait valoir l'INAMI dans l'exception d'irrecevabilité qu'elle présente au début de son mémoire en réponse, il ressort de l'arrêté royal du 7 juin 2012 que :
«[…] sont renouvelés pour un terme de quatre ans, prenant cours le 9 juin 2012, à la chambre de recours précitée, les mandats de :
1° sur la présentation des organismes assureurs :
Mme CARLIER, Sophie et M. […], en qualité de membres effectifs et Mmes […]
RAIMONDI, Marie-Anne et MM. […], en qualité de membres suppléants».
Les docteurs Sophie CARLIER et Marie-Anne RAIMONDI n'ayant plus à siéger en qualité de représentants des organismes assureurs, mais de membres de la chambre de recours présentés par ces organismes, on ne voit pas que Vincent JACMIN demeure fondé à invoquer cette qualité à l'appui de la suspicion légitime qu'il allègue.
Les causes de récusation considérées ne peuvent être retenues".
À la fin de ses requêtes, Vincent JACMIN demande que la question suivante soit posée à la Cour constitutionnelle :
"L'article 145, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 qui prévoit dans la composition de la chambre de recours la présence de membres nommés sur présentation des organismes assureurs, alors que ces organismes assureurs sont potentiellement créanciers de l'une des parties et qui touchent un pourcentage de l'éventuel excédent budgétaire de l'INAMI viole-t-il les articles 151, § [sic] 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 6, § 1er, de la Convention européenne des droits de l'homme et alors que les membres en question sont, aux termes de leur arrêté de nomination nommés «au titre de représentants des organismes assureurs» en tant qu'il prive, de manière disproportionnée et sans justification raisonnable, les médecins du droit à un juge indépendant et impartial, alors [que] ce droit est garanti aux justiciables des juridictions de l'ordre judiciaire ?".
Les docteurs CARLIER et RAIMONDI n'étant, en toute hypothèse, plus nommées au titre de représentants des organismes assureurs, la question préjudicielle n'a plus d'objet.
À l'appui de ses requêtes en récusation, Vincent JACMIN fait valoir encore que:
"les organismes assureurs «représentés» par les médecins-conseils au sein de la chambre de recours ont un intérêt personnel à la contestation".
Les arguments tirés par l'INAMI de l'application des articles 142, § 1er, 146 et 191, 17°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 sont de nature à contredire la thèse de Vincent JACMIN.
Au demeurant, par l'arrêt n° 211.299 du 16 février 2011, celui-ci s'est vu opposer, alors qu'il prenait un argument analogue, sinon identique, de l'article 145, § 1er, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 précitée à l'appui d'une demande de récusation, que :
"les organismes assureurs […] ne sont pas directement intéressés au litige porté devant la chambre de recours; qu'il ressort, en effet, du libellé de l'article 146, § 2, alinéa 2, in fine, et de l'article 164, alinéa 1er, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994
que ces dispositions s'appliquent sans préjudice du régime prévu par son article 142, § 1er, à savoir celui de la poursuite par le S.E.C.M. et le jugement par les chambres juridictionnelles, qui est celui dans lequel se meut le litige opposant le requérant et la partie adverse devant la chambre de recours; que l'article 142 de la loi coordonnée ne prévoit pas que le remboursement est effectué au profit des organismes assureurs; qu'au contraire, l'article 191 de cette loi prévoit que le produit des amendes administratives ou remboursements visés aux articles 142 et 143 de la loi et des remboursements volontaires visés à l'article 146 constituent des VI – 21.019 - 40/64
ressources de l'assurance, mais non des ressources des organismes assureurs; que la circonstance que les organismes assureurs voient une partie de leur financement varier en fonction d'un éventuel surplus budgétaire ne constitue raisonnablement qu'un élément trop indirect pour pouvoir justifier que les organismes assureurs auraient un intérêt direct à la cause au terme de laquelle un dispensateur de soins pourrait être amené à être condamné à rembourser des prestations indûment attestées".
La cause de récusation considérée ne peut être retenue.
Vincent JACMIN affirme enfin que: "les organismes assureurs ont des liens structurels avec le S.E.C.M.".
Le service d'évaluation et de contrôle médicaux est dirigé par un comité dont la composition est déterminée par l'article 140 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994.
Il n'a pas de lien direct avec les chambres de recours visées à l'article 144 de la même loi.
Celles-ci sont composées en effet, selon l'article 145 de la même loi :
"1° d'un président, conseiller en fonction ou émérite, suppléant ou de complément, à la cour d'appel ou à la cour du travail ou magistrat du Ministère public près de ces cours, visées à l'article 40 de la Constitution, membre effectif, nommé par le Roi;
2° de deux membres, docteurs en médecine, ayant voix consultative, nommés par le Roi parmi les candidats présentés sur des listes doubles par les organismes assureurs, membres effectifs;
3° de deux membres, ayant voix consultative, nommés par le Roi parmi les candidats présentés sur des listes doubles par les groupes visés respectivement à l'article 140, (§ 1er,) alinéa 1er, 3°, 5° à 21°, membres effectifs. Ces membres ne siègent toutefois que dans les affaires qui intéressent directement le groupe qui les a présentés.
[…]".
Vincent JACMIN ne peut être suivi en ce qu'il prétend tirer de la participation de membres désignés par les organismes assureurs au comité qui dirige le service d'évaluation et de contrôle médicaux une cause de suspicion à l'égard des docteurs CARLIER et RAIMONDI en leur qualité de membres de la chambre de recours.
La cause de récusation considérée ne peut être retenue».
La partie adverse estime que l'ensemble de cette jurisprudence peut être appliquée aux deux nouvelles requêtes en récusation introduites par le requérante à l'encontre des docteurs RAIMONDI et CARLIER".
Enfin, à titre infiniment subsidiaire, la partie adverse souligne que les membres en question sont présentés par les organismes assureurs. Sémantiquement, le nom commun qui correspond à cette présentation est "représentant".
En conclusion, la partie adverse considère que les causes de récusation invoquées sont irrecevables ou, à tout le moins, non fondées.
C. Plaidoiries
C.1. Le demandeur en récusation
Le demandeur en récusation soutient qu'il invoque bien un fait nouveau à l'appui de ses requêtes en récusation, fait nouveau qu'il déclare trouver dans toutes les
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décisions rendues par la chambre de recours en 2016, statuant sur les infractions des médecins et publiées sur le site de l'INAMI. En effet, dans le dispositif de toutes ces décisions dans toutes les affaires jugées en 2016, il est précisé que les médecins-conseils – dont les docteurs RAIMONDI et CARLIER – ont siégé comme "représentants des organismes assureurs". Or, dans ses trois arrêts prononcés en 2010
et en 2011, le Conseil d'État a mis l'accent sur ce que, dans l'exercice de leur fonction juridictionnelle, les médecins en cause "ne peuvent être considérés comme étant les représentants d'un organisme assureur" et, dans son arrêt du 17 septembre 2012, il a de même rejeté de nouvelles requêtes en récusation en relevant que les docteurs RAIMONDI et CARLIER n'ont "plus à siéger en qualité de représentants des organismes assureurs".
Le demandeur en récusation relève à cet égard que la partie adverse ne conteste ni la réalité de ces mentions ni l'impossibilité pour les médecins de siéger à titre de représentants des organismes assureurs car, dans ce cas, leur présence au sein de la chambre de recours violerait le principe d'impartialité des membres de cette juridiction, mais se limite à faire état de ce que cet argument aurait déjà pu être présenté lors de ses précédentes requêtes en récusation, du fait que ce n'est pas récemment que cette mention apparaît sur les décisions de la chambre de recours. Or, cette affirmation est inexacte selon le requérant. En effet : ses précédentes requêtes en récusation sont antérieures à 2015; le dernier arrêt du Conseil d'État sur ces requêtes date du 15 février 2015; en 2013, 2014 et 2015, les seules décisions de la chambre de recours qui ont été publiées sur le site de l'INAMI ne font pas mention de la présence des médecins-conseils siégeant en qualité de "représentants des organismes assureurs"; en 2016, les trois décisions de la chambre de recours qui ont été publiées sur le site de l'INAMI font cette fois expressément mention du fait que les docteurs RAIMONDI et CARLIER ont siégé en tant que médecins-conseils "représentant les organismes assureurs"; et en 2017, l'INAMI n'a publié sur son site aucune décision de la chambre de recours.
Le demandeur en récusation considère, en conséquence, qu'il se trouve en présence de la situation suivante : 1°) il demande la récusation de membres de la chambre de recours qui siègent en qualité de représentants des organismes assureurs, ce qu'il estime contraire au principe d'impartialité; 2°) le Conseil d'État considère que, dans l'exercice de leur fonction juridictionnelle, ces médecins ne peuvent être considérés comme étant des "représentants d'un organisme assureur"; 3°) mais, dans les décisions de la chambre de recours qui ont été publiées après cet arrêt, il est de nouveau fait état de ce que ces médecins siègent "à titre de représentants des organismes assureurs".
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Le demandeur en récusation observe également que le renvoi à la sémantique auquel procède la partie adverse dans sa note d'observations est dénué de fondement : le nom commun qui désigne la personne qui fait l'objet d'une présentation est le "présenté" tandis que le nom commun qui désigne la personne qui reçoit un pouvoir de représentation est le "mandataire" ou le "représentant"; celui qui représente rend présent celui qui est représenté; la qualification de "représentant"
correspond bien à la façon dont les médecins-conseils envisagent leur action au sein de la chambre de recours, à savoir représenter les organismes assureurs qui les ont présentés et défendre les intérêts de ceux-ci, et non juger en toute impartialité.
En conclusion, le demandeur en récusation estime que la chose la plus judicieuse consisterait à saisir du problème la Cour constitutionnelle.
C.2. La partie adverse
La partie adverse maintient qu'il n'y a pas de "fait nouveau" à l'appui des présentes requêtes en récusation, les différents griefs ayant déjà été invoqués devant et rejetés par le Conseil d'État et fait valoir qu'il n'est plus, depuis les décisions de la chambre de recours de 2016 auxquelles se réfère le demandeur en récusation, fait mention dans les décisions de la chambre de recours de la qualité de "représentants des organismes assureurs" en ce qui concerne les médecins-conseils qui ont été présentés par ces organismes.
Elle observe également que, comme l'a déjà relevé le Conseil d'État, les organismes assureurs ne sont pas directement intéressés par les litiges portés devant la chambre de recours. Par ailleurs, l'article 145 de la loi coordonnée sur l'INAMI
organise au sein de la chambre de recours une parité entre les membres présentés par les organismes assureurs et ceux présentés par les organisations professionnelles, lesquels membres n'ont par ailleurs que voix consultative. La notion de "représentants" des organismes assureurs, utilisée dans la loi INAMI, est, en conséquence bien une erreur de sémantique.
V.2. Appréciation
A. Quant au régime juridique applicable
Si l'article 144, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, énonce que les chambres de
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recours instituées auprès du service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'INAMI
sont des juridictions administratives, ni cette loi ni l'arrêté royal du 9 mai 2008 fixant les règles de fonctionnement et le règlement de procédure des chambres de première instance et des chambres de recours instituées auprès du service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'INAMI ne contiennent de dispositions relatives à la récusation des membres des chambres de recours. Il y a lieu, en conséquence, de faire application, en l'espèce, de l'article 2 du Code judiciaire, en application duquel les règles énoncées dans le présent code s'appliquent à toutes les procédures, sauf lorsque celles-ci sont régies par des dispositions législatives non expressément abrogées ou par des principes de droit de valeur législative dont l'application n'est pas compatible avec celle des dispositions dudit code.
Il convient donc de se référer aux dispositions du Code judiciaire relatives à la récusation des juges, et spécialement aux articles 828, 833 et 842 du Code.
B. Quant à la recevabilité des nouvelles demandes de récusation
Les demandes de récusation présentement examinées constituent les troisièmes demandes que le demandeur en récusation dirige contre les docteurs Sophie CARLIER et Anne-Marie RAIMONDI dans le cadre de l'affaire examinée par la chambre de recours de l'INAMI sous le n° FB-001-12.
Par son arrêt du 14 novembre 2000, la Cour de cassation a jugé "qu'aux termes de l'article 833 du Code judiciaire, celui qui veut récuser doit le faire avant le commencement de la plaidoirie, à moins que les causes de récusation ne soient survenues postérieurement; que le commencement de la plaidoirie signifie le moment où l'on a commencé à plaider". Or, en l'espèce, s'il ressort du dossier administratif que diverses audiences ont déjà été fixées par la chambre de recours dans le cadre de l'affaire inscrite sous le n° FB-001-12, l'examen au fond de cette affaire par la chambre de recours n'a, en réalité, jamais commencé, dès lors que cette chambre a chaque fois été saisie de demandes en récusation avant même que les parties aient commencé à plaider, et ce après que le demandeur ait chaque fois expressément demandé la communication de la composition de la chambre de recours qui aurait prochainement à connaître de son affaire. Il s'ensuit que les présentes demandes de récusation sont recevables au regard de l'article 833 du Code judiciaire.
Par ailleurs, dès lors qu'il s'agit de nouvelles demandes de récusation, la question se pose également de savoir si l'on se trouve bien dans le champ d'application
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de l'article 842 du Code judiciaire, en application duquel une nouvelle demande de récusation dans le cadre d'une même affaire n'est recevable que pour cause de "faits nouveaux" survenus depuis la prononciation du jugement ou de l'arrêt qui a rejeté une précédente demande en récusation d'un même juge. À cet égard, la Cour de cassation a, dans son arrêt du 8 juillet 2008, jugé que la combinaison des articles 833 et 842 du Code judiciaire implique nécessairement que toutes les causes de récusation existant à un certain moment et connues à ce moment par le demandeur en récusation, doivent être présentées simultanément, étant entendu qu'une seconde demande de récusation est irrecevable lorsqu'elle est fondée sur des faits déjà connus par le demandeur lors de la précédente récusation. À suivre cet arrêt, il conviendrait donc de déclarer irrecevables les demandes présentement examinées en ce que leur objet est la récusation des docteurs Sophie CARLIER et Anne-Marie RAIMONDI dans le cadre de l'affaire examinée par la chambre de recours de l'INAMI sous le n° FB-001-12, objet qui est identique à de précédentes demandes de récusation introduites par le demandeur en récusation dans la même affaire et à l'encontre des mêmes docteurs.
Le demandeur en récusation prétend toutefois se fonder sur un fait qu'il qualifie de "nouveau" au sens de l'article 842 du Code judiciaire, à savoir la circonstance qu'il est apparu que dans des décisions rendues par la chambre de recours en 2016 - soit postérieurement aux trois arrêts prononcés par le Conseil d’État dans lesquels il a été jugé que les médecins en cause, dans l'exercice de leur fonction juridictionnelle, ne peuvent être considérés comme étant les "représentants" d'un organisme assureur lorsqu'ils siègent au sein de la chambre de recours de l'INAMI -, les mêmes médecins sont cependant expressément mentionnés dans lesdites décisions en tant que "représentantes des organismes assureurs".
La partie adverse conteste toutefois la qualification de "fait nouveau" à laquelle il est ainsi procédé par le demandeur en récusation, et ce sur la base des quatre arguments suivants : en premier lieu, ce n'est pas récemment que la mention mise en exergue par le demandeur apparaîtrait sur les décisions de la chambre de recours; en deuxième lieu, toutes les décisions prises à partir de septembre 2016 par la chambre de recours ne font plus apparaître cette mention; en troisième lieu, les arguments avancés par le demandeur sont étrangers aux causes de récusation visées à l'article 828
du Code judiciaire, en ce qu'ils tendent à mettre en cause la légalité de la nomination des docteurs Sophie CARLIER et Marie-Anne RAIMONDI et, donc, la régularité de la composition de la chambre de recours au regard de l'article 145 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, éléments qui ne peuvent plus être mis en cause dans le cadre de la présente procédure en récusation dès lors que le Conseil d'État a rejeté le recours en annulation dirigé
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contre l'arrêté royal de nomination de ces docteurs, adopté le 7 juin 2012; en quatrième lieu, les demandes en récusation ont manifestement pour seul but de paralyser le cours de la justice, ce qui serait constitutif d'abus de droit.
À ce sujet de ces divers arguments, il convient d'observer ce qui suit.
En ce qui concerne le premier argument, il ressort de documents déposés par le demandeur en récusation que la chambre de recours de l'INAMI, dans le courant de l'année 2013, soit ne faisait mention que de la seule qualité du président de la chambre, soit visait les autres personnes composant la chambre de recours comme étant les autres "membres" de cette chambre. Cette dernière mention figure également dans une décision de la chambre de recours rendue le 13 mars 2014, de même que dans une décision prononcée le 6 août 2015, tandis que, dans une autre décision du 26
octobre 2015, les noms et qualités des membres de la chambre de recours sont mentionnés, sans qu'il soit par ailleurs expressément précisé qu'ils ont siégé en tant que "membres" de la chambre de recours. La partie adverse dépose pour sa part des décisions de la chambre de recours du 27 juin 2012 (n° FB-012-10) et du 27 novembre 2013 (FB-004-12), dans lesquelles il est fait mention de ce que deux des membres qui composent la chambre de recours sont des "représentants" des organismes assureurs tandis que deux autres membres sont des "représentants" des organisations médicales représentatives de la profession en cause, tout en étant par ailleurs précisé que ces quatre "représentants" ont été entendus en leur avis sans prendre part à la décision de la chambre concernée. Par contre, dans les différentes décisions de la chambre de recours adoptées en 2016 et auxquelles se réfère le demandeur en récusation, il a de nouveau été fait clairement mention de ce que les membres de la chambre de recours, à l'exception de son président, sont intervenus soit en tant que "représentants des organismes assureurs", soit en tant que "représentants des organisations représentatives du corps médical" (voir notamment : décision du 25 février 2016, nos FB-007-13 et FB-008-13; décision du 2 juin 2016, nos FB-001-06 et FB-002-06). Si la partie adverse peut, en conséquence, être suivie lorsqu'elle affirme que ce n'est pas récemment que la mention incriminée "apparaît" sur les décisions de la chambre de recours, il convient cependant de replacer les choses dans leur contexte. En effet, s'il est vrai que les décisions de la chambre de recours des années 2012 et 2013 que produit la partie adverse présentent bien les médecins-conseils qui siègent au sein de la chambre de recours comme étant les "représentants" des organismes assureurs au sein de cette chambre, c'est avant que la partie adverse ne fasse elle-même valoir, dans le cadre de précédentes demandes de récusation examinées par le Conseil d'État, qu'il résultait de manière expresse des nouveaux arrêtés royaux de nomination des membres de la chambre de recours que les médecins-conseils n'avaient plus à siéger
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en qualité de "représentants" des organismes assureurs, thèse qui a été suivie par le Conseil d'État dans ses arrêts nos 220.619 et 220.620 du 17 septembre 2012, de même que, fût-ce de manière incidente, dans son arrêt n° 230.328 du 25 février 2015. C'est également pour cette raison que les décisions de la chambre de recours des années 2014 et 2015, qui sont produites par les parties, ne font plus mention de cette qualité de "représentant", et ce quels que soient les membres de la chambre de recours concernés. Par contre, et c'est bien là le problème, il est établi, au regard des décisions de la chambre de recours prononcées en 2016 que produit le demandeur en récusation, qu'il a bien de nouveau été expressément fait état dans ces décisions de ce que les médecins-conseils qui sont nommés au sein de la chambre de recours sont intervenus dans les affaires ainsi concernées en tant que "représentants" des organismes assureurs, et ce à l'opposé de ce que le Conseil d'État avait expressément considéré. Le demandeur en récusation peut donc à nouveau craindre que, dans les affaires le concernant, les docteurs Sophie CARLIER et Marie-Anne RAIMONDI interviennent à nouveau en tant que "représentants" des organismes assureurs, et ce en raison d'un fait postérieur aux arrêts précités du Conseil d'État et dont le demandeur en récusation n'a pu, lui-même, avoir connaissance qu'à partir de l'année 2016. Contrairement donc à ce que soutient la partie adverse dans son premier argument de défense, il y a lieu de considérer qu'il y a bien, en l'espèce, existence d'un "fait nouveau" au sens de l'article 842 du Code judiciaire et de la jurisprudence précitée de la Cour de cassation. Ce premier argument de la partie adverse ne peut, en conséquence, pas être retenu.
Il en va de même du deuxième argument soulevé par la partie adverse en ce que toutes les décisions qui auraient été prises à partir de septembre 2016 par la chambre de recours ne feraient plus apparaître "cette mention". Même si cela devait être effectivement établi, ainsi que cela ressort de deux décisions de la chambre de recours déposées par la partie adverse, cela ne changerait rien à l'existence des décisions de la chambre de recours prises en 2016 et auxquelles se réfère le demandeur en récusation, décisions qui peuvent être de nature à jeter le trouble dans son esprit, dès lors qu'elles expriment exactement le contraire de ce que le Conseil d'État avait expressément considéré.
En ce qui concerne le troisième argument soulevé par la partie adverse, il convient de relever que si le Conseil d'État a, par son arrêt n° 225.902 du 19 décembre 2013, effectivement rejeté le recours en annulation dirigé contre l'arrêté royal du 7
juin 2012 renouvelant la nomination des docteurs Sophie CARLIER et Marie-Anne RAIMONDI, c'est précisément en se fondant sur la considération que le demandeur en récusation n'était pas dépourvu de toute protection contre le défaut d'impartialité des juges dont il demande l'annulation de la nomination ou du renouvellement de la
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nomination "puisqu'il peut, ainsi qu'il l'a déjà fait, en demander la récusation dans le cadre de la procédure dirigée contre lui". Ce n'est donc pas parce que le Conseil d'État a ainsi rejeté le recours en annulation contre l'arrêté de nomination ou du renouvellement de la nomination, et ce en raison d'une absence d'intérêt au recours, qu'il doit nécessairement en être conclu que le demandeur en récusation ne pourrait plus ultérieurement introduire une nouvelle demande de récusation des docteurs Sophie CARLIER et Marie-Anne RAIMONDI. Affirmer le contraire revient en effet à violer l'autorité relative de chose jugée d'un précédent arrêt du Conseil d'État. Le troisième argument de la partie adverse ne peut, en conséquence, pas non plus être retenu.
Quant au quatrième argument soulevé par la partie adverse, il y a lieu de considérer qu'il n'est pas permis de considérer, en l'état actuel des différentes procédures intentées par le demandeur en récusation, et ce tant devant la chambre de première instance que devant la chambre de recours et que devant le Conseil d'État, que les différentes requêtes en récusation ainsi introduites "ont manifestement pour seul but de paralyser le cours de la justice". Comme le relève au contraire le demandeur en récusation lors de l'audience du 14 juin 2017, ce que ce dernier souhaite voir trancher en justice, c'est la question "structurelle" de savoir si les juges composant la juridiction concernée, même s'ils ne participent qu'avec voix consultative au délibéré de cette juridiction, peuvent être considérés comme "impartiaux", au sens de l'impartialité objective, dès lors que ces juges sont nommés en tant que "représentants" des organismes assureurs. Il est vrai que le demandeur en récusation a déjà introduit plusieurs demandes en récusation qui ont déjà donné lieu à divers arrêts de rejet du Conseil d'État et que, dans le cadre de ces procédures précédentes, divers arguments invoqués par le demandeur en récusation ont été rejetés en application de l'article 842 du Code judiciaire et ce, en l'absence de l'existence de "faits nouveaux". Ce n'est toutefois pas le cas en l'espèce puisqu'il résulte de ce qui vient d'être exposé que les nouvelles demandes en récusation présentement examinées reposent bien sur un "élément nouveau" au sens de l'article 842 du Code judiciaire.
En conclusion de ce qui précède, il y a lieu de considérer que les présentes demandes de récusation des docteurs Sophie CARLIER et Marie-Anne RAIMONDI
sont bien recevables en ce que, et dans la mesure où, elle se fondent sur un "fait nouveau", à savoir que les médecins-conseils qui font partie de la chambre de recours ont, à nouveau, été mentionnés dans certaines décisions de la chambre de recours prises en 2016, comme étant intervenus en tant que "représentants" des organismes assureurs, ce que le demandeur en récusation considère comme posant problème au
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regard de l'impartialité objective attendue dans le chef de cette juridiction administrative.
C. Quant au fond des demandes de récusation dans la mesure où celles-ci sont recevables
C.1. Quant à la recevabilité des divers arguments de fond invoqués
Ainsi que cela vient d'être exposé, les divers arguments de fond soulevés dans les présentes requêtes en récusation ne sont recevables que s'ils se fondent sur le "fait nouveau" qui vient d'être accepté dans le cadre du présent arrêt, à savoir que les docteurs Sophie CARLIER et Marie-Anne RAIMONDI interviendraient au sein de la chambre de recours en tant que "représentants" des organismes assureurs.
Dès lors que le demandeur en récusation fait valoir à l'appui des présentes demandes, fût-ce en partie sous une argumentation juridique quelque peu différente, l'ensemble des éléments qu'il a déjà présentés depuis l'introduction, en 2010, de ses premières de demandes de récusation, il incombe de déterminer, parmi ces divers éléments, lesquels sont effectivement recevables et doivent, par conséquent, être examinés au fond.
À cet égard, il y a lieu d'observer que le demandeur en récusation fonde ses requêtes sur les éléments suivants: 1°) les docteurs Sophie CARLIER et Marie-Anne RAIMONDI représentent, en leur qualité de médecin-conseil, un organisme assureur dans le cadre de leur fonction de membre de la chambre de recours (cela résulte tant du libellé que des travaux préparatoires de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, des arrêtés de nomination et de renouvellement de ces docteurs, de différents arrêts –
apparemment contradictoires – du Conseil d’État, dont des arrêts postérieurs à ceux déjà rendus sur des requêtes en récusation dirigées contre ces personnes et dont il a largement été fait état ci-avant, ainsi que de l'arrêt de la Cour constitutionnelle n° 76/2014 du 8 mai 2014), ce qui justifie qu’en tout état de cause, une question préjudicielle soit posée à la Cour constitutionnelle sur la conformité de la composition
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de la chambre de recours au regard de diverses dispositions constitutionnelles et de droit international; 2°) certaines décisions de la chambre de recours, notamment prononcées en 2016, continuent à présenter ces personnes comme des "représentants des organismes assureurs"; 3°) il est indifférent que ces personnes n’ont qu’une voix consultative au sein de la chambre de recours; 4°) la chambre de recours reconnaît elle-même (voir une décision de 2008) que les membres représentants les organismes assureurs influencent sa décision; 5°) les docteurs Sophie CARLIER et Marie-Anne RAIMONDI ont, avant même le changement d'attitude de la partie adverse, "représenté" un organisme assureur pendant un certain nombre d’années, ce qui laisse penser qu'elles n'ont pas changé d'état d'esprit; 6°) leur fonction principale de médecin-conseil et la loyauté y attachée est incompatible avec celle de juge; 7°) les organismes assureurs, dont les médecins-conseils sont les employés, collaborent à la recherche des preuves des infractions à la loi AMI; 8°) les organismes assureurs ont un intérêt indirect à la contestation devant la chambre de recours; 9°) il existe bien une apparence de subordination entre les médecins-conseils et le S.E.C.M.
Les divers éléments ainsi invoqués appellent les considérations qui suivent.
Les éléments repris en 6°) à 9°) étaient déjà connus par le demandeur en récusation dès avant l'introduction de ses présentes demandes en récusation dans l’affaire FB-001-12, ont par ailleurs déjà été invoqués dans de précédentes demandes en récusation et ont été rencontrés de manière expresse par le Conseil d'État. N'étant par ailleurs pas en relation avec le "fait nouveau" qui justifie la recevabilité des présentes demandes en récusation, ils n'ont plus à être examinés.
Bien que nombre d'entre eux, fût-ce sous l'angle d'une autre argumentation juridique, ont déjà été précédemment examinés par le Conseil d'État, il n'en reste pas moins que les éléments repris en 1°) à 5°) sont en relation très étroite avec le "fait nouveau" qui justifie la recevabilité des présentes demandes en récusation, en ce que fait nouveau est précisément fondé sur la circonstance que certaines décisions prises par la chambre de recours en 2016 font à nouveau expressément état de ce que les deux "médecins-conseils" qui ont pris part au délibéré de la chambre de recours, fût-ce avec voix consultative, l'ont fait en tant que "représentants" de organismes assureurs.
Il convient donc de déclarer recevables et, par conséquent, d’examiner au fond les éléments repris en 1°) à 5°).
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C.2. Quant au bien-fondé des divers arguments de fond déclarés "recevables"
Ainsi que cela a été relevé par la chambre de recours instituée auprès du Service d'évaluation et de contrôle médical (S.E.C.M.) de l'INAMI, notamment dans une décision du 12 janvier 2012 (affaires nos FB-015-07 et FB-011-07), le Conseil d'État a, à plusieurs reprises, jugé que "la chambre de recours, juridiction administrative, et les anciennes commissions d'appel, remplacées par les chambres de recours, étaient bien des juridictions indépendantes et impartiales et que la loi avait organisé l'indépendance et l'impartialité des membres de la chambre de recours (cf.
arrêts du Conseil d'État des 29 novembre 2010 et 16 février 2011, n° 209.282 et 211.299)" (voir également : - l'arrêt n° 57.967 du 31 janvier 1996, l'arrêt n° 72.044 du 25 février 1998 et l'arrêt n° 163.774 du 19 octobre 2006, pour ce qui concerne les anciennes commissions d'appel; - l'arrêt n° 172.921 du 28 juin 2007, pour ce qui concerne la chambre de recours). Dans cette même décision, la chambre de recours a précisé "qu'elle a été instaurée par la loi et est composée de membres indépendants qui ne dépendent pas de l'administration et qui, dans l'appréciation des causes présentées, doivent se conformer à la réglementation applicable". Il est cependant indiqué dans cette même décision que la chambre était composée de xxx, président, et des docteurs CARLIER Sophie et xxx, représentants des organismes assureurs, et des docteurs xxx et xxx, représentants du corps médical, étant toutefois précisé que ces quatre "représentants" ont "rendu leur avis sans prendre part à la décision".
Afin d'appréhender de manière correcte la signification de cette notion de "représentant" de même que les conséquences qui peuvent en découler quant au rôle exact que les médecins-conseils désignés au sein de la chambre de recours sur la présentation des organismes assureurs sont réellement appelés à jouer, il convient de procéder à l'historique de diverses dispositions de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, ci-après "loi AMI", historique qui permet, en effet, de comprendre la raison et la portée de la composition voulue à la fois mixte et paritaire de la chambre de recours, telle qu'elle est instituée par la loi AMI.
Ainsi qu'il y est fait allusion dans la décision de la chambre de recours du 12 janvier 2012 précitée, cette dernière est une juridiction administrative qui a remplacé les anciennes commissions d'appel également instaurées auprès du service de contrôle médical de l'INAMI. Les commissions d'appel avaient en effet été créées auprès du Service de contrôle médical de l'INAMI par les articles 79bis à 79quinquies de la loi-programme du 22 décembre 1989, et ce pour connaître des appels interjetés
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contre les décisions de la commission de contrôle, laquelle avait également été instaurée auprès du Service de contrôle médical de l'INAMI par les mêmes articles, ensuite devenus les articles 142 à 145 de la loi AMI, lors de la coordination de celle-ci par l'arrêté royal du 14 juillet 1994. La composition de la commission d'appel était fixée par l'article 79quater, § 2, 1°, alinéa premier, devenu l'article 144, § 2, 1°, alinéa premier, de la loi AMI, de la manière suivante : a) un président et un président suppléant bilingues choisis parmi les magistrats des cours d'appel et des cours du travail, à l'exclusion des membres du ministère public; b) deux membres effectifs et deux membres suppléants choisis parmi les magistrats des cours d'appel et des cours du travail, à l'exclusion des membres du ministère public; c) quatre membres effectifs et quatre membres suppléants, médecins, désignés par les organisations représentatives du corps médical; et d) quatre membres effectifs et quatre membres suppléants, médecins, désignés par les organismes assureurs. En application de la même disposition, seuls les membres magistrats de la commission d'appel avaient voix délibérative, tandis qu'en application de l'article 79quinquies, § 4, alinéa 2, devenu l'article 145, § 4, alinéa 2, de la loi AMI, l'appel devant cette commission pouvait être introduit soit par le prestataire de soins concerné, soit par le Service du contrôle médical de l'INAMI, soit encore par l'organisme assureur. En conséquence, chaque section linguistique de la commission d'appel était composée "d'un magistrat effectif et d'un magistrat suppléant, de deux membres effectifs et de deux membres suppléants représentant le corps médical ainsi que de deux membres effectifs et de deux membres suppléants désignés par les organismes assureurs" (Doc. parl.
Chambre, s.o. 1989-1990, n° 975/16-89/90). Ainsi, nonobstant la formulation plus évasive des articles 79quater et 79quinquies, devenus les articles 144 et 145 de la loi AMI, l'intention du législateur avait clairement été d'assurer une composition paritaire dans les sections néerlandaise et française de la commission d'appel, étant par ailleurs entendu que les membres de ces sections, autres que le magistrat, étaient appelés à intervenir en tant que "représentants" du corps médical ou des organismes assureurs, mais en n'ayant toutefois qu'une voix consultative lors du délibéré. C'est précisément au sujet de la composition de la commission d'appel au regard des exigences d'impartialité objective au sens de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme qu'un litige a été porté devant la Cour européenne des droits de l'homme. Par son arrêt Defalque c/ Belgique du 20 avril 2006 (req. n°
37330/02), la Cour a considéré ce qui suit :
" 29. La Cour rappelle également que, lorsqu'un organe juridictionnel chargé d'examiner des contestations portant sur des «droits et obligations de caractère civil» ne remplit pas toutes les exigences de l'article 6, § 1, il n'y a pas violation de la Convention si la procédure devant elle a fait l'objet du «contrôle ultérieur d'un organe judiciaire de pleine juridiction présentant, lui, les garanties de cet article»
(voir, par exemple, les arrêts Albert et Le Compte, précité, § 29, et Bryan, précité, § 40). Constatant que les développements faits par le requérant visent VI – 21.019 - 52/64
essentiellement la commission d'appel, la Cour n'examinera le grief qu'en ce qui concerne cet organe juridictionnel.
30. S'agissant de l'indépendance de la commission d'appel, la Cour rappelle que, pour déterminer si un organe répond à cette condition, il faut avoir eu égard au mode de désignation des membres, à l'existence de garanties contre les pressions extérieures et au point de savoir s'il y a ou non apparence d'indépendance (cf.
notamment les arrêts Delcourt c. Belgique du 17 janvier 1970, série A n° 11, § 31 ;
Le Compte, Van Leuwen et de Meyere, précité, § 55 ; Bryan c. Royaume-Uni du 22 novembre 1995, série A n° 335 A, § 37, et Findlay c. Royaume-Uni, du 25
février 1997, Recueil 1997-I, § 73).
31. En l'espèce, la Cour constate que la commission d'appel est une juridiction présidée par un magistrat et que ses décisions sont soumises au contrôle du Conseil d'Etat, juge de cassation. A l'époque des faits, elle était composée respectivement de deux magistrats et huit médecins. Les magistrats étaient désignés parmi ceux exerçant auprès des cours d'appel et des cours du travail, à l'exclusion des membres du ministère public. Pour leur part, les médecins étaient désignés pour moitié par les organisations représentatives du corps médical et pour moitié par les organismes assureurs. Sur ce point, la composition de la commission d'appel est donc paritaire. Le mandat des présidents et des membres avait une durée de six ans, une durée qui, selon la jurisprudence, constitue une garantie d'indépendance (Le Compte, Van Leuwen et de Meyere, précité, § 57). Il était aussi prévu un régime d'incompatibilité avec d'autres mandats, en particulier lorsque celui-ci se serait exercé dans le comité du service de contrôle médical.
Si le nombre des médecins était supérieur à celui des membres magistrats, seuls ces derniers avaient voix délibérative et leur décision devait être prise à l'unanimité. Enfin, le fait que, comme commission de contrôle, la commission d'appel siège dans les locaux de l'INAMI et que son secrétariat soit assuré par le personnel de cet organisme, ne suffit pas non plus, de l'avis de la Cour, à caractériser un manque d'indépendance.
32. La Cour parvient en conséquence à la conclusion que les appréhensions du requérant quant à l'indépendance de la commission d'appel ne sont pas objectivement justifiées.
33. La Cour rappelle que l'impartialité d'une juridiction s'apprécie suivant une double démarche. La première consiste à essayer de déterminer la conviction personnelle de tel ou tel juge en telle occasion; la seconde amène à s'assurer qu'il offrait des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime (Gautrin et autres c. France, arrêt du 20 mai 1998, Recueil 1998-III, § 58).
34. Quant à la première démarche, l'impartialité personnelle d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (voir, par exemple, Padovani c. Italie, arrêt du 26 février 1993, série A n° 257-B, p. 20, § 26). En l'espèce, la Cour estime qu'aucun des arguments visant l'impartialité subjective des membres de la commission d'appel, dont certains fondent également d'autres griefs du requérant examinés ci-avant, ne laissent transparaître un doute quant à l'impartialité, qu'ils soient examinés ensemble ou individuellement.
35. Quant à l'impartialité objective et organique, elle conduit à se demander, lorsqu'une juridiction collégiale est en cause, si, indépendamment de l'attitude personnelle de l'un de ses membres, certains faits vérifiables autorisent à mettre en question l'impartialité de celle-ci. En la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance. Il en résulte que, pour se prononcer sur l'existence, dans une espèce donnée, d'une raison légitime de craindre d'une juridiction un défaut d'impartialité, le point de vue de l'intéressé entre en ligne de compte mais ne joue pas un rôle décisif. L'élément déterminant consiste à savoir si les appréhensions de VI – 21.019 - 53/64
celui-ci peuvent passer pour objectivement justifiées (D.P. c. France, n° 53971/00, § 33, CEDH 2004 I, et Gautrin et autres, précité, loc. cit.).
36. La Cour constate que les arguments soulevés à cet égard se confondent avec ceux mettant en cause l'indépendance des juridictions. Elle rappelle d'ailleurs que les notions d'indépendance et d'impartialité objective sont étroitement liées (Findlay, précité, § 73). Eu égard aux constatations faites à propos de l'indépendance de la commission d'appel, la Cour est d'avis que les appréhensions du requérant quant à l'impartialité objective de cet organe ne sont pas objectivement justifiées.
37. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention".
Dans le cadre de cette affaire, l'attention peut également être attirée sur ce que le Conseil d'État, dans son arrêt n° 105.838 du 24 avril 2002, avait déjà considéré que la "Commission d'appel, juridiction administrative, était composée, à la date de la décision attaquée, de juges professionnels, de représentants du corps médical et de représentants des organismes assureurs, dont le requérant n'établit pas qu'ils pourraient avoir eu un intérêt personnel à ce que l'INAMI pût récupérer la somme mise à sa charge".
C'est dans ce contexte que la commission d'appel instaurée auprès du Service de contrôle médical de l'INAMI a été remplacée, par les articles 24 à 26 de la loi-programme (II) du 24 décembre 2002, par l'actuelle chambre de recours instituée auprès du S.E.C.M. de l'INAMI. Lors de travaux préparatoires de cette loi, il a, notamment été fait état de ce qui suit :
" Par deux arrêts récents, la Cour vient de dire que l'attribution de certains litiges en matière d'assurance maladie à des juridictions administratives n'est pas inconstitutionnelle car ces litiges, lorsqu'ils concernent un dispensateur de soins, ne portent pas sur un droit civil mais sur un droit politique. L'amendement choisit donc de maintenir ce contentieux lié à l'activité des dispensateurs de soins, à l'intérieur d'un dispositif juridico-administratif allégé : décision du comité du S.E.C.M. – recours devant la chambre de recours [Doc. parl. Chambre, s.o.
2002-2003, 50 – 2125/5, p. 22] […]. Les membres "représentant" les organismes assureurs siégeront dans tous les recours contre les amendes administratives prononcées par le comité. Les organismes assureurs sont en effet directement intéressés puisqu'ils ont payé les prestations litigieuses. Sur l'autre banc, siégeront les représentants de la profession à laquelle appartient le dispensateur [de soins].
De plus, l'Ordre des médecins n'est pas représenté afin de maintenir la composition paritaire de la chambre de recours [ibidem, p. 28] [...]. D’autre part, le Comité fonctionne de manière paritaire : toute décision relative à un dispensateur de soins est prise par le magistrat président, les organismes assureurs et les représentants du groupe professionnel auquel appartient l'intéressé [ibidem, p. 32] […]. [Le comité du SECM est constitué de manière à ce que les forces soient] équilibrées les organismes assureurs et le corps médical disposant chacun de 8 représentants.
[ibidem, p. 34] […]. Quant aux organismes assureurs, leur présence au siège de la chambre de recours sans contrepoids pourrait susciter des craintes quant à l'impartialité de ces juridictions [ibidem, p. 35] […]. L'amendement crée des chambres de recours. Elles sont composées d'un magistrat et de quatre assesseurs
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ayant voix consultative. Deux de ces assesseurs représentent les organismes assureurs, et les deux autres, les différentes professions médicales et paramédicales représentées au sein du comité du service d’évaluation et de contrôle médicaux [ibidem, p. 41]".
Comme on le voit, avec l'instauration de la chambre de recours, le législateur a clairement entendu rester dans le cadre juridique d'ensemble qu'il avait précédemment arrêté : la chambre de recours reste une juridiction administrative qui connaît, le cas échéant, de litiges portant sur des droits politiques (voir les arrêts de la Cour constitutionnelle n° 133/2001 du 30 octobre 2001, n° 26/2002 du 30 janvier 2002 et n° 98/2002 du 12 juin 2002); cette juridiction reste en partie composée de juges professionnels; à ces juges professionnels sont ajoutés tant des "représentants"
des organismes assureurs que des "représentants" du groupe professionnel auquel appartient le dispensateur de soins concerné, et ce de manière à ce que cette représentativité soit paritaire; seuls les juges professionnels ont voix délibérative à l'issue du délibéré de la chambre de recours. Sur le plan même des principes, il y a donc une parfaite continuité qui est assurée avec ce qui avait déjà été mis en place avec la commission d'appel auprès du Service de contrôle médical de l'INAMI, ce qui permet de renvoyer à l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme dans l'affaire Defalque précitée.
Le législateur est à nouveau intervenu en instaurant, par les articles 2 et 3
de la loi du 21 décembre 2006 portant création de chambres de première instance et de chambres de recours auprès du Service d'évaluation et de contrôle médical (S.C.E.M.)
de l'INAMI (modification des articles 144 et s. de la loi AMI), des chambres de première instance appelées à connaître des litiges avant que l'appel ne puisse être porté devant la chambre de recours. En créant ces chambres de première instance, lesquelles ont remplacé les chambres restreintes existant auparavant auprès du Service de contrôle médical de l'INAMI et qui n'étaient que des organes de l'administration active, le législateur a donc entendu créer deux niveaux de juridictions administratives constituées tant de juges professionnels que d'une représentation paritaire au niveau des organismes assureurs et du groupe professionnel auquel appartient le dispensateur de soins concerné, la différence essentielle existant entre les deux juridictions consistant dans le fait que l'ensemble des membres de la chambre de première instance ont voix délibérative, tandis que seul le juge professionnel a voix délibérative au sein de la chambre de recours (Doc. parl.
Chambre, 51-2594/1, exposé des motifs, p. 40). Ce souci d'assurer la parité entre les "représentants" des organismes assureurs et les "représentants" des organisations professionnelles représentatives des dispensateurs de soins a, à cet égard, été de nouveau clairement rappelée lors des travaux préparatoires de cette loi (ibidem, p. 96).
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C'est bien évidemment à la lumière du contexte ainsi décrit qu'il convient d'examiner la portée de l'article 145 de la loi AMI, relatif à la composition de la chambre de recours instaurée auprès du S.E.C.M. de l'INAMI et en vertu duquel :
" Art. 145. § 1er. Les chambres de première instance et les chambres de recours sont composées d'une chambre qui connaît de tous les dossiers devant être traités en néerlandais, d'une autre chambre qui connaît de tous les dossiers devant être traités en français et allemand. Pour les dossiers devant être traites en allemand, il peut être fait appel, en cas de besoin, à des interprètes ou traducteurs. La langue de la procédure est celle choisie par le dispensateur lors de sa première audition par le fonctionnaire visé à l'article 146, § 1er, alinéa 1er.
Chaque chambre de première instance est composée :
1° d'un président, ayant voix délibérative, juge en fonction ou émérite, suppléant ou de complément, auprès du tribunal de première instance ou du tribunal du travail ou magistrat du Ministère public près de ces tribunaux, visés à l'article 40 de la Constitution, membre effectif, nommé par le Roi;
2° de deux membres docteurs en médecine, ayant voix délibérative, nommés par le Roi parmi les candidats présentés sur des listes doubles par les organismes assureurs, membres effectifs;
3° de deux membres, ayant voix délibérative, nommés par le Roi parmi les candidats présentés sur des listes doubles par les groupes visés respectivement à l'article 140, § 1er, alinéa 1er, 3°, 5° à 21°, membres effectifs. Ces membres ne siègent toutefois que dans les affaires qui intéressent directement le groupe qui les a présentés.
Chaque chambre de recours est composée :
1° d'un président, conseiller en fonction ou émérite, suppléant ou de complément, à la cour d'appel ou à la cour du travail ou magistrat du Ministère public près de ces cours, visées à l'article 40 de la Constitution, membre effectif, nommé par le Roi;
2° de deux membres, docteurs en médecine, ayant voix consultative, nommés par le Roi parmi les candidats présentés sur des listes doubles par les organismes assureurs, membres effectifs;
3° de deux membres, ayant voix consultative, nommés par le Roi parmi les candidats présentés sur des listes doubles par les groupes visés respectivement à l'article 140, § 1er, alinéa 1er, 3°, 5° à 21°, membres effectifs. Ces membres ne siègent toutefois que dans les affaires qui intéressent directement le groupe qui les a présentés.
Lorsqu'un dispensateur appartient à plusieurs catégories professionnelles visées à l'article 140, le Président de la chambre de première instance ou de la chambre de recours décide de la composition du siège de sa chambre. Par sa déclaration de comparution et par tout autre moyen de droit, le dispensateur doit, à peine de forclusion, désigner la catégorie professionnelle à laquelle il appartient. Le cas échéant, le Président entend en chambre du conseil le dispensateur et les autres parties au litige, après quoi est prise la décision de la composition du siège de la chambre. Cette décision n'est pas susceptible de recours. La décision est notifiée aux parties dans les sept jours.
Lorsque des faits sont imputables à plusieurs dispensateurs qui appartiennent à plusieurs catégories professionnelles visées à l'article 140 et que ces faits sont si étroitement liés qu'il est souhaitable de les examiner et de les juger ensemble afin d'éviter des solutions incompatibles s'ils étaient jugés séparément, le Président de la chambre de première instance ou de la chambre de recours décide de la composition du siège de sa chambre. Il veille a ce :
1° qu'un représentant au moins de chacune des catégories professionnelles auxquelles appartiennent les dispensateurs fasse partie de la chambre;
2° que la représentation des organismes assureurs soit égale à celle des catégories professionnelles auxquelles appartiennent les dispensateurs.
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§ 2. Le Roi nomme deux suppléants pour chaque président et quatre suppléants pour chaque membre des chambres de première instance et des chambres de recours. Le mandat des membres effectifs et suppléants de ces chambres est incompatible avec celui de membre du comité du Service d'évaluation et de contrôle médicaux.
Le mandat des présidents et des membres des chambres de première instance et des chambres de recours est quadriennal; le mandat est renouvelable. Le mandat des membres décédés ou démissionnaires est achevé par leurs successeurs.
La limite d'âge des membres et des présidents est fixée à 70 ans.
§ 3. Les chambres de première instance et les chambres de recours siègent à Bruxelles dans les locaux de l'Institut.
Les chambres de première instance et de recours sont assistées par un greffe. Les membres en sont désignés par le Fonctionnaire-dirigeant du Service d'évaluation et de contrôle médicaux parmi le personnel de ce Service. Ils exécutent les tâches prévues par la loi coordonnée, les arrêtés d'exécution et prescrites par les présidents des chambres.
§ 4. Le dispensateur de soins, ou le médecin-conseil dans les affaires disciplinaires citées à l'article 155, § 1er, 2°, peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix. Le Service d'évaluation et de contrôle médicaux est représenté par un avocat ou un fonctionnaire désigné par le Fonctionnaire-dirigeant de ce Service.
§ 5. Sans autorisation préalable ni approbation ultérieure du comité, le Fonctionnaire-dirigeant du Service d'évaluation et de contrôle médicaux ou le fonctionnaire désigné par lui peut saisir les chambres de première instance, interjeter appel contre les décisions des chambres de première instance et former un recours en cassation devant le Conseil d'État.
§ 6. Le Roi fixe les règles de fonctionnement et le Règlement de procédure des chambres de première instance et des chambres de recours.
§ 7. Le Roi détermine la répartition des mandats des représentants des organismes assureurs. Il tient compte de leurs effectifs respectifs, étant entendu que chaque organisme assureur a droit à un mandat au moins.
§ 8. Le magistrat président de la chambre de première instance ou de la chambre de recours connaît seul des recours formés contre les mesures disciplinaires visées à l'article 155, § 1er, 2°, et contre les décisions prises en cas d'infraction à l'article 73bis, 8°.
§ 9. Les membres de la chambre de première instance visés au § 1er, alinéa 2, 2° et 3°, prêtent entre les mains du Président de la chambre de première instance, en personne ou par écrit, le serment prévu à l'article 2 du décret du 20 juillet 1831
concernant le serment à la mise en vigueur de la monarchie constitutionnelle.
Les membres des chambres de recours visés au § 1er, alinéa 3, 2° et 3°, prêtent entre les mains du Président de la chambre de recours, en personne ou par écrit, le serment prévu à l'article 2 du décret du 20 juillet 1831 concernant le serment à la mise en vigueur de la monarchie constitutionnelle.
§ 10. Si un membre effectif, convoqué pour une audience, est empêché d'assister à cette audience, il en avise sans délai le greffe et un membre suppléant est invité à l'y remplacer.
Cette procédure ayant été suivie, le siège reste valablement composé le jour de l'audience si, outre le Président, sont également présents au moins :
- un des membres visés au § 1er, alinéa 2, 2°, et un des membres visés au § 1er, alinéa 2, 3°, pour ce qui concerne la chambre de première instance;
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- un des membres visés au § 1er, alinéa 3, 2°, et un des membres visés au § 1er, alinéa 3, 3°, pour ce qui concerne la chambre de recours.
Si le président constate que les membres d'un groupe sont plus nombreux que ceux de l'autre groupe, il désigne, pour rétablir l'égalité, le membre le plus jeune qui ne siégera pas. Il en sera fait mention au procès-verbal d'audience".
Ainsi, même s'il est par ailleurs fait mention dans cet article, de "membres nommés parmi les candidats présentés sur deux listes doubles", d'une part, par les organismes assureurs et, d'autre part, par les organisations professionnelles représentatives du dispensateur de soins concerné, et même si y sont également visés les "membres" de la chambre de recours, il n'en reste pas moins qu'il y a lieu de considérer, au regard des travaux préparatoires des diverses lois dont il a été fait mention ci-avant, que l'intention du législateur est bien que ces "membres" siègent au sein de la chambre de recours en tant que "représentants" soit des organismes assureurs, soit de l'organisation professionnelle qui se rapporte au dispensateur de soins concerné, raison pour laquelle il a clairement exigé que la représentation de ces deux catégories soit en tout temps paritaire au sein de la chambre de recours. Ceci résulte encore à l'évidence tant de l'article 145, § 1er, alinéa 5, que de l'article 145, § 7, de la loi AMI dans lesquels il est expressément fait référence à la notion de "représentants" et de "représentation" soit des organismes assureurs, soit des organisations professionnelles représentatives. À ce sujet, l'affirmation de la partie adverse selon laquelle, sémantiquement, le nom commun qui correspond à une présentation par un organisme est "représentant" ne convainc pas, et ce d'autant plus que la notion de "représentation" est appréhendée par le législateur de manière à assurer en tout temps une composition paritaire de la chambre de recours pour ce qui concerne les organismes assureurs et les organisations professionnelles représentatives des dispensateurs de soins de santé.
Compte tenu de ce qui précède, le demandeur en récusation peut être suivi lorsqu'il affirme que l'article 145 de la loi AMI doit être interprété en ce sens qu'il incombe aux organismes assureurs de présenter des médecins-conseils en vue d'une nomination au sein de la chambre de recours et que ces médecins-conseils, une fois nommés, doivent être considérés comme les "représentants" des organismes assureurs.
Ceci ne suffit cependant pas en soi pour conclure que le mécanisme ainsi expressément voulu par le législateur serait d'office contraire aux exigences d'impartialité qui résultent tant de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme que du principe général du droit applicable en la matière, et ce au regard de la notion de l'impartialité objective. Ainsi que la Cour européenne des droits de l'homme a déjà eu l'occasion de l'observer, l'existence de
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juridictions spécialisées à composition mixte est une caractéristique qui se retrouve dans de nombreux pays (Cour eur. D.H., arrêt AB Kurt Kellermann c/ Suède, 26
octobre 2004, req. n° 41579/98, § 60). Il convient par ailleurs de rappeler que la Cour européenne des droits de l'homme, dans son arrêt Defalque précité (§§ 29 à 32), a déjà posé le principe que l'existence d'un collège juridictionnel à composition mixte ne constitue pas en soi une preuve de partialité, ce qui se comprend dès lors que, par essence, l'impartialité d'un tel collège ne peut être jaugée sur le plan individuel de ses membres du fait que le système repose précisément sur l'équilibre des intérêts représentés, lequel équilibre résulte de la collégialité des juridictions concernées et de leur composition paritaire. Comme l'a par ailleurs précisé la Cour dans ce même arrêt, pour déterminer si un tel collège juridictionnel répond à la condition d'indépendance sur le plan de l'impartialité objective, il faut avoir égard à différents critères, tels que la composition paritaire de ce collège (§ 31), le mode de désignation de ses membres (§ 30), l'existence de garanties contre les pressions extérieures (ibidem) – notamment en raison de la durée du mandat (§ 31), la question de savoir s'il y a ou non apparence d'indépendance (§ 30) – notamment au regard du régime d'incompatibilité applicable aux membres de ce collège (§ 31) de même que quant à la garantie que les membres du collège n'ont de compte à rendre à personne en ce qui concerne leur manière d'administrer la justice (Comm. eur. D.H., 8 septembre 1988, Dupuis c/ Belgique), ou, encore, la circonstance que certains des membres n'auraient qu'une voix consultative (§ 31). Il s'agit en d'autres termes de déterminer si l'équilibre des intérêts dans la composition voulue mixte d'un collège juridictionnel a ou non été rompue et, dans l'affirmative, si ce collège ne satisfait plus à l'exigence d'impartialité requise pour examiner le litige dont il est saisi (Cour eur. D.H., arrêt AB Kurt Kellermann c/ Suède, précité, § 63), ce qui pourrait notamment être le cas s'il y avait un intérêt commun aux "membres-représentants" au sein de ce collège susceptible d'être considéré comme contraire aux intérêts de la personne concernée (ibidem, § 64).
Étant donné que cette question de l'apparence de partialité objective au sein de la chambre de recours instituée auprès du S.E.C.M. de l'INAMI résulte directement de l'article 145 de la loi AMI, il y a cependant lieu, comme le demande de manière expresse le demandeur en récusation, de saisir la Cour constitutionnelle, et ce conformément à l'article 26, § 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle.
Toutefois, étant donné que la problématique d'ensemble que soulève le demandeur en récusation est, ainsi qu'il résulte de ce qui vient d'être exposé, plus vaste que la portée de la seule question préjudicielle qu'entend voir poser le demandeur en
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récusation, il convient de poser à la Cour constitutionnelle les questions préjudicielles suivantes :
1. L’article 145 de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, viole-t-il les articles 10, 11 et 151, § 1er, de la Constitution, le principe général d’indépendance et d’impartialité du juge et l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme en ce qu’il doit être interprété, tant en raison, notamment, de son § 1er, alinéas 3, 2°, et 5 et de son § 7, que des travaux préparatoires relatifs à cet article, comme prévoyant que deux médecins-conseils sont nommés par le Roi parmi les candidats présentés sur des listes doubles par les organismes assureurs comme membres effectifs des chambres de recours installées auprès du Service d’évaluation et de contrôle médicaux de l'INAMI, lesquelles chambres constituent des juridictions administratives visées à l’article 161 de la Constitution, et y siègent en tant que "représentants des organismes assureurs" ?
2. Le même constat d'inconstitutionnalité de cette disposition doit-il être fait dès lors qu'il y a lieu de prendre en compte la composition mixte paritaire de la chambre de recours, expressément voulue par le législateur entre les "représentants" des organismes assureurs et les "représentants" des organisations professionnelles représentatives des dispensateurs de soins de santé ?
3. En cas de réponse positive aux deux premières questions préjudicielles, le même constat d'inconstitutionnalité de cette disposition doit-il être fait selon que ces "représentants" ont une voix délibérative ou une voix consultative au sein de la chambre de recours ?
4. En cas de réponse positive aux trois premières questions préjudicielles, le même constat d'inconstitutionnalité de cette disposition devrait-il être fait s'il devait être considéré que l'article 145 de la loi AMI peut être interprété comme autorisant les organismes assureurs à présenter, comme candidats destinés à les représenter, des médecins qui ne seraient pas des médecins-conseils ?
5. En cas de réponse positive aux quatre premières questions préjudicielles, le même constat d'inconstitutionnalité de cette disposition devrait-il être fait s'il devait être considéré que l'article 145 de la loi AMI peut être interprété comme impliquant que, tant les membres de la chambre de recours nommés en tant que "représentants" des organismes assureurs que ceux nommés en tant que "représentants" des organisations professionnelles représentatives des dispensateurs de soins de santé, sont présentés et
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nommés en raison de leur connaissance technique de la matière et doivent agir de manière indépendante dans l'accomplissement de leur mission de juge, fût-ce avec voix seulement consultative en cours de délibéré ?
VI. Demande d'infliction d'une amende pour procédure manifestement dilatoire ou abusive
VI.1. Demande de la partie adverse
Dans son mémoire en réponse, la partie adverse demande, sur le fondement de l'article 780bis du Code judiciaire, que le demandeur en récusation soit condamné à une amende de 700 euros pour recours manifestement dilatoire ou abusif.
Elle justifie le montant de l'amende par référence à celui de l'indemnité de procédure de base prévue à l'article 67 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État.
VI. 2. Décision du Conseil d'État
Il y a lieu, pour statuer sur la demande susvisée, de se fonder sur l'article 37 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, et non comme l'indique à tort la partie adverse, sur le Code judiciaire.
Cette disposition est libellée comme suit:
" Si, sur le vu du rapport ou du rapport complémentaire de l'auditeur, le Conseil d'Etat estime qu'une amende du chef d'un recours manifestement abusif peut être justifiée, l'arrêt fixe à cette fin une audience à une date rapprochée.
Si le Conseil d'Etat estime, après qu'un recours en cassation a été déclaré inadmissible en application de l'article 20, que l'amende visée à l'alinéa 1er, se justifie, un autre membre du Conseil d'Etat que le membre du Conseil d'Etat ayant pris la décision de non-admissibilité fixe à cet effet une audience à une date proche.
L'arrêt est notifié au requérant et à la partie adverse.
L'arrêt qui prononce l'amende est en tout cas réputé contradictoire.
L'amende est de 125 à 2.500 EUR. Elle est recouvrée conformément à l'article 36, § 4.
Le produit de l'amende est versé au Fonds de gestion des astreintes.
Les montants mentionnés à l'alinéa 4 peuvent être modifiés par le Roi en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation".
Cette disposition ne permet pas à l'une des parties à la cause de demander la condamnation à une amende du chef de recours manifestement abusif. Cette
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prérogative appartient à l'auditeur chargé de l'instruction de l'affaire. En l'espèce, celui-ci a conclu dans son rapport qu'il ne saurait être question de considérer que l'introduction des requêtes en récusation à l'égard des docteurs Marie-Anne RAIMONDI et Sophie CARLIER constitue une procédure manifestement abusive.
Il n’y a, en conséquence, pas lieu d’infliger au demandeur en récusation une amende pour procédure manifestement dilatoire ou abusive.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il est sursis à statuer.
Article 2.
Les questions suivantes sont posées à titre préjudiciel à la Cour constitutionnelle :
1. L’article 145 de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, viole-t-il les articles 10, 11 et 151, § 1er, de la Constitution, le principe général d’indépendance et d’impartialité du juge et l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme en ce qu’il doit être interprété, tant en raison, notamment, de son § 1er, alinéas 3, 2°, et 5 et de son § 7, que des travaux préparatoires relatifs à cet article, comme prévoyant que deux médecins-conseils sont nommés par le Roi parmi les candidats présentés sur des listes doubles par les organismes assureurs comme membres effectifs des chambres de recours installées auprès du Service d’évaluation et de contrôle médicaux de l'INAMI, lesquelles chambres constituent des juridictions administratives visées à l’article 161 de la Constitution, et y siègent en tant que "représentants des organismes assureurs" ?
2. Le même constat d'inconstitutionnalité de cette disposition doit-il être fait dès lors qu'il y a lieu de prendre en compte la composition mixte paritaire de la chambre de recours, expressément voulue par le législateur entre les "représentants" des
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organismes assureurs et les "représentants" des organisations professionnelles représentatives des dispensateurs de soins de santé ?
3. En cas de réponse positive aux deux premières questions préjudicielles, le même constat d'inconstitutionnalité de cette disposition doit-il être fait selon que ces "représentants" ont une voix délibérative ou une voix consultative au sein de la chambre de recours ?
4. En cas de réponse positive aux trois premières questions préjudicielles, le même constat d'inconstitutionnalité de cette disposition devrait-il être fait s'il devait être considéré que l'article 145 de la loi AMI peut être interprété comme autorisant les organismes assureurs à présenter, comme candidats destinés à les représenter, des médecins qui ne seraient pas des médecins-conseils ?
5. En cas de réponse positive aux quatre premières questions préjudicielles, le même constat d'inconstitutionnalité de cette disposition devrait-il être fait s'il devait être considéré que l'article 145 de la loi AMI peut être interprété comme impliquant que, tant les membres de la chambre de recours nommés en tant que "représentants" des organismes assureurs que ceux nommés en tant que "représentants" des organisations professionnelles représentatives des dispensateurs de soins de santé, sont présentés et nommés en raison de leur connaissance technique de la matière et doivent agir de manière indépendante dans l'accomplissement de leur mission de juge, fût-ce avec voix seulement consultative en cours de délibéré ?
Article 3.
Il n'y a pas lieu de prononcer à charge du demandeur en récusation une amende pour recours manifestement dilatoire ou abusif.
Article 4.
Sur le vu des réponses données aux questions par la Cour constitutionnelle, le membre de l'auditorat, désigné par l'Auditeur général, est chargé de déposer un rapport complémentaire.
Article 5.
A dater de la notification du rapport complémentaire, chacune des parties disposera d’un délai unique de trente jours pour déposer un dernier mémoire.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le quatorze novembre deux mille dix-sept par :
MM. Jacques JAUMOTTE, président du Conseil d’État, Luc CAMBIER, conseiller d'État, Yves HOUYET, conseiller d'État, Vincent DURIEUX, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Vincent DURIEUX. Jacques JAUMOTTE.
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.864