Legislator Jurisprudence & Législation
ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.861 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.861 Généré par l'IA

Belgian Council of State quashes foreigner council ruling for failing to allow previously rejected asylum elements as exceptional circumstances.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.861
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Belgian Council of State quashed a decision by the Foreigners' Contentious Council that declared previously rejected asylum elements inadmissible. The applicant argued that these elements should be considered exceptional circumstances despite prior rejection, while the state contended the lower court correctly applied the law. The court ruled that a prior rejection alone does not preclude an element from being exceptional, as the rejection need not be based on a finding that the elements were unproven.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 9bis § 2 1° of the Law of 15 December 1980; The elements invoked to support an asylum application may be retained as exceptional circumstances even if previously rejected by asylum authorities, provided the rejection was not solely based on a finding that the elements were unproven.

Mots-clés

Généré par l'IA
asylum application exceptional circumstances prior rejection inadmissibility foreigners law contentious council procedural costs révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 9bis § 2 1° of the Law of 15 December 1980 on access to territory, residence, settlement and expulsion of foreigners
Le 20 avril 2016, statuant sur une demande d’autorisation de séjour, basée sur l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, le requérant déclare cette demande irrecevable.
Articles 2 and 3 of the Law of 29 July 1991 on the formal motivation of administrative acts
Le requérant considère que, conformément à l’article 9bis, § 2, 1°, précité, il a pu estimer que les éléments invoqués par la partie adverse ne constituaient pas des circonstances exceptionnelles.
Article 30/1 § 1 of the Coordinated Laws on the Council of State of 12 January 1973
Dès lors que le requérant a obtenu gain de cause au sens de l’article 30/1, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État du 12 janvier 1973 et qu’aucun élément ne s’oppose à ce qu’une indemnité de procédure lui soit accordée, il y a lieu de lui octroyer une telle indemnité.
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

XIe CHAMBRE

no 239.861 du 13 novembre 2017

A. 220.942/XI-21.366

En cause : L'État belge, représenté par le Secrétaire d'État à l'Asile et la Migration, contre :

XXX, ayant élu domicile chez Me Jean-Yves CARLIER, avocat, rue des Brasseurs 30

1400 Nivelles.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite par voie électronique le 12 décembre 2016, L'État belge, représenté par le Secrétaire d'État à l'Asile et la Migration a sollicité la cassation de l'arrêt n° 177.729 prononcé le 16 novembre 2016 par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 191.337/VII.

II. Procédure devant le Conseil d’État

L’ordonnance n 12.261 du 22 décembre 2016 a déclaré le recours en cassation admissible.

Le dossier de la procédure a été déposé.

Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.

M. Benoît CUVELIER, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a déposé un rapport rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006

déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État.

XI - 21.366- 1/7

Le rapport a été notifié aux parties.

La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure.

Une ordonnance du 31 août 2017 a fixé l’affaire à l’audience de la XIe chambre du 28 septembre 2017 à 10 heures.

M. Yves HOUYET, conseiller d'État, a fait rapport.

Me Arkoulis STAMATINA, loco Me Didier MATRAY, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Me Katrien DESIMPELAERE, loco Me Jean-Yves CARLIER, avocats, ont été entendus en leurs observations.

M. le premier auditeur chef de section Benoît CUVELIER a été entendu en son avis contraire.

Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.

Par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006

précité, le Conseil d’État statue au vu du mémoire en réplique qui se présente comme un mémoire de synthèse.

III. Faits utiles à l’examen de la cause

La partie adverse introduit une demande d’asile le 27 janvier 2005 qui est rejetée.

Le 20 avril 2016, statuant sur une demande d’autorisation de séjour, basée sur l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, le requérant déclare cette demande irrecevable.

Le 20 juin 2016, la partie adverse forme un recours en suspension et en annulation contre cette décision du 20 avril 2016 devant le Conseil du contentieux des étrangers.

Le 16 novembre 2016, le Conseil du contentieux des étrangers annule la décision précitée par l’arrêt attaqué.

IV. Le moyen unique XI - 21.366- 2/7

Thèse des parties

Le requérant soulève un moyen unique pris de la violation des articles 9bis et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ainsi que de la contradiction dans les motifs.

Le requérant expose que la partie défenderesse a invoqué en tant que circonstances exceptionnelles pour justifier l’introduction, en Belgique, de sa demande d’autorisation de séjour, des éléments qu’elle a fait valoir dans sa demande d’asile. Il précise que cette demande a, par ailleurs, été rejetée par les instances compétentes en la matière.

Le requérant considère que, conformément à l’article 9bis, § 2, 1°, précité, il a pu estimer que les éléments invoqués par la partie adverse ne constituaient pas des circonstances exceptionnelles. Il explique que l’article 9bis, § 2, 1°, précité lui impose de déclarer irrecevable la demande d’autorisation de séjour fondée sur des éléments précédemment invoqués à l’appui d’une demande d’asile et rejetés par les instances qui statuent sur cette demande. Il estime que dès lors que tel est le cas en l’espèce, sa décision d’irrecevabilité de la demande était valablement motivée.

Le requérant soutient que l’arrêt attaqué est contradictoire dans ses motifs lorsqu’il rappelle le prescrit de l’article 9bis, § 2, 1°, précité et qu’ensuite, le premier juge estime qu’il n’est pas applicable en l’espèce alors que la partie adverse a bel et bien fait valoir des éléments de sa demande d’asile en tant que circonstances exceptionnelles.

Le requérant nie enfin avoir motivé a posteriori sa décision d’irrecevabilité. Il indique que cette décision précise, en évoquant des éléments invoqués tant dans la demande d’asile que dans la demande d’autorisation de séjour, que : « Dès lors, le requérant ne démontrant pas in concreto ses craintes, cet élément ne saurait constituer une circonstance exceptionnelle ».

La partie adverse cite les travaux préparatoires de la loi du 15 décembre 2006 qui a inséré l’article 9bis au sein de la loi du 15 décembre 1980. Selon la partie adverse, il découle du libellé de ces textes que ceux-ci visent à exclure d’une demande d’autorisation de séjour les éléments invoqués dans le cadre d’une demande d’asile s’ils ont été considérés non établis par les instances d’asile.

XI - 21.366- 3/7

Elle estime que tel n’est pas le cas en l’espèce dès lors que les éléments qu’elle a fait valoir dans sa demande d’asile ont été jugés établis même s’ils n’ont pas été considérés comme constitutifs d’une crainte fondée de persécution ou d’un risque réel d’atteinte grave. Elle indique que le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas méconnu le prescrit de l’article 9bis, § 2, 1°, de la loi du 15 décembre 1980, précité.

La partie adverse fait valoir qu’il n’existe aucune contradiction dans les motifs de l’acte attaqué et que le Conseil du contentieux des étrangers a expliqué les raisons pour lesquelles l’article 9bis, § 2, 1° ne s’appliquait pas à l’espèce.

Elle soulève une exception d’irrecevabilité du moyen en ce qu’il est pris de l’obligation de motivation. Elle explique que l’obligation de motivation est de pure forme et est étrangère à la valeur ou la pertinence des motifs du jugement. Par ailleurs, selon la partie adverse, la motivation de l’arrêt litigieux est cohérente et compréhensible.

Quant au reproche relatif à la motivation a posteriori, fait à l’acte litigieux par le requérant, la partie adverse souligne que celui-ci ne précise pas quelle règle de droit aurait été méconnue.

La partie adverse soutient que le requérant, dans la décision initialement attaquée, a fait valoir que les éléments avancés en tant que circonstances exceptionnelles ont été soulevés dans la demande d’asile mais que la partie adverse ne démontrait pas in concreto ses craintes et que dès lors ces éléments ne sauraient constituer des circonstances exceptionnelles. Elle estime que c’est à bon droit que le Conseil du contentieux des étrangers a pu constater que l’argument que la requérante a fait valoir dans sa note d’observation est bien une motivation a posteriori.

Le requérant réplique que la partie adverse procède à une lecture erronée de la loi et des travaux préparatoires de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980. Il fait valoir que les éléments soulevés par la partie adverse à l’appui de sa demande d’asile et ensuite de sa demande d’autorisation de séjour n’ont pas de lien avec la Belgique et sont des éléments à l’égard desquels les instances d’asiles étaient compétentes.

S’agissant d’un engagement politique, cet élément ne peut être considéré, selon le requérant, comme étranger à la Convention de Genève. Il indique que les éléments allégués n’entrent pas dans les exceptions prévues à l’article 9bis, § 2, 1°, précité et ne pouvaient pas être invoqués en tant que circonstances exceptionnelles.

Décision du Conseil d’État XI - 21.366- 4/7

L’article 9bis, § 2, 1°, de la loi du 15 décembre 1980 prévoit que :

« Sans préjudice des autres éléments de la demande, ne peuvent pas être retenus comme circonstances exceptionnelles et sont déclarés irrecevables :

1° les éléments qui ont déjà été invoqués à l'appui d'une demande d'asile au sens des articles 50, 50bis, 50ter et 51, et qui ont été rejetés par les instances d'asile, à l'exception des éléments rejetés parce qu'ils sont étrangers aux critères de la Convention de Genève tel que déterminés à l'article 48/3 et aux critères prévus à l'article 48/4 en matière de protection subsidiaire, ou parce qu'ils ne relèvent pas de la compétence de ces instances ».

En l’espèce, le requérant a constaté dans sa décision du 20 avril 2016, annulée par l’arrêt attaqué, que la partie adverse a fait valoir à l’appui de ses demandes d’asile les mêmes éléments que ceux invoqués en tant que circonstances exceptionnelles dans sa demande d’autorisation de séjour. Le requérant a également relevé que ces demandes d’asile ont été rejetées. L’exactitude de ces constats n’a pas été remise en cause par le premier juge.

Toutefois, le Conseil du contentieux des étrangers a estimé en substance que l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 ne faisait pas obstacle à ce que la partie adverse fît valoir en tant que circonstances exceptionnelles les éléments invoqués à l’appui de ses demandes d’asile, même si elles furent rejetées, parce que ces éléments ne furent pas jugés non établis par les instances d’asile.

Ce décidant, le premier juge a méconnu l’article 9bis, § 2, 1°, de la loi du 15 décembre 1980.

En effet, cette disposition prévoit que « ne peuvent pas être retenus comme circonstances exceptionnelles et sont déclarés irrecevables […] les éléments qui ont déjà été invoqués à l'appui d'une demande d'asile […], et qui ont été rejetés par les instances d'asile ». Il suffit que la demande d’asile ait été rejetée pour que les éléments allégués ne puissent être considérés comme des circonstances exceptionnelles. Il n’est nullement requis que ce rejet ait été justifié en raison du fait que les éléments invoqués ont été jugés non établis.

Les seules exceptions, prévues par l’article 9bis, § 2, 1°, de la loi du 15 décembre 1980, pour que les éléments « rejetés par les instances d’asile » puissent néanmoins être retenus en tant que circonstances exceptionnelles ont trait aux cas où « ils sont étrangers aux critères de la Convention de Genève tel que déterminés à l'article 48/3

et aux critères prévus à l'article 48/4 en matière de protection subsidiaire » et où « ils XI - 21.366- 5/7

ne relèvent pas de la compétence de ces instances [d'asile]». Ces situations ne concernent pas l’hypothèse retenue par le Conseil du contentieux des étrangers dans laquelle les éléments invoqués n’ont pas été jugés non établis.

Dans cette mesure, le moyen unique est fondé.

V. Indemnité de procédure et autres dépens

Thèse des parties

Le requérant sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure au montant de base de 700 euros.

Décision du Conseil d’État

Dès lors que le requérant a obtenu gain de cause au sens de l’article 30/1, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État du 12 janvier 1973 et qu’aucun élément ne s’oppose à ce qu’une indemnité de procédure lui soit accordée, il y a lieu de lui octroyer une telle indemnité.

Toutefois, étant donné que la partie adverse a bénéficié du pro deo devant le premier juge, il convient de réduire le montant de l’indemnité de procédure au montant minimum de 140 euros.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

L’arrêt n° 177.729, prononcé le 16 novembre 2016 par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire n° 191.337/VII, en cause de XXX, est cassé.

Article 2.

Le présent arrêt sera transcrit dans les registres du Conseil du contentieux des étrangers et mention en sera faite en marge de la décision cassée.

Article 3.

XI - 21.366- 6/7

La cause est renvoyée devant le Conseil du contentieux des étrangers autrement composé.

Article 4.

Une indemnité de procédure de 140 euros est accordée à la partie requérante, à charge de la partie adverse.

Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie adverse.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le treize novembre deux mille dix-sept par :

Mme C. DEBROUX, président de chambre, M. L. CAMBIER, conseiller d'État, M. Y. HOUYET, conseiller d'Etat, Mme V. VANDERPERE, greffier.

Le Greffier, Le Président,

V. VANDERPERE C. DEBROUX

XI - 21.366- 7/7

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.861