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ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.860 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.860 Généré par l'IA

Belgian court rejects passport suspension request due to lack of urgency and judicial travel restrictions.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.860
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Conseil d'État rejected the applicant's request to suspend the invalidation of his Belgian passport. The court found that existing judicial measures already restricted his travel, rendering the passport issue non-urgent. Consequently, the statutory requirement for an emergency was not met.

Regeste Legislator

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Articles 17, § 1er and 62, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'État; The administrative court lacks jurisdiction to suspend execution of a passport invalidation order unless the applicant demonstrates an urgent need incompatible with normal proceedings, which is absent when judicial measures already restrict movement.

Mots-clés

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administrative suspension passport invalidation emergency requirement judicial travel restrictions Conseil d'État public order risk procedural urgency renvoi malgré motifs médicaux

Dispositions légales citées

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Article 17, § 1er des lois coordonnées sur le Conseil d'État
Article 62, 2° du Code consulaire
39, alinéa 6, et art. 62, 2° [du Code consulaire])».
Article 65/1, 1er alinéa du Code consulaire
Arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé
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Texte complet

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ

no 239.860 du 13 novembre 2017

223.154/XV-3522

En cause : SALIK Pinkus (dit Pierre), ayant élu domicile chez Me Philippe HERMAN, avocat, rue t’Serclaes de Tilly 49-51

6061 Montgnies-sur-Sambre contre :

l’État belge, représenté par le ministre des Affaires Étrangères, ayant élu domicile chez Me Monique DETRY, avocat, rue de Praetere 25

1050 Bruxelles.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 18 septembre 2017, Pinkus (dit Pierre) Salik poursuit, d’une part, la suspension de l’exécution de «la décision du Ministre des Affaires étrangères du 24 août 2017 d’invalider son passeport/titre de voyage n°

EM992403 en application des articles 62, 2° et 65/1, 1er alinéa du Code consulaire»

et, d’autre part, son annulation.

II. Procédure devant le Conseil d’État

La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés.

M. Christian AMELYNCK, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991

déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État.

Par une ordonnance du 30 octobre 2017, les parties ont été convoquées à l’audience publique du 9 novembre 2017 à 10 heures et le rapport leur a été notifié.

Mme Diane DÉOM, président de chambre f.f., a fait rapport.

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Me Philippe HERMAN, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me Monique DETRY, avocat, comparaissant pour la partie adverse.

M. Christian AMELYNCK, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Exposé des faits de la cause

Le requérant, né le 22 avril 1930, est de nationalité belge et dispose d’une résidence à Bruxelles avenue de la Forêt, 154. Il était domicilié à Monaco jusqu’en juin 2017.

Il expose qu’il fait l’objet d’une inculpation par un juge au tribunal de première instance francophone de Bruxelles, pour des faits - qu’il conteste - de corruption active d’agents publics étrangers, et qu’il a fait l’objet, le 21 novembre 2016, d’une ordonnance de mise en liberté, prise par le magistrat instructeur, et assortie des conditions suivantes :

1° résider de manière effective à l’adresse de sa résidence «avenue de la Forêt, 154, 1000 Bruxelles»;

2° interdiction de quitter le territoire national sans autorisation préalable et écrite du magistrat instructeur;

3° se présenter à toutes convocations émanant des autorités judiciaires dans le cadre de cette instruction.

Le 14 février 2017, le requérant a été hospitalisé et le 20 février 2017, il a subi une opération chirurgicale au cœur.

Le 17 mai, le magistrat instructeur a adopté une «ordonnance de prolongation des mesures alternatives» qui lui a été signifiée le 19 mai. Le 22 mai, un avocat du requérant écrit au magistrat instructeur que cette ordonnance n’est pas valide, au motif que l’ordonnance initiale de mise en liberté sous conditions n’a pas été régulièrement prolongée, et qu’il n’est pas possible de prolonger des mesures alternatives qui ne l’ont pas été précédemment. Il fait également état de ce que la précédente ordonnance de prolongation ne respectait pas certaines conditions de forme. Un échange de courriers a lieu à ce sujet les 27 et 31 mai.

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Dans le courant du mois de juin, le requérant établit son domicile en Belgique.

Le 10 août, le requérant fait l’objet d’une nouvelle ordonnance de prolongation des mesures alternatives, qui lui est signifiée le 23 août. Ce même jour, l’avocat du requérant écrit au juge d’instruction en exposant qu’il considère cette ordonnance comme «caduque».

Entre-temps, le 21 août, le parquet fédéral adresse à la partie adverse une «demande d’enregistrement d’une personne sur la liste des personnes auxquelles un passeport, un titre de voyage ou – pour un Belge habitant à l’étranger – une carte d’identité ne peut être délivré(e) d’office (Passban)». Cette demande est justifiée par la considération que le requérant «fait l’objet d’une mesure judiciaire privative de liberté assortie d’une interdiction de se rendre à l’étranger ou d’un mandat de recherche (art. 39, alinéa 6, et art. 62, 2° [du Code consulaire])».

Par un courrier recommandé daté du 24 août, adressé à la résidence monégasque du requérant, intitulé «invalidation et retrait de votre passeport/titre de voyage», la partie adverse écrit au requérant que «[son] passeport/titre de voyage n° EM992403 a été invalidé en application des articles 62, 2° et 65/1, 1er alinéa (mesure judiciaire limitative de liberté) du Code consulaire, tel qu’instauré par la loi du 21 décembre 2013 portant le Code consulaire […]». La partie adverse y prie également le requérant de se rendre au consulat général de Belgique à Marseille «afin d’y remettre son passeport/titre de voyage pour destruction». Le courrier mentionne que cet acte est susceptible d’un recours devant le Conseil d’État.

Il s’agit de l’acte attaqué.

Un acte semblable est adressé au requérant par un autre courrier recommandé, daté du 19 septembre, adressé à sa résidence bruxelloise.

Le 25 septembre, un avocat du requérant interroge la partie adverse sur la nature de ce second envoi. Il désire savoir si celui-ci contient, ou non, une décision nouvelle.

Par un courrier électronique du lendemain, la partie adverse lui répond que l’envoi du 25 septembre ne contient pas une décision nouvelle, mais qu’il consiste en une seconde notification de la décision notifiée une première fois à Monaco en août 2017.

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IV. Urgence

A. Argumentation du requérant

Considérant que le requérant justifie l’urgence qui l’amène à introduire une demande de suspension en soulignant que son état de santé a justifié une hospitalisation en date du 14 février 2017, ainsi qu’une intervention chirurgicale le 20 février 2017; qu’il dépose un courrier électronique daté du 14 septembre 2017, dans lequel son cardiologue écrit à un confrère qu’il «pourrait avoir recours à tout moment à certains soins spécialisés plus poussés et [que son état de santé pourrait] le contraindre à consulter à l’étranger pour des traitements spécifiques»; qu’il relève qu’un voyage pour raison médicale vers l’un de ces pays nécessite un passeport valide, et en déduit que l’acte attaqué l’empêche de suivre un traitement spécifique;

qu’il estime qu’eu égard à son état de santé très préoccupant, l’exécution de cet acte est de nature à mettre sa vie en danger;

B. Appréciation du Conseil d’État

Considérant qu’aux termes de l’article 17, § 1er, alinéa 2, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, la suspension de l’exécution d’un acte administratif ne peut être ordonnée que s’il existe une urgence incompatible avec le traitement de l’affaire en annulation; que l’urgence ne peut être reconnue que si le requérant établit que la mise en œuvre de l’acte attaqué présenterait des inconvénients d’une gravité suffisante pour qu’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue de la procédure au fond;

Considérant que les articles 62, 2°, et 65/1 du Code consulaire disposent comme suit :

« Article 62.

La délivrance d'un passeport ou d'un titre de voyage belge est refusée :

[...]

2° si le demandeur fait l'objet d'une mesure judiciaire limitative de liberté, [...]

Article 65/1.

Les passeports et les titres de voyage belges sont retirés et invalidés aux conditions visées à l'article 62.

En outre, les passeports et les titres de voyage belges peuvent également être retirés et invalidés suite à l'avis motivé d'une autorité compétente à cet effet si le demandeur présente manifestement un risque substantiel pour le maintien de l'ordre public ou la protection de la sécurité nationale ou publique.

Le ministre peut, préalablement au retrait ou à l'invalidation d'un passeport ou d'un titre de voyage belge, demander à tout moment à l'autorité compétente à cet effet de lui fournir toute information complémentaire susceptible d'éclairer la décision de retrait ou d'invalidation.»;

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Considérant que l’acte attaqué empêche le requérant de se rendre sans autre formalité dans des pays auxquels les Belges ne peuvent accéder qu’à condition de disposer d’un passeport; qu’il apporte ainsi une restriction à sa liberté d’aller et venir; que cette liberté fait cependant l’objet d’une restriction beaucoup plus sensible en raison des mesures judiciaires adoptées à son égard, lesquelles subordonnent tout déplacement à l’étranger à l’autorisation du magistrat instructeur; que le requérant ne conteste pas qu’il s’agit là d'une «mesure limitative de liberté» au sens de l’article 62, 2°, du Code consulaire; que cette mesure judiciaire constitue le motif déterminant de l'acte attaqué, lequel concourt à son exécution, et que le Conseil d’État est incompétent pour apprécier de quelque manière que ce soit sa validité;

Considérant que, dans ce contexte, les raisons alléguées par le requérant pour établir la gravité des conséquences de l’acte attaqué ne sont pas convaincantes;

que le courrier produit quant à son état de santé fait état de l’hypothèse non autrement précisée qu’il puisse avoir besoin de traitements qui ne peuvent être prodigués que dans des pays auxquels il ne pourrait accéder qu’avec un passeport;

que, dans cette hypothèse, il devrait en tout état de cause solliciter l’autorisation du juge d’instruction même si l’exécution de l’acte attaqué était suspendue; que le préjudice allégué ne trouve donc pas sa cause véritable dans l’acte attaqué; que l’argument invoqué à l’audience selon lequel, en pareil cas, le défaut de passeport opposerait un obstacle pratique au déplacement autorisé par le magistrat instructeur constitue une supputation qui est d’ailleurs contestée par la partie adverse, indiquant que le requérant obtiendrait alors un titre particulier autorisant le voyage concerné;

que, dès lors, l’affaire ne présente pas d’urgence incompatible avec le traitement de l’affaire en annulation et l’une des conditions prévues par l’article 17, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution d’un acte administratif fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie,

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

La demande de suspension est rejetée.

Article 2.

Les dépens sont réservés.

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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre siégeant en référé, le treize novembre deux mille dix-sept par :

Mme Diane DÉOM, président de chambre f.f., M. Frédéric QUINTIN, greffier assumé.

Le Greffier assumé, Le Président f.f.,

Frédéric QUINTIN Diane DÉOM

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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.860