Court dismisses appeal as grade attribution is a contractual matter, not a challengeable administrative act.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of State rejected Jean-Marc Brouhon's request to annul the Wallonian Government's organigramme and job reference framework. The administration argued that assigning the 'qualified attaché' grade stems from the execution of the employment contract rather than the administrative act itself. Consequently, the court held it lacked jurisdiction because the grade attribution is a contractual consequence, not a separate administrative decision subject to review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 10 and 11 of the General Rules of Procedure; The Council of State lacks jurisdiction to review administrative acts that merely serve as preparatory steps for the attribution of a grade within an employment contract, as such attribution constitutes a contractual execution rather than a distinct administrative act.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE
no 239.855 du 13 novembre 2017
A. 218.480/VIII-9998
En cause : BROUHON Jean-Marc, ayant élu domicile Allée Chant des Oiseaux 3
5001 Erpent,
contre :
la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Xavier CLOSE, avocat, avenue de l’Observatoire 10
4000 Liège.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 18 février 2016, Jean-Marc BROUHON
demande l'annulation de :
" - la ligne relative à l'emploi de la partie requérante […] de l'organigramme annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2015 «approuvant l'organigramme global du Service public de Wallonie», indiquant que l'emploi actuellement occupé par la partie requérante n'est pas un emploi qui est revêtu de la qualité de «qualifié»;
- l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2015 «approuvant l'organigramme global du Service public de Wallonie» ainsi que l'organigramme y annexé […];
- et également l'acte du 18 décembre 2015 portant «le référentiel de fonctions de niveau A» […]".
II. Procédure
La partie adverse a déposé le dossier administratif.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
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Mme Claudine MERTES, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure.
Par une ordonnance du 21 septembre 2017, les parties ont été convoquées à l'audience du 10 novembre 2017 et le rapport leur a été notifié.
Mme Pascale VANDERNACHT, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Charline SERVAIS, loco Me Fabien HANS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Audrey LAMY, loco Me Xavier CLOSE, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
Mme Claudine MERTES, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Rétroactes
Les rétroactes utiles à l'examen du recours sont les suivants :
Dans son mémoire en réponse, la partie adverse expose que "[l]e Gouvernement wallon a souhaité, lors de la législature 2009-2014, réformer certains aspects de la carrière des agents des niveaux A et B de sa fonction publique. Parmi les différents aspects de cette réforme, il a en particulier voulu intégrer, dans ces deux niveaux, des grades spécifiques liés à l'occupation de certains emplois correspondant à des «fonctions qualifiées».
L'objectif du Gouvernement wallon était d'attirer vers la fonction publique statutaire, par l'octroi d'échelles de traitement plus avantageuses, des personnes disposant de qualifications particulières et capables, de ce fait, d'occuper certaines fonctions plus exigeantes (les «fonctions qualifiées»), elles-mêmes déterminées par le recours à des critères objectifs".
Cette réforme est également liée aux arrêts d'annulation du Conseil d'État n 81.583 du 1er juillet 1999 (rectifié par l'arrêt n° 82.185 du 3 septembre 1999), os
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162.636 du 22 septembre 2006, 205.921 du 28 juin 2010 et 222.164 du 22 janvier 2013.
L'article 9 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 modifiant diverses dispositions relatives à la fonction publique wallonne en ce qui concerne les sélections statutaires, entré en vigueur le 1er septembre 2014, a rétabli l'article 113, §§ 1er et 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la fonction publique wallonne dans la rédaction suivante :
" Art. 113. § 1er. Une fonction correspond à un emploi ou à un groupe d'emplois, déclinée dans un ou plusieurs métiers figurant à l'annexe II, dans le cadre d'un référentiel commun au Service public de Wallonie et aux organismes, approuvé par le Gouvernement wallon après avis du collège des fonctionnaires généraux dirigeants et concertation avec les organisations syndicales représentatives.
§ 2. Pour chaque fonction à conférer, il est établi une description de fonction qui contient des informations sur :
1° le niveau, le grade, le rang et l'échelle de traitements du ou des emplois;
2° les conditions d'accès à l'emploi ou aux emplois, y compris l'expérience professionnelle éventuellement requise.
La description de fonction définit :
1° la finalité et les activités principales de la fonction;
2° les compétences requises pour exercer la fonction.
La description de fonction est annoncée lors de l'appel à candidatures du SELOR".
L'article 15 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014
modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la fonction publique wallonne, en vue de réformer la carrière des agents des niveaux A et B, entré en vigueur le 1er janvier 2015, a, quant à lui, rétabli l'article 113, § 3, du Code de la fonction publique wallonne dans la rédaction suivante :
" Art. 113. § 3. Pour adjoindre les grades d'attaché qualifié et de gradué qualifié à un emploi, la finalité et les activités principales de la fonction relative à cet emploi doivent relever d'au moins deux des caractéristiques suivantes :
1° engagement de sa responsabilité pénale ou civile prévue par une disposition légale ou réglementaire;
2° gestion de projets innovants;
3° gestion de projets d'un degré de complexité élevé impliquant la coordination des activités qui y sont liées;
4° exercice d'activités exigeant des connaissances particulières;
5° justification d'une expérience large de haut niveau à travers des connaissances pratiques ou l'exercice d'activités antérieures d'une durée de six ans. Cette durée peut être réduite à deux ans en cas de détention de diplômes complémentaires ou d'un doctorat".
Comme cela ressort de la note au Gouvernement wallon, l'élaboration du référentiel de fonctions "est la première étape indispensable pour mettre en œuvre la nouvelle procédure prévue pour les sélections statutaires ainsi que pour appliquer la réforme de la carrière des agents des niveaux A et B".
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Pour élaborer ce référentiel, une "proposition de déclinaison des caractéristiques (indicateurs et moyens de vérification)" permettant de déterminer si un emploi est une "fonction qualifiée" au regard de l'article 113, § 3, du Code de la fonction publique a été établie sous la forme de la grille qui suit :
"
Caractéristiques Indicateurs Vérification 1. Engagement de sa La responsabilité pénale Justifier la responsabilité responsabilité pénale ou ou civile de l'agent relève via la production du texte civile prévue par une explicitement d'un texte légal disposition légale ou légal ou réglementaire à réglementaire fournir (à portée nationale Mention dans la rubrique ou internationale) "Conditions d'exercice"
de "Fonction impliquant la responsabilité de l'agent à titre individuel et personnel dans l'exercice de sa mission OU
Responsabilité (pénale ou civile) dans l'exercice de sa mission"
Justifier la responsabilité via la formulation dans le domaine d'activités "Signature d'actes administratifs, de plans, impliquant la responsabilité personnelle de l'agent"
2. Gestion de projets La gestion de projets Mention dans les innovants innovants doit être domaines d'activités de la pérenne et non ponctuelle. formulation suivante (fera Elle doit représenter l'objet de l'épreuve l'occupation principale de spécifique qualifiante) :
son temps et prendre ± 2/3 de son temps et "Initiation, constituer ainsi le socle développement et gestion, essentiel de la fonction. de manière pérenne, de projets innovants visant à La gestion doit englober concevoir de nouvelles les différentes étapes approches et de nouvelles suivantes : Initier, méthodes / outils en développer et gérer des matière de xxx" projets innovants Epreuve de fonction DS
(cfr article 114 du CFP)
Seront considérés comme projets innovants, des projets pour lesquels aucun processus ou projet similaire n'existent pas encore (hors standard)
3. Gestion de projets d'un La gestion de projets Mention dans les degré de complexité élevé complexes doit être domaines d'activités de la impliquant la pérenne et non ponctuelle. formulation suivante (1) :
coordination des activités l'occupation principale de qui y sont liées son temps et prendre ± "Conception, coordination 2/3 de son temps et et réalisation, de manière constituer ainsi le socle pérenne, de projets essentiel de la fonction. complexes et pluridisciplinaires, qui VIII - 9998 - 4/13
requièrent notamment Cette gestion doit l'utilisation de diverses également inclure le fait techniques en matière de qu'il s'agit de projets … et qui exigent la pluridisciplinaires qui coordination de plusieurs requièrent notamment intervenants internes et/ou l'utilisation de diverses externes" Epreuve de techniques et qui exigent fonction DS (cfr article la coordination de 114 du CFP)
plusieurs intervenants internes et/ou externes 4. Exercice d'activités Fonction qui nécessite des Mention dans les exigeant des connaissances qui vont conditions d'accès à la connaissances au-delà du master (niveau fonction :
particulières A)/baccalauréat (niveau B) de base et qui font "Exigence d'un diplôme, l'objet de formations d'une certification ou de dispensées par des connaissances spécifiques organismes officiels de qui ont fait l'objet d'une formation ou qui ont fait validation des l'objet de validation de compétences par toute compétences par toute autre forme de moyens"
autre forme de moyen Exigence d'une certification complémentaire (DES-
Certificat spécifique) vérification SELOR
de connaissances spécifiques (dans ce cas, un test sera effectué lors de l'épreuve de fonctions qualifiées Epreuve de fonction DS (cfr article 114 du CFP) (fera l'objet de l'épreuve spécifique qualifiante)
5. Justification d'une Une expérience Mention dans les expérience large de haut professionnelle de haut conditions d'accès à la niveau à travers des niveau est exigée (6 ans, fonction d'une expérience connaissances pratiques diminuée à 2 ans avec la professionnelle de haut ou l'exercice d'activités possession d'un doctorat) niveau relatives soit à des antérieures d'une durée de relatives à des connaissances pratiques six ans. Cette durée peut connaissances pratiques ou à l'exercice d'activités être réduite à deux ans en ou à l'exercice d'activités antérieures cas de détention de antérieures Soit 6 ans Vérification diplômes SELOR
complémentaires ou d'un Soit 2 ans et la détention doctorat. d'un doctorat Vérification SELOR
(1) Fera l'objet de l'épreuve spécifique qualifiante".
Les septante-quatre fonctions du référentiel sont regroupées en vingt-
trois familles de fonctions et "chaque fiche de fonctions comprend les rubriques suivantes :
1. la finalité de la fonction;
2. les domaines principaux d'activités;
3. les compétences principales qui sont subdivisées en compétences techniques et compétences comportementales;
4. les conditions d'exercice particulières;
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5. les conditions d'accès à la fonction tel que le métier du code requis, l'expérience professionnelle éventuellement exigée, l'éventuelle exigence de nationalité ainsi que les conditions particulières d'accès".
Le référentiel détermine également vingt-cinq fonctions qualifiées parmi les septante-quatre fonctions. Dans ce cas, le grade de l'agent recruté pour exercer cette fonction est celui d'attaché qualifié. Sur le plan hiérarchique, ce grade est équivalent à celui d'attaché, mais sur le plan pécuniaire, ce grade donne droit à des échelles de traitement plus avantageuses.
Le projet a été soumis à la négociation avec les organisations syndicales représentatives. Il a donné lieu à un protocole d'accord n° 691.
Ce référentiel a été validé par le Gouvernement wallon en sa séance du 18 décembre 2015.
Il ressort également de la note précitée que l'adoption du référentiel est indispensable pour appliquer la mesure transitoire prévue par l'article 26 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 modifiant le Code de la fonction publique wallonne en vue de réformer la carrière des agents des niveaux A et B selon lequel "l'agent qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, occupe un emploi d'attaché qualifié est nommé au grade d'attaché qualifié".
La note précise aussi qu' "afin d'appliquer cette mesure transitoire, qui a un effet rétroactif au 1er janvier 2015, il est indispensable d'établir le lien entre les fonctions qualifiées et les emplois à cette date".
Pour ce faire, la partie adverse a établi un organigramme global du service public de Wallonie au 1er janvier 2015, en application de l'article 11, § 2, du Code de la fonction publique wallonne tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant modification des articles 11, 13 et 15 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la fonction publique wallonne. Cet article 11, § 2, énonce en effet :
" § 2. L'organigramme regroupe l'ensemble des emplois occupés, déclarés vacants et inoccupés dans les services continus.
Il les répartit entre les départements, directions et autres services.
L'organigramme précise le grade, le métier et la résidence administrative des emplois.
L'organigramme identifie les emplois des services continus. Un emploi en service continu est un emploi d'un service qui remplit au moins un des critères suivants :
1° fonctionne 7 jours sur 7, 24 h sur 24 h;
2° ne peut être interrompu sans préjudice grave pour l'ordre public et la sécurité;
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3° répond aux besoins logistiques internes indispensables au bon fonctionnement de l'administration".
Le 17 décembre 2015, le comité intermédiaire de concertation a remis des avis, comportant des avis favorables des organisations syndicales représentatives, au sujet des organigrammes proposés par le secrétariat général et par les différentes directions générales.
Par un arrêté du 18 décembre 2015, le Gouvernement wallon a approuvé l'organigramme global du service public de Wallonie arrêté au 1er janvier 2015. Il s'agit d'un tableau reprenant le code de l'affectation, le libellé de l'affectation, le numéro de poste, le niveau du poste, le cas échéant la mention "fonction qualifiée", le grade du poste, le métier du poste et la résidence administrative.
IV. Faits
1. La partie requérante est agent contractuel, expert de rang A6 (échelle A6S) au sein du service public de Wallonie, agence wallonne de l'Air et du Climat.
Elle occupe le poste n° AAC010 et est titulaire des diplômes d'ingénieur civil mécanicien et électricien et de l'environnement.
2. Le 18 décembre 2015, la partie adverse adopte l'organigramme global du service public de Wallonie dont question ci-avant. Le poste n° AAC010 de l'agence wallonne de l'Air et du Climat occupé par la partie requérante ne se voit pas attribuer le grade d'attaché qualifié, mais bien celui d'attaché. Concomitamment à l'adoption de cet organigramme, le Gouvernement wallon adopte un référentiel de fonctions.
Il s'agit des actes attaqués.
3. Le 22 décembre 2015, le Ministre LACROIX adresse une lettre aux agents statutaires et contractuels dont l'emploi occupé est revêtu de la qualité de "qualifié" dans l'organigramme précité et qui peuvent donc immédiatement se prévaloir d'un sursalaire. Cette lettre indique en objet : "votre situation administrative suite à la décision du Gouvernement wallon du 18 décembre 2015".
4. Le 22 janvier 2016, l'Union professionnelle des Ingénieurs universitaires des administrations wallonnes (UPIWAL) adresse un courrier au ministre de la Fonction publique lui demandant de lui communiquer le dossier administratif de chaque agent concerné par la réforme. D'autres demandes ont été adressées par les agents concernés à leurs inspections générales, notamment les VIII - 9998 - 7/13
21 janvier, 22 janvier, 25 janvier et 27 janvier 2016 et n'ont, selon la partie requérante, pas reçu de réponse satisfaisante.
V. Débats succincts
L'auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts étant d'avis que le recours est manifestement irrecevable, le Conseil d'État n'étant pas compétent pour en connaître.
VI. Compétence du Conseil d'État
VI.1. Thèse de la partie requérante
La partie requérante ne formule aucune observation sur ce point dans sa requête.
En réplique, elle souligne, tout d'abord que le grade de "qualifié" est attribué à l'égard d'un emploi qui correspond à une "coquille vide" et que cet emploi peut être occupé, tantôt par un fonctionnaire statutaire, tantôt par un contractuel. Elle constate que le présent recours est ainsi dirigé contre les actes qui refusent l'octroi du grade de qualifié à l'emploi actuellement occupé et que ce n'est que si cet emploi se voyait attribuer ce grade qu'elle pourrait s'autoriser de la disposition de l'article 26 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, précité, pour prétendre bénéficier de ce grade malgré le fait qu'il s'agit d'un grade de recrutement. Il en résulte, selon elle, que la qualité de statutaire ou de contractuel ne devrait avoir aucune incidence sur la reconnaissance du grade de "qualifié" à l'égard d'un emploi.
Elle observe, ensuite, que la partie adverse a envoyé aux agents statutaires et aux agents contractuels dont l'emploi a été qualifié, une lettre leur indiquant que "[c]onformément à l'article 26 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003
portant le Code de la fonction publique, en vue de réformer la carrière des agents de niveau A et B, ce nouveau grade vous est attribué, avec effet rétroactif à la date susvisée. Vous bénéficiez dès lors à compter du 1er janvier 2015, de l'échelle de traitement A6/2 ou A5/2 selon votre ancienneté administrative".
Elle soutient que la partie adverse semble donc bien mal venue de contester aujourd'hui l'applicabilité de l'article 26 aux agents contractuels, sauf à admettre expressément la violation du principe d'égalité et de non-discrimination et le principe patere legem quam ipse fecisti.
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De plus, elle considère que si l'article 26, précité, indique bien que l'agent est "nommé", l'on ne doit pas forcément en déduire que seuls les agents statutaires pourraient s'en prévaloir. Ainsi, elle constate que l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 "relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel", adopté le même jour que le Code de la fonction publique, évoque bien des "agents"
contractuels, terme qui était, il y a peu, réservé aux seuls fonctionnaires statutaires.
Elle ajoute, d'une part, que l'importance et la précision des termes sont parfois mis à mal en matière de fonction publique, de telle sorte qu'il est difficile d'affirmer que la seule présence du mot "nommer" exclut les agents contractuels du champ d'application de la disposition et, d'autre part que, contrairement aux autres dispositions de l'arrêté du 15 mai 2014, précité, l'article 26 ne vise pas une modification du Code de la fonction publique mais constitue une disposition transitoire de l'arrêté qui, par sa rédaction très générale et englobante, a un champ d'application plus large que celui du Code de la fonction publique.
Selon elle, l'interprétation que fait la Région wallonne de l'article 26
précité n'est, par ailleurs, pas conforme à l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003, précité, qui vise à aligner le traitement des fonctionnaires contractuels et statutaires en fonction de l'échelle de recrutement à laquelle ils sont liés et aux articles 10 et 11 de la Constitution puisque, si, comme le soutient la partie adverse, le grade de qualifié est un grade de recrutement, aucun fonctionnaire actuellement en exercice ne pourrait en bénéficier, ce qui créerait une discrimination entre les fonctionnaires en exercice - qu'ils soient statutaires ou contractuels - et les fonctionnaires recrutés après l'entrée en vigueur de l'article 113, § 3.
Elle considère que si l'on devait suivre la thèse de la Région wallonne selon laquelle l'article 26 ne pourrait pas bénéficier aux fonctionnaires contractuels, il en résulterait une double discrimination :
- entre les fonctionnaires statutaires et contractuels actuellement en fonction, les seconds ne pouvant pas bénéficier de la même échelle de traitement alors qu'ils exercent un emploi similaire, voire identique;
- entre les fonctionnaires contractuels, selon qu'ils sont actuellement en fonction ou engagés depuis l'entrée en vigueur de l'article 113, § 3, les seconds étant les seuls à pouvoir bénéficier du grade de "qualifié" pour un même emploi.
Elle explique aussi que, en vertu de l'article 119quater du Code de la fonction publique, les fonctionnaires contractuels sont en mesure d'être
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"statutarisés", moyennant le respect de certaines conditions énumérées à cet article.
Selon elle, cela confirme le fait qu'une non-application de l'article 26 de l'arrêté précité aux fonctionnaires contractuels aboutirait à une différence de traitement injustifiée par rapport au personnel statutaire alors que ces deux catégories sont placées dans une situation à ce point similaire que les contractuels peuvent devenir statutaire dans le cadre de l'exercice de leur emploi.
Elle constate, ensuite, que la partie adverse reconnaît que l'organigramme critiqué est de nature réglementaire. Or, elle rappelle que, selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, la théorie de l'objet véritable et direct du recours ne trouve à s'appliquer que lorsque le Conseil d'État est confronté à un acte individuel. Elle souligne que le référentiel est également un acte règlementaire "formellement adopté" par la partie adverse.
Même à considérer que la théorie de l'objet véritable et direct du recours trouverait à s'appliquer en l'espèce, elle indique que, selon la doctrine : "[à] partir de 1981, la Cour de cassation a ajouté que le Conseil d'État n'était incompétent que si l'objet véritable et direct (et non plus simplement «véritable») de la contestation portait sur des droits subjectifs civils ou politiques tout en relevant qu'aucune juridiction de l'ordre judiciaire n'avait reçu du législateur la compétence de connaître d'un autre recours de nature à aboutir à un résultat équivalent à celui du recours en annulation devant le Conseil d'État et que les conséquences civiles d'une annulation ne font pas obstacles à la compétence du juge administratif". Elle observe que dès lors qu'elle demande l'annulation d'un acte administratif et non la consécration de ses droits subjectifs, le Conseil d'État est compétent. Elle constate que la requête en annulation vise plus spécifiquement la ligne de l'organigramme concernant l'emploi et le grade "qualifié" (qui n'y est, illégalement, pas attaché) et non le contrat de travail. Elle expose que le grade de "qualifié" est lié à l'emploi qui est une coquille vide et que l'agent occupe cet emploi par statut ou par contrat pour un temps et peut en changer. Elle ajoute que lorsque les caractéristiques de l'emploi sont modifiées par la réglementation, c'est bien l'emploi et non l'agent qui l'occupe, qui voit sa situation modifiée. Finalement, elle estime que, pour se déclarer incompétent, le Conseil d'État doit également avoir égard aux moyens d'annulation formulés et que même s'il fallait considérer que l'objet du recours (le petitum) porte sur une question relative à des droits subjectifs, tant que l'acte administratif attaqué l'est par des moyens de pure légalité (la causa petendi), le Conseil d'État est compétent. Elle estime aussi qu'aucun autre juge que le Conseil d'État ne pourra lui apporter une satisfaction.
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VI.2. Appréciation
L'article 144 de la Constitution énonce que "les contestations qui ont pour objet des droits civils sont exclusivement du ressort des tribunaux. [...]". Au regard de cette disposition constitutionnelle, il est de jurisprudence constante que le Conseil d'État est sans juridiction pour se prononcer sur les contestations relatives aux contrats, qu'il s'agisse de leur interprétation, de leur exécution, de leur annulation ou de leur résiliation, voire du refus de conclure ou de prolonger une relation contractuelle. Il importe peu, à cet égard, que l'une des parties au contrat soit une autorité administrative. Il est également sans incidence que cette autorité exerce une compétence discrétionnaire dans la conclusion ou dans la mise en œuvre de la relation contractuelle. Il résulte par ailleurs de l'attribution exclusive de compétence inscrite à l'article 578, 1°, du Code judiciaire que le Conseil d'État n'est pas compétent pour connaître d'un recours contre un acte qui ne correspond pas à l'acte détachable par lequel il est décidé du recrutement d'un agent par contrat mais qui concerne les modalités d'exécution du contrat.
En l'espèce, l'acte attaqué a pour objectif de mettre en œuvre la disposition transitoire contenue dans l'article 26 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003
portant le Code de la fonction publique wallonne en vue de réformer la carrière des agents des niveaux A et B, selon lequel "l'agent qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, occupe un emploi d'attaché qualifié est nommé au grade d'attaché qualifié". Comme l'a relevé le Conseil d'État dans ses arrêts nos 237.508 à 237.511 du 28 février 2017, cette disposition transitoire implique une analyse, au cas par cas, des emplois occupés par les agents de niveau A, analyse qui, selon la partie adverse, a été effectuée au regard des critères de l'article 113, § 3, du Code de la fonction publique wallonne. L'acte attaqué est le résultat, sous forme de tableau, de cette analyse et donc du pouvoir d'appréciation de l'autorité quant au rattachement des emplois de niveau A à des fonctions qualifiées et quant à l'attribution du grade d'attaché qualifié.
En ce qui concerne la partie requérante, cette analyse aboutit à ne pas considérer comme qualifiées les fonctions qu'elle exécute en vertu de son contrat de travail et, par conséquent, à ne pas lui attribuer le grade d'attaché qualifié. L'acte attaqué intervient ainsi à l'occasion de l'exécution du contrat de travail conclu entre la partie adverse et la partie requérante. C'est en effet l'engagement de la partie requérante dans les liens de ce contrat de travail qui a permis de l'affecter à l'emploi litigieux et d'exercer les fonctions en rapport avec ce poste. Dès lors, l'acte attaqué, qui implique que ses fonctions ne peuvent être considérées comme qualifiées et qui
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ne lui attribue pas le grade d'attaché qualifié, s'inscrit dans le cadre de l'exécution du contrat de travail.
Dans la mesure où, en l'espèce, l'attribution du grade d'attaché ou d'attaché qualifié résulte de la manière dont les fonctions sont exercées en vertu du contrat de travail, le Conseil d'État est incompétent pour connaître du présent recours. Par ailleurs, il ressort de débats tenus dans le cadre d'autres recours similaires que des avenants au contrat de travail des agents contractuels ayant bénéficié du grade d'attaché qualifié sont intervenus, ce qui confirme le raisonnement qui précède.
En outre, comme l'a confirmé l'arrêt n° 238.164 du 11 mai 2017, le référentiel de fonctions, adopté le 18 décembre 2015, "a servi à la partie adverse à mettre en œuvre l'article 26 précité en élaborant l'organigramme. Le référentiel de fonction ne fait dès lors pas directement grief à la partie requérante. En effet, la décision de ne pas lui attribuer le grade d'attaché qualifié ne découle pas du référentiel, lequel ne contient aucune référence à un poste spécifique, mais uniquement de la ligne de l'organigramme global relative à l'emploi occupé, au 1er janvier 2015, par la partie requérante. Le référentiel de fonction apparaît dès lors comme un acte préparatoire à l'attribution ou non du grade d'attaché qualifié et, à ce titre, ne constitue pas un acte susceptible de recours".
En conséquence, les conclusions du rapport peuvent être suivies.
VII. Indemnité de procédure
Le 12 octobre 2017, le conseil de la partie adverse a déposé une note de liquidation des dépens par laquelle il sollicite la condamnation de la partie requérante à une indemnité de procédure de sept cents euros.
Le conseil de la partie requérante sollicite que l'indemnité de procédure soit à tout le moins diminuée au montant minimum de cent quarante euros. Il fait valoir que la partie adverse a rédigé un mémoire en réponse qui est identique à toutes les affaires.
VII.2. Appréciation
L'indemnité de procédure couvre forfaitairement les frais d'avocat exposés par la partie qui obtient gain de cause (article 30/1 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973). En l'espèce, le conseil de la Région
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wallonne a rédigé et individualisé des mémoires en réponse dans chacune de ces affaires et la Région a dû ou va devoir exposer des frais propres afin de rémunérer son avocat. Il n'y a donc pas lieu de réduire l'indemnité de procédure en raison de l'absence de complexité de l'affaire mais bien de faire droit à la demande de la partie adverse et de lui accorder une indemnité de procédure de sept cents euros.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête est rejetée.
Article 2.
Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à charge de la partie requérante.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le treize novembre deux mille dix-sept, par :
Pascale VANDERNACHT, conseiller d'État, président f.f., Caroline HUGÉ, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Caroline HUGÉ. Pascale VANDERNACHT.
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.855