Conseil d'État annuls pension decision as teacher failed to meet mandatory age requirement for automatic retirement.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Conseil d'État annulled the Community French decision placing Anna Matusitz on pension, ruling the administrative act invalid. The court found that Matusitz, a secondary school teacher, had not yet reached the mandatory age of 62 required by law to trigger automatic retirement. Consequently, the authority lacked the legal basis to terminate her employment under the specific article cited. The judgment establishes that premature pension placement without meeting statutory age thresholds is legally impermissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 83 § 3 of the Law of 5 August 1978; Article 165 of the Royal Decree of 22 March 1969: Automatic retirement for teaching personnel is strictly conditional upon reaching the statutory age of 62; premature termination of employment without meeting this age requirement is legally invalid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBREno 239.853 du 13 novembre 2017
A. 221.375/VIII-10.385
En cause : MATUSITZ Anna, ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et François BELLEFLAMME, avocats, rue de Suisse 24
1060 Bruxelles,
contre :
la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68
1060 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 30 janvier 2017, Anna MATUSITZ
demande l'annulation de "la décision prise par la Communauté française de mettre Madame Anna MATUSITZ à la pension à la date du 1er novembre 2016 en application de l'article 165 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut du personnel de l'enseignement de la Communauté française".
II. Procédure
La partie adverse a déposé le dossier administratif.
La partie requérante a déposé un mémoire ampliatif.
M. Paul ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure.
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Par une ordonnance du 21 septembre 2017, les parties ont été convoquées à l'audience du 10 novembre 2017 et le rapport leur a été notifié.
Mme Pascale VANDERNACHT, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Louise ERNOUX - NEUFCOEUR, loco Mes Jean BOURTEMBOURG et François BELLEFLAMME, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Martin JOACHIM, loco Me Marc UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Paul ERNOTTE, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. Selon la requête, la requérante est nommée à titre définitif en tant que professeur de cours généraux (anglais-allemand) dans l'enseignement secondaire supérieur organisé par la Communauté française. Elle est affectée à l'Athénée royal de Pont-à-Celles.
2. À partir du mois d'octobre 2013, la requérante est, pour des raisons médicales, amenée à ne pas exercer, durant de longues périodes, la fonction dont elle est titulaire. Par des décisions qui n'ont pas été contestées devant le Conseil d'État, elle est placée en disponibilité pour cause de maladie du 6 janvier au 31 août 2014, du 1er septembre au 27 décembre 2014, du 28 décembre 2014 au 8 mai 2015, du 15 au 20 mars 2016 ainsi que du 18 mai au 29 juin 2016.
3. Par un courrier du 26 octobre 2016, un agent de la direction du Hainaut de la direction générale des personnels de l'enseignement organisé par la Communauté française annonce à la requérante qu'elle a, à la date du 7 octobre 2016, obtenu le nombre de jours de congés auxquels elle pouvait prétendre en raison de son état de santé et qu'elle est dès lors placée en disponibilité pour cause de maladie à partir du 10 octobre 2016.
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4. Par une lettre du 23 novembre 2016 qui contient l'acte attaqué, le même fonctionnaire de la partie adverse indique à la requérante la fin des fonctions dont elle est titulaire dans l'enseignement. Ledit courrier s'exprime à cet égard comme suit :
" Objet : rectificatif de votre situation administrative congés de maladie.
Madame, Après vérification de votre situation administrative, il s'avère que vous ne deviez pas être placée en disponibilité pour cause de maladie à partir du 10 octobre 2016
comme mentionné dans mon courrier du 26 octobre 2016.
En effet, étant donné que vous remplissez les conditions requises pour l'ouverture du droit à la pension de retraite, vous ne pouvez être mise en disponibilité après la date susmentionnée conformément aux dispositions de l'article 165 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut du personnel de l'enseignement de la Communauté française.
En conséquence, vous êtes mise à la pension à la date du 1er novembre 2016 en application des dispositions précitées.
(Vous trouverez en annexe les documents nécessaires à l'introduction de votre dossier de pension.)
Copie de la présente est adressée à votre chef d'établissement.
Je vous prie d'agréer, Madame, l'expression de mes sincères salutations”.
5. Par la suite, la requérante est, à la demande des services de la partie adverse, amenée, le 26 janvier 2017, à comparaître devant la commission des pensions. Après avoir examiné l'intéressée, le médecin de l'administration de l'Expertise médicale prend la décision suivante :
" Vous ne remplissez pas actuellement, sur le plan médical, les conditions pour être admise à la pension prématurée pour motifs de santé. Vous êtes actuellement inapte à l'exercice de vos fonctions. Vous devez être réexaminée par la commission des pensions dans 6 mois, c'est-à-dire à partir du 26/07/17, à moins que vous n'ayez repris vos fonctions entretemps.
La maladie dont vous souffriez lors de l'examen a été reconnue, depuis le début de votre période de disponibilité en cours, comme maladie grave et de longue durée, comme mentionné dans la règlementation en vigueur dans votre administration concernant les congés et les absences".
IV. Débats succincts
L'auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts étant d'avis que le moyen unique est fondé.
V. Moyen unique
V.1. Thèses des parties
Le moyen unique de la requête est pris de la violation de l'article 165 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de
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promotion sociale et artistique de l'État, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, de l'article 83 de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991
relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'insuffisance, de l'inexactitude et de l'erreur dans les motifs, de la violation du principe de bonne administration et de l'excès de pouvoir.
La requérante soutient que la partie adverse ne pouvait adopter l'acte attaqué en se fondant sur l'article 165 du statut du 22 mars 1969. Elle rappelle qu'elle est âgée de 61 ans, depuis le 2 septembre 2016, qu'elle ne remplit pas les "conditions requises pour l'ouverture du droit à la pension de retraite" au sens de cet article 165
puisque l'article 83 de la loi du 5 août 1978, précitée, tel qu'en vigueur au 1er juillet 2016, prévoit qu'un membre du personnel doit avoir atteint l'âge de 62 ans pour être mis à la retraite d'office dès qu'il est reconnu définitivement inapte par le service médical compétent et que si l'intéressé n'a pas épuisé les congés pour cause de maladie auxquels il peut prétendre, en vertu du statut qui lui est applicable, sa mise à la retraite d'office est retardée jusqu'au premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il les aura épuisés et, au plus tard, jusqu'au premier jour du mois qui suit celui au cours duquel ces congés auront atteint 365 jours postérieurs à la date à laquelle il a atteint l'âge de 62 ans.
La partie adverse n'a pas déposé de mémoire en réponse.
V.2. Appréciation
L'article 165, § 1er, de l'arrêté royal du 22 mars 1969, précité, dispose comme suit :
" Article 165. § 1er. Nul ne peut être mis ou maintenu en disponibilité après la fin du mois où il remplit les conditions requises pour l'ouverture du droit à la pension de retraite, sauf poursuite disciplinaire ou application de l'article 10ter, § 7, de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984, relatif aux charges, traitements, subventions traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux".
L'article 83, §§ 2 et 3, de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires est ainsi rédigé :
" Art. 83
[…]
§ 2. Sans préjudice de l'article 117, § 3, de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier, le membre du personnel qui a atteint l'âge de 62 ans à partir du 1er juillet 2016, 62 ans et 6 mois à partir du 1er janvier 2017, 63 ans à partir du 1er janvier 2018 est mis à la retraite d'office dès qu'il est reconnu définitivement inapte par le service médical compétent.
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Toutefois, si l'intéressé n'a pas épuisé les congés pour cause de maladie auxquels il peut prétendre en vertu du statut qui lui est applicable, sa mise à la retraite d'office est retardée jusqu'au premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il les aura épuisés et, au plus tard, jusqu'au premier jour du mois qui suit celui au cours duquel ces congés auront atteint 365 jours postérieurs à la date à laquelle il a atteint l'âge de 62 ans à partir du 1er juillet 2016, la date à laquelle il a atteint l'âge de 62 ans et 6 mois à partir du 1er janvier 2017, la date à laquelle il a atteint l'âge de 63 ans à partir du 1er janvier 2018 ou 548 jours s'il s'agit d'un invalide de guerre.
§ 3. Le membre du personnel qui a atteint l'âge de 62 ans à partir du 1er juillet 2016, 62 ans et 6 mois à partir du 1er janvier 2017, 63 ans à partir du 1er janvier 2018 est mis d'office à la retraite le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel, sans avoir été reconnu définitivement inapte, il compte, depuis la date à laquelle il a atteint l'âge de 62 ans à partir du 1er juillet 2016, la date à laquelle il a atteint l'âge de 62 ans et 6 mois à partir du 1er janvier 2017, la date à laquelle il a atteint l'âge de 63 ans à partir du 1er janvier 2018, soit par congé, soit par disponibilité, soit par l'un et par l'autre, 365 jours d'absence pour cause de maladie ou 548 jours, s'il s'agit d'un invalide de guerre.
Pour le calcul des délais de 365 et 548 jours visés à l'alinéa premier, il n'y a pas lieu de tenir compte :
a) des absences provoquées par un accident du travail, par un accident survenu sur le chemin du travail ou par une maladie professionnelle;
b) des absences provoquées par des invalidités contractées au cours d'une carrière coloniale et qui doivent être assimilées aux absences visées au a), par application de l'article 25 de la loi du 2 août 1955 portant péréquation des pensions de retraite et de survie;
c) des demi-jours d'absence pendant lesquels l'agent est autorisé à s'absenter en exécution d'un régime réglementaire de prestations réduites en cas de maladie ou d'infirmité.
[…]".
Étant née le 2 septembre 1955, la requérante n'était pas, à la date d'adoption de la décision attaquée (le 26 octobre 2016), âgée de 62 ans. Elle ne satisfaisait dès lors pas à l'exigence d'âge à laquelle l'article 83, § 3, de la loi du 5 aout 1978, précitée, subordonne la mise à la retraite d'office d'un membre du personnel de l'enseignement. À défaut de remplir les conditions requises pour l'ouverture du droit à la pension de retraite, la requérante ne faisait donc pas partie du cercle des personnes dont les fonctions dans l'enseignement organisé par la Communauté française peuvent prendre fin en application de l'article 165 de l'arrêté royal du 22 mars 1969, précité.
En conséquence, le moyen unique est fondé.
Les conclusions du rapport peuvent être suivies.
VI. Indemnité de procédure
La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de sept cents euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La décision prise par la Communauté française de mettre Anna MATUSITZ à la pension à la date du 1er novembre 2016 est annulée.
Article 2.
Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie requérante, à charge de la partie adverse.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie adverse.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le treize novembre deux mille dix-sept, par :
Pascale VANDERNACHT, conseiller d'État, président f.f., Caroline HUGÉ, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Caroline HUGÉ. Pascale VANDERNACHT.
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.853