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ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.852 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.852 Généré par l'IA

Administrative court dismisses appeal due to withdrawal and awards procedural costs to the opposing party.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.852
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant withdrew the appeal on August 25, 2017, leading the court to decree the withdrawal and dismiss the request for annulment. The opposing party, representing the French Community, argued for procedural costs since the withdrawal resulted in a de facto victory. Consequently, the court awarded the opposing party 700 euros in procedural fees and 200 euros in other expenses to the applicant.

Regeste Legislator

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Article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État; When a party withdraws an appeal, the opposing party is deemed to have won the case and is entitled to procedural costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
administrative appeal withdrawal procedural costs award deemed victory French Community preventive suspension délai de suspension féries de poursuite suspension de l'assurance

Dispositions légales citées

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Article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État
En raison du désistement intervenu dans la présente affaire, la partie adverse peut être considérée comme celle ayant obtenu gain de cause au sens de l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État.
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE

no 239.852 du 13 novembre 2017

A. 220.050/VIII-10.213

En cause : ISTIRY Freddy, ayant élu domicile chez Me Jean LAURENT, avocat, avenue Louise 250

1050 Bruxelles,

contre :

la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68

1060 Bruxelles.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 18 août 2016, Freddy ISTIRY demande l'annulation de "la décision de la partie adverse du 17 juin 2016 décidant de prolonger la suspension préventive du requérant d'une nouvelle période de trois mois".

II. Procédure

Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.

M. Paul ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure.

Le rapport a été notifié à la partie requérante.

Par une ordonnance du 21 septembre 2017, l'affaire a été fixée à l'audience du 10 novembre 2017 et les parties ont été informées qu'elle sera traitée par une chambre composée d'un membre.

VIII - 10.213 - 1/3

Mme Pascale VANDERNACHT, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport.

Me Charline SERVAIS, loco Me Jean LAURENT, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Martin JOACHIM, loco Me Marc UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

Paul ERNOTTE, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Désistement

Par un courrier du 25 août 2017, la partie requérante a informé le Conseil d'État de son souhait de se désister de son recours. Rien ne s'y oppose.

IV. Indemnité de procédure

La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de sept cents euros.

En raison du désistement intervenu dans la présente affaire, la partie adverse peut être considérée comme celle ayant obtenu gain de cause au sens de l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État. Il y a, dès lors, lieu de faire droit à sa demande.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

Le désistement est décrété.

VIII - 10.213 - 2/3

Article 2.

Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à charge de la partie requérante.

Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le treize novembre deux mille dix-sept, par :

Pascale VANDERNACHT, conseiller d'État, président f.f., Caroline HUGÉ, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Caroline HUGÉ. Pascale VANDERNACHT.

VIII - 10.213 - 3/3

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.852