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ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.849 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.849 Généré par l'IA

Belgian court dismisses appeal as federal police decision was withdrawn by the opposing party.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.849
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Conseil d'État declared the administrative appeal without object because the federal police withdrew the inaptitude decision before the court could rule. The applicant sought annulment of the decision declaring him unfit for a police function, while the state argued the withdrawal rendered the litigation moot. Consequently, the court dismissed the merits of the case but awarded procedural costs to the applicant.

Regeste Legislator

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Articles 30/1 and 30/2 of the Coordinated Laws on the Council of State; When the administrative act under appeal is withdrawn by the opposing party, the appeal becomes without object and the court dismisses the request without examining the merits.

Mots-clés

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withdrawal of administrative act appeal without object procedural costs allocation Conseil d'État jurisdiction police inaptitude decision requête en nomination acte de candidature intégration dans l'assurance-chômage

Dispositions légales citées

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Article 30/1 of the Coordinated Laws on the Council of State
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE

no 239.849 du 13 novembre 2017

A. 219.420/VIII-10.139

En cause : BOSMANS Geoffrey, ayant élu domicile chez Me Raphaël LEBRUN, avocat, rue du Centre 18

4890 Thimister,

contre :

l'État belge, représenté par le Vice-Premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des Bâtiments.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite par la voie électronique le 6 juin 2016, Geoffrey BOSMANS demande l'annulation de "la décision datée du 10/04/2016

prise par la police fédérale […], Direction du service interne de prévention et de protection au travail, […] qui [le] déclare inapte pour une fonction au sein de la police (références CG/WB/RECRUT/ 2016.04.14/MPF 030)".

II. Procédure

M. Patrick HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure.

Par une ordonnance du 21 septembre 2017, les parties ont été convoquées à l'audience du 10 novembre 2017 et le rapport leur a été notifié.

Mme Pascale VANDERNACHT, conseiller d'État, Président f.f., a exposé son rapport.

VIII - 10.139 - 1/3

Me Rodrigue DEMEUSE, loco Me Raphaël LEBRUN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mme Jenifer BELDJOUDI, conseillère juriste, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

M. Patrick HERBIGNAT, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Retrait de l'acte attaqué

Par une décision du 14 septembre 2016, la partie adverse a retiré l'acte attaqué. Le retrait de la décision attaquée étant devenu définitif, le recours est devenu sans objet.

IV. Indemnité de procédure et dépens

La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de sept cents euros. Dès lors que la disparition de l'acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d'une annulation contentieuse, la partie adverse doit être considérée comme la partie succombante dans ce litige et le requérant comme celle ayant obtenu gain de cause au sens de l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État. Il y a, dès lors, lieu de faire droit à sa demande.

Le retrait de l'acte attaqué justifie que les autres dépens soient également mis à charge de la partie adverse.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

Il n'y a plus lieu de statuer.

VIII - 10.139 - 2/3

Article 2.

Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie requérante, à charge de la partie adverse.

Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie adverse.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le treize novembre deux mille dix-sept, par :

Pascale VANDERNACHT, conseiller d'État, président f.f., Caroline HUGÉ, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Caroline HUGÉ. Pascale VANDERNACHT.

VIII - 10.139 - 3/3

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.849