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ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.840 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.840 Généré par l'IA

Conseil d'État rejects urgent suspension request against non-confessional secondary school exam decision.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.840
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Conseil d'État rejected the applicant's urgent request to suspend a non-confessional secondary school exam decision. The court found the applicant failed three practical exams and did not meet the required threshold for clinical teaching evaluation. Consequently, the procedural conditions for suspension under the State Council laws were not met.

Regeste Legislator

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Articles 17, § 1er des lois sur le Conseil d'État; La suspension d'un acte administratif par procédure d'extrême urgence ne peut être ordonnée que lorsque les conditions légales sont remplies et que l'acte est manifestement illégal ou disproportionné.

Mots-clés

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urgent suspension procedure secondary education exam non-confessional school procedural conditions clinical teaching evaluation expertise médicale surannée acte de candidature évaluation de l'aptitude médicale

Dispositions légales citées

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Article 17, § 1er des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973
Au regard de l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12
Article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État
Il y a donc lieu de faire droit à la demande d’indemnité de procédure formulée par la partie adverse mais de réduire celle-ci au montant de 140 euros, conformément à l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État.
Article 99 § 1er du Décret du 24/07/1997
La partie requérante soulève un cinquième moyen pris de la violation « de l'article 99
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ

no 239.840 du 10 novembre 2017

A. 223.658/XI-21.862

En cause : GRANDVOINNET Juliette, ayant élu domicile chez Me Pierre COETSIER, avocat, rue des Fossés Fleuris 49

5000 Namur,

contre :

La Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, rue Defacqz 78-80

1060 Bruxelles.

I. Objet de la requête

Par une requête du 3 novembre 2017, Juliette GRANDVOINNET sollicite la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de la « [d]écision du Conseil de recours pour l'Enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère non-

confessionnel organisé au sein de la Fédération Wallonie-Bruxelles du 24/10/2017, décision par laquelle le Conseil de recours déclare le recours introduit par la requérante en date du 25/09/2017 recevable mais non-fondé, confirmant ainsi la décision d'octroi initiale d'une attestation d'orientation C ».

II. Procédure devant le Conseil d’État

La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés.

Une ordonnance du 6 novembre 2017, notifiée aux parties, a fixé l'affaire à l'audience de la XIe chambre du 9 novembre 2017 à 11 heures.

M. Yves HOUYET, président f.f., a exposé son rapport.

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Me Pierre COETSIER, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Philippe LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

M. Georges SCOHY, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme au présent arrêt.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Les faits

Durant l’année académique 2016-2017, la requérante était inscrite au sein de l’Institut Technique de la Communauté Française Centre-Ardenne en 3ème année de l’enseignement secondaire « section infirmière hospitalière ».

En septembre 2017, le jury d’examens lui a attribué une attestation d’orientation C.

La requérante a formé un recours interne, puis un recours externe.

Le 24 octobre 2017, le conseil de recours a rejeté le recours externe.

Il s’agit de l’acte attaqué qui a été notifié à la requérante le 25 octobre 2017.

IV. Recevabilité et extrême urgence

La requérante soutient qu’elle « poursuivait durant cette année scolaire 2016-2017

une année scolaire ″diplômante″, étant entendu qu'elle était inscrite en 3ème année et que le cycle d'études est constitué de 3 années suivant l'Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 06/03/1995 fixant les conditions de collation du brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère) et d' infirmier(ère) hospitalier(ère) orientation santé mentale et psychiatrie », que « durant l'accomplissement de stages scolaires et/ou professionnels, la requérante était amenée à exercer au sein de l'ASBL ″Aide et Soins à Domicile en Province de Luxembourg″, service spécialisé en soins infirmiers et au service d'aide aux familles et aux personnes âgées », qu’« il était à cet égard indiqué à la requérante que dès le moment où elle obtiendrait son brevet d'infirmière hospitalière, cette dernière disposerait de la possibilité, si elle le souhaitait, de se voir engager au sein de ladite institution », qu’il « entre évidemment dans les intentions de la requérante de postuler dans le cadre de cette offre d'emploi, étant entendu qu'il ne fera aucun doute sur le fait qu'elle sera engagée en référence aux relations

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entretenues avec ledit service dans le cadre du contexte pré-indiqué », qu’à « défaut de résolution rapide de ce contentieux, la requérante perdra ni plus ni moins le bénéfice d'un emploi, tout en sachant que ce dernier est extrêmement attractif sur le plan des conditions matérielles et financières (voiture de service, chèques repas, sursalaire, assurance de groupe, ...) », et que « l'urgence est en conséquence démontrée ».

Appréciation

Au regard de l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12

janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonnée à la réunion de deux conditions, à savoir une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision.

Dans les cas d’extrême urgence incompatibles avec le délai de traitement de la demande de suspension selon la procédure ordinaire, cette demande peut être traitée selon une procédure spécifique visée à l'article 17, § 4, des lois précitées sur le Conseil d'État.

Le recours à la procédure d'extrême urgence doit demeurer exceptionnel parce qu'il réduit à un strict minimum l'exercice des droits de la défense de la partie adverse, l'instruction du dossier ainsi que la contradiction des débats.

Sa recevabilité est soumise à la double condition de l'imminence d'une atteinte aux intérêts du requérant causée par l'exécution immédiate de l'acte attaqué et de la diligence du demandeur pour prévenir cette atteinte et pour saisir le Conseil d'État.

En l’espèce, l’exécution de l’acte attaqué est de nature à retarder d’une année le début de la vie professionnelle de la requérante et porte de la sorte atteinte à ses intérêts de manière imminente. Par ailleurs, la requérante a agi avec la diligence requise.

La requête est recevable.

V. Les moyens

Premier moyen

La partie requérante soulève un premier moyen pris de la violation « de l'article 6 de l'Arrêté du Gouvernement de la Communauté Française du 10 mars 1998 relatif à

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l'organisation et au fonctionnement des conseils de Recours de l'Enseignement Secondaire ordinaire de plein exercice ».

La requérante soutient que « le Conseil de Recours s'est réuni le 24/10/2017, et donc en-dehors de la période prescrite visée entre le 15 septembre et le 10 octobre », qu’il « y a dès lors lieu de s'interroger sur la légalité de la décision », et qu’« aucun motif généralement quelconque permettant d'expliquer la dérogation d'espèce et/ou le dépassement du délai fixé par l'Arrêté royal précité n'est invoqué à l'appui de cette décision ».

Appréciation

Le délai, visé à l’article 6 de l’arrêté du gouvernement de la Communauté française du 10 mars 1998, n’est qu’un délai d’ordre.

Par ailleurs, la requérante n’a pas d’intérêt à la critique qu’elle émet dès lors que si elle était jugée sérieuse, il en résulterait que le conseil de recours ne pourrait statuer sur le recours qu’elle a formé.

Le moyen est irrecevable.

Deuxième moyen

La partie requérante soulève un deuxième moyen pris de la violation « des articles 96, alinéa 4, et 98bis, § 2, alinéa 2, du Décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, du principe général du contradictoire et des droits de la défense, des articles 3 et 4 du Décret de la Communauté française relatif à la publicité de l'administration du 22/12/1994 et de la loi du 29/07/1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs (articles 2

et 3)».

Dans une première branche, la requérante fait valoir que « dans le cadre du recours interne, la requérante, malgré demande expresse, s'est vu refuser l'accès à l'ensemble des documents relatifs aux épreuves problématiques et justifiant la délivrance d'une attestation de type C, la requérante, via son conseil, invitant dès lors, en termes de recours externe, le Conseil de Recours à lui faire parvenir l'intégralité du dossier tel qu'il doit lui avoir été transmis par l'établissement scolaire concerné (la requérante rappelle à cet égard que l'article 98, § 2, alinéa 2, du décret « Missions » du 24/07/1997 prévoit que le Conseil de Recours enjoint l'établissement de produire à son intention tous documents qu'il juge utiles à sa prise de décision) », que

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« l'obtention notamment des procès-verbaux inhérents aux épreuves pratiques qui s'avèrent être problématiques était d'autant plus indispensable [que] la requérante s'interroge de manière fondamentale sur le fait de savoir si ces documents existent d'un point de vue matériel, et ce à partir du moment où lors desdites épreuves, elle a été amenée à constater que l'enseignante chargée de la vérification des épreuves se limitait à ″prendre quelques notes″ manuscrites (absence de procès-verbal : la requérante n'a donc strictement rien signé, que ce soit au début ou à la fin des épreuves pratiques en milieu hospitalier) », que « si ces procès-verbaux existent, la requérante est évidemment en droit de pouvoir examiner ces derniers (ou d'en obtenir copie), et ce en référence à l'article 96, alinéa 4, du Décret ″Missions″ du 24/07/1997 », que « malgré cette demande expresse et de l'intérêt démontré à obtenir ces informations, le Conseil de Recours s'est abstenu, préalablement à sa décision du 24/10/2017, de communiquer les informations demandées et/ou à tout le moins de donner la possibilité à la requérante de les examiner », que « le Conseil de Recours a donc incontestablement violé les principes tels qu'édictés par le décret ″Missions″ du 24/07/1997 et le décret relatif à la publicité de l'administration du 22/12/1994 », et que « si besoin en est, il peut également être considéré que les principes des droits de la défense et ″audi alteram partem″ ont également été transgressés, et ce à partir du moment où il s'agit dans le cas d'espèce d'une procédure dont les implications sont extrêmement importantes (échec d'une année scolaire et dans le cas d'espèce, ″non obtention″ d'un brevet à valeur diplômante et qui donne ainsi accès à une activité professionnelle déterminée ».

Dans une seconde branche, la requérante expose que « la décision querellée […] ne contient aucun motif généralement quelconque permettant d'expliquer et/ou de comprendre en quoi les documents demandés ne devaient pas être et/ou ne pouvaient pas être communiqués et qu'ainsi, il ne pouvait être fait droit à la demande spécifique telle que visée dans le recours » et qu’il « s'agit ainsi d'estimer que la loi du 29/07/1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs (articles 2 et 3)

n'a pas été respectée ».

Appréciation

Première branche

L’article 96, alinéa 4, du décret du 24 juillet 1997 impose une obligation au chef d’établissement et non au conseil de recours. Celui-ci n’a donc pu méconnaître l’obligation précitée.

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L’article 98bis du même décret concerne l’enseignement spécialisé alors que la requérante est inscrite dans l’enseignement ordinaire. Cette disposition n’a donc pu être méconnue par le conseil de recours.

À supposer que la requérante entendait invoquer la violation de l’article 98, § 2, alinéa 2, du décret du 24 juillet 1997, cette disposition offre au conseil de recours le pouvoir d’enjoindre à l’établissement de communiquer tout document qu’il juge utile à la prise de sa décision. Par contre, elle n’impose pas au conseil de recours l’obligation de communiquer des pièces à la requérante. Le conseil de recours n’a donc pu violer l’article 98, § 2, alinéa 2, précité.

Dès lors que, prima facie, l’obligation de permettre l’accès aux documents sollicités par la requérante n’est imposée qu’au chef d’établissement disposant de ces documents et non au conseil de recours, celui-ci n’a pu méconnaître le décret du 22

décembre 1994 en ne communiquant pas les pièces demandées.

Enfin, le principe général du respect des droits de la défense n’est pas applicable en l’espèce dès lors que la décision entreprise n’a pas de portée punitive. Quant au principe Audi alteram partem, il ne s’applique pas davantage, prima facie, dès lors qu’il ne s’agit pas d’une décision que le conseil de recours entendait prendre d’initiative et au sujet de laquelle la requérante aurait pu être entendue préalablement à son adoption mais d’une décision que le conseil de recours a prise, après avoir été saisi par la requérante qui a pu s’exprimer dans sa requête.

Dès lors que les principes précités n’étaient pas applicables, ils n’ont pu être violés par le conseil de recours.

La première branche n’est pas sérieuse.

Seconde branche

Le conseil de recours ne devait statuer que sur la demande dont il pouvait être légalement saisi, à savoir la contestation de la décision d’échec de la requérante. Il n’était pas tenu de se prononcer sur la demande de communication des pièces formée par la requérante. Il le devait d’autant moins que, comme cela a été relevé, il n’était pas soumis à l’obligation de fournir ces documents, ni même à celle de statuer sur la demande de communication de ces pièces.

La seconde branche n’est pas sérieuse.

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Troisième moyen

La partie requérante soulève un troisième moyen pris de la violation « de l'article 98, § 2, alinéa 2, du Décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre et de la loi du 29/07/1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs (articles 2 et 3) ».

La requérante soutient que « dans le cadre de son recours externe, la requérante a demandé à être entendue, et ce comme autorisé par l'article 98, § 2, alinéa 2, du Décret du 24/07/1997 », que « cette possibilité n'a pas été offerte à la requérante », qu’il « appartenait à la décision querellée de justifier des motifs permettant de comprendre le refus (implicite — et ce à partir du moment où aucun mot de justification n'est visé dans la décision querellée) apparemment invoqué par le Conseil de Recours », que « la requérante est clairement en droit de s'interroger sur le fait de savoir si cette demande a été invoquée dans le cadre de la délibération du Conseil de Recours intervenue (si tel est le cas) le 24/10/2017 », et que « le Conseil de Recours viole incontestablement en sa décision les dispositions légales précitées ».

Appréciation

L’article 98, § 2, alinéa 2, du décret du 24 juillet 1997 ne permet pas à la requérante de demander à être entendue mais habilite le conseil de recours à entendre toute personne s’il le juge utile.

En conséquence, le conseil de recours ne devait justifier le fait qu’il n’ait pas donné suite à la demande de la requérante d’être entendue dès lors que le décret précité ne lui offrait pas la possibilité de saisir le conseil de recours d’une telle demande.

Le troisième moyen n’est pas sérieux.

Quatrième moyen

La partie requérante soulève un quatrième moyen pris de la violation « de l'article 11, § 2, de l'Arrêté du Gouvernement de la Communauté française [du 6 mars 1995]

fixant les conditions de collation du brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère) et d'infirmier (ère) hospitalier(ère) orientation santé mentale et psychiatrique ».

La partie requérante fait valoir qu’à « l'analyse des pondérations telles que reprises en termes de cotations dans la grille de résultats telle que présentée pour l'année

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scolaire 2016-2017 par l'établissement scolaire concerné, il s'avère que les ″coefficients de pondération″ tels que visés dans l'article 11 § 2, c de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté Française du 06.03.1995 ne sont pas respectés (examen pratique : 50,94 %) » et que « l'application des principes tels que visés dans la décision querellée suivant laquelle 60 % des points n'est pas atteint dans l'évaluation continue implique en conséquence une interprétation ″erronée″ de l'article 11 § 2 du décret du 06.03.1995, en ce sens que: - il y a tout d'abord lieu de constater que la décision querellée n'a pas tenu compte de l'ensemble des critères tels que définis par cette disposition ; Mais plus important encore, a statué sur des informations liées aux cotations irrégulières sur le plan de leur légalité, et ce à partir du moment où les pondérations telles que retenues dans la feuille de cotations ne correspondent pas aux ″coefficients de pondération″ tels que retenus par la disposition légale précitée ».

Appréciation

En indiquant que « le seuil des 60% des points n’est pas atteint dans l’évaluation continue de l’enseignement clinique », le conseil de recours se réfère à la condition prévue au point a’) et non au point b) de l’article 11, § 2, de l’arrêté du gouvernement de la Communauté française du 6 mars 1998. Or, la pondération invoquée par la requérante a trait la cotation visée au point b) précité et non au point a’). Sa critique concernant ce motif de la décision entreprise n’est donc pas pertinente.

Par ailleurs, « l’erreur » concernant les coefficients de pondération, dénoncée par la requérante, concerne la décision du jury d’examens et non la décision attaquée du conseil de recours.

Le moyen n’est pas sérieux.

Cinquième moyen

La partie requérante soulève un cinquième moyen pris de la violation « de l'article 99

alinéa 1er du Décret du 24.07.1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre et de la loi du 29/07/1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs (articles 2 et 3) ».

La partie requérante expose que « la décision querellée présente une motivation extrêmement laconique, s'abstenant de manière pertinente à répondre aux arguments factuels et/ou pédagogiques tels que développés par la requérante dans le cadre de ses recours externe et interne (étant entendu que le recours externe visait le principe

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suivant lequel ce dernier recours faisait partie intégrante du premier) », que « dans l'hypothèse où des procès-verbaux relatifs aux épreuves existent bel et bien, ces derniers devaient le cas échéant permettre de déterminer si oui ou non la requérante disposait des compétences requises », qu’en « se limitant à faire référence aux cotations obtenues, il est donc démontré que le Conseil de Recours s'est abstenu sur le plan pédagogique à examiner ces procès-verbaux (sauf à considérer qu'ils n'existent pas) comment dès lors vérifier si le Conseil de Recours s'est fondé sur la correspondance entre les compétences acquises par l'élève et les compétences qu'il doit normalement acquérir ainsi que sur l'équivalence du niveau des épreuves d'évaluation administrées aux élèves à celui des épreuves produites par les différentes commissions des outils d'évaluation », et que « la décision querellée ne permet en aucune manière de vérifier au travers de la motivation formelle plus que laconique le respect des conditions d'examen telles que visées par l'article 99 § 1er du Décret du 24/07/1997 ».

Appréciation

Dans le recours, dont elle a saisi le conseil de recours, la requérante s’est limitée en substance à faire état de la circonstance qu’elle avait réussi les cours théoriques et le travail de fin d’études, à mettre en cause l’enseignante titulaire, à solliciter la communication de documents, à se prévaloir de ses qualités qui seraient démontrées par des attestations émanant du secteur professionnel dans lequel elle souhaite travailler et à soutenir qu’elle dispose des socles de compétences nécessaires.

Au regard de ce qui précède, le conseil de recours a pu justifier de manière suffisante sa décision en constatant que la requérante avait échoué dans trois épreuves, dont deux pratiques, qu’elle n’avait pas atteint le seuil requis pour l’évaluation continue de l’enseignement clinique et qu’au vu de ses résultats, il n’était pas possible de considérer que la requérante avait terminé son année avec fruit.

Le cinquième moyen n’est pas sérieux.

Les conditions prescrites par l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué ne sont pas remplies.

VI. Indemnité de procédure

La partie adverse sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure d’un montant de 700 euros.

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En l’espèce, la nature même du litige introduit par une jeune partie requérante étudiante, par hypothèse sans ressources sauf exception non établie en l’espèce, démontre une « capacité financière » minime voire nulle dans son chef. Il y a donc lieu de faire droit à la demande d’indemnité de procédure formulée par la partie adverse mais de réduire celle-ci au montant de 140 euros, conformément à l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

La demande de suspension, selon la procédure d’extrême urgence, est rejetée.

Article 2.

Le présent arrêt sera notifié par télécopie.

Article 3.

Une indemnité de procédure de 140 euros est accordée à la partie adverse à charge de la partie requérante.

Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le dix novembre deux mille dix-sept par :

M. Yves HOUYET, président de chambre f.f., M. Samy DJERBOU, greffier assumé.

Le Greffier assumé, Le Président f.f.,

Samy DJERBOU Yves HOUYET

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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.840