Court suspends poultry farm permit execution due to severe landscape damage in protected area under extreme urgency.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Justice suspended the execution of a permit for a large-scale poultry farm project due to extreme urgency. Applicants argued the construction would cause severe landscape deterioration in a protected area, while the permit holder contended the project was imminent and irreversible. The court ruled that the potential for significant environmental harm and the difficulty of restoring the landscape justified the suspension despite the project's advanced stage.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode of Administrative Justice, Art. 100; Code of Administrative Justice, Art. 101: The court may suspend the execution of an administrative act in cases of extreme urgency when the applicant demonstrates a serious and irreparable harm that cannot be sufficiently remedied by subsequent annulment proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 239.835 du 9 novembre 2017
A. 223.653/XIII-8167
En cause : 1. LOOP Anne-Françoise, 2. LECLERCQ Claudine, ayant toutes deux élu domicile chez Me Nathalie FORTEMPS, avocat, rue de Suisse 24
1060 Bruxelles, contre :
la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27
1040 Bruxelles.
Partie intervenante :
HERMAN Laurent, rue de Wellin 28
5580 Ave-et-Auffe.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 3 novembre 2017, Anne-Françoise LOOP
et Claudine LECLERCQ demandent, selon la procédure d'extrême urgence, la suspension de l'exécution de l'arrêté pris le 10 octobre 2017 par le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings, qui délivre, sur recours, un permis unique à Benoît et Laurent HERMAN pour "construire et exploiter deux poulaillers (dimensions : 42,58 m x 12,04 m) servant au total à l'hébergement de 9.600 volailles «bio» sur paille avec parcours extérieur de 3,84 ha ainsi que deux locaux techniques (dimensions : 2,70 m x 2,90 m), quatre silos tour pour aliments secs de 10 m, deux citernes de récolte des eaux de nettoyage des poulaillers de 10 m3, deux citernes à eaux pluviales de 10 m3 et une citerne à gaz de 2.900 litres; forer un puits en vue de l'utilisation d'une prise d'eau", rue de Resteigne à Ave-et-Auffe/Rochefort.
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II. Procédure
La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés.
Par une ordonnance du 6 novembre 2017, l'affaire a été fixée à l'audience du 8 novembre 2017 à 10.30 heures.
M. Michel PÂQUES, conseiller d'État, a exposé son rapport.
Mes Nathalie FORTEMPS et Louise ERNOUX-NEUFCOEUR, avocats, comparaissant pour les parties requérantes, Me Natacha DIERCKX, loco Me Pierre MOËRYNCK, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et M. Laurent HERMAN, bénéficiaire du permis, ont été entendus en leurs observations.
M. Lionel RENDERS, auditeur au Conseil d'État, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Désistement de la seconde partie requérante
Dans une lettre au Conseil d'État du 7 novembre, la seconde partie requérante demande à se désister de sa demande.
Rien ne s'y oppose. Le désistement de la seconde partie requérante est décrété.
IV. Intervention
Par une requête introduite à l'audience, Laurent HERMAN, bénéficiaire de l'acte attaqué, demande à être reçu en qualité de partie intervenante, dans la procédure en référé d'extrême urgence.
Il y a lieu d'accueillir cette demande.
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V. Faits
1. Le 29 mars 2017, Laurent et Benoît HERMAN introduisent une demande de permis unique auprès de la ville de Rochefort pour construire et exploiter deux poulaillers devant servir à l'hébergement de 9.600 volailles (de 42,58 mètres sur 12 mètres). Il s'agit d'un élevage qualifié de "bio" sur paille avec parcours extérieur de 3,84 ha, deux locaux techniques, quatre silos tour pour aliments secs, deux citernes de récolte des eaux de nettoyage des poulaillers, deux citernes à eaux pluviales et une citerne à gaz de 2.900 litres, ainsi que pour forer un puits en vue de l'utilisation d'une prise d'eau, dans un établissement situé rue de Resteigne à Rochefort/Ave-et-Auffe.
2. Le terrain est repris au plan de secteur de Ciney-Dinant-Rochefort du 22 janvier 1979 en zone agricole d'intérêt paysager.
Il est également :
- repris dans un périmètre d'intérêt paysager ADESA.
- contigu au site Nature 2000 "BE 35038 / : Bassin de la Lesse entre Villers-sur-
Lesse et Chanly", - situé à une centaine de mètres de la réserve naturelle domaniale "Lesse et Lomme" (RND 6171), - et à proximité immédiate de la réserve forestière "Bois Niau et des Gaudrées"
(RF 6367).
3. Des réclamations sont introduites lors de l'enquête publique parmi lesquelles celle de la première partie requérante qui fait notamment valoir l'intérêt paysager du site d'implantation, décrit par elle comme "un paysage de carte postale".
Elle y déplore l'implantation du poulailler à l'endroit choisi. Elle prétend que "le projet participe au mitage du paysage" et précise qu'il "n'y a en effet aucun autre bâtiment dans cet endroit".
4. Le collège communal de le ville de Rochefort émet, le 22 mai 2017, un avis favorable conditionnel sollicitant, notamment, le bardage en bois des quatre pignons des poulaillers, en ce compris les portes, et des façades latérales de silex de ton gris calcaire plutôt que de ton beige brun.
5. La demande de permis fait l'objet d'avis favorables sous conditions :
- de la DGO3 - département de l'environnement et de l'eau (DEE) - eaux souterraines de Namur, XIIIr - 8167 - 3/17
- de la DGO3 - DNF - direction extérieure de Dinant, - de la DGO4 - département du patrimoine-service archéologie, - du service technique provincial, - de la DGO3 - département de la ruralité et des cours d'eau (DRCE) - direction du développement rural de Ciney.
Les services du fonctionnaire délégué de la direction de Namur effectuent une visite des lieux le 29 juin 2017.
Un rapport de synthèse et un projet de décision sont transmis le 13 juillet 2017 par les fonctionnaires délégué el technique compétents en première instance.
Ce rapport propose de refuser le permis.
6. Le 24 juillet 2017, le collège communal de la ville de Rochefort refuse le permis unique demandé. Il fait notamment valoir les motifs suivants :
" [...]
Considérant que si - comme le soulève notre Collège dans son avis du 22 mai 2017 de «favoriser le développement de projets d'agriculture biologique sur le territoire communal, dans le cadre d'une contribution responsable aux défis écologique et sanitaire, et en vue de promouvoir le développement durable», il y a cependant lieu dans le cadre de cette demande de préserver avant tout un paysage ouvert qui présente de grandes qualités paysagères;
Considérant que le projet implante le long de la voirie aura un impact visuel significatif dans la perception du village tout proche;
Considérant que la visite sur place des services du Fonctionnaire délégué le 29/06/2017 confirme les propos développés ci-dessus, comme le fait également l'extrait des résultats d'analyse ADESA de la carte IGN 59/2 - Description du point de vue no 36, c'est-à-dire celui situé sur le parcours de promenade banalisé (GR) qui longe les parcelles concernées : «Ce point de vue offre une joli vue vers le village d'Auffe situé en contrebas du Tienne d'Aise (...) les massifs boisés sur le haut des versants d'en face semblent accompagner la route vers Belvaux. Ce paysage fait partie du PIP existant sur la Calestienne".
7. Le 31 juillet 2017, Benoît et Laurent HERMAN introduisent un recours auprès du Gouvernement wallon.
8. En degré de recours, le fonctionnaire technique conclut à l'admission du projet tandis que le fonctionnaire délégué émet un avis défavorable du point de vue urbanistique et architectural. Le rapport de synthèse propose de confirmer la décision de première instance.
9. Le 10 octobre 2017 le ministre délivre le permis demandé. Il s'agit de l'acte attaqué.
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VI. Conditions du référé
L'article 17 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose comme suit :
" Art. 17. § 1er. La section du contentieux administratif est seule compétente pour ordonner par arrêt, les parties entendues ou dûment appelées, la suspension de l'exécution d'un acte ou d'un règlement susceptible d'être annulé en vertu de l'article 14, §§ 1er et 3, et pour ordonner toutes les mesures nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des parties ou des personnes qui ont intérêt à la solution de l'affaire.
Cette suspension ou ces mesures provisoires peuvent être ordonnées à tout moment :
1o s'il existe une urgence incompatible avec le traitement de l'affaire en annulation;
2o et si au moins un moyen sérieux susceptible prima facie de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement est invoqué.
[...]
§ 4. Dans les cas d'extrême urgence incompatibles avec le délai de traitement de la demande de suspension ou de mesures provisoires visées au paragraphe 1er, la suspension ou des mesures provisoires peuvent être ordonnées, même avant l'introduction d'un recours en annulation, selon une procédure qui déroge à celle qui s'applique pour la suspension et les mesures provisoires visées au paragraphe 1er".
VII. La condition de moyen sérieux
VII.1. Thèses des parties
A. La demande
La partie requérante prend un premier moyen du défaut de motivation, de la violation des articles D.1, D.2, D.50, D.64 à D.68 du Code de l'environnement, de l'article 1er du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP), du Schéma de développement de l'espace régional adopté par le Gouvernement wallon le 7 novembre 2013, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de l'erreur manifeste d'appréciation.
Elle soutient, d'abord, que les demandeurs de permis n'ont pas examiné les alternatives de localisation du projet, ni dans la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement, ni dans aucune autre pièce du dossier de la demande, qu'ils se sont limités "à faire valoir qu'il n'était pas possible d'aménager le parcours extérieur à la ferme familiale à Han-sur-Lesse" pour des raisons de maîtrise foncière. Elle prétend que les demandeurs disposent de nombreuses autres terres XIIIr - 8167 - 5/17
agricoles. Elle se réfère aux considérations de la direction du développement rural de Ciney et du fonctionnaire technique reprises dans l'acte attaqué où il est question de 227 ha de prairies et de cultures.
Elle soutient, ensuite, que l'auteur de l'acte attaqué n'a pas pu examiner concrètement les alternatives de localisation, que l'acte n'est pas motivé au regard de l'article 1er du CWATUP qui impose une gestion parcimonieuse du territoire et de la conservation du paysage, qu'il fallait éviter un mitage du territoire, dans une zone agricole, "mitage qu'emporte le projet qui porte sur d'importantes constructions sur un terrain s'implantant dans un site non urbanisé, loin d'autres constructions (agricoles et autres), alors qu'en plus le site bénéfice d'une protection paysagère renforcée", que la motivation est inadéquate, que l'intégration paysagère ne peut être considérée comme idéale et que l'acte attaqué ne répond pas aux réclamations formulées dans le cadre de l'enquête publique où l'absence d'examen des alternatives dans la notice était critiquée.
Elle dénonce aussi une erreur de fait présentée comme suit :
" [...] l'affirmation selon laquelle les demandeurs de permis habiteraient le village d'Ave-et-Auffe est erronée en fait, dans la mesure où seul un des deux consorts HERMAN, à savoir Laurent HERMAN, habite effectivement le village d'Ave-et-
Auffe, dans lequel il n'exerce pas une activité agricole mais exploite un commerce d'attelage. Monsieur Laurent HERMAN n'est pas agriculteur et ne possède actuellement aucune exploitation agricole. La ferme détenue par Monsieur Benoît HERMAN se situe quant à elle à Han-sur-Lesse et ce dernier, domicilié à Han-sur-Lesse, possède de nombreux terrains situés à proximité de l'exploitation sise Impasse de la Boverie, 12 à Han-sur-Lesse".
B. La note d'observations de la partie adverse
Dans sa note d'observations, la partie adverse répond comme suit :
" Votre Conseil a déjà jugé ce qui suit en ce qui concerne l'examen des solutions de substitution :
- «l'article D.67, § 3, du Livre Ier du Code de l'environnement est la disposition particulière qui prévoit que la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement doit comporter, entre autres, une esquisse des principales solutions de substitution au projet et un résumé non technique. Les termes "esquisse" et "principales", figurant à l'article D.67 du Code révèlent que l'étude des alternatives ne doit pas être détaillée et qu'elle ne doit pas viser toutes les alternatives envisageables. L'absence d'une esquisse des principales solutions de substitution envisagées doit être traitée comme une lacune du dossier de demande et n'entraîne l'annulation du permis que si elle n'a pas permis à l'autorité de statuer en connaissance de cause» (C.E., no 238.506 du 13 juin 2017, LOUIS et POITOUX);
- «l'obligation d'esquisser les principales solutions de substitution n'emporte pas celle d'indiquer à la partie adverse toutes les parcelles avoisinantes ou non dont le demandeur serait propriétaire, la partie adverse ne pouvant pas, en tout XIIIr - 8167 - 6/17
état de cause, imposer au demandeur d'utiliser l'une ou l'autre de ses parcelles pour implanter son projet» (C.E., no 238.916 du 3 août 2017, LECLERE).
En l'espèce, le dossier de demande justifie suffisamment le choix du site d'implantation du projet litigieux.
En effet, le rapport relatif au milieu naturel fourni avec le dossier de demande (pièce 1, DA, annexe 6, page 13) précise ce qui suit :
« La ferme originale familiale des demandeurs est installée dans l'agglomération de Han-sur-Lesse. Un des demandeurs habite néanmoins Auffe. Aucune possibilité d'extension n'y est possible sur le plan foncier et ce d'autant plus que les poulaillers BIO sont annexés d'un parcours de 3.92 ha.
En conséquence, la seule possibilité d'implantation d'un projet de 4 ha est localisée au niveau du site de la demande. Cet implantation est dûment motivée par :
• Les possibilités foncières (dont la nécessité de deux parcours de 1,92 ha)
• La présence du corps de logis du demandeur au niveau du village facilitant la surveillance • L'intégration paysagère idéale (site très peu visible depuis le village)
• La proximité d'éléments végétaux (lisières forestières) propices à la sortie des volailles ainsi que la bonne orientation des trappes de sortie • La distance respectueuse des éléments bâtis du village (ni trop proche, ni trop loin risquant le mitage de la zone agricole)
• L'écart vis-à-vis des SGIB et réserves naturelles ou Natura 2000 (absence de pâturage de volailles au sein du SGIB}
• Le respect de principes topographiques limitant les remblais/déblais • La proximité d'infrastructure en autoroutière, électricité en bords de parcelle».
L'annexe 11 au formulaire de demande (pièce 1, DA) précise également ce qui suit :
« Actuellement, l'exploitation des demandeurs est de type polyculture-élevage.
Dans une vision plus large, les poulaillers «BIO» faisant l'objet du présent dossier complètent une exploitation comprenant des étables et des dépendances. Toutefois cette exploitation est implantée au sein de l'agglomération de Han-sur-Lesse et n'y dispose plus de possibilité d'extension en ce qui concerne un parcours extérieur de 3,92 ha à tout le moins. Le projet s'implante donc en nouvelle implantation dans la mesure où les possibilités d'extension de la ferme originelle sont impossibles. Le mitage de la zone agricole est néanmoins limité par le fait que la spéculation avicole s'implante en périphérie du village d'Auffe.
De plus, un des demandeurs habite Auffe».
Ainsi, l'auteur du projet a bien recherché la meilleure implantation possible pour le projet litigieux.
L'acte attaqué justifie également le choix du site d'implantation du projet litigieux. Il précise ce qui suit (pages 28 et 29) :
- «Messieurs Herman habitent le village de Ave-et-Auffe»;
- «ils souhaitent développer leur nouvelle activité à proximité de leur habitation»;
- «le projet doit s'implanter le long d'une voirie»;
- «qu'une grande partie des terres appartenant à Messieurs Herman se situe en zone Natura 2000 ce qui limite le choix des sites susceptibles d'accueillir le projet»;
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- «pour le bien-être animal, le projet nécessite une surface de +/- 4 hectares d'un seul tenant; qu'il n'est donc pas possible d'intégrer un tel projet à une exploitation agricole existant au sein d'un village»;
- «pour limiter le risque de perception d'odeurs, le projet doit s'implanter en bordure de village; que les contraintes relatives à un projet situé en bordure de village sont limitées et que l'impact paysager y est a priori modéré».
L'auteur de l'acte attaqué en conclut «qu'au regard des contraintes, le choix d'implantation s'est porté sur la parcelle cadastrale Rochefort, div 7, sect B, no 782a située en zone agricole à proximité du village de Ave-et-Auffe hors périmètre Natura 2000 mais dans un zone d'intérêt paysager» (page 29).
L'acte attaqué précise également que «la zone d'intérêt paysager couvre un vaste territoire dans la région de sorte que de nombreuses plaines agricoles sont reprises dans la zone d'intérêt paysager; qu'il ne serait pas opportun de refuser tout projet agricole au regard de cette seule contrainte» (page 29)".
C. Exposé de la partie intervenante
À l'audience la partie intervenante se rallie à l'exposé de la partie adverse. Elle donne quelques explications sur certaines terres dont elle-même et Benoît HERMAN ont la maîtrise, soit soixante hectares, donc moins que les 227 hectares exploités par la famille HERMAN. Elle explique aussi qu'une autre terre aurait eu sa préférence, mais que les frais d'aménagement de celle-ci rendaient impossible d'y installer l'exploitation en projet.
VII.2. Examen
Pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, tout acte administratif, au sens de l'article 1er, doit faire l'objet d'une motivation formelle, laquelle consiste en l'indication, dans l'acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. La motivation d'une décision doit permettre aux intéressés de vérifier que celle-ci a été précédée d'un examen des circonstances de l'espèce.
La zone agricole contribue à la formation et au maintien du paysage (article 35, alinéa 1er, du CWATUP). Dans la zone agricole d'intérêt paysager, les actes et travaux soumis à permis peuvent être autorisés pour autant qu'ils s'intègrent au paysage (article 422/22, alinéa 2, du CWATUP). En outre, la Région wallonne est gestionnaire et garante de l'aménagement du territoire et elle rencontre de "manière durable les besoins sociaux, économiques, énergétiques de mobilité, patrimoniaux et environnementaux de la collectivité par la gestion qualitative du cadre de vie, par l'utilisation parcimonieuse du sol et de ses ressources, par la performance énergétique de l'urbanisation et des bâtiments et par la conservation et
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le développement du patrimoine culturel, naturel et paysager" (art. 1er du CWATUP).
L'article D.66 du Livre Ier du Code de l'environnement dispose comme suit :
" § 1er. L'évaluation des incidences, qu'il s'agisse de la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement ou de l'étude d'incidences, identifie, décrit et évalue de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les effets directs et indirects, à court, à moyen et à long terme, de l'implantation et de la mise en œuvre du projet sur :
1o l'homme, la faune et la flore;
2o le sol, l'eau, l'air, le climat et le paysage;
3o les biens matériels et le patrimoine culturel;
4o l'interaction entre les facteurs visés aux 1o, 2o et 3o, du présent alinéa".
L'article D.67, § 3, 4o, du Livre Ier du Code de l'environnement dispose comme suit :
" § 3. La notice d'évaluation des incidences ou l'étude d'incidences comportent au minimum les informations suivantes : [...]
4o une esquisse des principales solutions de substitution qui ont été examinées par l'auteur d'étude d'incidences ou par le demandeur et une indication des principales raisons du choix de ce dernier, eu égard aux effets sur l'environnement [...]".
Il est admis que les termes "esquisse" et "principales", figurant à l'article D.67 du Code révèlent que l'étude des alternatives ne doit pas être détaillée et qu'elle ne doit pas viser toutes les alternatives envisageables. L'absence d'une esquisse des principales solutions de substitution envisagées doit être traitée comme une lacune du dossier de demande et n'entraîne l'annulation du permis que si elle n'a pas permis à l'autorité de statuer en connaissance de cause. L'obligation d'esquisser les principales solutions de substitution n'emporte pas celle d'indiquer à la partie adverse toutes les parcelles avoisinantes ou non dont le demandeur serait propriétaire, la partie adverse ne pouvant pas, en tout état de cause, imposer au demandeur d'utiliser l'une ou l'autre de ses parcelles pour implanter son projet.
Cependant, il y a lieu de noter que le paysage est un aspect de l'environnement visé à l'article D.66 du Code de l'environnement qui doit faire l'objet d'un examen d'impact dans la notice. La question posée au moyen se réduit ici à la présentation et à l'examen des alternatives en termes paysager, mais elle se pose aussi, selon le cas, relativement aux autres éléments de l'environnement.
La construction de bâtiments agricoles trouve naturellement sa place en zone agricole. Toutefois le choix du lieu d'implantation, tout comme l'aspect ou le gabarit ne sont pas purement discrétionnaires. La zone agricole contribue en effet à XIIIr - 8167 - 9/17
la formation et au maintien du paysage. En outre, s'agissant, comme en l'espèce d'une zone agricole d'intérêt paysager, reprise de surcroît dans un périmètre d'intérêt paysager, la protection paysagère est renforcée.
Quant au demandeur d'un permis de construire et d'exploiter dans une telle zone, il doit au préalable chercher la localisation la moins préjudiciable à l'environnement dans sa dimension paysagère et rendre compte de l'examen des principales solutions de substitution au projet qu'il a envisagées, en tout cas sur les biens dont il a une maîtrise suffisante, avant de présenter la demande qui a un impact paysager significatif à l'endroit qu'il a retenu.
S'agissant de l'administration et en particulier de l'autorité régionale, compte tenu des préoccupations paysagères exprimées dans le Code et des obligations qui sont mises à sa charge en matière de gestion parcimonieuse et paysagère, elle ne peut admettre la localisation d'un projet à un endroit où il aurait un impact significatif sur le paysage qu'après un examen d'alternatives moins préjudiciables dont font partie d'autres options de localisation.
En outre, en zone agricole d'intérêt paysager, l'intégration paysagère doit nécessairement être garantie. Cette intégration est critiquée au deuxième moyen qu'il n'est pas nécessaire d'examiner dans le cadre de cette procédure d'extrême urgence.
En l'espèce, la notice intégrée au formulaire de demande ne comporte aucune esquisse des principales solutions de substitution au projet litigieux, L'annexe 6 à la demande contient une description du projet qui en justifie l'intérêt de manière positive en termes de commodité de localisation, notamment une "intégration paysagère idéale", dont plusieurs éléments sont critiqués au deuxième moyen. Les annexes 8, 11 et 15 contiennent des passages qui complètent cette description.
Alors que l'acte attaqué évoque une exploitation agricole de 227 hectares et que la partie intervenante fait état, à l'audience, d'autres parcelles qui avaient sa préférence en termes de localisation, mais dont elle jugeait l'aménagement trop onéreux, aucune analyse précise d'autres localisations à l'impact paysager éventuellement moins important n'est présentée dans le dossier de la demande dont l'intérêt aurait été apprécié par le demandeur au regard des critères visés notamment à l'article 1er du CWATUP et qui aurait pu être soumise à l'enquête et aux autorités compétentes. Le demandeur se borne à signaler dans l'annexe 11 à la demande qu'il ne "dispose plus de possibilité d'extension en ce qui concerne un parcours extérieur de 3,92 ha à tout le moins" dans son exploitation implantée au sein de l'agglomération de Han-sur-Lesse.
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Pour sa part, prima facie, l'autorité prend le lieu d'implantation proposé pour nécessaire sans constater le caractère lacunaire du dossier en termes de recherche de solutions de substitution paysagères et sans examiner aucune alternative précise de localisation. La référence qui est faite à la circonstance qu'une grande partie des terres des demandeurs est localisée en zone Natura 2000, la constatation que la zone d'intérêt paysager est étendue ou l'énoncé d'autres contraintes ne constituent pas un tel examen.
Le moyen est sérieux en ce qu'il dénonce une lacune de la demande qui n'a pas permis à l'autorité de statuer en connaissance de cause, un défaut de motifs et de motivation adéquate de l'acte attaqué.
VIII. Les conditions d'urgence et d'extrême urgence
VIII.1. Thèses des parties
A. La demande de suspension
La partie requérante soutient que l'urgence tient en ce que l'exécution de l'acte attaqué risque de causer une atteinte grave à son cadre de vie par un projet à l'impact paysager négatif. Elle évoque les qualités particulières du paysage du site dans lequel doit s'implanter le projet. Elle se réfère aux prescriptions planologiques, en particulier à l'affectation en zone d'intérêt paysager, au périmètre ADESA, au paysage au creux d'une vallée, ouvert et vierge de toute construction. Elle décrit le gabarit et l'implantation du projet, des remblais et déblais, des plantations insusceptible de le dissimuler. Elle s'appuie sur les avis et décision défavorables au projet pour des raisons d'intérêt paysager.
Elle affirme être "directement impactée par ces préjudices", habiter et être domiciliée rue de Resteigne 5, à une distance d'environ 400 mètres du poulailler no 2, et prétend que sa terrasse donne vue sur le parcours des volailles.
Quant à l'extrême urgence, elle soutient avoir fait diligence depuis qu'elle a constaté le 25 octobre 2017 que des chaises étaient posées sur le terrain en question. Elle souligne avoir écrit dès le 27 octobre à la ville de Rochefort, au service archéologique de la province de Namur et au bénéficiaire de l'acte attaqué afin de savoir si et quand les travaux allaient commencer. Elle prétend que seule la ville a répondu, le 2 novembre, qu'une demande de vérification d'implantation avait été introduite auprès de ses services. Elle en a tiré que l'exécution du permis était en cours.
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Elle fait valoir qu'il existe un risque très important que le chantier soit mené à toute allure et que les murs des bâtiments litigieux soient érigés très rapidement, si bien que seule une demande de suspension d'extrême urgence est en mesure de prévenir la réalisation des inconvénients dénoncés avant l'issue d'une procédure au fond. Elle ajoute qu'une remise en état serait aléatoire et qu'un retour au statu quo ante serait improbable.
B. La note d'observations de la partie adverse
Dans sa note d'observations, la partie adverse fait notamment valoir ce qui suit :
" [...]
2.2. En l'espèce, l'extrême urgence n'est pas démontrée 2.2.1. Les qualités paysagères du site d'implantation du projet litigieux ne sont pas ignorées ni par les demandeurs de permis ni par l'auteur de l'acte attaqué. Au contraire, tant le dossier de demande que l'acte attaqué révèlent un examen minutieux de l'intégration paysagère du projet litigieux (voy. infra la réfutation du deuxième moyen).
2.2.2. Le projet litigieux, par sa configuration et ses caractéristiques, s'intègre dans le paysage existant et n'engendre qu'un impact paysager limité.
Le projet litigieux porte sur «la construction et l'exploitation de deux unités d'élevage sur parcours de poulets selon les modes de l'agriculture biologique de chacune 4.800 animaux (soit 9.600 au total) en une nouvelle implantation»
(pièce 1, DA, annexe 11 au formulaire de demande).
Il ne s'agit pas, contrairement à ce que semblent soutenir les parties requérantes, d'un poulailler industriel (voy. le courrier de Monsieur Herman, pièce 12, DA).
Le projet litigieux a été réalisé de manière à s'intégrer au paysage existant :
- les bâtiments projetés sont «identiques et se présentent sous la forme d'un parallélipipède rectangle de 42, 58 m sur 12,34 m»;
- son gabarit est limité : «la hauteur au faîte est de 4,83 m»;
- les bâtiments présentent des teintes neutres : «les parois sont constituées de dalles de béton (silex lavé beige) et la toiture de plaques ondulées en fibro-
ciment ton anthracite» (pièce 1, DA, annexe 11 au formulaire de demande);
- une végétation d'intégration paysagère (haies et arbres à haute tige) sera implantée en marge des constructions (annexe 15 du formulaire de demande, pièce 1, DA).
L'implantation et la configuration du projet litigieux permettent également d'en réduire l'impact paysager. L'annexe 11 du formulaire de demande (pièce 1, DA)
précise que :
- «globalement, le site de la demande ne sera visible que par les utilisateurs de la rue de Resteigne et ce durant leur passage»;
- «aucune vue permanente (depuis l'habitat) en sera possible vers le site;
- «à longue distance, le site de la demande s'efface dans des perspectives larges et boisées. Pour rappel, le projet s'accompagne de mesures d'intégrations
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paysagères conséquentes. Une fois cette végétation bien développée le site se fondra dans le paysage végétalisé»
- «on rappellera que selon les angles de perceptions, seuls les pignons seront visibles dans la mesure où les bâtiments se développent en parallèle de la Rue de Resteigne constituant les seuls points de visibilités pour un observateur ordinaire».
- «le reportage photographique illustre parfaitement l'intégration du projet dans son environnement, sur fond de zone construite et au sein d'une topographie rythmée et végétalisée. À plus grande distance, le projet s'inscrira dans des perspectives plus larges mais dominées par le village qu'il complète ponctuellement sans apporter de discordance significative ou par des lisières végétales verticales».
Le reportage photographique fourni avec le dossier de demande permet de se représenter le projet litigieux et son impact paysager (pièce 1, DA, annexe 11 au formulaire de demande).
L'annexe 8 au formulaire de demande (pièce 1, DA) précise qu'«en aucune manière, le présent projet ne constitue une quelconque atteinte à la destination agricole avec surcharge d'intérêt paysager de la zone concernée dans la mesure où
une attention particulière est portée à l'intégration esthétique des constructions et abords. En effet, un sérieux programme de plantations d'intégration accompagnera la mise en oeuvre des constructions ou des parcours».
2.2.3. Les parties requérantes ne démontrent pas l'existence d'un préjudice grave.
En ce qui concerne la première partie requérante, elle précise que «sa terrasse donne vue sur le parcours des volailles» (requête, page 10). Le préjudice de la première partie requérante ne peut s'apprécier que par rapport au parcours des volailles et non par rapport aux deux bâtiments projetés.
Elle ne démontre pas qu'elle aurait une vue sur le projet litigieux depuis ses pièces de vie, ni même depuis sa terrasse. En effet, les photographies produites par la première partie requérante ne sont pas prises depuis sa terrasse mais depuis la rue. La vue en direction du projet litigieux est latérale et s'arrête au pignon de la maison voisine. Il s'agit en tout cas d'une vue très éloignée sur le parcours des volailles qui ne peut être considérée comme un préjudice grave en zone agricole.
La seconde partie requérante [...]
2.2.4. Le projet litigieux et le préjudice invoqué par les parties requérantes ne peuvent pas être comparés aux projets ayant donné lieux aux arrêts de Votre Conseil invoqués par les parties requérantes.
[...].
2.2.5. L'acte attaqué impose la réalisation de sondages d'évaluation «préalablement à tous travaux et, le cas échéant, à des fouilles de prévention»
(page 33) :
« Le Service de l'Archéologie procédera à des sondages d'évaluation préalablement à tous travaux et, le cas échéant, à des fouilles de prévention.
Pour ce faire, le maître d'ouvrage contactera Monsieur Christian FREBUTTE, archéologue provincial, responsable du Service de l'Archéologie en province de Namur (Route Merveilleuse, 23 - 5000 NAMUR), par lettre recommandée, dès réception de la notification du permis et cela afin d'établir les modalités de l'opération».
Ainsi, la mise en œuvre du permis litigieux est conditionnée par la réalisation de cette condition qui, à la connaissance de la partie adverse, n'a pas été réalisée.
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Les parties requérantes, qui ont constaté la mise en place des chaises, n'ont d'ailleurs pas constaté la réalisation des sondages ou des fouilles et font de ce fait preuve d'une vigilance de tous les instants.
2.2.6. Monsieur Herman a fourni des explications dans un mail du 7 novembre 2017 (pièce 12, DA). Il précise notamment qu'aucun raccordement électrique n'a été réalisé.
EN CONCLUSION, à défaut d'urgence, la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué doit être rejetée".
C. Exposé de la partie intervenante
À l'audience, la partie intervenante se rallie à l'exposé de la partie adverse.
VIII.2. Examen
Aux termes de l'article 17, § 1er, alinéa 2, 1o, des lois sur le Conseil d'État coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'un acte administratif ne peut être ordonnée que s'il existe une urgence incompatible avec le traitement de l'affaire en annulation. L'urgence ne peut résulter de la seule circonstance qu'une décision au fond interviendra dans un avenir plus ou moins lointain. Une certaine durée est en effet inhérente à la procédure en annulation et à l'exercice concret et complet des droits des parties. L'urgence ne peut être reconnue que lorsque le requérant établit que la mise en œuvre de l'acte attaqué présenterait des inconvénients d'une gravité suffisante pour qu'on ne puisse les laisser se produire en attendant l'issue de la procédure au fond.
La procédure d'extrême urgence est utilisable en cas de péril imminent, c'est-à-dire quand la procédure de référé de simple urgence ne permet pas qu'un arrêt de suspension puisse utilement prévenir cet inconvénient. Elle requiert du requérant une diligence extrême pour saisir le juge. C'est à partir du moment où l'extrême urgence se révèle que le requérant doit faire preuve de la plus grande diligence pour saisir le Conseil d'État. Il doit prouver la réunion des deux aspects de l'extrême urgence.
Les conditions d'urgence et d'extrême urgence s'apprécient au regard des intérêts invoqués par le requérant.
La première partie requérante a un intérêt à l'aménagement du petit village qu'elle habite et au recours contre les permis qui permettent, comme en l'espèce, des aménagements dans son environnement proche.
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Il ressort des photos produites que la requérante n'a pas de vue directe sur les bâtiments à construire et que, de sa terrasse, elle aura éventuellement vue sur l'aire de parcours extérieur des poulets. À cet égard, elle ne montre pas d'inconvénient grave qui justifierait l'urgence à statuer en référé.
En revanche, elle se réfère aussi à la détérioration de son cadre de vie dans sa dimension paysagère. Il s'agit de son environnement paysager proche.
L'altération a été présentée comme grave notamment par le fonctionnaire délégué compétent en degré de recours. Celui-ci a ainsi fait valoir "que les bâtiments s'implantent de manière isolée au sein d'une vaste plage agricole à l'écart du village, dans un paysage harmonieux et largement ouvert ce qui les rendront particulièrement perceptibles tant en visions lointaines que rapprochées; que leur impact dans le paysage sera ainsi très important et donc peu favorable au projet".
L'examen des photos confirme une incidence paysagère non négligeable dans un environnement particulièrement protégé en droit en en fait.
Il s'ensuit que la détérioration du cadre de vie paysager de la partie requérante constitue un inconvénient grave.
En l'espèce, la réalisation du projet est sur le point de commencer puisque les chaises ont été posées, que la partie intervenante n'a fait à ce sujet aucune réserve et que le service archéologique provincial a "levé" la condition préalable de sondages établie par l'acte attaqué.
Le cours normal d'une procédure en annulation n'est pas de nature à entraver la réalisation de l'inconvénient retenu.
La loi n'exige pas l'irréversibilité, mais permet que la suspension évite de sérieuses difficultés de rétablissement de la situation antérieure au cas où
l'autorisation serait annulée après la construction de l'immeuble ou d'une partie de celui-ci. En l'espèce, le risque existe que les conséquences d'une éventuelle annulation soient difficiles à tirer.
L'urgence à statuer est établie.
La partie requérante rend également plausible que cet inconvénient se produise très rapidement et ne puisse être suffisamment prévenu par le seul recours à la procédure en référé de simple urgence.
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Enfin la partie requérante a fait toute diligence pour saisir le Conseil d'État.
L'extrême urgence à statuer est établie.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le désistement de la seconde partie requérante est décrété.
Article 2.
La demande d'intervention de Laurent HERMAN est accueillie.
Article 3.
Est suspendue l'exécution de l'arrêté pris le 10 octobre 2017 par le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings, qui délivre, sur recours, un permis unique à Benoît et Laurent HERMAN pour "construire et exploiter deux poulaillers (dimensions :
42,58 m x 12,04 m) servant au total à l'hébergement de 9.600 volailles «bio» sur paille avec parcours extérieur de 3,84 ha ainsi que deux locaux techniques (dimensions : 2,70 m x 2,90 m), quatre silos tour pour aliments secs de 10 m, deux citernes de récolte des eaux de nettoyage des poulaillers de 10 m3, deux citernes à eaux pluviales de 10 m3 et une citerne à gaz de 2.900 litres; forer un puits en vue de l'utilisation d'une prise d'eau", rue de Resteigne à Ave-et-
Auffe/Rochefort.
Article 4.
Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5
décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur.
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Article 5.
L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée.
Article 6.
Les dépens de la seconde partie requérante sont liquidés à la somme de 200 euros.
La décision sur les dépens et l'indemnité de procédure est réservée pour le surplus.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre siégeant en référé, le neuf novembre deux mille dix-sept par :
Michel PÂQUES, conseiller d'État, président f.f., Vanessa WIAME, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Vanessa WIAME. Michel PÂQUES.
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.835