Belgian court dismisses urgent suspension request for medical school rejection based on exam failure.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Conseil d'État rejected an urgent request to suspend the execution of a decision rejecting the applicant's admission to medical and dental studies. The applicant failed the entrance exam due to a low score in empathy, while the opposing party argued that federal quota regulations were illegal. The court ruled that the admission ban resulted solely from the applicant's failure to meet the statutory passing criteria, not from any federal contingency measures.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1er and 3 of the Decree of 29 March 2017; Admission to medical studies is strictly conditional upon passing the entrance exam with specific grade thresholds, rendering administrative suspension requests based on exam failure inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 239.832 du 9 novembre 2017
A. 223.326/XI-21.776
En cause : THOMAS Dimitri, ayant élu domicile chez Me Maxime CHOMÉ, avocat, place Flagey 7
1050 Bruxelles,
contre :
1. la Communauté française, représentée par son Gouvernement, 2. l’Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur (ARES), ayant toutes deux élu domicile chez Mes Joëlle SAUTOIS et Patricia MINSIER, avocats, rue de la Source 68
1060 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 25 septembre 2017, Dimitri THOMAS demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision du 14 septembre 2017 qui considère qu’[il] a échoué à l’examen d’entrée et d’accès en sciences médicales et dentaires » et de son « relevé de notes [...] qui reprend ses résultats à l’examen d’entrée et d’accès en sciences médicales et dentaires ».
II. Procédure devant le Conseil d’Etat
La partie requérante s’est régulièrement acquittée des droits de rôle.
Le dossier administratif et une note d’observations ont été déposés.
Une ordonnance du 5 octobre 2017, notifiée aux parties, a fixé l’affaire à l’audience du 20 octobre 2017 à 9 heures 30.
M. Luc CAMBIER, conseiller d’État, a exposé son rapport.
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Me Maxime CHOMÉ, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mes Joëlle SAUTOIS et Patricia MINSIER, avocats, comparaissant pour les parties adverses, ont été entendus en leurs observations.
Mme Florence PIRET, auditeur, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
A l’issue de l’année scolaire 2016-2017, la partie requérante a terminé avec fruit ses études secondaires supérieures.
Elle a présenté, le 8 septembre 2017, l’examen d’entrée prévu par le décret du 29
mars 2017 relatif aux études de sciences médicales et dentaires. Elle a obtenu, à l’issue des délibérations des 11 et 21 septembre 2017, la moyenne de 12,89/20 pour la partie 1 et de 11,5/20 pour la partie 2 avec une note inférieure à 8/20 en empathie (4,67 /20).
Compte tenu de son échec en empathie, le jury d’examen a décidé que la partie requérante n’avait pas réussi l’examen d’entrée en sciences médicales et dentaires.
Cette décision a été publiée sur le site de l’ARES le 14 septembre 2017. Il s’agit de l’acte attaqué.
IV. Mise hors cause
Thèse de la seconde partie adverse
La seconde partie adverse sollicite sa mise hors cause, n’étant pas l’auteur de l’acte attaqué.
Décision du Conseil d’État
Aux termes de l’article 4, § 1er, du décret du 29 mars 2017 précité, l’ARES est chargée de la gestion et de l’organisation matérielle et administrative de l’examen d’entrée, conformément à la mission lui confiée par l’article 21, 5°, du décret du 7
novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études, qui dispose qu’elle a notamment pour mission « de prendre en charge l’organisation matérielle des tests, épreuves ou examens d’admission communs ».
La deuxième partie adverse qui n’a participé ni directement, ni indirectement, à l’élaboration de l’acte attaqué doit, comme elle le sollicite, être mise hors cause.
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V. Les moyens de droit
V.1. Le premier moyen
Thèse de la partie requérante
La partie requérante prend un premier moyen de la violation des articles 24, 108 et 159 de la Constitution, des articles 3 et 7 du décret du 29 mars 2017 relatif aux études de sciences médicales et dentaires, de l’article 1er de l’arrêté du gouvernement de la Communauté française du 19 avril 2017 arrêtant le programme détaillé de l’examen d’entrée et d’accès aux études de premier cycle en sciences médicales et/ou des études de premier cycle en sciences dentaires, « plus précisément en ce qu’il porte, en son annexe, sur l’"évaluation de la capacité à faire preuve d’empathie, de compassion, d’équité et de respect" », de l’article 1er de l’arrêté du gouvernement de la Communauté française du 31 mai 2017 portant approbation du règlement d’ordre intérieur du jury de l’examen d’entrée et d’accès aux études de premier cycle en sciences médicales et/ou des études de premier cycle en sciences dentaires, « plus précisément les articles 6 et 12 de son annexe », de l’article 84 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, des articles 1er à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du devoir de collaboration et de loyauté, de l’erreur de droit, de l’absence de motifs légalement admissibles, de l’erreur de fait, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’excès de pouvoir.
Dans une première branche, elle critique la légalité de l’arrêté du 19 avril 2017
précité en raison du défaut d’urgence spécialement motivée lors de la consultation de la section de législation du Conseil d’Etat. Elle fait plus particulièrement valoir que l’urgence invoquée est avant tout liée au retard mis par la partie adverse pour adopter le décret du 29 mars 2017 alors qu’elle avait connaissance de l’obligation de prendre un tel décret depuis le début de l’année académique 2016-2017.
Dans une seconde branche, elle critique le principe du recours à un questionnaire à choix multiples pour la partie 2 en général et pour l’évaluation de l’empathie en particulier. Elle critique également le pouvoir exorbitant que l’article 12 du règlement d’ordre intérieur confère au jury d’examen après le calcul du coefficient r.bis. Elle estime qu’un tel outil statistique, non prévu par le décret ni par l’arrêté arrêtant le programme de l’examen d’entrée et d’accès, revêt un caractère arbitraire dès lors qu’il permet de modifier et d’aménager les points des candidats à l’examen d’entrée. Elle reproche enfin le manque de clarté en ce qui concerne le calcul du coefficient r.bis et un manque d’information de la part de l’ARES en faveur des étudiants, quant aux « réelles modalités de l’évaluation des candidats ».
Décision du Conseil d’État
Sur la première branche R XI - 21.776 - 3/12
L’avis de la section de législation du Conseil d’Etat sur le projet appelé à devenir l’arrêté du gouvernement de la Communauté française du 19 avril 2017 arrêtant le programme détaillé de l’examen d’entrée et d’accès aux études de premier cycle en sciences médicales et/ou des études de premier cycle en sciences dentaires a été demandé le 4 avril 2017, dans un délai de cinq jours ouvrables.
L’urgence était motivée en ces termes :
« L’urgence est motivée par le fait qu’il importe que les candidats à l’examen d’entrée et d’accès aux études de premier cycle en sciences médicales et/ou des études de premier cycle en sciences dentaires puissent disposer dans les délais les plus courts possibles des informations relatives aux matières sur lesquelles ils seront interrogés. Le présent avant-projet d’arrêté, qui approuve le programme détaillé de l’examen d’entrée et d’accès aux études de premier cycle en sciences médicales et/ou des études de premier cycle en sciences dentaires n’aurait pu être pris préalablement eu égard au fait que le décret constitutif a été adopté par le Parlement le mercredi 29 mars 2017 ».
La justification précitée, à savoir que les candidats à l’examen doivent être informés le plus rapidement possible des matières à réviser, est de nature à établir l’urgence permettant de demander un avis à la section de législation du Conseil d’État dans un délai réduit à cinq jours ouvrables.
En l’espèce, l’avis de la section de législation a été donné le 7 avril 2017. L’arrêté en cause a été signé le 19 avril 2017 et publié au Moniteur belge le 17 mai 2017. Ces laps de temps ne suffisent pas à démentir l’urgence, dès lors que, d’une part, ils peuvent s’expliquer par le contenu de l’avis du Conseil d’État qui contenait quelques remarques importantes et réclamait l’accomplissement de formalités supplémentaires et que, d’autre part, ils n’ont pas compromis la réalisation de l’objectif poursuivi d’informer les candidats à l’examen d’entrée dès que possible.
L’urgence est à apprécier par rapport à l’attitude du gouvernement de la Communauté française pour l’adoption des mesures d’exécution du décret du 29
mars 2017 précité et non par rapport au travail législatif qui est intervenu en amont.
Le moyen, en sa première branche, n’est pas sérieux.
Sur la deuxième branche
L’article 3, alinéa 1er, du décret du 29 mars 2017 prévoit que « [l]’examen d’entrée et d’accès en sciences médicales et/ou dentaires est organisé sous forme d’épreuve écrite comportant deux parties » et que la deuxième partie intitulée « Communication et analyse critique de l’information » a notamment pour objet l’« [é]valuation de la capacité à faire preuve d’empathie, de compassion, d’équité et de respect ». L’article 3, alinéa 2, habilite le Gouvernement à arrêter le programme détaillé de l’examen sur proposition du jury de l’examen d’entrée et d’accès.
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Le législateur indique, dans l’exposé des motifs, en quoi il estime que les matières de l’examen sont adéquates avec l’objectif poursuivi. Quant à la deuxième partie de l’examen, il expose ce qui suit :
« La deuxième partie de l’examen évalue les aspects de communication et l’analyse critique de l’information considérés comme importants pour l’exercice d’une profession des soins de santé, en particulier celle de médecin ou de dentiste.
Elle mesure dès lors des compétences personnelles et des savoirs-être qui démontrent des qualités intrinsèques du candidat » (p. 6).
Il est précisé, plus loin, que « [l]’examen de ces matières d’empathie est organisé dans différents pays. L’ensemble des matières correspond soit à des savoirs de base qui doivent pouvoir être mobilisés par les étudiants à l’entame de leur formation de premier cycle, soit à des compétences humaines d’analyse critique et d’empathie »
(p. 13).
L’objectif poursuivi par le législateur consiste donc, pour la deuxième partie de l’examen, à évaluer la capacité des candidats à faire preuve du niveau d’empathie nécessaire pour entamer des études en sciences médicales et exercer, par la suite, la profession de médecin ou de dentiste. L’objectif poursuivi paraît légitime. Un test d’empathie qui identifie les pré-requis nécessaires à l’entame des études en sciences médicales/dentaires permet prima facie d’atteindre cet objectif.
Quant à la validité scientifique du test d’empathie, notamment, voulue par le législateur communautaire (Doc. parl. Comm. fr., sess. 2016-2017, n° 410-3, pp. 5 et 6), celui-ci a prévu que le jury de l’examen d’entrée et d’accès puisse, dans le cadre de ses missions, se faire assister d’experts. Tel a été le cas en l’espèce, au vu de pièces déposées par la partie adverse à la demande de l’auditeur rapporteur : trois professeurs ont été désignés à ce titre et ont participé à l’élaboration des questions.
La circonstance qu’un étudiant a échoué pour la matière de l’empathie mais réussi en toutes les autres matières ne suffit pas à établir en soi le caractère inadéquat du test d’empathie. Et en dépit de possibles critiques émises par d’autres experts quant à la possibilité même d’une évaluation de l’empathie, le juge de la légalité objective ne peut, au vu des pièces qui lui sont soumises, conclure que les questions retenues ou leur correction procéderait d’une erreur manifeste d’appréciation commise par le groupe de travail chargé de la matière.
Par ailleurs, l’article 12 du règlement d’ordre intérieur du jury de l’examen du 22 mai 2017 prévoit qu’« en fonction des résultats obtenus à chacune des questions, notamment après calcul du coefficient r.bis », le jury peut, lors de la délibération, décider notamment de « ne pas prendre en considération une ou plusieurs questions de l’examen dans l’évaluation », de « valoriser plusieurs distracteurs pour une ou plusieurs questions de l’examen », de « modifier la réponse correcte attendue pour
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une ou plusieurs questions de l’examen », ou encore de « valoriser l’omission pour une ou plusieurs questions de l’examen ».
Il ressort du procès verbal de la délibération du jury du 11 septembre 2017 qu’en l’espèce, celui-ci a, sur la base de cette disposition, décidé de neutraliser dix questions de l’examen et, partant, d’accorder le point à tous les candidats pour lesdites questions.
Contrairement à ce que soutient la partie requérante, l’usage de cet article 12 ne s’est nullement fait de manière arbitraire mais sur la base des coefficients r.bis des bonnes réponses, réponses incorrectes ou omissions. Le coefficient r.bis n’est pas un élément d’évaluation de l’examen, mais un indice statistique, un outil de détection d’éventuels problèmes, sur lequel le jury s’est fondé pour décider de tempérer les conséquences de questions qui se sont révélées anormalement problématiques pour les candidats (question mal formulée, trop difficile, plusieurs réponses acceptables), et ce, au bénéfice de tous les candidats. Il n’est contraire à aucun des principes de bonne administration tels que visés au moyen, de décider de neutraliser les questions pour lesquelles une anomalie est ainsi découverte, pour autant que l’examen garde sa pertinence et qu’aucun candidat ne s’en trouve préjudicié.
L’article 12 ne permet donc nullement de modifier a posteriori, selon le bon vouloir du jury, les modalités d’évaluation de l’examen, et la mise en œuvre de cette disposition, telle qu’opérée en l’espèce, n’a pas pu être préjudiciable à la partie requérante. Elle n’a pas intérêt à en invoquer l’illégalité.
Quant à l’habilitation faite au gouvernement, elle ne paraît pas excessive dans la mesure où le législateur a fixé, à l’article 3 du décret, les matières qui composent les deux parties de l’examen d’entrée. Le législateur a donc fixé les éléments essentiels du programme de l’examen d’entrée et d’accès et laissé au gouvernement le soin de définir le détail de ce programme.
L’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 31 mai 2017 portant approbation du règlement d’ordre intérieur du jury de l’examen d’entrée et d’accès en sciences médicales et dentaires et son annexe prévoient le recours à des questionnaires à choix multiples en ce compris pour la partie 2 de l’examen. Le questionnaire a été élaboré avec l’aide des experts dont l’intervention était prévue par le législateur communautaire. Il n’appartient pas au Conseil d’État, en tant que juge de la légalité, de remettre en cause le choix d’un type de questionnaire résultant notamment des contraintes organisationnelles de l’épreuve.
Le moyen, en sa seconde branche, n’est pas sérieux.
V.2. Le deuxième moyen
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Thèse de la partie requérante
La partie requérante prend un deuxième moyen de la violation des articles 10, 11 et 32 de la Constitution, du décret de la Communauté française du 22 décembre 1994
relatif à la publicité de l’administration, de l’article 1er de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 31 mai 2017 portant approbation du règlement d’ordre intérieur du jury de l’examen d’entrée et d’accès aux études de premier cycle en sciences médicales et/ou des études de premier cycle en sciences dentaires et de son annexe, des articles 1er à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe patere legem quam ipse fecisti, du principe de bonne administration, du principe de la hiérarchie des normes, de l’erreur de fait, de l’erreur de droit, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’excès de pouvoir.
Dans une première branche, la partie requérante fait valoir qu’à défaut d’avoir pu obtenir une copie de son épreuve, elle ne peut exclure qu’une erreur manifeste d’appréciation ait été commise lors de la correction de celle-ci. Dans une deuxième branche, elle reproche à la partie adverse de ne pas lui avoir donné accès à sa copie corrigée avant l’introduction de son recours, alors que la consultation des copies d’examen constitue une règle observée par la plupart des jurys universitaires et des Hautes Écoles, et elle en déduit une violation de son droit fondamental de consultation des documents administratifs. Dans une troisième branche, elle affirme que le jury de l’examen n’a pas valablement délibéré. Elle estime que le contenu du procès-verbal de la délibération du jury aurait dû se trouver dans les décisions attaquées et en déduit que celles-ci ne sont pas valablement motivées en la forme.
Elle reproche également à la partie adverse d’avoir prévu une correction de l’examen « par le biais d’un programme informatique sans intervention du jury », soit par lecture optique, de sorte que le jury n’a pas exercé lui-même les compétences qui lui étaient confiées.
Décision du Conseil d’État
Sur les première et troisième branches
L’article 2 du décret du 29 mars 2017 relatif aux études de sciences médicales et dentaires dispose que :
« Pour réussir l’examen d’entrée et d’accès, le candidat doit obtenir une moyenne d’au moins 10/20 pour chacune des parties, avec un minimum de 8/20 pour chaque matière composant les deux parties de l’examen ».
L’article 13, alinéa 2, du règlement d’ordre intérieur du jury de l’examen d’entrée et d’accès en sciences médicales et dentaires approuvé par l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 31 mai 2017 est ainsi rédigé :
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« Les décisions du jury sont consignées dans un procès-verbal. Elles sont, dans tous les cas, motivées ».
L’article 12 du même règlement prévoit que :
« Article 12. - En fonction des résultats obtenus à chacune des questions, notamment après calcul du coefficient r.bis, le jury peut décider lors de la délibération de notamment :
→ Ne pas prendre en considération une ou plusieurs questions de l’examen dans l’évaluation ;
→ Valoriser plusieurs distracteurs pour une ou plusieurs questions de l’examen ;
→ Modifier la réponse correcte attendue pour une ou plusieurs questions de l’examen ;
→ Valoriser l’omission pour une ou plusieurs questions de l’examen ».
L’article 6 du règlement d’ordre intérieur prévoit que les épreuves peuvent, en raison des contraintes opérationnelles, être organisées sous la forme de questionnaires à choix multiples, ce qui implique que l’on puisse recourir au mode de correction par lecture optique qui permet précisément de rencontrer les contraintes opérationnelles justifiant le recours à ce type d’épreuve.
Il est de jurisprudence que l’indication des points constitue une motivation suffisante de l’échec puisqu’elle permet d’en comprendre la raison. Le jury d’examen s’est réuni le 11 septembre 2017 pour délibérer. Un procès-verbal de cette réunion a été établi, ainsi que le requiert l’article 13 du règlement d’ordre intérieur. Ce procès-
verbal, détaillé, mentionne que les experts docimologues ont présenté les résultats et expliqué leur méthodologie aux membres du jury. Sur la base de ces résultats, le jury a identifié chacune des questions possiblement problématiques et indiqué pour chacune d’elles, pour quelle raison il a décidé soit de maintenir la question soit de la neutraliser par l’octroi d'un point à tous les candidats. La partie adverse produit également le procès-verbal de la réunion du 21 septembre, qui fait suite à la détection d’une erreur dans la correction des questions relatives à la physique pour les questionnaires de la série bleue. Ce procès-verbal permet de constater que le jury a pris acte du fait que cette erreur concernait au total 664 candidats pouvant être divisés en quatre catégories et qu’il a identifié 55 candidats qui avaient été déclarés en échec devant être proclamés lauréats et 5 candidats qui étaient lauréats et qui se trouvent désormais en échec. Pour 604 de ces 664 candidats, le jury constate que l’erreur conduit à une modification à la hausse ou à la baisse de la note obtenue en physique qui est sans incidence sur la situation du candidat.
A la suite de la prise de connaissance de ces procès-verbaux, de sa copie d’examen et de son corrigé, la partie requérante n’identifie pas les éventuelles erreurs qui auraient été commises.
Il résulte des éléments qui précèdent que la décision du jury est valablement motivée et que celui-ci a délibéré dans le respect des compétences qui lui sont attribuées. Les première et troisième branches du moyen ne sont pas sérieuses.
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Sur la deuxième branche
D’éventuels manquements dans l’obligation de transparence et d’accès à l’information, au demeurant postérieurs en l’espèce à la délibération du jury de l’examen du 11 septembre 2017, ne sont pas susceptibles d’affecter la légalité de l’acte attaqué.
Le deuxième moyen n’est sérieux en sa deuxième branche.
V.3. Le troisième moyen
Thèse de la partie requérante
La partie requérante prend un troisième moyen de la violation de l’article 4 du décret de la Communauté française du 7 janvier 2016 relatif à l’intégration de la dimension de genre dans l’ensemble des politiques de la Communauté française, du décret du 29 mars 2017 relatif aux études de sciences médicales et dentaires, du principe de bonne administration, du principe patere legem quam ipse fecisti, du principe de la hiérarchie des normes, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’excès de pouvoir.
Dans ce qui s’apparente à une première branche, elle fait valoir que, comme l’a souligné la section de législation dans son avis 61.313/2 du 7 avril 2017 rendu sur le projet d’arrêté approuvant le programme détaillé de l’examen d’entrée et d’accès aux études de premier cycle en sciences médicales et/ou des études de premier cycle en sciences dentaires, la partie adverse est tenue, depuis le 1er janvier 2017, d’établir, pour chaque projet d’acte législatif ou réglementaire, un rapport d’évaluation de l’impact du projet sur la situation respective des femmes et des hommes. Elle souligne qu’un tel rapport n’a pas été établi préalablement à l’adoption de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 avril 2017 et en déduit l’illégalité de cet arrêté. Elle considère qu’elle dispose d’un intérêt au moyen dès lors qu’elle dénonce le non-respect d’une formalité substantielle et que l’illégalité de l’arrêté arrêtant le programme détaillé de l’examen vicie l’examen lui-même et ses résultats.
Dans ce qui s’apparente à une seconde branche, elle met en cause la légalité de l’arrêté du 19 avril 2017 précité pour le motif qu’il n’est pas établi que le jury a bien, conformément à l’article 3, alinéa 2, du décret du 29 mars 2017 précité, établi une proposition relative au programme détaillé de l’examen. Elle se réfère, à ce propos, à la réserve émise dans l’avis n° 61.313/2 rendu par la section de législation du Conseil d’État.
Décision du Conseil d’État
Sur la première branche, lorsque, comme en l’espèce, une formalité substantielle, prévue dans l'intérêt de l’administré, n’est pas d’ordre public, il appartient à la partie R XI - 21.776 - 9/12
requérante d’établir que son défaut lui a causé grief. Or, en l’espèce, la partie requérante ne soutient pas que l’absence du « test genre » lui a causé grief. Elle n’expose pas davantage que l’accomplissement du test aurait pu influencer le sens de la décision entreprise.
La partie requérante n’établit donc pas son intérêt au moyen de telle sorte que la première branche est irrecevable.
Sur la seconde branche, le projet d’arrêté soumis le 4 avril 2017 à la section de législation du Conseil d’État « approuvait » le programme détaillé de l’examen d’entrée et d’accès aux études de premier cycle en sciences médicales et en sciences dentaires qui avait été « établi » par le jury de l’examen, comme en atteste le préambule de ce projet d’arrêté.
Le programme détaillé de l’examen était joint en annexe au projet d’arrêté. Si le dossier soumis à la section de législation du Conseil d’État ne comportait pas de « proposition du jury », celui-ci avait établi le programme détaillé de l’examen, ce qui implique qu’il s’était déjà prononcé avant le 7 avril 2017. En ce qu’il soutient le contraire, le moyen manque en fait.
À la suite de l’avis de la section de législation qui releva que le gouvernement était habilité à « arrêter » et non à « approuver » le programme détaillé de l’examen, celui-
ci a adopté une version finale « arrêtant » le programme déjà établi par le jury de l’examen.
Le moyen, en sa seconde branche, n’est pas sérieux.
V.4. Le quatrième moyen
Thèse de la partie requérante
La partie requérante prend un quatrième moyen de la violation des articles 35ter à duodecies de l’arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1978 relatif à l’exercice des professions des soins de santé, du décret de la Communauté française du 9 juillet 2015 relatif aux études de sciences médicales et dentaires, des principes du raisonnable et de proportionnalité, de bonne administration et notamment du principe selon lequel l’autorité doit prendre toute décision en parfaite connaissance de cause, du principe de la hiérarchie des normes, de l’erreur manifeste d’appréciation, du défaut de motifs adéquats, pertinents et légalement admissibles, du défaut de base légale ou réglementaire, et de l’application de l’article 159 de la Constitution.
Elle fait valoir que, comme le soulignent les travaux préparatoires du décret du 29
mars 2017, l’objectif de l’instauration d’un examen d’entrée est de limiter le nombre d’étudiants entreprenant le cursus en sciences médicales et en sciences dentaires afin R XI - 21.776 - 10/12
de garantir l’octroi d’un numéro INAMI en fin de cycle. Elle fait valoir l’illégalité du régime de contingentement fédéral et se réfère, à ce propos, à l’avis de la section de législation du Conseil d’Etat n° 61.555 du 19 juin 2017 rendu à propos du projet appelé à devenir l’arrêté royal du 31 juillet 2017 portant modification de l’arrêté du 12 juin 2008 relatif à la planification de l’offre médicale.
Décision du Conseil d’État
Aux termes de l’article 1er, § 1er, du décret du 29 mars 2017 précité, la possibilité de s’inscrire aux études de premier cycle en sciences médicales ou dentaires n’est subordonnée, outre les conditions générales d’accès aux études de premier cycle, qu’à l’obtention d’une attestation de réussite délivrée à l’issue de l’examen d’entrée et d’accès contesté, soit à la réussite de celui-ci. L’article 3 du même décret prévoit que l’examen d’entrée est réussi si le candidat obtient une moyenne d’au moins 10/20 pour chacune des deux parties de l’examen et un minimum de 8/20 pour chaque matière composant celles-ci.
Il en résulte que l’interdiction pour la partie requérante de s’inscrire en première année de bachelier en sciences médicales ou dentaires ne découle pas du contingentement des professions de santé décidé par l’autorité fédérale ni, partant, des quotas fédéral ou communautaire, fixés ou non en ce domaine d’une manière prétendument irrégulière ou illégale. Elle n’est due qu’à l’échec de la partie requérante à l’examen d’entrée et d’accès aux études de premier cycle en sciences médicales et dentaires.
Le moyen, irrecevable à défaut d’intérêt, n’est pas sérieux.
VI. Indemnité de procédure
La partie adverse sollicite la condamnation de la partie requérante au paiement d’une indemnité de procédure fixée au montant de base de 700 euros.
La nature même du litige introduit par une jeune partie requérante étudiante, par hypothèse sans ressources sauf exception non établie en l’espèce, justifie que l’indemnité de procédure soit, conformément à l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, réduite au montant minimum de 140 euros,
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
L’Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur est mise hors cause.
Article 2.
La demande de suspension introduite selon la procédure d’extrême urgence est rejetée.
Article 3.
Une indemnité de procédure de 140 euros est accordée à la partie adverse, à charge de la partie requérante.
Les autres dépens, liquidés à 200 euros, sont également mis à charge de la partie requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le neuf novembre deux mille dix-sept par :
Mme Colette DEBROUX, président de chambre, M. Luc CAMBIER, conseiller d'État, M. Yves HOUYET, conseiller d'État, M. Xavier DUPONT, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Xavier DUPONT Colette DEBROUX
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.832