Belgian court dismisses urgent suspension request for medical student failing entrance exam due to lack of urgency.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Conseil d'État rejected Claire Maton's request for an urgent suspension of her failed medical entrance exam results. Although the Constitutional Court had suspended a specific article regarding students with reduced study programs, the administrative court found no urgency incompatible with standard review timelines. Consequently, the request was declared inadmissible, and the applicant was ordered to pay procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 17 § 1 and § 4 of the Coordinated Laws on the Council of State; An urgent suspension request is inadmissible if the circumstances do not demonstrate urgency incompatible with the standard processing time of the annulation procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 239.831 du 9 novembre 2017
A. 223.367/XI-21.801
En cause : MATON Claire, ayant élu domicile chez Me Augustin DAOÛT, avocat, rue de Stassart 99
1050 Bruxelles, contre :
1. la Communauté française, représentée par son Gouvernement, 2. l’A.R.E.S. (Académie de Recherche et d’Enseignement Supérieur), ayant élu domicile chez Mes Joëlle SAUTOIS et Patricia MINSIER, avocats, rue de la Source 68
1060 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 22 septembre 2017, Claire MATON demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision du jury de l’examen d’entrée et d’accès en sciences médicales et dentaires du 14
septembre 2017 qui constate [son] échec [...] lors de l’examen du 8 septembre 2017
[...] ainsi que [de] son relevé de notes ».
II. Procédure devant le Conseil d’État
La partie requérante s’est régulièrement acquittée des droits de rôle.
Le dossier administratif et une note d’observations ont été déposés.
Une ordonnance du 5 octobre 2017, notifiée aux parties, a fixé l’affaire à l’audience du 20 octobre 2017 à 9 heures 30.
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M. Luc CAMBIER, conseiller d’État, a exposé son rapport.
Me Mathieu DEKLEERMAKER, loco Me Augustin DAOÛT, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Patricia MINSIER, avocat, comparaissant pour les parties adverses, ont été entendus en leurs observations.
Mme Laurence LEJEUNE, auditeur, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
La partie requérante est étudiante en médecine à l’UMONS depuis l’année académique 2016-2017.
Au terme de la session de janvier 2017, elle a signé une convention d’allègement le 13 février 2017. A l’issue de la session d’août 2017, elle a satisfait au programme prévu par la convention d’allègement et a réussi 32 crédits ECTS sur 60.
Elle a présenté, le 8 septembre 2017, l’examen d’entrée prévu par le décret du 29
mars 2017 relatif aux études de sciences médicales et dentaires. Elle a obtenu, à l’issue de la délibération du 11 septembre 2017, la moyenne de 11,3/20 pour la partie 1 avec une note inférieure à 8/20 en physique (5,33/20) et de 11,22/20 pour la partie 2.
Compte tenu de son échec en physique, le jury d’examen a décidé que la partie requérante n’avait pas réussi l’examen d’entrée en sciences médicales et dentaires.
Cette décision a été publiée sur le site de l’ARES le 14 septembre 2017. Il s’agit de l’acte attaqué.
IV. Mise hors cause
Thèse de la seconde partie adverse
La seconde partie adverse sollicite sa mise hors de cause, n’étant pas l’auteur de l’acte attaqué.
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Décision du Conseil d’État
Aux termes de l’article 4, § 1er, du décret du 29 mars 2017 précité, l’ARES est chargée de la gestion et de l’organisation matérielle et administrative de l’examen d’entrée, conformément à la mission lui confiée par l’article 21, 5°, du décret du 7
novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études, qui dispose qu’elle a notamment pour mission « de prendre en charge l’organisation matérielle des tests, épreuves ou examens d’admission communs ».
La deuxième partie adverse qui n’a participé ni directement, ni indirectement, à l’élaboration de l’acte attaqué doit, comme elle le sollicite, être mise hors cause.
V. Recevabilité et extrême urgence
Thèse de la partie requérante
Quant à l’extrême urgence à agir dans le cadre de la présente demande, outre sa diligence à agir, la partie requérante fait valoir en substance que l’exécution de la décision attaquée implique pour elle l’impossibilité de se réinscrire au BLOC 1 du bachelier en sciences médicales, pour poursuivre la convention d’allègement qu’elle a signée le 13 février 2017. Elle souligne qu’elle a satisfait à l’issue de la session d’août 2017, au programme de sa convention d’allègement et a réussi 32 ECTS sur 60. Elle fait valoir que l’acte attaqué lui fera perdre purement et simplement une année d’études universitaires et que seule une décision rendue selon la procédure d’extrême urgence pourra lui permettre de se réinscrire en bloc 1 en temps opportun.
Décision du Conseil d’État
Au regard de l’article 17, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose notamment une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation. Le § 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au § 1er.
Aux termes de l’arrêt n° 103/2017 de la Cour Constitutionnelle du 1er septembre 2017, l’article 13 du décret du 29 mars 2017 précité est suspendu « en ce qu’il empêche les étudiants inscrits aux études de premier cycle en sciences médicales et dentaires avant l’entrée en vigueur de ce décret, qui ont suivi un programme allégé et XIexturg – 21.801 - 3/5
qui ont réussi les cours prévus par leur convention d’allègement, de terminer l’acquisition des 60 premiers crédits du programme d’études de premier cycle avant de réussir l’examen d’entrée et d’accès ».
La partie requérante a bénéficié, pour l’année académique 2016-2017, d’un allègement de son programme d’activités en application de l’article 150 du décret du 7 novembre 2013 précité.
Il résulte par ailleurs des explications fournies par la partie requérante qu’elle a satisfait, au terme de la session d’août 2017, aux conditions de la convention d’allègement signée le 13 février 2017. En raison de la réussite du programme annuel prévu par sa convention d’allègement elle se trouve dans les conditions pour pouvoir profiter de la suspension ordonnée par l’arrêt n° 103/2017 précité de la Cour constitutionnelle. Il est dès lors établi que la partie requérante peut poursuivre ses études nonobstant la circonstance qu’elle n’a pas réussi l’examen d’entrée.
L’extrême urgence n’est dès lors pas établie. La demande de suspension est irrecevable.
VI. Indemnité de procédure
La partie adverse sollicite la condamnation de la partie requérante au paiement d’une indemnité de procédure fixée au montant de base de 700 euros.
Dès lors que le défaut d’extrême urgence est lié aux conséquences de l’arrêt de la Cour Constitutionnelle du 1er septembre 2017 qui a suspendu partiellement l’article 13 du décret du 29 mars 2017, la partie adverse ne peut être réputée avoir obtenu gain de cause à la suite du rejet de la demande en suspension d’extrême urgence. Il n’y a dès lors pas lieu d’accorder d’indemnité de procédure à la partie adverse.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
L’Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur est mise hors cause.
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Article 2.
La demande de suspension introduite selon la procédure d’extrême urgence est rejetée.
Article 3.
Les dépens, liquidés à 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le neuf novembre deux mille dix-sept par :
Mme Colette DEBROUX, président de chambre, M. Luc CAMBIER, conseiller d'État, M. Yves HOUYET, conseiller d'État, M. Samy DJERBOU, greffier assumé.
Le Greffier assumé, Le Président,
Samy DJERBOU Colette DEBROUX
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.831