Legislator Jurisprudence & Législation
ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.827 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.827 Généré par l'IA

Belgian court suspends disciplinary dismissal order due to unreasonable delay in administrative procedure.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.827
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Conseil d'État ordered the suspension of a disciplinary dismissal order against a civil servant due to an unreasonable delay in the administrative process. The court found that over six weeks passed between the minister's receipt of the file and the adoption of the decision, without valid justification. Consequently, the execution of the dismissal was halted pending the final annulation proceedings.

Regeste Legislator

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Articles 17, § 1er des lois sur le Conseil d'État; The court must suspend an administrative act if the authority fails to act within a reasonable time, regardless of the specific procedural stage.

Mots-clés

Généré par l'IA
unreasonable delay disciplinary dismissal suspension of execution public service Conseil d'État administrative procedure reasonable time arriérés de salaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 17, § 1er des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973
Conformément à l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de
Article 94 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Arrêt n° 231.143
Elle se réfère à un arrêt n° 231.143 du 7 mai 2015 selon lequel "[...] en matière de contentieux de la fonction publique, le délai de traitement des affaires en annulation est limité à une période de douze à quinze mois, de sorte que le principe du délai raisonnable est strictement respecté".
Tribunal de la Fonction publique de l'Union européenne
Elle observe également que pendant toute la procédure disciplinaire, le requérant est demeuré en fonction et a continué à percevoir sa rémunération, et que de tels éléments ont déjà été pris en considération par le Tribunal de la Fonction publique de l'Union européenne.
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ

no 239.827 du 9 novembre 2017

A. 222.615/VIII-10.553

En cause : HAAN Michel, représenté par son administratrice provisoire, Me Marielle DONNÉ, avocat, ayant élu domicile chez Mes Pierre JOASSART et Aurore PERCY, avocats, boulevard du Régent 37-40

1000 Bruxelles, contre :

l'État belge, représenté par le ministre des Finances.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 11 juillet 2017, Michel HAAN, représenté e par M Marielle DONNÉ, administratrice provisoire, demande, d'une part, la suspension de l'exécution de "l'arrêté royal du 28 avril 2017 lui infligeant la peine disciplinaire de la démission d'office" et d'autre part, l'annulation de cette décision.

II. Procédure

La partie adverse a déposé une note d'observations et le dossier administratif.

Mme Claudine MERTES, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État.

Le rapport a été notifié aux parties.

Par une ordonnance du 27 septembre 2017, l'affaire a été fixée à l'audience du 7 novembre 2017

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M. Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport.

Me Aurore PERCY, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et M. Fabrice GROBELNY, conseiller, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

Mme Claudine MERTES, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Faits

1. Le requérant expose qu'il est entré au ministère des Finances le er 1 juin 1981, en qualité d'agent des finances.

2. Il accomplit ensuite son service militaire de septembre 1982 à avril 1983, comme sous-officier topographe.

3. Il ressort de la requête qu'il revient au ministère des Finances après avoir réussi l'examen de rédacteur. En 1985 et 1986, il réussit les épreuves de vérificateur adjoint. En juin 1987, il est désigné comme receveur intérimaire. En 1987 et 1988, il réussit les épreuves de receveur C. En 1989 et 1990, il réussit les épreuves de receveur A. En 1989, il est nommé comme adjoint du receveur à la recette de Liège Sociétés. Il est ensuite désigné, la même année, comme receveur intérimaire à "LIÈGE 5" pour clôturer le bureau et assurer le transfert des dossiers lors de la restructuration du 1er janvier 1990. Il retourne ensuite comme adjoint de son receveur. Il indique que lorsqu'en 1991, le receveur de Liège Sociétés quitte le service de Liège pour un poste au centre de formation des finances à Bruxelles, il assume l'intérim comme receveur de "LIÈGE 5 SOCIÉTÉS", et qu'il est, à ce moment, responsable de la gestion du contrôle de dix-sept mille sociétés et a, sous sa responsabilité, vingt-trois personnes.

4. Sur le plan privé, il expose qu'en 1987, son épouse donne naissance à leur premier enfant pour lequel existe une lourde incertitude sur l'existence d'un handicap grave, ne pouvant se révéler, ou s'exclure, qu'à l'âge de la marche et de

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l'expression verbale. Il indique que cette incertitude et cette attente angoissante est très difficilement vécue et que c'est à ce moment-là et dans ce contexte qu'il commence à abuser de l'alcool. Il précise que son divorce est prononcé en 2000, qu'il tombe en burn out en 2003 et qu'il est victime d'un infarctus du myocarde en décembre 2004.

5. Il ne reprend le travail qu'en 2006, en tant que receveur à Aywaille. Il précise que "c'est une époque très noire dans [sa] vie", au cours de laquelle il indique tromper sa solitude dans l'alcool.

6. La sanction disciplinaire de la rétrogradation dans la classe A1 lui est infligée par un arrêté royal du 18 mai 2008 et la même année, il est muté à Comblain, en qualité d'inspecteur attaché adjoint du receveur.

7. En 2010, le requérant est placé sous administration provisoire par décision du juge de paix du canton de Vielsalm, de commun accord avec ses parents, ses sœurs et ses enfants, afin de l'aider à régulariser les problèmes accumulés de longue date et qu'il n'arrive plus à régler seul. Il expose que c'est à cette période qu'il "commence à remonter la pente".

8. Au printemps 2012, il se met en ménage avec celle qui est sa compagne à l'heure actuelle.

9. En avril 2013, il est à nouveau reconnu apte à conduire un véhicule automobile, pour une période probatoire de deux ans (son permis de conduire lui avait été retiré pour des constats datant de 2003 et 2004).

10. De 2013 à 2015, il est occupé au bureau de recouvrement de Comblain, en qualité de receveur intérimaire, en remplacement d'un agent absent pour maladie de longue durée puis en retraite anticipée.

11. Ce service est transféré à la Tour des Finances de Liège à partir du 23 avril 2015. Jusqu'à ce déménagement, le requérant indique qu'il a cru qu'il allait "suivre ses dossiers", en étant lui-même déplacé à Liège mais il est affecté à l'administration générale de la Perception et du Recouvrement, team recouvrement personnes physique, à Aywaille. Il précise que ce transfert "a été mal vécu", notamment, parce qu'il est affecté dans le bureau dont il était receveur avant sa rétrogradation dans la classe A1.

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12. Le 15 octobre 2015, Jehanne COUMONT, supérieure hiérarchique du requérant, adresse un rapport à Tony VANDEGAAR, conseiller général, à propos d'absences injustifiées du requérant.

13. Le 18 décembre 2015, Tony VANDEGAAR convoque le requérant à une audition préalable en matière disciplinaire, fixée le 15 janvier 2016, en raison des éléments suivants :

" […]

Les faits suivants vous sont reprochés :

Faute d'avoir, au préalable, introduit une demande de congé et/ou d'avoir informé votre supérieur hiérarchique ou un collègue de votre absence, il apparaît que vous devez être considéré en absence injustifiée aux dates ci-après :

- 27/07/2015 toute la journée - 28/07/2015 avant-midi soit ½ jour (arrivée à midi)

- 24/08/2015 avant-midi soit ½ jour - 25/08/2015 avant-midi soit ½ jour - 31/08/2015 avant-midi soit ½ jour ( arrivée à 12h30 et départ à14h30)

- 14/09/2005 avant-midi soit ½ jour - 28/09/2015 toute la journée - 29/09/2015 avant-midi soit ½ jour.

De manière récurrente, ces jours-là, à votre arrivée au bureau pour l'après-midi vous sentiez l'alcool et le 28/07/2015 vous vous êtes même endormi sur votre bureau et avez été réveillé par Mme LERUSE à 16 heures;

À ce jour, ces absences injustifiées qui s'élèvent à un total de 5 jours n'ont fait l'objet d'aucune demande de congé.

Je note que les 23/06/2015 et 8/07/2015, suite à vos absences des 22/06/2015

avant-midi et 8/07/2015 avant-midi, vous avez eu un entretien avec Mme COUMONT, votre supérieur hiérarchique et qu'à cette occasion Mme COUMONT vous avait précisé que c'était la dernière fois qu'elle validait une demande de congé a posteriori, vous rappelant qu'elle vous avait dès le mois de mai donné son numéro de Gsm personnel pour vous permettre de la prévenir en cas d'absence inopinée.

Ces faits dont vous avez à vous justifier, ont été portés à ma connaissance par Mme COUMONT votre supérieur hiérarchique au sein du team recouvrement personnes physiques d'Aywaille".

14. Le requérant est entendu le 15 janvier 2016 par Tony VANDEGAAR, en présence de son conseil.

15. Le 23 février 2016, le procès-verbal de l'audition lui est remis en mains propres et il le restitue le 29 février 2016 avec ses observations.

16. Par un envoi recommandé du 29 février 2016, réceptionné par le requérant le 8 mars 2016, Tony VANDEGAAR lui notifie une proposition provisoire de peine disciplinaire consistant en une retenue sur salaire de cent euros.

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17. Le 4 avril 2016, le requérant est invité à être entendu le 27 avril 2016

par le comité de gestion de l'administration générale de la Perception et du Recouvrement sur les faits fondant ladite proposition provisoire.

18. En sa séance du 27 avril 2016, après avoir entendu le requérant et son conseil, le comité de gestion estime, "par dix (10) voix «pour» et deux (2) voix «contre»", qu'il y a lieu de lui infliger la peine disciplinaire de la démission d'office.

Cette proposition est notifiée au requérant le 10 mai 2016 et, dans la mesure où elle est plus sévère que la proposition provisoire, il est convoqué pour une nouvelle audition devant le comité de gestion, le 26 mai 2016.

19. Le 12 mai 2016, le nouveau conseil du requérant sollicite le report de l'audition qui est finalement fixée au 9 juin 2016.

20. À cette date, après avoir entendu le requérant et son conseil, le comité de gestion, par "dix (10) voix «pour» et deux (2) voix «contre»", propose définitivement d'infliger au requérant la peine disciplinaire de la démission d'office.

21. Le 27 juin 2016, la proposition définitive de peine est notifiée au requérant en lui indiquant la faculté d'introduire, par la voie hiérarchique, un recours à son encontre.

22. Le 7 juillet 2016, le requérant manifeste son désir d'être entendu par la chambre de recours, de prendre connaissance du dossier se rapportant à la mesure disciplinaire proposée et d'être assisté par son avocat.

23. Le 14 juillet 2016, le dossier disciplinaire complet est envoyé au président de la chambre de recours interdépartementale.

24. Par une lettre du 21 novembre 2016, le président du comité de direction du SPF Finances est informé que le recours sera traité à l'audience du 6 décembre 2016 de la chambre de recours interdépartementale.

25. Le rapport de la chambre de recours reprenant l'argumentation des parties et la proposition définitive de démission d'office est établi le 25 novembre 2016.

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26. Le 6 décembre 2016, la chambre de recours rend, à l'unanimité de ses membres, un avis selon lequel le recours du requérant est partiellement fondé et propose de lui infliger la sanction disciplinaire de la rétrogradation au niveau B.

27. Cet avis est transmis au ministre des Finances le 2 février 2017.

28. Par une note du 21 mars 2017, Kurt VAN RAEMDONCK, directeur du service d'encadrement Personnel & Organisation, propose au ministre de ne pas suivre l'avis de la chambre de recours et joint un projet d'arrêté royal en vertu duquel la peine disciplinaire de la démission d'office est infligée au requérant.

29. Par un arrêté royal du 28 avril 2017, la peine disciplinaire de la démission d'office est infligée au requérant.

Il s'agit de l'acte attaqué, notifié au requérant par une lettre recommandée du 15 mai 2017, qui le signe pour accusé de réception le 24 mai 2017.

IV. Recevabilité

Il y a lieu de relever d'office que l'article 499/7, § 2, 7°, du Code civil, dispose que l'administrateur des biens "doit être spécialement autorisé par le juge de paix pour [...] représenter la personne protégée en justice en demandant dans les procédures et actes". L'administrateur provisoire doit donc, sous peine d'irrecevabilité du recours, disposer d'une autorisation spéciale du juge de paix pour introduire une procédure devant le Conseil d'État au nom de la personne protégée.

En l'espèce, il ressort du dossier du requérant qu'une ordonnance du juge de paix du canton de Vielsalm - La Roche-en-Ardenne - Houffalize, siège de Vielsalm, du 5 juillet 2017 autorise l'administratrice provisoire du requérant à pouvoir introduire devant le Conseil d'État, au nom et pour le compte du requérant, un recours en annulation ainsi qu'une demande de suspension contre l'arrêté royal du 28 avril 2017 qui lui inflige la peine disciplinaire de la démission d'office.

Le recours est donc recevable.

V. Conditions de la suspension

Conformément à l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de

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traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision.

VI. Exposé de l'urgence

VI.1.Thèses des parties

Le requérant indique que la sanction de démission d'office entraîne une atteinte irréversible à ses intérêts puisqu'il a cinquante-cinq ans et se retrouve du jour au lendemain sur le marché de l'emploi et que, compte tenu de son âge, il lui sera extrêmement compliqué de retrouver une occupation professionnelle. Il ajoute que cette sanction jette le discrédit sur sa personne, dans la mesure où elle se fonde sur son addiction à l'alcool et sur une prétendue agressivité à l'encontre de ses collègues et des citoyens. Selon lui, ces circonstances suffisent à établir l'urgence. Il fait également valoir que la sanction le place dans une situation financière précaire, qui ne lui permet pas de subvenir à ses besoins puisque, à la suite de la perte de son emploi statutaire, il va percevoir des allocations de chômage, qui s'élèvent à :

- durant les trois premiers mois : 63,68 € bruts/jour (soit 1.655,68 € bruts par mois);

- du quatrième au sixième mois : 58,79 € bruts/jour (soit 1.528,5 € bruts/mois);

- du septième au douzième mois : 54,79 € bruts/jour (soit 1.424,54 € bruts/mois).

Il indique qu'il vit seul, que ce montant est largement insuffisant pour couvrir ses dépenses mensuelles, et rappelle qu'il a été placé sous administration provisoire depuis 2010 et qu'au jour de l'introduction du recours, ses principales dépenses mensuelles incompressibles peuvent être résumées comme suit :

- crédit logement : 1.052,28 € - électricité : 135,00 € - chauffage mazout Prayon : 120,00 € - eau : 41,00 € - honoraires administrateur provisoire : 95,00 € - assurances : 41,27 € - Voo (téléléphone-internet-TV) : 85,00 € - précompte immobilier : 90,00 € Total : 1.659,55 €

Il souligne qu'à ces dépenses, doivent encore s'ajouter les frais de nourriture, vêtements et loisirs et qu'au titre d' "argent de poche", l'administrateur provisoire versait, au cours de l'année 2015-2016, la somme de 524,55 € par mois pour ces frais. Il constate donc qu'avec les allocations de chômage, il n'est pas en

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mesure de payer ne fût-ce que ses principales charges fixes et ajoute que l'acte attaqué lui fait craindre une précarisation, que seul un arrêt rendu selon la procédure de suspension peut utilement prévenir.

Dans sa note d'observations, la partie adverse indique qu'elle ne souhaite pas épiloguer sur la condition de l'urgence dès lors qu'elle n'ignore pas les conséquences importantes que peut emporter la démission d'office pour l'agent concerné. Elle s'étonne toutefois de ce que le requérant ait attendu pratiquement l'expiration du délai de soixante jours pour introduire son recours en référé et laisse dès lors au Conseil d'État le soin d'apprécier si un tel délai n'est pas de nature à contredire l'urgence alléguée.

VI.2. Appréciation

Dès le moment où la présente demande de suspension est introduite selon la procédure ordinaire du référé et non pas selon la procédure de suspension d'extrême urgence, le délai que le requérant a mis pour saisir le Conseil d'État s'avère irrelevant, la seule condition étant que le recours en suspension soit introduit endéans les soixante jours de la notification de l'acte attaqué, ce qui est bien le cas en l'espèce.

La condition relative à l'urgence ne peut résulter de la seule circonstance qu'une décision au fond interviendrait dans un avenir plus ou moins lointain. Il ne suffit donc pas, pour qu'il y ait urgence, que la procédure en annulation soit impuissante à trancher le litige en temps voulu. Elle ne peut être reconnue que lorsque le requérant établit de manière concrète que la mise en œuvre de l'acte attaqué présenterait des inconvénients d'une gravité telle qu'on ne peut les laisser se produire en attendant l'issue de la procédure au fond. Le requérant doit ainsi démontrer que la suspension de l'exécution de l'acte attaqué lui éviterait une crainte sérieuse d'une atteinte particulièrement grave à ses intérêts. Lorsque l'acte attaqué est une sanction disciplinaire, l'opprobre qui peut éventuellement y être liée n'est que la conséquence de toute sanction, et ne peut, sauf éléments contraires, établir à elle seule l'urgence, qui n'est pas davantage automatiquement avérée par la gravité de la sanction contestée.

En l'espèce, le requérant démontre, pièces à l'appui, que sa situation financière risque de devenir précaire à défaut de suspension de l'acte attaqué. Il ressort ainsi des pièces déposées qu'avant l'acte attaqué, il percevait un traitement annuel de 29.016,11 €, tandis qu'après celui-ci, il percevra des allocations de chômage mensuelles de 1.655,68 € bruts (du premier au troisième mois), de

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1.528,5 € bruts (du quatrième au sixième mois) et de 1.424,54 € bruts (du septième au douzième mois), soit en un an, une somme brute de 18.099,78 €. Il établit par ailleurs qu'il doit faire face à des dépenses incompressibles d'un montant total de 1.659,55 € par mois, auquel il convient d'ajouter les frais nécessaires pour se nourrir, se vêtir et pour les éventuels loisirs, pour lesquels son administratrice provisoire lui versait en 2015-2016 la somme mensuelle de 524,55 €, de sorte qu'au total, ses dépenses annuelles s'élèvent donc à 26.221,2 €.

La comparaison entre les recettes provenant des allocations de chômage et les dépenses avérées par les pièces de son dossier, et non contestées par la partie adverse, démontrent clairement que la situation du requérant, sur le plan matériel, risque d'être sérieusement compromise s'il doit attendre un arrêt d'annulation.

La condition de l'urgence est rencontrée.

VII. Troisième moyen

VII.1. Thèses des parties

Le requérant prend un troisième moyen "de la violation du principe de délai raisonnable et de l'incompétence de l'auteur de l'acte".

Il expose que les faits reprochés datent des mois de juillet et août 2015 et que la procédure a duré près d'un an et demi alors que l'affaire ne présentait aucune complexité et n'a nécessité aucun devoir d'enquête de la part de la partie adverse. Il constate qu'à partir du 27 avril 2016, la proposition visait à lui infliger la sanction majeure de la démission d'office de sorte que la partie adverse était tenue de traiter la procédure comme une affaire urgente, ce qui n'a pas été le cas. Il estime que la procédure a connu, par deux fois, des retards injustifiés. Il relève, d'une part, que la chambre de recours était en possession du dossier dès le 14 juillet 2016, qu'une audition a été organisée le 6 décembre 2016 et que l'avis a été transmis par un courrier du 2 février 2017, de sorte que les délais prévus par l'article 90 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'État n'ont pas été respectés puisque plus de six mois se sont écoulés entre l'introduction du recours et l'avis de la chambre de recours. D'autre part, il constate que la notification de l'avis est datée du 2 février 2017 et que la partie adverse a attendu le 15 mai 2017, soit plus de trois mois, pour lui notifier la sanction définitive en méconnaissance de l'article 94, alinéa 3, de l'arrêté royal précité selon lequel la décision doit être prise dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'avis motivé de la chambre de recours.

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La partie adverse observe que, globalement, la procédure disciplinaire s'est étalée sur une période d'environ quinze mois et que ce délai n'est pas excessif dans la mesure où il y a eu deux auditions devant le comité de gestion pour aboutir à une proposition définitive de peine plus lourde que la proposition provisoire. Elle se réfère à un arrêt n° 231.143 du 7 mai 2015 selon lequel "[...] en matière de contentieux de la fonction publique, le délai de traitement des affaires en annulation est limité à une période de douze à quinze mois, de sorte que le principe du délai raisonnable est strictement respecté". Elle fait valoir qu'à la suite de la notification de l'avis de la chambre de recours par un courriel du 2 février 2017, elle a mis deux mois et demi pour le réexamen de l'affaire par ses services, leur proposition de maintien de la démission d'office, la prise de position ministérielle et, finalement, l'adoption de l'arrêté motivé le 28 avril 2017 par le Roi, et estime qu'un tel délai n'est pas davantage excessif, compte tenu du fait, notamment, qu'elle s'écarte de l'avis de la chambre de recours. Quant au délai mis par la chambre de recours pour traiter le recours, elle ne voit pas en quoi il a pu être préjudiciable au requérant puisqu'il a disposé de davantage de temps pour préparer son argumentation et que cet avis lui a été favorable. Elle observe également que pendant toute la procédure disciplinaire, le requérant est demeuré en fonction et a continué à percevoir sa rémunération, et que de tels éléments ont déjà été pris en considération par le Tribunal de la Fonction publique de l'Union européenne. Elle soutient que l'on peut intégralement suivre le raisonnement suivant du Tribunal dans un arrêt du 13 janvier 2011, qu'elle cite dans les termes suivants :

" En tout état de cause, à supposer même que la procédure disciplinaire ait été, en l'espèce, trop longue, il y aurait lieu de faire application de la règle selon laquelle la violation du principe du respect du délai raisonnable ne justifie pas, en règle générale, l'annulation de la décision prise à l'issue d'une procédure administrative.

En effet, ce n'est que lorsque l'écoulement excessif du temps est susceptible d'avoir une incidence sur le contenu même de la décision adoptée à l'issue de la procédure administrative que le non-respect du principe du délai raisonnable affecte la validité de la procédure administrative. Il peut en aller ainsi précisément dans des procédures de sanction, lorsque l'écoulement excessif du temps affecte la capacité des personnes concernées de se défendre effectivement (voir, en matière de concurrence, ordonnance de la Cour du 13 décembre 2000, SGA/Commission, C-39/00 P, Rec. p. I-11201, point 44; arrêt du Tribunal de première instance du 13 janvier 2004, JCB Service/Commission, T-67/01, Rec. p.

II-49, points 36 et 40, et la jurisprudence citée). Or, le requérant n'a nullement établi, ni même cherché à établir que tel avait été le cas en l'espèce".

Elle précise que cette position du Tribunal de la Fonction publique de l'Union européenne a été confirmée dans le cadre du pourvoi interjeté contre l'arrêt du 13 janvier 2011.

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VII.2. Appréciation

Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure disciplinaire doit s'apprécier non seulement au regard de la durée totale de celle-ci, mais aussi de la diligence avec laquelle l'autorité l'a menée au cours de ses étapes intermédiaires, suivant les circonstances de la cause, en fonction de la nature et de la complexité de l'affaire, du comportement du requérant et de celui de l'autorité. Il convient de vérifier, à chaque étape de la procédure, si elle n'a pas subi un retard injustifié au regard de ces éléments. Par ailleurs, compte tenu des conséquences qu'elles entraînent pour l'agent poursuivi, les sanctions majeures doivent être traitées comme des affaires urgentes afin que celui-ci soit rapidement fixé sur son sort.

En l'espèce, les faits qui fondent l'acte attaqué ont été dénoncés à l'autorité disciplinaire par un courrier du 15 octobre 2015. La convocation à l'audition préalable a été envoyée au requérant par un courrier du 18 décembre 2015, il a été entendu le 15 janvier 2016 et le procès-verbal d'audition a été rédigé le 22 février 2016, soit plus de cinq semaines après l'audition sans que le dossier administratif ne permette pas de comprendre ce délai.

Le procès-verbal a été communiqué au requérant le 23 février 2016, il a fait valoir ses observations le 29 février 2016, la proposition provisoire de sanction lui a été notifiée par un courrier recommandé du même jour, retiré par ses soins le 8 mars 2016, et a été envoyée au service d'encadrement P&O le 1er mars 2016. Le requérant a été invité, le 4 avril 2016, à être entendu par le comité de gestion le 27 avril 2016, la proposition définitive de la démission d'office a été adoptée le 27 avril 2017 et communiquée au requérant le 10 mai 2016. Ce courrier lui indiquait qu'il serait entendu sur cette proposition le 26 mai 2016 mais à la demande de son conseil, l'audition a été reportée au 9 juin 2016. La proposition définitive de démission d'office a été prononcée à cette date et communiquée au requérant par un courrier du 27 juin 2016 réceptionné le 1er juillet 2016. Le requérant a saisi la chambre de recours le 7 juillet 2016 et elle a reçu le dossier disciplinaire le dossier disciplinaire complet le 15 juillet 2016.

L'article 90, alinéa 2, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'État, tel qu'en vigueur à l'époque des faits, disposait qu' "en cas de retard dans la date de fixation de l'audience qui doit avoir lieu au plus tard un mois après la saisine de la chambre de recours, le président avise le ministre des motifs qui ont entraîné ce retard". Même si ce délai est un délai d'ordre, il permet cependant d'apprécier la diligence avec laquelle l'autorité a agi. En l'espèce, ce n'est que par un courrier du 21 novembre 2016 que le requérant est invité à être entendu par la

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chambre de recours le 6 décembre 2016, soit presque cinq mois après sa saisine.

Aucun document du dossier administratif ne permet de justifier ce délai. La circonstance que l'avis de la chambre de recours s'avère favorable au requérant ne change rien au constat qui précède puisque, in fine, la sanction de la démission d'office lui est infligée. En outre, il est de jurisprudence constante que lorsque la sanction envisagée est l'une des plus lourde dans l'échelle des peines, il incombe à l'autorité de fixer rapidement le requérant quant à son sort.

L'article 91, alinéa 2, du statut précité, tel qu'en vigueur à l'époque des faits, indiquait qu' "après examen, la chambre de recours envoie le dossier au ministre intéressé et lui fait connaître son avis motivé au plus tard dans le mois qui suit la date de l'audience". Même si ce délai est aussi un délai d'ordre, il permet cependant également d'apprécier la diligence avec laquelle l'autorité a agi. En l'espèce, l'avis de la chambre de recours du 6 décembre 2016 est communiqué au ministre par un courrier du 2 février 2017, soit après presque deux mois. À nouveau, rien dans le dossier administratif ne permet de justifier ce délai.

L'article 94, alinéa 3, du statut précité, tel qu'en vigueur à l'époque des faits, stipulait que "le ministre décide dans un délai de quinze jours à partir de la notification de l'avis de la chambre de recours; le ministre ou son délégué communique sa décision sans délai à l'agent et à la chambre de recours". À nouveau, il s'agit de délais d'ordre permettant d'apprécier la diligence avec laquelle l'autorité a agi. Or en l'espèce, le directeur du service d'encadrement P&O du SPF Finances a rédigé, le 21 mars 2017, une note à l'attention du ministre des Finances, soit plus de six semaines après la communication de l'avis et du dossier au ministre, sans que le dossier ne permette de comprendre les raisons d'un tel délai. La partie adverse estime cependant que ce délai ne lui paraît pas excessif, compte tenu du fait, notamment, qu'elle s'écarte de l'avis de la chambre de recours. Sur ce point, il convient cependant de souligner que l'article 94 précité, qui prévoit un délai d'ordre de quinze jours, vise précisément l'hypothèse d'un avis de la chambre de recours favorable à l'agent et la possibilité pour le ministre de s'en écarter.

L'acte attaqué est finalement adopté le 28 avril 2017 et communiqué au requérant par courrier recommandé du 15 mai 2017. À ce propos, il importe de constater que le passage de l'arrêt n° 231.143 selon lequel "en matière de contentieux de la fonction publique, le délai de traitement des affaires en annulation est limité à une période de douze à quinze mois, de sorte que le principe du délai raisonnable est strictement respecté" n'est pas pertinent puisqu'il a été émis dans le cadre de l'examen de la condition d'urgence et non dans le cadre de l'appréciation du délai raisonnable d'une procédure disciplinaire. La partie adverse s'appuie encore sur

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un arrêt du Tribunal de la Fonction publique de l'Union européenne pour considérer que le moyen, pris de la méconnaissance du délai raisonnable, n'est pas sérieux. Or la jurisprudence du Conseil d'État en matière de délai raisonnable dans le cadre d'une procédure disciplinaire est constante et rien ne lui impose de s'aligner sur l'appréciation du délai raisonnable développée par le Tribunal de la Fonction publique de l'Union européenne dans le cadre de textes réglementant spécifiquement la fonction publique supranationale.

Au vu des développements qui précèdent, il apparaît que l'acte attaqué n'a pas été adopté dans un délai raisonnable.

Le troisième moyen est sérieux.

VIII. Autres moyens

Les premier et deuxième moyens, s'ils devaient être jugés sérieux, ne pourraient aboutir à une suspension plus étendue. Il n'y a donc pas lieu de les examiner à ce stade de la procédure.

Les conditions requises par l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué, sont réunies.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

La suspension de l'exécution de l'arrêté royal du 28 avril 2017 infligeant à Michel HAAN la peine disciplinaire de la démission d'office est ordonnée.

Article 2.

Les dépens, en ce compris l'indemnité de procédure, sont réservés.

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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre siégeant en référé, le neuf novembre deux mille dix-sept, par :

Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., Florence VAN HOVE, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Florence VAN HOVE. Frédéric GOSSELIN.

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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.827