Belgian Council of State dismisses Octapharma's urgent appeal after client withdraws the lawsuit.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Belgian Council of State decreed the withdrawal of Octapharma AG's urgent administrative appeal against a public tender award decision. The plaintiff voluntarily informed the court of their intention to withdraw the recourse on October 27, 2017, prior to the scheduled hearing. Consequently, the court declared the withdrawal valid and dismissed the case without examining the merits of the competition dispute.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 70 of the 1948 Royal Decree; The withdrawal of an administrative appeal by the applicant renders the proceedings moot and results in the dismissal of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
A R R ÊT
no 239.815 du 8 novembre 2017
A.223.544/VI-21.103
En cause : la société de droit suisse OCTAPHARMA AG, ayant élu domicile chez Mes Annabelle BRUYNDONCKX et Olivier MIGNOLET, avocats, avenue Louise 143 bte 6
1050 Bruxelles, contre :
l'État belge, représenté par la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 17 octobre 2017, la société de droit suisse OCTAPHARMA AG demande la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de "la décision motivée d'attribution du 29 septembre 2017 (ci-après «l'acte attaqué»), prise par le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique (Madame Maggie De Block), par laquelle le marché intitulé «appel d'offres ouvert pour le traitement de plasma fourni par les établissements de transfusion sanguine en Belgique et la garantie aux hôpitaux d'une offre suffisante en dérivés plasmatiques stables (solutions d'albumine et immunoglobulines pour administration intraveineuse)
fabriqués à partir du plasma fourni sous la tutelle du Service Public Fédéral Santé Publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement» avec référence «FODVVVL/PLASMADERIVATEN/2017/01» a été attribué à la société anonyme CSL BEHRING et non à la requérante qui n'est classée que troisième et dernière, après la société anonyme CSL BEHRING (première du classement) et la SCRL
«DÉPARTEMENT CENTRAL DE FRACTIONNEMENT DE LA CROIX -
ROUGE» (ci-après «la société CAF - DCF») (deuxième du classement)".
II. Procédure
Par une ordonnance du 19 octobre 2017, l'affaire a été fixée à l'audience du 7 novembre 2017 à 11 heures 30.
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Les droits visés à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948
déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés.
Par un courrier daté du 27 octobre 2017, la partie requérante a informé le Conseil d’État de son intention de se désister de son recours.
M. David DE ROY, conseiller d'État, Président f.f., a exposé son rapport.
Me Michael BULCKAERT, loco Mes Annabelle BRUYNDONCKX et Olivier MIGNOLET, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Marie LAMBERT de ROUVROIT, loco Mes Sébastien DEPRÉ et Charles-Henri de la VALLÉE POUSSIN, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
Mme Elisabeth WILLEMART, auditeur au Conseil d'État, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Désistement
Par un courrier daté du 27 octobre 2017, la partie requérante a informé le Conseil d’État de son intention de se désister de son recours. Rien ne s’oppose à ce que le désistement soit décrété.
IV. Confidentialité
La requérante demande que son offre, qu’elle dépose en annexe à sa requête, demeure confidentielle.
Dès lors que le présent arrêt met fin à la présente procédure devant le Conseil d'Etat et que l’offre concernée est renvoyée à la requérante, la demande de maintien de la confidentialité est devenue sans objet.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le désistement est décrété.
Article 2.
Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le huit novembre deux mille dix-sept par :
MM. David DE ROY, conseiller d'État, président f.f., Vincent DURIEUX, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Vincent DURIEUX. David DE ROY.
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.815