Belgian court annuls administrative ban on public servant access due to lack of proper motivation and procedural defects.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Conseil d'État annulled the State's decision banning the plaintiff from administrative buildings and services. The plaintiff argued the ban lacked sufficient motivation and was imposed without prior hearing despite existing corruption allegations. The court found the administrative act failed to justify the immediate exclusion, ruling the measures unlawful.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 2 and 3 of the Law of 29 July 1991 on formal motivation of administrative acts; An administrative decision excluding a public servant from service without prior hearing is invalid unless flagrant misconduct is proven or the offense is so grave that continued presence undermines public trust.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE
no 239.807 du 8 novembre 2017
A. 220.985/VIII-10.337
En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Me Raphaël MOSSOUX, avocat, rue Noé Jacques 50
4300 Waremme, contre :
l'État belge, représenté par le ministre des Finances.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 7 février 2017, XXXX demande l'annulation de "la décision de la partie adverse qui [lui] interdit […] l'accès au service et à tous les bâtiments administratifs […], décision datée du 13 décembre 2016, remise au requérant (en mains propres) le 14 décembre 2016, et notifiée au requérant par pli recommandé à la poste réceptionné par le requérant le 15 décembre 2016".
II. Procédure
Un arrêt n° 236.885 du 22 décembre 2016 a ordonné la suspension, selon la procédure de l'extrême urgence, de l'exécution de la décision attaquée. Il a été notifié aux parties.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
Mme Claudine MERTES, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
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Les parties ont déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 27 septembre 2017, l'affaire a été fixée à l'audience du 7 novembre 2017 et les parties ont été informées qu'elle sera traitée par une chambre composée d'un membre.
M. Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Aurore PERCY, loco Me Raphaël MOSSOUX, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et M. [PB], conseiller, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
Mme Claudine MERTES, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
Les faits utiles à l'examen du recours ont été exposés dans les arrêts os n 236.744 du 13 décembre 2016 et 236.885, précité. Il y a lieu de s'y référer.
IV. Premier et deuxième moyens réunis
IV.1. Thèses des parties
Le requérant prend un premier moyen de la violation des articles 2 et 3
de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de l'excès de pouvoir. Il fait valoir que l'acte attaqué comporte en son sein une interdiction d'accès au service et à tous les bâtiments administratifs et que cette interdiction engendre des conséquences graves au niveau de sa notoriété et aux niveaux psychologique et moral. Il considère qu'il s'agit d'une mesure grave et que, partant, l'acte qui la prend doit être motivé adéquatement, et estime qu'en l'espèce, la motivation de l'acte attaqué est totalement absente, tant en droit qu'en fait. Il soutient que la partie adverse fait mine de tirer aujourd'hui des conséquences d'une nouvelle information dont elle aurait seulement pris connaissance à l'occasion de la procédure d'extrême urgence auprès du Conseil d'État, alors qu'elle avait déjà connaissance de
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cette information non seulement avant la procédure d'extrême urgence initiée contre sa décision du 22 novembre 2016 mais avant même que cette décision ne soit prise.
Il ajoute que l'acte attaqué ne repose sur aucun texte légal en ce qu'il lui interdit, sans délai, l'accès au service et aux bâtiments et que rien ne permet de déduire que la confiance du public serait ébranlée par son retour au poste où il a été placé par la partie adverse à la suite de la perte de son habilitation de sécurité.
La partie adverse rappelle que la décision attaquée n'a aucun impact sur les droits statutaires du requérant, ne fait l'objet d'aucune publicité et est essentiellement temporaire puisqu'elle prendra fin le jour où l'autorité se prononcera sur l'opportunité de le suspendre ou non dans l'intérêt du service. Elle considère que cette mesure ne semble dès lors pas présenter le caractère de gravité que le requérant prétend lui donner. Elle estime que les motifs des mesures adoptées ou envisagées sont l'existence d'une enquête judiciaire à son encontre du chef "de tentative de corruption publique (avec circonstances aggravantes) en 2015" et le risque d'ébranler la confiance du public si ce chef d'accusation devait être retenu, et que ceux-ci ressortent à suffisance de la décision attaquée. Elle ajoute que le requérant s'est vu offrir la possibilité de faire parvenir ses observations sur les mesures proposées et les faits qui les fondent, celles-ci étant attendues pour le 31 décembre 2016. Elle précise encore qu'elle s'est constituée partie civile au pénal et, quant à la volonté de détourner les effets de l'arrêt du 13 décembre 2016, que le président du comité de direction a retiré l'acte dont l'exécution a été suspendue.
Le requérant prend un deuxième moyen de la violation du principe général de bonne administration, du principe d'équitable procédure et du contradictoire, de l'adage audi alteram partem et de l'excès de pouvoir. Il fait valoir qu'alors qu'il semble s'agir d'une mesure d'ordre emportant des conséquences graves, le principe général de droit qui accorde à tout membre du personnel d'un service public la faculté de se défendre utilement et librement implique notamment qu'il ait eu une audition préalable et qu'il ait eu la possibilité de consulter l'ensemble du dossier sur la base duquel l'autorité s'est fondée pour dresser l'acte attaqué, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce.
La partie adverse répond en rappelant à nouveau qu'il ne s'agit que d'une mesure d'ordre temporaire prise dans l'intérêt du service qui s'éteindra le jour où
l'autorité se sera prononcée sur l'opportunité de suspendre ou non le requérant après avoir pris connaissance des arguments et remarques de celui-ci.
Elle n'ajoute rien dans son dernier mémoire.
IV.2. Appréciation quant aux deux moyens réunis VIII - 10.337- 3/5
Par l’arrêt n° 226.885, précité, le Conseil d’État a suspendu l'exécution de l'acte attaqué pour les motifs suivants :
" Considérant, sur les deux moyens réunis, que l'interdiction d'accès à tous les bâtiments administratifs, qui s'apparente à une mesure d'écartement sur-le-champ, n'est pas prévue par le statut des agents de l'État; que lorsqu'il est organisé par un texte (à titre d'exemple, l'article 60, § 4, du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné), l'écartement sur-le-champ consiste en une mesure d'exception qui ne peut, en l'absence de toute audition préalable, être adoptée que s'il y a "flagrant délit" ou lorsque les griefs qui sont reprochés à l'agent revêtent un caractère de gravité tel qu'il est souhaitable que le membre du personnel ne soit plus présent; qu'en l'espèce, la décision attaquée fait état d'une enquête judiciaire ouverte à l'encontre du requérant dans le cadre "de tentative de corruption publique (avec circonstances aggravantes) en 2015", dont l'administration n'aurait pris connaissance que dans le cadre de la procédure qui a donné lieu à l'arrêt n°
236.744 précité; que l'acte attaqué fait également état de ce que la partie adverse "se voit contrainte dans l'état actuel du dossier de prendre des mesures provisoires afin de ne pas ébranler la confiance du public"; qu'il ressort toutefois de l'exposé des faits repris dans l'arrêt précité que le procureur du Roi de Liège a, dès le 5 octobre 2016, informé la partie adverse de ce que le requérant était connu de son office "pour un dossier 2015 du chef de corruption géré par un magistrat de la section Ecofin", sans qu'elle n'ait, à ce moment, jugé utile de lui interdire l'accès de ses bâtiments administratifs; qu'elle n'a pas plus considéré, compte tenu de ces informations, que le maintien du requérant dans les fonctions provisoires qu'elle lui avait attribuées depuis le 29 septembre 2016 était de nature à "ébranler la confiance du public"; que les motifs retenus par la décision attaquée ne permettent dès lors pas de justifier que le requérant se soit vu, sans avoir été au préalable entendu, interdire l'accès au service et à tous les bâtiments administratifs;"
Il n'y a pas lieu, au stade de l'annulation, de s'écarter de ces considérations dès lors que les écrits de procédure ne relèvent pas de nouveaux éléments, et qu'elles répondent aux arguments de la partie adverse qui reproduit l'argumentation de sa note d'observations dans son mémoire en réponse.
Les premier et deuxième moyens sont fondés.
V. Autre moyen
Le troisième moyen, s'il était fondé, ne pourrait mener à une annulation plus étendue. Il n'y a dès lors pas lieu de l'examiner.
VI. Indemnité de procédure
La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de huit cent quarante euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La décision prise le 13 décembre 2016 par le directeur du service d'encadrement P&O de la partie adverse, interdisant à XXXX l'accès au service et à tous les bâtiments administratifs est annulée.
Article 2.
Une indemnité de procédure de 840 euros est accordée à la partie requérante, à charge de la partie adverse.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 400 euros, sont également mis à charge de la partie adverse.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le huit novembre deux mille dix-sept, par :
Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., Florence VAN HOVE, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Florence VAN HOVE. Frédéric GOSSELIN.
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.807