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ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.797 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.797 Généré par l'IA

Administrative court dismisses annulation request against wind farm permit due to lack of evidence proving public interest harm.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.797
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Conseil d'État rejected the annulation request filed by the APIC association and Denis Brygo against a regional permit for a wind farm in Tournai. The applicants argued that the permit violated exclusion zones and failed to protect public interests, but the court found the administrative authority's reasoning sufficient. The court decided the request was inadmissible because the applicants failed to provide concrete evidence that the specific wind farm location caused harm to public interests or violated the exclusion zone framework.

Regeste Legislator

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Art. 100 § 1 k.r.s.; Art. 101 § 1 k.r.s.: An annulation request is rejected when the applicant fails to demonstrate that the contested administrative act violates the public interest or specific exclusion zones.

Mots-clés

Généré par l'IA
wind farm permit annulation request public interest exclusion zone administrative review procedural admissibility environmental impact séjour ininterrompu

Dispositions légales citées

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Art. 100 § 1 k.r.s.
Art. 101 § 1 k.r.s.
Art. 67 § 2 du règlement général de procédure
Il y a lieu de faire droit à cette demande et de la majorer conformément à l'article 67, § 2, du règlement général de procédure.

Jurisprudence citée

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Arrêt n° 237.207 du 27 janvier 2017
Un arrêt n° 237.207 du 27 janvier 2017 accueille la reprise d'instance introduite par la S.A.
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

XIIIe CHAMBRE

no 239.797 du 7 novembre 2017

A. 212.163/XIII-6965

En cause : 1. l'Association sans but lucratif ASSOCIATION POUR L'INTÉGRITÉ DES

CAMPAGNES DE BLANDAIN, HERTAIN, LAMAIN ET MARQUAIN, en abrégé "APIC", 2. BRYGO Denis, ayant tous deux élu domicile chez Me Jehan de LANNOY, avocat, place Jean Jacobs 5

1000 Bruxelles, contre :

la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, rue de Nieuwenhove 14 A

1180 Bruxelles.

Partie intervenante :

la Société anonyme E-NOS VENTS, ayant élu domicile chez Me Benjamin REULIAUX, avocat, chaussée de Louvain 431 F

1380 Lasne.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 8 avril 2014, l'association sans but lucratif ASSOCIATION POUR L'INTÉGRITÉ DES CAMPAGNES DE BLANDAIN, HERTAIN, LAMAIN ET MARQUAIN, en abrégé "APIC", et Denis BRYGO

demandent l'annulation de l'arrêté du Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire et de la Mobilité du 6 février 2014 octroyant à la société anonyme (S.A.) ELSA un permis unique pour la construction et l'exploitation d'un parc de 8 éoliennes d'une puissance nominale de maximum 3,4 MW et d'une cabine

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de tête, l'aménagement de chemins d'accès et la pose de câbles électriques, sur le territoire de la ville de Tournai, dans un établissement situé au lieu-dit "couture de Blandain", à Blandain.

II. Procédure

Par une requête introduite le 16 janvier 2017, Denis BRYGO, seconde partie requérante, demande la suspension, selon la procédure d'extrême urgence du même attaqué.

Un arrêt n° 237.207 du 27 janvier 2017 accueille la reprise d'instance introduite par la S.A. E-NOS VENTS, rejette la demande de suspension d'extrême urgence, assortie d'une demande d'astreinte et réserve les dépens. Il a été notifié aux parties.

Une demande de poursuite de la procédure a été introduite le 10 février 2017 par la seconde partie requérante.

M. Lionel RENDERS, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure.

Le rapport a été notifié aux parties.

Les parties requérantes ont déposé un dernier mémoire.

Par une ordonnance du 3 août 2017, l'affaire a été fixée à l'audience du 12 octobre 2017 à 09.30 heures.

Mme Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État, a exposé son rapport.

Me Louisa MARKARIAN, loco Me Jehan de LANNOY, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Yvan TOURNAY, loco Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Alexandra DE

HULTS, loco Me Benjamin REULIAUX, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations.

M. Lionel RENDERS, auditeur, a été entendu en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

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III. Faits

Les faits ont été exposés dans l’arrêt n° 237.207 du 27 janvier 2017, précité. Il convient de s’y référer.

IV. Recevabilité

IV.1. Thèses des parties

La partie adverse indique que le deuxième requérant ne précise pas à quelle distance il habite du projet litigieux. Elle fait valoir qu’à défaut de démonstration d’un intérêt dans la requête, il y a lieu de déclarer irrecevable la requête dans le chef de ce deuxième requérant.

Dans le mémoire en réplique, les parties requérantes précisent que le deuxième requérant est domicilié rue du Moulin de Calonne, 23, soit entre les éoliennes 2-6 et 3-7 et à environ 535 mètres des éoliennes les plus proches. Elles relèvent que la vue depuis son habitation est dégagée en manière telle que son cadre de vie sera nécessairement modifié du fait de l’implantation du parc éolien.

S’autorisant de l’arrêt du Conseil d'État du 29 septembre 2011, commune de Molenbeek-Saint-Jean, n° 215.467, elles relèvent que l’intérêt au recours du second requérant ne devait pas être exposé dès la requête.

IV.2. Examen

S'il est vrai qu'en vertu de l'article 19, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, celui qui introduit un recours en annulation doit justifier d'un intérêt, ni ces lois ni le règlement général de procédure n'exigent que ladite justification, comme paraît le soutenir la partie adverse dans son mémoire en réponse, soit apportée dans la requête elle-même (arrêt du Conseil d'État du 29 septembre 2011, commune de Molenbeek-Saint-Jean, n° 215.467). Il en résulte que la circonstance que la requête en annulation ne comporte pas de développements précisant concrètement les éléments justifiant l’intérêt au recours du second requérant est sans conséquence, par elle-même, sur cet intérêt.

En l’espèce, il n’est pas contesté que le projet éolien litigieux se situe à environ 550 mètres de l’habitation du deuxième requérant et que ce dernier aura une vue directe, depuis son bien, sur plusieurs mâts éoliens. Il en résulte que le projet litigieux est susceptible d’affecter son cadre de vie et qu'il a donc intérêt au recours.

L'exception n'est pas accueillie.

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V. Premier moyen

V.1. Thèse des parties requérantes

A. La requête

Le premier moyen est pris de la violation "des articles 1er, 127, § 3, 30, 30bis et 35 du [Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP)], de la violation des articles 1.1 et 3.1. du cadre de référence pour l'implantation d'éoliennes en Région wallonne du 21 février 2013, des articles 2

et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de la violation des articles D.1 à D.3, D.29-2, D.64 et D.74 du Livre Ier du Code de l'environnement, du principe de l'utilité de l'enquête publique, du principe de minutie et de l'erreur manifeste d'appréciation, ainsi que de l'absence, de l'erreur, de l'insuffisance et de la contrariété dans les causes ou les motifs de fait et de droit soutenant l'acte attaqué, et de l'excès de pouvoir".

Première branche

Les parties requérantes soutiennent que :

- contrairement à ce qu’exige l’article 127, § 3, du CWATUP, il ne ressort pas de la motivation de l’acte attaqué, lequel reproduit l’avis du fonctionnaire délégué à cet égard, que le ministre a d’abord cherché à appliquer les prescriptions du plan de secteur, - le caractère exceptionnel de la dérogation n’est pas adéquatement motivé du fait des impératifs techniques avancés (potentiel éolien du site, éloignement par rapport à l’habitat, proximité d’un poste de raccordement électrique, bonne accessibilité et proximité de gros consommateurs) ou au regard de la faible emprise sur les terres agricoles résultant de l’implantation de la moitié des éoliennes en zone d’activité économique (Z.A.E.), - le ministre ne respecte pas ses propres lignes de conduite inscrites dans le Cadre de référence du 21 février 2013, suivant lequel les Z.A.E., à l’exception des parcelles déjà mises en œuvre et pour autant que les activités présentes dans la Z.A.E. ne soient pas mises en péril, constituent des territoires exclus, - l’implantation de quatre éoliennes en Z.A.E. et en zone d’activité économique mixte (Z.A.E.M.) aboutit à dénaturer le plan de secteur ainsi que l’ont indiqué les avis du 14 novembre 2013 de la commission régionale d’aménagement du territoire (CRAT) et du 2 mai 2013 de l’intercommunale IDETA, - l’implantation en question a pour conséquence de limiter l’implantation d’entreprises sur 32 ha, soit 29 % de la zone de Tournai Ouest III, XIII - 6965 - 4/29

- la précision de l’acte attaqué selon laquelle il ne s’agit pas d’une perte totale dans la mesure où les entreprises qui ont besoin de surfaces importantes pour stocker des biens ne présentant pas de risque particulier pour la sécurité pourront occuper tout ou partie de ces espaces et où ces espaces pourront aussi servir de zone tampon, bassin d’orage, est incohérente et ne fait pas de distinction quant aux entreprises pouvant s’implanter à proximité des éoliennes selon que l’on se trouve en Z.A.E. ou Z.A.E.M., - sauf quelques petits halls de stockage en "zone à risque 10-6/an", les activités de logistique ne peuvent trouver à s’implanter dans les Z.A.E.M., conformément à l’article 30 du CWATUP, - ni l’étude d’incidences sur l’environnement, ni l’acte attaqué n’apportent de précisions à ce sujet, ce que regrettait, dans son analyse de l’étude d’incidences, le conseil wallon de l’environnement pour le développement durable (CWEDD)

et la CRAT, - l’affirmation suivant laquelle la perte de surfaces destinées aux entreprises n’est pas totale pour les 29 % n’est pas étayée à suffisance s’agissant des Z.A.E.M., qu’en l’absence d’activités compatibles dans la zone à risque 10-6/an, le respect des mesures de sécurité préconisées par l’étude d’incidences dans la zone en question a pour conséquence de soustraire à l’installation d’entreprises une surface équivalente à un rayon de 138 à 184 mètres autour des éoliennes 3, 7 et 6, ce qui met en péril la zone.

Deuxième branche

Elles exposent que :

- les recommandations de l’étude d’incidences ainsi que des prescriptions reprises dans le permis concernant le parc éolien sont intégrées dans l’avant-projet d’aménagement du parc économique, approuvé le 15 novembre 2013 par le conseil d’administration de l’intercommunale IDETA, - ce dernier document n’est pas annexé à la demande de permis et ne fait pas partie du dossier administratif, de sorte que l’auteur de l’acte attaqué ne disposait pas de l’ensemble des informations nécessaires pour prendre position en parfaite connaissance de cause quant au respect des objectifs de gestion parcimonieuse du sol et d’optimisation de la fonction économique au sein de la Z.A.E. Tournai Ouest III, - il en résulte que les motifs de l’acte attaqué ne sont pas suffisamment étayés en fait et que le public n’a pas pu faire valoir ses observations.

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Troisième branche

Elles estiment que :

- la motivation de l’acte attaqué est contradictoire en ce qui concerne l’implantation de quatre éoliennes en Z.A.E. et Z.A.E.M. et le respect du bon aménagement des lieux, - les motifs avancés par le fonctionnaire délégué pour justifier l’octroi de la dérogation à l’article 35 du CWATUP permettent de conclure que l’implantation des éoliennes en Z.A.E. et Z.A.E.M. est contraire au principe de précaution et que le respect de ce principe aurait pour conséquence de mettre en péril la destination de la zone en vue de limiter l’implantation de bâtiments ayant une occupation humaine importante à proximité des éoliennes.

B. Le mémoire en réplique

Les parties requérantes écrivent que la partie adverse ne répond pas à leurs critiques émises quant aux lacunes de la motivation au regard de l’implantation d’éoliennes en Z.A.E. et plus particulièrement en Z.A.E.M., quant à la méconnaissance du principe de minutie ainsi que quant à la contradiction des motifs.

V.2. Examen

Quant à la recevabilité, le moyen n’est pas recevable en tant qu’il est pris de la violation des articles 1er du CWATUP et des articles D.1 à D.3, D.29-2, D.64 et D.74 du Livre Ier du Code de l’environnement, faute pour les parties requérantes d’exposer concrètement en quoi l’acte attaqué aurait méconnu ces règles de droit particulières.

Quant au fond, sur la première branche,

L’article 127, § 3, du CWATUP dispose ce qui suit :

" Pour autant que la demande soit préalablement soumise aux mesures particulières de publicité déterminées par le Gouvernement ainsi qu'à la consultation obligatoire visée à l'article 4, alinéa 1er, 3°, lorsqu'il s'agit d'actes et travaux visés au § 1er, alinéa 1er, 1°, 2°, 4°, 5°, 7° et 8°, et qui soit respectent, soit structurent, soit recomposent les lignes de force du paysage, le permis peut être accordé en s'écartant du plan de secteur, d'un plan communal d'aménagement, d'un règlement communal d'urbanisme ou d'un plan d'alignement".

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Il ressort de cette disposition que le projet peut s'écarter du plan de secteur pour autant, notamment, qu'il respecte, structure ou recompose le paysage. Il y a lieu au préalable d'identifier et de qualifier ensuite le paysage impacté par le projet.

Par ailleurs, quand bien même l’article 127, § 3, du CWATUP, précité, n’énonce pas explicitement la condition de démonstration du caractère exceptionnel de l’octroi de la dérogation, l’autorité compétente doit dûment motiver les raisons pour lesquelles il est nécessaire de déroger aux règles fixées dans le plan de secteur, la dérogation ne devant pas avoir pour conséquence de conduire à la dénaturation du plan, c’est-à-dire que celui-ci doit conserver, après la dérogation, une portée significative dans le reste de son champ d’application.

Enfin, le Conseil d’État, qui est le juge de la légalité, ne peut pas substituer son appréciation en opportunité à celle de l’autorité administrative. Il ne lui appartient pas davantage d’intervenir comme arbitre des appréciations divergentes de l’administration et des voisins requérants. Seule une erreur manifeste peut être sanctionnée.

En l'espèce, l’acte attaqué motive comme suit le respect de l’article 127, § 3, du CWATUP :

" […]

Considérant que l’arrêt du Conseil d’État n° 217.201 du 17 mars 2011, Petre, confirme qu’un parc éolien peut également s’analyser comme étant une construction de services publics ou équipement communautaire au sens de l’article 110 du CWATUPE et l’arrêt n° 215.210 du 20 septembre 2011, Van Laer, confirme que le présent projet entre bien dans le champ d’application de l’article 127, § 1er, du CWATUPE;

Considérant, par conséquent, qu’un parc éolien peut parfaitement bénéficier de l’application de l’article 127, § 3, du CWATUPE; que cette disposition prévoit, notamment, la possibilité de s’écarter du plan de secteur, pour autant que le projet respecte, structure ou recompose les lignes de force du paysage;

[…];

Considérant qu'en l'espèce, la nécessité du recours à la dérogation au plan de secteur est avant tout établie en raison des impératifs techniques et des caractéristiques du site qui justifient l'implantation dudit projet à l'endroit envisagé par le demandeur :

- Potentiel éolien de bon niveau du site;

- Respect des distances minimales du cadre de référence du 21 février 2013 par rapport aux habitations;

- Proximité du poste de raccordement de Marquain situé à 2 kilomètres du site;

- Bonne accessibilité et le projet entraîne donc peu de travaux de voirie;

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- Proximité de gros consommateurs dans la zone d'activité économique qui permettra une moindre perturbation des réseaux électriques puisque l'électricité produite sera rapidement consommée;

- Faible emprise sur les terres agricoles en raison de la situation en zone d'activité[ ] économique[ ] de la moitié des éoliennes;

Considérant par ailleurs, en ce qui concerne l'implantation du projet sur des parcelles agricoles, que la Direction du Développement rural d'Ath considère qu'«il s'agit d'un projet d'utilité publique peu exigeant en surface et ne mettant pas en péril la destination du solde de la zone agricole à considérer à cet endroit».

Considérant que, dans une vision du bon aménagement du territoire, la C.R.A.T.

estime que l'implantation de quatre éoliennes dans la zone d'activité économique (mixte et industrielle) n'est pas opportune car elle risque de mettre en péril la gestion parcimonieuse de ces zones en empêchant l'implantation de bâtiments affectés à l'activité économique sur des parcelles qui leur sont initialement destinées;

Considérant que la mise en œuvre du parc d'activités économiques Tournai Ouest III fait l'objet d'un cahier des charges urbanistique et environnementale (CCUE) en cours d'élaboration par l'intercommunale IDETA;

Considérant que l'avis d'IDETA a été à nouveau sollicité en ce qui concerne la compatibilité avec la zone d'activité[ ] économique; que dans son nouvel avis du 03 décembre 2013, IDETA entend souligner l'intérêt que présente l'intégration de ce parc éolien avec la future zone d'activité économique de Tournai Ouest 3 :

« Nous pouvons comprendre que la volonté du Gouvernement était d'éviter de limiter le potentiel foncier des activités économiques déjà si rare et d'éviter qu'un développeur ne vienne soustraire une ou plusieurs parcelles destinées à l'installation d'entreprises.

Bien que la Zone d'activité économique de Tournai Ouest 3 ne soit pas encore mise en œuvre, il est important de noter ici le caractère du demandeur. En effet, IDETA, en tant que responsable de l'aménagement et de la commercialisation de la Zone d'activité économique de Tournai Ouest 3, veillera à faire coexister au mieux les activités économiques et les 4 éoliennes envisagées dans cette zone.

Les éoliennes implantées dans les zones d'activités économiques présenteront de nombreux avantages :

- Une bonne accessibilité et donc peu de travaux de voie.

Cela signifie également :

- Une moindre perturbation des voiries (tant lors de la phase de construction qu'en phase d'exploitation);

- Une proximité avec le poste de raccordement électrique;

- Une moindre perturbation des réseaux électriques en raison de la proximité entre gros producteurs et gros consommateurs»;

[…]".

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Ces motifs font apparaître les raisons pour lesquelles l’autorité a estimé qu’à titre exceptionnel, il y avait lieu d’accorder la dérogation aux prescriptions du plan de secteur. En effet, l’auteur de l’acte attaqué invoque les éléments suivants :

- le potentiel éolien de bon niveau du site, - le respect des distances minimales du cadre de référence du 21 février 2013 par rapport aux habitations, - la proximité d’un poste de raccordement, - la bonne accessibilité et la nécessité de peu de travaux de voirie, - la proximité de gros consommateurs et la faible emprise sur les terres agricoles.

Les parties requérantes ne démontrent pas que cette appréciation est dénuée de toute raison ou repose sur une erreur de fait.

Par ailleurs, l’article 30 du CWATUP dispose comme suit :

" De la zone d’activité économique mixte.

La zone d’activité économique mixte est destinée aux activités d’artisanat, de service, de distribution, de recherche ou de petite industrie. Les petits halls de stockage y sont admis. Elle comporte un périmètre ou un dispositif d’isolement, sauf pour la partie du périmètre qui se situe le long d’une infrastructure de communication utile à son développement économique ou lorsqu’un dispositif naturel ou artificiel, relevant du domaine public, constitue lui-même un périmètre ou un dispositif d’isolement suffisant.

Le logement de l’exploitant ou du personnel de gardiennage peut être admis pour autant que la sécurité ou la bonne marche de l’entreprise l’exigent. Il fait partie intégrante de l’exploitation".

Ainsi la zone d'activité économique mixte est destinée aux activités d'artisanat, de service, de distribution, de recherche ou de petite industrie. La plupart de ces activités impliquent le stockage de matériels ou de produits. Partant, le stockage de ceux-ci fait partie intégrante de ces activités. Les halls de stockage liés à ces activités sont par conséquent admis dans cette zone indépendamment de leur taille.

En l’espèce, l’étude d’incidences sur l’environnement (page 243) énonce ce qui suit concernant la compatibilité du projet avec le parc d’activité économique de Tournai Ouest III :

" Les éoliennes 3, 4, 7, 8 s’implantent dans la zone d’activités économiques de Tournai Ouest III qui devrait être mise en œuvre à partir de 2014. De plus, les éoliennes 2 et 6 sont à proximité immédiate de la ZAE et sont également susceptibles d’y produire un accident. Les périmètres de risques 10-5/an et 10-6/an des différentes éoliennes sont repris sur la carte n° 12.

▷ Voir CARTE n°12 : Zones à risque REpower MM100

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La mise en œuvre du parc d’activités économiques Tournai Ouest III fait l’objet d’un Cahier des charges urbanistique et environnementale (CCUE) en cours d’élaboration par l’intercommunale IDETA.

L’aménagement de la ZAE prendra en compte les recommandations et conclusions de la présente étude d’incidences (étude de risque, étude d’ombrage,…) ainsi que les prescriptions reprises dans le permis concernant le parc éolien de manière à optimiser la fonction économique au sein de la ZAE de Tournai Ouest III tout en assurant une gestion parcimonieuse du sol.

Etant donné les critères de risque généralement considérés et comme la zone n’a pas encore été mise en œuvre, il convient d’adapter le plan d’occupation et les prescriptions du parc d’activités économiques de Tournai Ouest III en respectant les recommandations suivantes :

• Aucune voirie publique fréquentée ne devra être située dans la zone à risque 10-5/an des éoliennes, qui correspond à la longueur de pale (soit une distance de maximum 52 mètres), ce qui permet d’éviter la problématique de chute de glace.

• Le parcellaire devra être adapté de façon à ce qu’une zone constructible limitée soit inscrite sur chacun des terrains localisés au sein de la zone à risque 10-5/an, afin de garantir l’absence permanente de personnes externes dans cette zone. En effet, les prescriptions du CCUE devrait intégrer que cette zone ne pourra accueillir que des espaces ou des bâtiments réservés au stockage de matériaux (non dangereux) au niveau desquels la présence humaine est occasionnelle.

• Les terrains situés dans la zone à risque 10-6/an ne pourront pas accueillir d’entreprises impliquant la présence d’un nombre important de personnes pendant une grande partie de la journée.

• Aucune installation à risque ne devrait être prévue dans un rayon de 350 m de la ZAE de Tournai Ouest III, et si cela devait être le cas, il est recommandé qu’elles ne viennent pas se positionner dans la zone à risque 10-6/an".

Dans son avis du 20 novembre 2013, reproduit dans l’acte attaqué, l’intercommunale IDETA, indique ce qui suit :

" [...]

Plus spécifiquement les recommandations de l’étude de risque du parc éolien de Tournai Ouest (cfr les pages 236 à 242 de l’Etude d’Incidences sur l’Environnement) précisent que :

- au-delà d’un périmètre de 180 mètres environ (suivant le modèle d’éolienne installé), il n’y a pas de limite d’activité;

- dans un périmètre de 50 mètres environ autour de l’éolienne (soit 3,2 ha pour les 4 éoliennes, 2,9 % de la zone de Tournai Ouest 3, ne pourront être accueillis que des espaces ou des bâtiments réservés au stockage de matériaux (non dangereux) au niveau desquels la présence humaine est occasionnelle, - et qu’entre ces deux périmètres (soit 32 ha pour les 4 éoliennes, 29 % de la Zone de Tournai Ouest 3), ne pourra pas accueillir d’entreprises impliquant la présence d’un nombre important de personnes pendant une grande partie de la journée.

[…]

Le caractère premier d’une éolienne est de produire de l’électricité. Il s’agit aussi d’une activité économique qui ne mettra pas en péril le développement de la zone d’activité économique de Tournai Ouest 3. […]".

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L’avis favorable du fonctionnaire délégué compétent sur recours du 6 janvier 2014, lequel est également reproduit dans l’acte attaqué, précise encore ce qui suit :

" […]

▪ Ces observations s’appliquent bien au cas d’espèce dans la mesure où le projet dont question ne conduit [pas] à la dénaturation du plan de secteur :

- […]

- L’emprise sur l’espace en zone d’activité économique mixte (2 éoliennes) et en zone d’activité économique industrielle (2 éoliennes) peut être considéré comme acceptable, considérant que l’espace d’un rayon de 50 mètres autour des éoliennes présentant un facteur risque d’accident de 10-5 prévoit d’éviter toute activité permanente;

- En respectant le facteur 10-5 les éoliennes consommeront 32 ha soit 29 % de la Zone de Tournai Ouest 3, toutefois des entreprises qui ont besoin de surface importante pour stocker des biens ne présentant aucun risque particulier pour la sécurité (éléments en béton, textile, matériaux de constructions, …) pourront occuper tout ou partie de ces espaces, il ne s’agit donc pas d’une «perte totale»;

1. Peuvent se placer également à proximité des éoliennes, des zones tampon, des bassins d’orages, des voiries, …;

2. Peuvent également s’implanter des activités impliquant une occupation restreinte des bâtiments, y compris des activités de bureaux;

- En conséquence, par leur faible emprise au sol et leur zone de sécurité acceptable, elles ne sauraient remett[re] en cause l’affectation de la zone concernée;

- Le caractère premier d’une éolienne est de produire de l’électricité. Il s’agit cependant d’une activité industrielle à caractère économique qui ne mettra pas en péril le développement de la Zone d’activité économique de Tournai Ouest 3. Cette implantation est donc parfaitement compatible avec l’affectation de la zone au plan de secteur.

- Enfin, l’IDETA, gestionnaire du futur zoning remet un avis favorable sur le projet considérant les contraintes acceptables et le projet compatible avec la destination de la zone à plus d’un titre (raccordement au réseau, cabine à haute tension, pas de voiries d’accès spécifiques à créer, une moindre perturbation des réseaux électriques en raison de la proximité entre gros producteurs et gros consommateurs…) et précise que ce type d’équipement fait déjà partie d’autres zonings dans des régions limitrophes sans que cela ne pose problème;

- […]".

Au lu de ces différents éléments, les parties requérantes ne démontrent pas que la Z.A.E.M. sera mise en péril du fait du projet litigieux. La partie adverse expose dans l’acte attaqué, en s’appuyant sur l’étude d’incidences sur l’environnement et les divers avis et rapports établis en cours d’instruction administrative, les conséquences de l’implantation de quatre éoliennes sur les surfaces reprises dans la zone concernée. Elle estime ensuite que cette implantation n’induira pas une dénaturation de la Z.A.E.M., compte tenu des limitations existantes en termes d’installations et activités susceptibles d’être implantées en zones à risque 10-5 et 10-6. Ceci permet de constater que la Z.A.E.M. demeure, dans une mesure significative, affectée à sa destination légale après la dérogation

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accordée sachant, notamment, que le stockage de matériels ou de produits est autorisé dans ces zones à risque.

Les parties requérantes ne prouvent pas qu’une telle appréciation a été émise par l’auteur de l’acte attaqué en méconnaissance de cause, est inadmissible en droit, repose sur une erreur de fait ou est manifestement déraisonnable. A cet égard, la seule circonstance que les parties requérantes ne partagent pas l’appréciation de la partie adverse n’emporte pas la preuve de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation.

Enfin, la motivation précitée justifie à suffisance les raisons pour lesquelles l’autorité a décidé de s’écarter de la ligne de conduite reprise dans le Cadre de référence de 2013.

Par conséquent, la première branche du premier moyen n’est pas fondée.

Quant à la deuxième branche

L’étude d’incidences sur l’environnement comporte notamment le passage suivant :

" 2.2.2 Cas particulier de la zone d’activités économiques de Tournai Ouest III

La mise en œuvre du parc d’activités économiques Tournai Ouest III fait l’objet d’un Cahier des charges urbanistique et environnementale (CCUE) en cours d’élaboration par l’intercommunale IDETA.

L’aménagement de la ZAE prendra en compte les recommandations et conclusions de la présente étude d’incidences (étude de risque, étude d’ombrage, …) ainsi que les prescriptions reprises dans le permis concernant le parc éolien de manière à optimiser la fonction économique au sein de la ZAE de Tournai Ouest III tout en assurant une gestion parcimonieuse du sol. Le planning pour la présentation du CCUE n’est pas encore arrêté".

Cette étude d’incidences sur l’environnement était reprise dans le dossier soumis à l’autorité compétente pour adopter l’acte attaqué.

Par ailleurs, dans son avis du 20 novembre 2013, lequel est reproduit dans l’acte attaqué, l’intercommunale IDETA expose ce qui suit :

" En date du 16 janvier 2013, le Comité de gestion de l’IDETA a lancé un marché de service pour une mission de consultance visant à définir une stratégie d’occupation du site qui soit optimale et compatible à la fois tant avec les risques karstiques que l’implantation des éoliennes.

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Le plan d’aménagement qui en découle a été conçu de manière à répondre aux besoins des investisseurs dans une zone d’activité dédiée à la logistique en y assurant une utilisation parcimonieuse et respectueuse de l’environnement.

En date du 15 novembre 2013, le Conseil d’administration d’IDETA a approuvé les procédures de reconnaissance et d’expropriation y compris le plan d’occupation prenant en compte le projet éolien".

Partant, l’auteur de l’acte attaqué a pris sa décision en connaissance de cause du processus administratif en cours de mise en œuvre de la ZAEM, et notamment de l’existence de l’avant-projet d’aménagement du parc économique du 15 novembre 2013 et des objectifs poursuivis par l’intercommunale IDETA à cet égard qui tenaient compte du projet éolien litigieux. Dès lors que cette intercommunale a toujours indiqué vouloir réaliser un plan d'aménagement compatible avec toutes les activités projetées, l’auteur de l’acte attaqué a pu prendre sa décision sur le projet éolien litigieux sans attendre l’adoption définitive des décisions relatives à l’aménagement du parc économique.

La deuxième branche du premier moyen n’est pas fondée.

Quant à la troisième branche,

Il ressort des motifs précités de l’acte attaqué, dont ceux repris de l’avis favorable du fonctionnaire délégué compétent sur recours, que l’autorité compétente a examiné la question des activités et installations susceptibles d’être admises en zones à risque de la ZAE. Une telle analyse répond aux obligations relevant du principe de prévention. La motivation de l’acte attaqué est adéquate sur ce point.

La troisième branche du premier moyen n’est pas fondée.

En conclusion, le premier moyen n’est pas fondé.

VI. Deuxième moyen

VI.1. Thèse de la partie requérante

A. La requête

Le deuxième moyen est pris de la violation "du principe de bonne administration et de l'excès de pouvoir, du principe de motivation formelle des actes administratifs, des articles 2 et 3 de la loi du 21 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, de l'article 102 du décret-programme du 3 février 2005 de relance économique et de simplification administrative, des principes

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généraux de bonne administration et de saine gestion administrative, ainsi que de l'absence, de l'erreur, de l'insuffisance et de la contrariété dans les causes ou les motifs de fait et de droit soutenant l'acte attaqué, et de l'excès de pouvoir".

Les parties requérantes soutiennent que :

- l’acte attaqué expose que la mise en œuvre du parc d’activité économique Tournai Ouest III fait l’objet d’un C.C.U.E. en cours d’élaboration par l’intercommunale IDETA, - en application de l’article 31bis du CWATUP, inséré par le décret-programme du 18 décembre 2003 portant diverses mesures en matière de fiscalité régionale, de trésorerie et de dette, d'organisation des marchés de l'énergie, d'environnement, d'agriculture, de pouvoirs locaux et subordonnés, de patrimoine et de logement et de la fonction publique, le C.C.U.E. aurait dû être dressé préalablement à la délivrance du premier permis portant mise en œuvre de la zone; elles s’autorisent des travaux préparatoires selon lesquels sont visés les permis sensu lato, - si l’article 31bis précité a été abrogé par l’article 102 du décret-programme du 3

février 2005 de relance économique et de simplification administrative (RESA), il y est toutefois prévu que l’établissement d’un C.C.U.E. décidé avant la date d’entrée en vigueur du présent décret est poursuivi selon les dispositions en vigueur avant cette date, - faute d’avoir adopté le C.C.U.E. préalablement à l’adoption de l’acte attaqué, ce dernier viole les dispositions visées au moyen et est, partant, entaché d’illégalité.

B. Le mémoire en réplique

Les parties requérantes estiment :

- qu’on ne peut raisonnablement interpréter la notion de permis relatif à la mise en œuvre de la zone comme portant uniquement sur les permis conformes à la destination de la zone, sous peine de porter atteinte aux objectifs poursuivis par l’adoption d’un C.C.U.E., s’agissant de déterminer les choix d’utilisation de la zone sur la base des contraintes environnementales et urbanistiques en vue d’optimaliser l’intégration interne et externe des Z.A.E., - que l’adoption d’un C.C.U.E. est d’autant plus importante pour un projet non conforme à la destination de la zone, - que le projet litigieux a des incidences environnementales et urbanistiques, dont l’étude préalable au regard de l’examen des potentialités de la zone aurait dû être réalisée en amont de l’adoption de l’acte attaqué.

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VI.2. Examen

L’article 31bis du CWATUP, tel qu’inséré par l’article 40 du décret-programme du 18 décembre 2003 portant diverses mesures en matière de fiscalité régionale, de trésorerie et de dette, d'organisation des marchés de l'énergie, d'environnement, d'agriculture, de pouvoirs locaux et subordonnés, de patrimoine et de logement et de la fonction publique, était rédigé comme suit :

" § 1er. La mise en œuvre de la zone d'activité économique mixte, de la zone d'activité économique industrielle, au sens de l'article 30, de la zone marquée de la surimpression «AE», de la zone marquée de la surimpression «GD» et de la zone marquée de la surimpression «RM» au sens de l'article 31, est subordonnée à l'approbation, par le Gouvernement, d'un cahier de charges urbanistique et environnemental couvrant toute la zone.

§ 2. Le cahier de charges urbanistique et environnemental est un document d'orientation, de gestion et de programmation de la mise en œuvre d'une zone d'activité économique visée au paragraphe 1er.

Sur la base d'une évaluation de la situation de fait et de droit, et compte tenu de la nature des activités économiques projetées, le cahier de charges urbanistique et environnemental comporte :

1° une étude de synthèse des contraintes et des potentialités;

2° la définition des objectifs généraux de mise en œuvre de la zone;

3° la définition des options d'aménagement pour chacun des aspects suivants :

- l'intégration à l'environnement et à ses caractéristiques humaines;

- la mobilité des biens et des personnes;

- les équipements et les réseaux techniques, notamment en regard de la géologie, l'hydrogéologie et l'orohydrologie;

- l'urbanisme et l'architecture;

- le paysage.

Il peut en outre comporter des mesures relatives à la promotion des énergies renouvelables et le programme éventuel d'occupation progressive de la zone.

Il précise la durée de validité du cahier de charges urbanistique et environnemental qui ne peut excéder dix ans à dater de son approbation.

§ 3. Préalablement à la délivrance du premier permis d'urbanisme, d'environnement ou de permis unique relatif à la mise en œuvre de la zone, le cahier de charges urbanistique et environnemental est dressé à l'initiative de la Région, de la commune, de l'intercommunale concernée, ou d'une personne physique ou morale de droit privé, pour autant que cette dernière soit propriétaire de l'ensemble de la zone ou qu'elle soit dûment mandatée par l'ensemble des propriétaires de la zone.

Le cahier de charges urbanistique et environnemental est établi par une personne agréée au sens des articles 11 et 282, § 1er, du présent Code.

[…]".

Il ressort de cette disposition que le C.C.U.E. est "dressé à l'initiative de la Région, de la commune, de l'intercommunale concernée, ou d'une personne physique ou morale de droit privé [...]".

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L’article 102 du décret-programme du 3 février 2005 de relance économique et de simplification administrative, entré en vigueur le 11 mars 2005, énonce ce qui suit :

" La révision ou l'établissement d'un schéma de structure communal, d'un plan communal d'aménagement ou d'un programme communal déterminant l'ordre de priorité de la mise en œuvre des zones d'aménagement différé, adopté provisoirement par le conseil communal avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, peut poursuivre la procédure en vigueur avant cette date.

Les communes concernées conservent le droit à l'octroi et à la liquidation de la subvention visée à l'article 12.

L'établissement d'un cahier de charges urbanistique et environnemental décidé avant la date d'entrée en vigueur du présent décret est poursuivi selon les dispositions en vigueur avant cette date".

Il a déjà été jugé que l’adoption d’un C.C.U.E. préalablement à la mise en œuvre d’une ZAEM n'était pas requise lorsqu’aucune démarche d’élaboration du C.C.U.E. n’avait pas été entamée avant l’entrée en vigueur du décret-programme du 3 février 2005, sachant "qu'il s'impose de constater que le législateur a lui-même considéré que les zones d'activité économique mixte pouvaient désormais être mises en œuvre sans qu'au préalable l'initiative de la rédaction d'un document global soit prise et menée à bien" (arrêt du 11 décembre 2008, BILLA et consorts, n° 188.743).

En l’espèce, aucune pièce du dossier ne révèle qu’une décision de dresser un C.C.U.E. a été prise par l’une des autorités ou personne habilitées à ce faire par l’article 31bis, précité, avant le 11 mars 2005.

L’étude d’incidences sur l’environnement, laquelle est datée du 28 novembre 2012, mentionne ce qui suit :

" La mise en œuvre du parc d’activités économiques Tournai Ouest III fait l’objet d’un Cahier des charges urbanistique et environnementale (CCUE) en cours d’élaboration par l’intercommunale IDETA. L’aménagement de la ZAE prendra en compte les recommandations et conclusions de la présente étude d’incidences (étude de risque, étude d’ombrage,…) ainsi que les prescriptions reprises dans le permis concernant le parc éolien de manière à optimiser la fonction économique au sein de la ZAE de Tournai Ouest III tout en assurant une gestion parcimonieuse du sol. Le planning pour la présentation du CCUE n’est pas encore arrêté".

Cet extrait indique seulement qu’un C.C.U.E. est en cours d’élaboration en novembre 2012 mais ne permet pas de conclure qu'une décision formelle de l'établir ait été prise au 11 mars 2005.

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Par conséquent, il n’est pas démontré que l’article 31bis du CWATUP, tel qu’inséré par l’article 40 du décret-programme du 18 décembre 2003 précité, est applicable au cas d’espèce. Aucune disposition n’imposait, en l'espèce, l’adoption d’un C.C.U.E. avant la mise en œuvre de la ZAEM concernée.

Le deuxième moyen n’est pas fondé.

VII. Troisième moyen

VII.1. Thèse de la partie requérante

A. La requête

Le troisième moyen est pris de la violation "de l'article 23 de la Constitution, de l'article 174 du traité CEE, des articles 2 à 6 et 8 de la directive 85/337/CEE du 7 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences sur l'environnement de certains projets publics et privés sur l'environnement, de l'article 1er du CWATUPE, de l'article 83 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, des articles D.1 à D.3, D.50 et D.62 à D.67 du Livre Ier du Code de l'environnement, de l'insuffisance de l'étude d'incidences, des articles 2 et 3

la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, du principe d'utilité de l'enquête publique, des principes généraux de bonne administration et de saine gestion administrative, ainsi que de l'absence, de l'erreur, de l'insuffisance et de la contrariété dans les causes ou les motifs de fait et de droit soutenant l'acte attaqué, et de l'excès de pouvoir".

Première branche

Les parties requérantes estiment que les articles D.62 et D.66 du er Livre I du Code de l’environnement imposent de prendre en considération le cumul de projets identiques ou similaires situés dans une zone géographique restreinte, en manière telle que l’ensemble d’un parc éolien composé de plusieurs bouquets doit être apprécié comme un projet global. Elles s’autorisent notamment de l’arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes, du 21 septembre 1999, Commission contre Irlande, C-392/96, ainsi que des conclusions de l’avocat général dans cette affaire.

Elles font valoir qu’en l’espèce :

- le projet litigieux s’implante dans un contexte de parcs éoliens existants et projetés : dans un rayon de 15 km autour du projet, six parcs éoliens existent XIII - 6965 - 17/29

(Toufflers à 7,7 km et Saint-Maur à 8 km), sont autorisés (Molenbaix à 10 km et Esplechin à 3,2 km), en cours d’instruction (Estampuis à 6,5 km) ou soumis à étude d’incidences (Morcourt à 10,7 km), - à l’exception de la covisibilité, ni l’auteur de l’étude d’incidences, ni l’auteur de l’acte attaqué n’ont examiné les effets délétères cumulatifs des sept parcs éoliens concernés, - dans son avis du 12 novembre 2013, le CWEDD avait interpelé les autorités sur la "profusion" des projets éoliens à proximité, - dans l’étude d’incidences sur l’environnement, n’est pas examinée la question de l’impact paysager des autres projets éoliens situés à proximité pouvant causer des incidences globales, alors que l’effet cumulatif des différents projets, et en particulier celui d’Esplechin, emporte une détérioration des paysages, - l’analyse des incidences paysagères reprise dans l’étude d’incidences n’est pas conforme à la réalité, faute de prendre en considération ces autres projets, - en ce qui concerne l’incidence du projet sur la faune en phase d’exploitation, les incidences du projet sont examinées dans un rayon de 500 m et dans un rayon de 10 km, mais sans qu’il ne soit tenu compte de l’existence d’autres parcs éoliens dans ce rayon de 10 km.

Seconde branche

Elles soutiennent que le caractère lacunaire de l’étude d’incidences a été mis en exergue par le CWEDD dans son avis du 12 novembre 2013, où il expose que la possibilité d’implanter l’éolienne n° 6 dans une zone de réservation du plan de secteur aurait dû être justifiée dans l’étude et qu’il aurait également souhaité une analyse du type d’activités potentielles à implanter dans la Z.A.E.M., notamment en fonction du bruit et de l’effet stroboscopique.

Elles ajoutent que l’auteur de l’acte attaqué s’est également abstenu d’exposer les motifs pour lesquels il a estimé opportun d’implanter les éoliennes nos 5 et 6 en zone de réservation au plan de secteur alors que celle-ci a pour vocation de réserver les espaces nécessaires à la réalisation, la protection ou le maintien d’infrastructure de communication ou de transport de fluides et d’énergie.

B. Le mémoire en réplique

Première branche

Les parties requérantes constatent que l’étude d’incidences définit les périmètres d’étude, à savoir le périmètre restreint qui "englobe l’emprise du projet et les surfaces qui seront directement touchées par le projet (emprises du chantier, XIII - 6965 - 18/29

voies d’accès, tracé des raccordements électriques)" et les périmètres d’influence du projet qui "regroupent les surfaces au sein desquelles les impacts du projet sur l’environnement ont une influence notable".

Elles observent que :

- selon l’étude d’incidences, le périmètre d’influence pour le milieu biologique est défini comme étant le périmètre restreint et la zone d’influence potentielle du projet sur la faune, soit 500 m en général et jusqu’à 10 km pour l’avifaune, - pour le paysage et le patrimoine, le périmètre d’influence est subdivisé en trois sous-périmètres en fonction de l’angle de perception visuelle des éoliennes, lesquels visent des zones situées dans un périmètre d’1 km (périmètre d’étude immédiat), entre 1 et 5 km (périmètre d’étude rapproché) et jusqu’à 25 ou 30 km (périmètre d’étude lointain), - pour le projet litigieux, l’étude d’incidences retient un rayon de 10 km pour l’impact sur l’avifaune et de 15 km au niveau du patrimoine et paysage et son auteur se limite à affirmer qu’eu égard aux distances entre les différents projets, il peut être conclu que les effets cumulatifs seront réduits pour la plupart des espèces concernées.

Pour le surplus, elles réitèrent des arguments déjà exposés dans la requête.

Seconde branche

Elles renvoient à leur requête.

VII.2. Examen

Sur la première branche

L’article D.62 du Livre Ier du Code de l’environnement énonce ce qui suit :

" La délivrance de tout permis est subordonnée à la mise en œuvre du système d’évaluation des incidences des projets sur l’environnement prévu par le présent chapitre.

S’il apparaît que, pour la réalisation du projet, plusieurs permis sont requis, le système d’évaluation des incidences est mis en œuvre une seule fois et l’évaluation porte sur l’ensemble des incidences sur l’environnement que le projet est susceptible d’avoir.

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Le Gouvernement détermine, par des normes générales, les conditions d’application du présent article".

L’article D.66 du même Code est rédigé comme suit :

" § 1er. Sans préjudice des articles 42 et 50 du CWATUP, l’évaluation des incidences, qu’il s’agisse de la notice d’évaluation des incidences sur l’environnement ou de l’étude d’incidences, identifie, décrit et évalue de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les effets directs et indirects, à court, à moyen et à long terme, de l’implantation et de la mise en œuvre du projet sur :

1° l’homme, la faune et la flore;

2° le sol, l’eau, l’air, le climat et le paysage;

3° les biens matériels et le patrimoine culturel;

4° l’interaction entre les facteurs visés aux 1°, 2° et 3°, du présent alinéa.

§ 2. Le Gouvernement arrête la liste des projets qui, en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation, sont soumis à étude d’incidences sur l’environnement, compte tenu des critères de sélection suivants :

1° les caractéristiques des projets susvisés doivent être considérées notamment par rapport :

a. à la dimension du projet;

b. au cumul avec d’autres projets;

c. à l’utilisation des ressources naturelles;

d. à la production de déchets;

e. à la pollution et aux nuisances, en ce compris pour la santé;

f. au risque d’accidents, eu égard notamment aux substances ou aux technologies mises en œuvre;

2° la sensibilité environnementale des zones géographiques susceptibles d’être affectées par le projet doit être considérée en prenant en compte :

a. l’occupation des sols existants;

b. la richesse relative, la qualité et la capacité de régénération des ressources naturelles de la zone;

c. la capacité de charge de l’environnement naturel;

3° les incidences notables qu’un projet pourrait avoir doivent être considérées en fonction des critères énumérés aux 1° et 2°, notamment par rapport à :

- l’étendue de l’incidence (zone géographique et importance de la population affectée);

- la nature transfrontière de l’incidence;

- l’ampleur et la complexité de l’incidence;

- la probabilité de l’incidence;

- la durée, la fréquence et la réversibilité de l’incidence.

Sous réserve de l’application de l’article D.68, les demandes de permis relatives à des projets non visés à l’alinéa 1er sont soumises à notice d’évaluation des incidences sur l’environnement".

En ce que la première branche du moyen met en exergue l’exigence "de prendre en considération le cumul des projets identiques ou similaires situés dans une zone géographique restreinte", le dossier administratif (notamment, l’étude d’incidences et la carte n° 8a y étant annexée) permet de constater que le projet XIII - 6965 - 20/29

éolien faisant l’objet de l’acte attaqué ne présente pas de proximité géographique, ni d’interdépendance fonctionnelle avec les autres parcs éoliens en projet ou existants au moment de la rédaction de l’étude d’incidences sur l’environnement.

Partant, il n’était pas requis de procéder à une étude d'incidences globale sur l’environnement pour le projet éolien litigieux et les autres parcs éoliens en projet ou existants à proximité.

Par ailleurs, les inexactitudes ou les carences du dossier de demande de permis, dont celles relatives à l’évaluation des incidences sur l’environnement, peuvent être palliées par d’autres informations ou déductions et elles ne peuvent avoir de conséquences que si les éléments du dossier n’ont pu permettre à l’administration de se prononcer en connaissance de cause.

En l’espèce, l’étude d’incidences sur l’environnement expose ce qui suit :

" Deux types de périmètres d’étude ont été définis dans le cadre de cette étude pour l’analyse de l’état initial et des incidences du projet sur l’environnement :

• Le périmètre restreint englobe l’emprise du projet et les surfaces qui seront directement touchées par le projet (emprise du chantier, voies d’accès, tracé des raccordements électriques).

• Les périmètres d’influence du projet regroupent les surfaces au sein desquelles les impacts du projet sur l’environnement ont une influence notable. Ces périmètres se définissent en fonction des différents domaines de l'environnement étudiés. Au-delà de ces périmètres, l’influence du projet est considérée comme étant non significative. Les périmètres d’influence sont définis indépendamment des limites administratives".

Pour le milieu biologique, l’étude retient un "Périmètre restreint et zone d'influence potentielle du projet sur la faune (500 m en général, jusqu’à 10 km pour l’avifaune)". Il est précisé que l’analyse s’est opérée en ce qui concerne la flore sur la base d'"un inventaire des habitats naturels présents dans un rayon de 500 m des éoliennes projetées en extension et le long des chemins d’accès à aménager et du tracé du raccordement électrique souterrain", sachant que les informations quant au milieu biologique "sont complétées par un inventaire des zones d’intérêt biologique bénéficiant ou non d’un statut de protection dans un rayon de 10 km".

Concernant le paysage et le patrimoine, l’étude d’incidences indique que "le périmètre d’influence est subdivisé en 3 sous-périmètres, en fonction de l’angle de perception visuelle des éoliennes", comme suit :

" • Le périmètre d’étude immédiat qui englobe les zones situées à moins de 1 km des éoliennes. Au sein de ce périmètre, l’effet de surplomb exercé par des structures verticales d’une hauteur de 150 m sera particulièrement important et

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se traduira par un angle de perception visuelle égal ou supérieur à 9° en terrain plat.

• Le périmètre d’étude rapproché qui comprend les zones situées entre 1 et 5 km des éoliennes. Au sein de cette zone, les éoliennes exerceront toujours un caractère dominant dans le paysage en raison de leur hauteur et de leur caractère dynamique. Cet effet dominant se traduit par un angle de perception visuelle comprise entre 2 et 9° (en terrain plat).

• Le périmètre d’étude lointain qui s’étend théoriquement jusqu’à la distance de visibilité maximale des éoliennes. Cette distance varie en fonction des conditions topographiques et météorologiques, des éoliennes de 150 m de hauteur pouvant être visibles jusqu’à des distances de 25 ou 30 km par ciel serein et atmosphère dégagée.

Au-delà d’une distance de 5 km, l’impact visuel est considérablement réduit et les éoliennes, malgré leur gabarit, participent passivement à la lecture du paysage et occupent une partie très limitée du champ de vision.

Le cadre de référence pour l’implantation d’éoliennes en Région wallonne propose une formule mathématique pour définir le périmètre d’étude au sein duquel la perception visuelle d’un parc éolien doit être étudiée :

R = (100 + E) x h où R = rayon du périmètre d’étude E = nombre d’éoliennes h = hauteur totale des éoliennes (mât + pale) = 150 mètres Cette formule mène à des distances de 15 à 17 km, en fonction de la taille des éoliennes et du parc.

Par souci de simplicité et de clarté, un périmètre de 15 km est adopté dans la présente étude. Au sein de ce périmètre, la perception visuelle des éoliennes sera ainsi comprise entre 2 et 0,6° en terrain plat.

[…]".

Concernant l’analyse de l’intégration paysagère du projet, l’étude d’incidences indique ce qui suit :

" L'analyse de l'intégration paysagère du projet est menée à l'aide des outils suivants :

• Cartographie des zones de visibilité des éoliennes;

• Photomontages représentatifs de la perception du projet;

• Cartographie de la covisibilité avec d’autres parcs ou projets éoliens.

[…] il est important de mener une réflexion quant à l’impact visuel général lié à la covisibilité des différents parcs éoliens dans le paysage. Pour ce faire, l’ensemble des parcs éoliens existants ou en projet sont recensés dans un large périmètre et les situations de covisibilité sont décrites afin de caractériser d’éventuels effets de mitage du paysage ou d’encerclement d’unités d’habitat.

[…]".

L’étude d’incidences sur l’environnement consacre cinq de ses pages à l'examen de la covisibilité avec les autres parcs éoliens existants ou en projet situés à proximité du site litigieux. En outre, elle comporte le développement suivant concernant les impacts cumulatifs avec d’autres parcs et projets éoliens connus :

" Cette étude concerne un projet de 8 éoliennes. Ce projet est prévu à 8 km du parc existant de Saint-Maur (7 éoliennes), à 7,5 km des éoliennes de Toufflers en

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France (2 éoliennes) et à respectivement 3 et 6 km des projets d’Esplechin (7 éoliennes) et Estaimpuis (6 éoliennes).

▷ Voir CARTE n° 8a : Territoires paysagers

Compte tenu des distances séparant ces différents projets et de leur taille respective, il peut être conclu que les effets cumulatifs seront réduits pour la plupart des espèces concernées.

Par contre, de manière plus générale, les grandes plaines agricoles qui réunissent les conditions nécessaires à l’implantation d’un parc éolien sont également des zones qui répondent très favorablement aux exigences écologiques des oiseaux des plaines agricoles tels que les busards (Busard des roseaux, Busard Saint-Martin mais aussi Busard cendré (Circus pygargus)) mais aussi d’autres espèces plus communes comme le Vanneau huppé, la Perdrix grise, la Caille des blés, le Bruant proyer, etc. En effet, il s’agit souvent de grandes étendues agricoles présentant un paysage steppique qu’apprécient ces espèces.

Vu l’étendue de ces zones, les parcelles centrales peuvent être éloignées de plusieurs kilomètres des premières habitations. Hors, ces oiseaux recherchent de telles parcelles car ils ont besoin de quiétude. Les sites calmes où la présence humaine reste limitée aux activités agricoles sont donc des sites idéaux. Idéaux pour les busards mais également idéaux pour les développeurs éoliens... A

l’échelle du territoire wallon, l’installation progressive d’éoliennes dans bon nombre de plaines agricoles conditionne, à moyen terme, le maintien et surtout, le développement des populations wallonnes de ces espèces".

Enfin, les alternatives, raisonnablement envisageables pour le demandeur, au projet litigieux en termes de localisation, de configuration de parc et de techniques utilisées sont examinées. A cette occasion, l’auteur de l'étude appréhende encore le projet litigieux au regard des autres projets éoliens de la région.

Il résulte de ces différents éléments de l’étude d’incidences sur l’environnement que son auteur a examiné les incidences que le projet éolien litigieux pourraient avoir en termes de covisibilité, de paysage et de milieu biologique en tenant compte des autres projets éoliens déjà réalisés ou autorisés, mais aussi de ceux encore en projet. Les parties requérantes ne démontrent pas que cette analyse serait insuffisante ou erronée sur ces points et a, partant, pu induire en erreur ou empêcher l’auteur de l’acte attaqué de prendre sa décision en connaissance de cause à cet égard.

Au demeurant, les parties requérantes ne critiquent pas spécifiquement les motifs de l’acte attaqué dans lesquels son auteur examine les incidences environnementales du projet litigieux en cumul avec les sites éoliens voisins existants ou en projet.

Par conséquent, la première branche du troisième moyen n’est pas fondée.

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Sur la seconde branche

L’article 452/25 du CWATUP, inséré par l’article 1er de l’arrêté du 7 décembre 1998 du Gouvernement wallon déterminant le contenu des périmètres visés à l'article 40 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, dispose ce qui suit :

" Du périmètre de réservation.

Le périmètre de réservation vise à réserver les espaces nécessaires à la réalisation, la protection ou le maintien d'infrastructure de communication ou de transport de fluides et d'énergie.

Les actes et travaux soumis à permis peuvent être soit interdits, soit subordonnés à des conditions particulières".

Il résulte de l'article 452/25 précité que des actes et travaux soumis à permis dans un périmètre de réservation ne doivent pas nécessairement être interdits mais qu'ils peuvent être autorisés et subordonnés à des conditions particulières. Le choix opéré par l'autorité compétente pour accorder ou refuser un permis doit être motivé (arrêt du 20 mai 2016, S.A. LOGIMETAL, n° 234.801).

Dans son avis du 12 novembre 2013, le CWEDD faisait valoir ce qui suit :

" Le CWEDD estime que la possibilité d’implanter l’éolienne n° 6 dans une zone de réservation du plan de secteur aurait dû être justifiée dans l’étude".

Si l’étude d’incidences sur l’environnement n’aborde effectivement pas la question de l’implantation de l’éolienne n° 6 en zone de réservation, l’acte attaqué comporte la motivation suivante, laquelle consiste en un extrait de l’avis favorable du fonctionnaire délégué compétent sur recours :

" 3. Observation plan de secteur :

▪ les éoliennes sont situées en zone agricole (4), en zone d’activité économique mixte (2) et en zone d’activité économique industrielle (2);

▪ L’éolienne n° 6 est implantée en zone agricole, dans un périmètre de réservation pour le tracé d’un nouveau raccordement aux zones d’activités économiques;

▪ […]".

Il expose ensuite les raisons pour lesquelles les éoliennes, dont la n° 6, doivent être autorisées en dérogation aux prescriptions du plan de secteur, en application de l’article 127, § 3, du CWATUP. Partant, l’auteur de l’acte attaqué a bien examiné cette question et motivé la décision d’accorder le permis unique, notamment pour l’éolienne n° 6. Les parties requérantes ne critiquent pas cette motivation en tant qu’elle vise l’implantation de l’éolienne en question.

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Par ailleurs, aucun élément du dossier administratif ne permet de conclure que l’éolienne n° 5 se trouverait, elle aussi, en zone de réservation au plan de secteur. Le plan n° 2 annexé à l’étude d’incidences sur l’environnement fait apparaître que l’éolienne en question se trouve au bord du périmètre de réservation mais n'est pas incluse dans celui-ci.

Au surplus, la requête ne critique pas l'acte attaqué au regard des autres observations du CWEDD.

La seconde branche du troisième moyen n’est pas fondée.

Le troisième moyen n’est pas fondé.

VIII. Quatrième moyen

VIII.1. Thèse de la partie requérante

Le quatrième moyen est pris de la violation "des articles 17, 83, 85, 95 et 97 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, [de] l'article 3.1. du Cadre de référence pour l'implantation d'éoliennes en Région wallonne approuvé par le Gouvernement le 21 février 2013, des articles D.1 à D.3, D.50 et D.62 à D.67 du Livre Ier du Code de l'environnement, de l'insuffisance de l'étude d'incidences, des articles 2 et 3 [de] la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, du principe de bonne administration, de l'erreur de fait, de l'erreur manifeste d'appréciation".

Les parties requérantes observent :

- qu’en application de l’article 3.1. du Cadre de référence pour l’implantation d’éoliennes approuvé par le Gouvernement wallon du 21 février 2013, l’implantation d’éoliennes à une distance inférieure à celle de 1,5 fois la longueur des pales de l’éolienne est conditionnée à la réalisation d’une étude de risque au niveau régional ou local et à l’obtention d’un avis favorable de l’instance en charge de l’infrastructure en question, - que la longueur des pales varie entre 45,2 m et 52 m, ce qui, à suivre l’article 3.1.

précité, impose le respect d’une distance de garde variant entre 135,6 m et 156 m, - que l’étude d’incidences prévoit une distance de garde de 52 m pour la voirie prévue au plan de secteur pour l’accès au parc d’activités économiques Tournai Ouest III, "de manière à éviter le surplomb par l’éolienne", - que, pour les futures voiries du parc, l’intercommunale IDETA a déjà marqué son accord pour que le plan d’aménagement soit adapté en fonction de la position XIII - 6965 - 25/29

définitive des éoliennes, de manière à éviter tout surplomb de voirie (distance de garde de minimum 52 m), - que la distance minimale de sécurité fixée par l’article 3.1. du Cadre de référence n’a donc pas été respectée, sans qu’une étude de risque n’ait été conduite sur ce point par l’auteur de l’étude d’incidences, - qu'en outre, la ville de Tournai, en charge de la voirie d’accès au parc d’activités économiques, n’a pas exprimé son avis sur cette question, - que l’acte attaqué ne précise pas les motifs pour lesquels il est décidé de s’écarter du cadre de référence sur ce point.

Dans leur mémoire en réplique, les parties requérantes se réfèrent à leur requête.

VII.2. Examen

Si le Gouvernement wallon a effectivement adopté, le 21 février 2013, et modifié, le 11 juillet 2013, le nouveau Cadre de référence pour l'implantation d'éoliennes en Région wallonne, soit antérieurement à l'acte attaqué, ce nouveau cadre instaure une période transitoire en vertu de laquelle "tout projet pour lequel une demande de permis a déjà été déposée et déclarée complète et recevable avant la date d'adoption du cadre du 21 février 2013 pourra répondre aux critères du Cadre de référence éolien de 2002". En l’espèce, comme le relève l’acte attaqué, la demande de permis unique a été déclarée complète et recevable au sens de l’article 86 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement par un courrier du 20 mars 2013, soit postérieurement à l’adoption du cadre de référence du 21 février 2013. Il en résulte que le cadre de référence de 2013 s’applique bien, en principe, au projet litigieux.

Il a déjà été jugé, s'agissant du Cadre de référence de 2002, que ce genre d'instrument "contient des directives ou recommandations qui ne peuvent être contraires aux règles en vigueur, que l'administration régionale peut s'y référer comme à une ligne de conduite destinée à orienter de manière cohérente le pouvoir discrétionnaire, que l'auteur d'un acte individuel peut s'en écarter moyennant une motivation adéquate et qu'il doit même le faire si les circonstances particulières de la demande le commandent, ce qui serait exclu si le cadre avait une valeur réglementaire" (notamment, C.E., 22 janvier 2015, DEJONGHE et autres, n° 229.961). Cette jurisprudence a été confirmée s'agissant du Cadre de référence de 2013 (C.E., 15 décembre 2016, VANDERBECQ, n° 236.803).

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La prescription 3.1. du Cadre de référence de 2013 prévoit, pour les routes à deux voies une distance d’exclusion consistant en une zone tampon de 1,5 fois la longueur des pales des éoliennes et un avis à solliciter auprès de la direction générale opérationnelle routes et bâtiments (DGO1). Il est également précisé ce qui suit :

" Dans les cas d’implantations proches d’une infrastructure utilisée pour des besoins humains, à une distance inférieure à la hauteur totale de l’éolienne (mat et pale inclus), une étude de risque sera réalisée et annexée à la demande de permis.

Si possible, cette étude fera référence à une étude de risques réalisée à l’échelle du territoire wallon par le gestionnaire de l’infrastructure et relative aux impacts humains éventuels spécifiques à cette infrastructure. A défaut, l’étude sera menée à l’échelle locale. Les distances suivantes aux infrastructures et équipements sont respectées et confirmées par un avis motivé (au regard de la sécurité et notamment des normes OACI) de l’instance en charge de ladite infrastructure".

Il n’est pas contesté que le projet litigieux ne respecte pas les recommandations du cadre de référence de 2013 précitées.

L’acte attaqué comporte, sur ce point, la motivation suivante :

" Considérant que la mise en œuvre du parc d'activités économiques Tournai Ouest III a d'ores et déjà fait l'objet d'un avant-projet d'aménagement qui a été approuvé par le conseil d'administration de l'Intercommunale IDETA le 15

novembre 2013; que l'aménagement envisagé prend en compte les recommandations et conclusions de la présente étude d'incidences (étude de risque, étude d'ombrage,...) ainsi que les prescriptions reprises dans le permis concernant le parc éolien de manière à optimiser la fonction économique au sein de la ZAE de Tournai Ouest III tout en assurant une gestion parcimonieuse du sol;

Considérant que l'implantation des éoliennes dans la ZAE a fait l'objet d'une étude de risque visant à évaluer la compatibilité du projet avec les installations qui seront présentes aux alentours ou projetées dans la zone, entre autres les bâtiments industriels;

Considérant que cette étude de risque pour les biens et les personnes met en évidence que l'implantation des éoliennes à côté des futures entreprises qui viendront se construire dans le parc d'activités économiques de Tournai Ouest III

est acceptable au regard des critères d'évaluation habituellement considérés en matière de risque; que des prescriptions doivent cependant être respectées afin d'interdire notamment le surplomb des voiries publiques fréquentées, ainsi que la construction à proximité des éoliennes de bureaux ou d'entreprises avec un nombre élevé de travailleurs; que celles-ci ont été prises en compte dans l'aménagement de la ZAE, approuvé par l'Intercommunale IDETA responsable de la mise en œuvre de celle-ci; que l'ensemble de ces éléments démontrent que l'implantation d'éoliennes est compatible avec les activités envisagées dans la ZAE précitée puisque sa mise en œuvre intègre des prescriptions garantissant la compatibilité dés fonctions entre elles".

Cette motivation permet de comprendre les raisons pour lesquelles l’autorité a décidé de ne pas suivre les recommandations contenues dans le Cadre de référence de 2013 concernant la distance d’exclusion à prévoir entre le pied des

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éoliennes et les routes à deux voies. Par ailleurs, une condition particulière est fixée dans le permis attaqué et prévoit qu'une distance minimale équivalente à la hauteur de l'éolienne (hauteur du mât + longueur d'une pale) doit être respectée entre le pied des éoliennes et le bord de l'autoroute.

Le quatrième moyen n’est pas fondé.

IX. – Indemnité de procédure et dépens.

La partie adverse demande une indemnité de procédure d’un montant de base à la charge des parties requérantes. Il y a lieu de faire droit à cette demande et de la majorer conformément à l'article 67, § 2, du règlement général de procédure.

Le droit de rôle relatif à la requête en annulation introduite par l'A.S.B.L.

APIC et Denis BRYGO a été acquitté. Celui relatif à la demande de suspension d'extrême urgence introduite par Denis BRYGO, seul, a également été versé.

La seconde partie requérante, qui a introduit une demande de poursuite de la procédure après l'arrêt n° 237.207 prononcé le 27 janvier 2017 dans le cadre de la procédure en extrême urgence, ne devait pas s'acquitter d'un droit de rôle supplémentaire. Il y a lieu de lui rembourser le versement de 200 euros indu.

PAR CES MOTIFS, DÉCIDE :

Article 1er.

La requête est rejetée.

Article 2.

Le droit de 200 euros versé par la seconde partie requérante au titre de droit de rôle pour son recours en annulation sera remboursé à celle-ci par le Service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d'État.

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Article 3.

Une indemnité de procédure de 840 euros est accordée à la partie adverse, à la charge des parties requérantes, à concurrence de la moitié chacune.

Les autres dépens, liquidés à la somme de 750 euros, sont mis à la charge de la première partie requérante, à concurrence de 200 euros, à la charge de la seconde partie requérante, à concurrence de 400 euros et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 150 euros.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le sept novembre deux mille dix-sept par :

Simone GUFFENS, président de chambre, Michel PAQUES, conseiller d'État, Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État, Cécile BERTIN, greffier assumé.

Le Greffier assumé, Le Président,

Cécile BERTIN. Simone GUFFENS.

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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.797