Legislator Jurisprudence & Législation
ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.778 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.778 Généré par l'IA

Court dismisses urgent suspension request due to non-payment of procedural fees under general rules of procedure.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.778
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Conseil d'État declared the applicant's request for urgent suspension of the medical entrance exam decision non-fulfilled. The applicant failed to pay the required procedural fees via the specified bank transfer despite receiving a formal notification. Consequently, the court lifted any potential suspension and measures of urgency without further examination of the merits.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 71 du règlement général de procédure; Non-paiement des droits de rôle entraîne la réputatio non facta de la demande d'urgence et la levée des mesures provisoires.

Mots-clés

Généré par l'IA
non-payment of fees procedural rules urgent suspension provisional measures Conseil d'État default judgment administrative procedure examen des candidatures

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 71 du règlement général de procédure
L’article 71 du règlement général de procédure prévoit ce qui suit:
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ

no 239.778 du 6 novembre 2017

A. 223.181/XI-21.646

En cause : LEGRAND Louise-Anne, ayant élu domicile chez Mes Dominique et Xavier DRION, avocats, rue Hullos 103-105

4000 Liège, contre :

1. le Jury de l’examen d’entrée et d’accès aux études de premier cycle en sciences médicales et/ou aux études de premier cycle en sciences dentaires, 2. la Communauté française, représentée par son Gouvernement, 3. l’A.R.E.S. (Académie de Recherche et d’Enseignement Supérieur), ayant élu domicile chez Mes Joëlle SAUTOIS et Patricia MINSIER, avocats, rue de la Source 68

1060 Bruxelles.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 20 septembre 2017, Louise-Anne LEGRAND demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution « de la décision prise le 11 septembre 2017 par le jury de l’examen d’entrée et d’accès en sciences médicales et dentaires, décision communiquée à la partie requérante par le canal du site internet de l’ARES le 14 septembre 2017.

Par la même requête, la partie requérante sollicite que soient ordonnées des mesures provisoires.

II. Procédure

Le dossier administratif et une note d’observations ont été déposés.

XIexturg – 21.646 - 1/3

Par une ordonnance du 26 septembre 2017, l’affaire a été fixée à l’audience du 9

octobre 2017 à 9 heures 30.

M.. Luc CAMBIER, conseiller d’État, a exposé son rapport.

Mes Dominique DRION et Julien BONAVENTURE, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Me Joëlle SAUTOIS, avocat, comparaissant pour les parties adverses, ont été entendus en leurs observations.

Mme Laurence LEJEUNE, auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Non-paiement des droits de rôle.

L’article 71 du règlement général de procédure prévoit ce qui suit:

« Les droits visés aux articles 66 et 70 sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte IBAN : BE09-6792-0030-1057 ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d’État.

Dès qu’un droit est dû, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d’imputer le paiement à effectuer à l’acte de procédure auquel il se rapporte.

[...]

Si le compte visé à l’alinéa 1er n’est pas crédité par un virement ou un versement qui porte la communication structurée mentionnée sur cette formule, l’acte de procédure auquel il se rapporte est réputé non accompli. La suspension et les mesures provisoires qui auraient été ordonnées sont levées par arrêt.

Le Conseil d’État peut consulter à tout moment le compte visé à l’alinéa 1er ».

Conformément à l’alinéa 2 de la disposition précitée, la formule de virement des droits à acquitter a été régulièrement notifiée à la partie requérante. Celle-ci n’a jamais effectué ledit paiement, pas plus qu’elle n’a sollicité le bénéfice du pro deo.

La demande de suspension doit donc être réputée non accomplie,

XIexturg – 21.646 - 2/3

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article unique.

Les demandes de suspension et de mesures provisoires d’extrême urgence sont réputées non accomplies.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le six novembre deux mille dix-sept par :

Mme Colette DEBROUX, président de chambre, M. Luc CAMBIER, conseiller d'État, M. Yves HOUYET, conseiller d'État, M. Samy DJERBOU, greffier assumé.

Le Greffier assumé, Le Président,

Samy DJERBOU Colette DEBROUX

XIexturg – 21.646 - 3/3

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.778