Legislator Jurisprudence & Législation
ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.776 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.776 Généré par l'IA

Conseil d'État dismisses urgent suspension request against medical entrance exam results due to lack of legal rule violation.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.776
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Conseil d'État rejected Céline Devalet's urgent request to suspend her rejection from the medical entrance exam. The court found the applicant failed to identify a specific legal rule violated to support her excess of power claim and did not meet the conditions for provisional measures. Consequently, the request for suspension and interim relief was dismissed, and procedural costs were assigned to the applicant.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 17, § 2, alinéa 1er et 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État; Pour qu'un moyen d'excès de pouvoir soit recevable, la partie doit identifier la règle de droit violée et l'indiquer clairement, et les conditions de suspension ne sont réunies que si ces exigences sont remplies.

Mots-clés

Généré par l'IA
excès de pouvoir règle de droit violée mesures provisoires procédure d'extrême urgence indemnité de procédure examen d'entrée Conseil d'État échec définitif aux examens

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 4, § 1er du décret du 29 mars 2017
Aux termes de l’article 4, § 1er, du décret du 29 mars 2017 précité, l’ARES est chargée de la gestion et de l’organisation matérielle et administrative de l’examen d’entrée, conformément à la mission lui confiée par l’article 21, 5°, du décret du 7
article 17, § 2, alinéa 1er des lois coordonnées sur le Conseil d'État
Les conditions requises par l’article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État pour que soit accueillie une demande de suspension ne sont pas réunies.
article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État
Cependant La nature même du litige introduit par une jeune partie requérante étudiante, par hypothèse sans ressources sauf exception non établie en l’espèce, justifie que l’indemnité de procédure soit, conformément à l’article 30/1
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ

no 239.776 du 6 novembre 2017

A. 223.179/XI-21.644

En cause : DEVALET Céline, ayant élu domicile chez Mes Dominique et Xavier DRION, avocats, rue Hullos 103-105

4000 Liège, contre :

1. le Jury de l’examen d’entrée et d’accès aux études de premier cycle en sciences médicales et/ou aux études de premier cycle en sciences dentaires, 2. la Communauté française, représentée par son Gouvernement, 3. l’A.R.E.S. (Académie de Recherche et d’Enseignement Supérieur), ayant élu domicile chez Mes Joëlle SAUTOIS et Patricia MINSIER, avocats, rue de la Source 68

1060 Bruxelles.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 20 septembre 2017, Céline DEVALET demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution « de la décision prise le 11 septembre 2017 par le jury de l’examen d’entrée et d’accès en sciences médicales et dentaires, décision communiquée à la partie requérante par le canal du site internet de l’ARES le 14 septembre 2017.

Par la même requête, la partie requérante sollicite que soient ordonnées des mesures provisoires.

II. Procédure

La partie requérante s’est acquittée des droits de rôle le 28 septembre 2017.

XIexturg – 21.644 - 1/16

Le dossier administratif et une note d’observations ont été déposés.

Par une ordonnance du 26 septembre 2017, l’affaire a été fixée à l’audience du 9

octobre 2017 à 9 heures 30.

M. Luc CAMBIER, conseiller d’État, a exposé son rapport.

Mes Dominique DRION et Julien BONAVENTURE, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Me Joëlle SAUTOIS, avocat, comparaissant pour les parties adverses, ont été entendus en leurs observations.

Mme Laurence LEJEUNE, auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Faits utiles à l’examen de la cause

À l’issue de l’année scolaire 2016-2017, la partie requérante a terminé avec fruit ses études secondaires supérieures.

Elle a présenté, le 8 septembre 2017, l’examen d’entrée prévu par le décret du 29

mars 2017 relatif aux études en sciences médicales et dentaires. Elle a obtenu, à l’issue de la délibération du 11 septembre 2017, les notes de 11,25 pour la partie 1, cette note prenant en compte notamment un échec en physique (3,56/20), et de 15,34/20 pour la partie 2.

Compte tenu de l’échec en physique, le jury d’examen a décidé que la partie requérante n’avait pas réussi l’examen d’entrée en sciences médicales et dentaires.

Cette décision a été publiée sur le site de l’ARES le 14 septembre 2017. Il s’agit de l’acte attaqué.

IV. Mise hors cause

Thèse de la troisième partie adverse

La troisième partie adverse sollicite sa mise hors de cause, n’étant pas l’auteur de l’acte attaqué.

XIexturg – 21.644 - 2/16

Décision du Conseil d’État

Aux termes de l’article 4, § 1er, du décret du 29 mars 2017 précité, l’ARES est chargée de la gestion et de l’organisation matérielle et administrative de l’examen d’entrée, conformément à la mission lui confiée par l’article 21, 5°, du décret du 7

novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études, qui dispose qu’elle a notamment pour mission « de prendre en charge l’organisation matérielle des tests, épreuves ou examens d’admission communs ».

La troisième partie adverse qui n’a en effet participé ni directement, ni indirectement, à l’élaboration de l’acte attaqué doit être mise hors cause.

Pour autant que de besoin, il en va de même pour le jury de l’examen d’entrée et d’accès aux études de premier cycle en sciences médicales et/ou des études de premier cycle en sciences dentaires de la Communauté française, désigné comme partie adverse par la partie requérante, alors qu’il ne dispose pas d’une personnalité juridique distincte de la Communauté française, sous le contrôle de laquelle il est placé.

V. Les moyens de droit

V.1. Le premier moyen

Thèse de la partie requérante

La partie requérante prend un premier moyen de la violation de l’article 24 de la Constitution, de l’article 2 du Premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 13, § 2, du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, du principe d’égalité de traitement, du principe d’égalité et de non discrimination.

Elle expose que, conformément à l’arrêt de la Cour constitutionnelle 2/2014 du 2 février 2014, seules des conditions respectant les principes d’égalité et de non discrimination peuvent régir l’accès à l’enseignement supérieur. Se référant à l’avis de la section de législation du Conseil d’État n° 60.452 rendu sur le projet de décret et aux exposés des motifs du décret du 29 mars 2017, elle soutient que l’examen d’entrée est directement lié à la problématique du contingentement des numéros INAMI et que le législateur communautaire a dû intervenir en raison de la persistance d’un désaccord avec le Gouvernement fédéral. Elle en déduit que XIexturg – 21.644 - 3/16

l’examen ne repose pas sur une justification objective et raisonnable spécialement au regard des besoins et des possibilités de la communauté et des individus.

Subsidiairement elle sollicite qu’une question préjudicielle soit soumise à la Cour constitutionnelle quant à la compatibilité du décret du 29 mars 2017 avec l’article 24

de la Constitution, lu en combinaison avec l’article 2 du Premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article 13, § 2, du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, en ce qu’il limite le droit d’accès à l’instruction et à l’enseignement sans reposer sur une justification objective et raisonnable au regard des besoins et des possibilités de la communauté et des individus.

Décision du Conseil d’État

Le moyen remet en cause le principe même de l’instauration d’un examen d’entrée et d’accès en sciences médicales et dentaires et sa constitutionnalité. La partie requérante sollicite du Conseil d’État qu’il suspende l’exécution de l’acte attaqué après avoir posé une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle. L’article 26, § 3, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle est rédigé comme suit:

« Sauf s’il existe un doute sérieux quant à la compatibilité d’une loi, d’un décret ou d’une règle visée à l’article 134 de la Constitution avec une des règles ou un des articles de la Constitution visées au §1er et qu’il n’y a pas de demande ou de recours ayant le même objet qui soit pendant devant la Cour, une juridiction n’est pas tenue de poser une question préjudicielle ni lorsque la demande est urgente et que le prononcé au sujet de cette demande n’a qu’un caractère provisoire, ni au cours d’une procédure d’appréciation du maintien de la détention préventive ».

Il appartient donc au Conseil d’État d’examiner le caractère sérieux du moyen au regard des critiques émises à l’encontre du décret.

La section de législation, dans son avis n° 60.542 rendu le 21 décembre 2016 sur l’avant-projet de décret appelé à devenir le décret du 29 mars 2017 précité, a indiqué ce qui suit :

« En ce que l’avant-projet de décret tend à limiter l’accès aux études de sciences médicales et de sciences dentaires, il y a lieu de vérifier sa compatibilité avec l’article 24, § 3, de la Constitution, l’article 2 du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme et l’article 13, § 2, c), du Pacte international "relatif aux droits économiques, sociaux et culturels".

L’article 24, § 3, de la Constitution dispose notamment que "chacun a droit à l’enseignement dans le respect des libertés et droits fondamentaux". Selon la XIexturg – 21.644 - 4/16

jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle, "cette disposition ne fait pas obstacle à une réglementation de l’accès à l’enseignement, en particulier celui qui est dispensé au-delà du temps de scolarité obligatoire, en fonction des besoins et des possibilités de la communauté et de l’individu".

L’article 2 du Premier Protocole, selon lequel "nul ne peut se voir refuser le droit à l’instruction", a une portée similaire. Quant à l’article 13, § 2, c), du Pacte, il "ne fait […] pas naître un droit à l’accès à l’enseignement supérieur. Il s’oppose toutefois à ce que le Royaume de Belgique, après l’entrée en vigueur du Pacte à son égard – le 21 juillet 1983 –, prenne des mesures qui iraient à l’encontre de l’objectif de l’accès en pleine égalité à l’enseignement supérieur en fonction des capacités de chacun. Cette disposition n’empêche pas que l’accès à l’enseignement supérieur soit soumis à des conditions relatives à la capacité des étudiants, pour autant que ces conditions soient conformes au principe d’égalité et de non-discrimination".

C’est sur la base des principes ainsi rappelés que la Cour constitutionnelle a admis, dans son arrêt n° 47/97 du 14 juillet 1997, que la Communauté flamande instaure un examen d’entrée pour les mêmes études. C’est également sur la base des mêmes principes qu’elle a admis dans son arrêt n° 2/2014 du 21

février 2014 que les étudiants admis à poursuivre leur cursus en sciences médicales et en sciences dentaires puissent être sélectionnés par un concours organisé à l’issue de leur première année d’étude. Cette admissibilité de principe a été confirmée par la section de législation du Conseil d’État dans son avis 57.513/2 donné le 10 juin 2015 à propos du dispositif actuellement contenu dans les articles 110/1 et suivants du décret du 7 novembre 2013

"définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études".

Il en ressort que, tout comme une sélection par concours, un examen d’entrée, qui consiste à limiter l’accès à l’enseignement en fonction des capacités des étudiants, n’est pas, en son principe même, incompatible avec l’égalité d’accès à l’enseignement supérieur en fonction des capacités de chacun. Il convient toutefois encore d’examiner si cette limitation à l’accès à l’enseignement supérieur est bien raisonnablement justifiée par "les besoins et les possibilités de la communauté et de l’individu" ».

Elle a ensuite considéré que les explications données par l’auteur du projet pour justifier le choix d’imposer un examen d’entrée n’étaient pas juridiquement admissibles et a invité le législateur communautaire à en revoir la justification.

Il ressort de la réponse donnée à cet égard dans l’exposé des motifs du décret du 29

mars 2017 précité que l’auteur du décret n’est pas opposé au principe, ni même à la nécessité d’un contingentement fédéral, pour autant que celui-ci se base sur des prévisions objectives des besoins de professionnels de la santé pour les années à venir. L’auteur du projet considère également que le contingentement fédéral justifie l’adoption de mécanismes de limitation à l’accès des études en sciences médicales/dentaires, en indiquant qu’il a toujours privilégié un système de concours à l’issue de la première année d’études plutôt que l’instauration d’un examen à l’entrée de celles-ci.

XIexturg – 21.644 - 5/16

Comme l’a incidemment relevé la Cour constitutionnelle dans son arrêt n° 103/2017

du 1er septembre 2017, « [i]l ressort des travaux préparatoires du décret que l’objectif du législateur est le suivant : "le présent décret, sans traduire l’adhésion du Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles au mécanisme de l’examen d’entrée, instaure un tel mécanisme dans l’objectif de garantir la délivrance d’une attestation INAMI, par l’État fédéral, aux étudiants diplômés de deuxième cycle en sciences médicales et dentaires. Le présent dispositif met donc également en place un examen d’entrée, organisé de manière centralisée pour l’année académique 2017-

2018 par l’ARES et dont la réussite est une condition d’accès au cycle d’études"

(Doc. parl., Parlement de la Communauté française, 2016-2017, n° 410/1, p. 4) »

(considérant B.2.).

La Cour constitutionnelle a déjà admis que des mécanismes de sélection à l’entrée des études ou à l’issue d’une première année d’études puissent être fondés sur des objectifs liés au contingentement fédéral. Dans l’arrêt n° 2/2014 du 16 janvier 2014, elle a jugé que la limitation de l’accès des étudiants à une deuxième année d’études du bachelier en médecine est raisonnablement proportionnée à l’objectif légitime « d’éviter que nombre d’étudiants ne soient contraints de constater à l’issue de longues et coûteuses études achevées avec succès, qu’ils n’auraient pu exercer la profession pour laquelle ils s’étaient formés, en raison des limites fixées par la réglementation fédérale […] et, par conséquent, de réserver les diplômes requis à ceux qui étaient les plus aptes à l’exercice de ces professions » (considérants B.9.2.

et B.11). Dans l’arrêt n° 47/97 du 14 juillet 1997, la Cour a également admis que l’instauration d’un examen à l’entrée des études de médecine n’était pas disproportionnée à l’objectif poursuivi de limiter le nombre de diplômés en vue du contingentement fédéral. La garantie de la délivrance d’attestations INAMI aux étudiants diplômés constitue une justification admissible, fondée sur « les besoins et les possibilités de la communauté et des individus », le législateur précisant, à cet égard, avoir « fait le choix de protéger l’octroi de ces attestations (notamment considérant les pénuries et les besoins futurs) ».

Quant au choix d’un examen d’entrée, le législateur communautaire avance deux motifs. Le premier d’entre eux paraît, certes, non admissible, dès lors qu’il fait état de pressions exercées par le Gouvernement fédéral. Le second motif paraît cependant constituer une justification exacte, pertinente et raisonnable à l’instauration d’un examen d’entrée. Le législateur communautaire expose faire le choix d’une telle mesure, parce qu’il ne dispose pas de « chiffres précis, fiables et respectés relativement à la prochaine planification fédérale ».

XIexturg – 21.644 - 6/16

Dans son arrêt n° 47/97 du 14 juillet 1997, la Cour constitutionnelle a jugé que « l’instauration d’un examen d’entrée interuniversitaire [en Communauté flamande], qui n’implique pas un numerus fixus, pour les formations en médecine et en dentisterie et non, jusqu'à présent, pour les autres formations médicales ou paramédicales qui seraient confrontées à une pléthore de diplômés n’est pas déraisonnable, compte tenu notamment du fait que l’article 35nonies de l’arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l’exercice de l’art de guérir, de l’art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales se borne jusqu’à présent à autoriser le Roi à limiter l’accès aux professions de médecin et de dentiste, et ne peut en soi être considérée comme contraire à l’article 24, § 3, de la Constitution. La mesure n’apparaît pas non plus disproportionnée à l’objectif poursuivi par le législateur communautaire qui consiste à limiter le nombre de diplômés dans les orientations précitées sans faire correspondre totalement le nombre de diplômés de ces orientations d’études avec les chiffres fédéraux de contingentement » (considérant B.3.3).

Tel est également l’objectif poursuivi par l’auteur du décret critiqué : il expose qu’en l’absence de données précises et fiables produites par le Gouvernement fédéral, il considère qu’un examen d’entrée qui « ne préten[d] pas filtrer un nombre prédéfini de lauréats, semble aujourd’hui la forme la plus stable à proposer ». Par ailleurs, il n’est nullement établi que l’instauration d’un concours serait moins attentatoire aux droits fondamentaux visés au moyen. Au contraire, un système de numerus clausus ne sélectionne pas uniquement les étudiants en fonction de leurs capacités, à la différence d’un examen capacitaire, puisque, lors d’un concours, l’étudiant doit non seulement réussir les épreuves mais encore être classé en ordre utile.

Le moyen ne revêt pas, au regard des éléments qui précèdent, le caractère sérieux requis et il n’y a pas lieu de poser à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle suggérée par la partie requérante.

V.2. Le deuxième moyen

Thèse de la partie requérante

La partie requérante prend un deuxième moyen de la violation des articles 10, 11 et 24 de la Constitution, de l’article 2 du Premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 13, § 2, du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, du principe d’égalité de traitement, du principe d’égalité et de non discrimination, et de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’illégalité des arrêtés du Gouvernement de la XIexturg – 21.644 - 7/16

Communauté française du 19 avril 2017 arrêtant le programme détaillé de l’examen d’entrée et d’accès aux études de premier cycle en sciences médicales et/ou des études de premier cycle en sciences dentaires et du 31 mai 2017 portant approbation du règlement d’ordre intérieur du jury de l’examen d’entrée et d’accès en sciences médicales et dentaires.

Dans une première branche, la partie requérante souligne que, comme le confirment les travaux préparatoires du décret, la volonté du législateur est d’évaluer le niveau de compétence des candidats à l’examen par rapport aux compétences requises pour la réussite du troisième niveau de l’enseignement secondaire supérieur. Elle soutient que tant au regard du programme que du choix des questions et de leur mode de cotation, l’exigence attendue va bien au-delà du souhait exprimé par le législateur décrétal. La partie requérante en déduit que tant les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française des 19 avril et 31 mai 2017 que la décision du jury quant au choix des questions viole le décret du 29 mars 2017 précité.

Dans une seconde branche, elle fait valoir, de manière subsidiaire, qu’à défaut d’avoir énoncé clairement le niveau d’exigence requis et d’avoir fait en sorte que les questions posées soient en adéquation avec ce niveau de compétence, le décret du 29

mars 2017 précité viole les articles 10, 11 et 24 de la Constitution lus en combinaison avec l’article 2 du Premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article 13, § 2, du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Elle sollicite que la Cour constitutionnelle soit interrogée à ce propos.

Décision du Conseil d’État

Dans l’exposé des motifs du projet de décret relatif aux études en sciences médicales et dentaires, il est précisé, en ce qui concerne la partie 1 de l’examen et « quant au niveau de maîtrise exigé », que « le niveau des matières s’accorde avec la moyenne des connaissances devant être assimilées au troisième degré de l’enseignement secondaire général ».

Ceci ne signifie nullement que tout élève ayant terminé avec fruit sa sixième année de l'enseignement secondaire en 2017 aurait du réussir l'examen d'entrée et d'accès.

L'examen qu'instaure le décret vise à opérer une sélection parmi les candidats qui souhaiteraient suivre les formations en sciences médicales ou en sciences dentaires de sorte qu'inévitablement, il devait présenter un degré de difficulté non négligeable.

XIexturg – 21.644 - 8/16

Le nombre d'échecs à un examen n'est pas à lui seul un élément qui permette au Conseil d'État, juge de l'excès de pouvoir, de conclure à une erreur manifeste d'appréciation dans le chef de l'autorité. En réponse à un moyen soutenant que le niveau de l’examen était manifestement trop élevé pour des candidats qui durant l’année scolaire 2016-2017 fréquentaient l’enseignement secondaire, le Conseil d’État ne pourrait annuler une épreuve d'examen que s'il était manifeste que les questions posées ne pouvaient l’être compte tenu du programme des épreuves ou qu’elles avaient pour unique but de mettre les candidats en difficulté, ce que le taux d'échec, fit-il important, ne suffit pas à démontrer.

En l’occurrence, il importe de constater que le programme détaillé de l’examen d’entrée et d'accès aux études de premier cycle en sciences médicales et/ou des études de premier cycle en sciences dentaire a été déterminé par un arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 avril 2017.

Il n'est pas soutenu dans les développements du moyen que ce programme ne s’accorderait pas avec « la moyenne des connaissances devant être assimilées au troisième degré de l’enseignement secondaire général ». Les questions de l'examen ont été élaborées par des groupes d'experts, dont la composition a été communiquée par la partie adverse à l'invitation de l'Auditorat. Ces groupes étaient tous composés de membres du jury, issus des 5 universités visées par le décret, d'experts pour assurer, conformément au vœu du législateur, tel qu'il est exprimé dans les travaux préparatoires, la validité scientifique des questions et d'inspecteurs de l'enseignement secondaire pour les matières scientifiques de la partie 1 et la communication. Ces inspecteurs ont pu s'assurer de la correspondance entre les questions et le programme mais aussi que les questions étaient d'un niveau accessible pour les candidats qui durant l’année scolaire 2016-2017 fréquentaient l’enseignement secondaire. Les différents éléments qu'a produits la partie adverse démontrent que le jury a travaillé conformément aux prescrits du législateur et au règlement d'ordre intérieur alors que la partie requérante ne démontre pas concrètement en quoi les questions posées excéderaient manifestement les connaissances que doit avoir un élève sorti du secondaire.

En sus de ce contrôle en amont, réalisé au stade de l'élaboration des questions, le jury a encore vérifié le niveau d’adéquation des questions en aval, lorsqu'il s'est réuni pour délibérer.

Il ressort du procès-verbal de réunion du jury du 11 septembre 2017 que le celui-ci a, comme il en avait la faculté, neutralisé les questions 20, 33, 34, 45, 46, 47

précisément parce qu’il les a jugées trop difficiles ou « nécessitant des prérequis que XIexturg – 21.644 - 9/16

les candidats n’ont pas ». Ceci démontre que le jury a veillé a posteriori à l’adéquation du niveau des questions de l’examen.

S'agissant de l'argument selon lequel « certains étudiants » qui étaient inscrits au bloc 1 du bachelier en médecine ou en dentisterie pour l'année académique 2016-

2017 ont raté une matière de l'examen correspondant à une activité d'enseignement du 1er bloc (ou à une matière du concours réussie), dans le cadre d'un contrôle marginal, dont les limites sont celles de l'erreur manifeste d'appréciation, le Conseil d'État ne peut que constater que le moyen de droit qui lui est présenté l'invite à comparer des évaluations différentes car ne portant pas sur les mêmes « savoirs disciplinaires », quand bien même le programme suivi dans le cadre du cursus universitaire reprendrait une partie de celui étudié dans le cadre du troisième degré de l'enseignement secondaire.

L'organisation d'une épreuve de sélection implique nécessairement que les compétences des candidats soient appréciées en fonction des prestations qu'ils accomplissent un jour déterminé, avec la part d'aléa que cela représente. Dès lors que ni les épreuves qui ont été présentées à un bref intervalle d'une part dans le cadre du bloc 1 du bachelier en médecine ou en sciences dentaires et d'autre part dans le cadre de l'examen d'entrée et d'accès ni les compétences évaluées par les deux épreuves n'étaient identiques, les résultats différents obtenus dans l'un et l'autre cadre ne peuvent suffire à démentir l'adéquation du niveau des questions de l'examen.

Le Conseil d'État ne pourrait, sans outrepasser la limite de ses compétences, déduire du taux d’échec à l’examen, que les questions étaient manifestement trop difficiles par rapport au niveau requis par le législateur. La première branche du moyen n’est dès lors pas sérieuse.

Dans la seconde branche du moyen, la partie requérante invite le Conseil d’État à poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle en raison du reproche fait au législateur communautaire de ne pas s’être assuré de manière effective de l’adéquation du niveau des questions par rapport au niveau de l’enseignement secondaire.

L'article 2, § 3 du décret du 29 mars 2017 prévoit la possibilité pour le jury de s’entourer d’experts et la présence d'inspecteurs de l'enseignement secondaire.

Les travaux préparatoires sont clairs quant aux intentions du législateur. La présence d'experts a pour finalité de veiller à ce que les questions soient validées

XIexturg – 21.644 - 10/16

scientifiquement et la présence d’inspecteurs de l’enseignement secondaire à ce que le niveau des questions de l'examen soit adéquat.

Le décret a donc prévu un mécanisme effectif de contrôle de l’adéquation du niveau de l’examen. Il n’existe dès lors pas de doute sérieux quant à la compatibilité du décret avec les normes constitutionnelles de référence invoquées dans la question préjudicielle que les parties requérantes suggèrent de poser.

Par conséquent, il n’y a pas lieu d’interroger la Cour constitutionnelle au stade du référé d’extrême urgence, ni partant de suspendre l'exécution de la décision attaquée sur la base de ce deuxième moyen.

V.3. Le troisième moyen

Thèse de la partie requérante

La partie requérante prend un troisième moyen de la violation de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 avril 2017 arrêtant le programme détaillé de l’examen d’entrée et d’accès aux études de premier cycle en sciences médicales et/ou des études de premier cycle en sciences dentaires et de l’erreur manifeste d’appréciation. Elle souligne que le programme détaillé de l’examen de chimie tel que figurant en annexe à cet arrêté énonce que l’étudiant doit être en mesure de démontrer ses connaissances par :

- l’utilisation du vocabulaire adéquat;

- l’usage d’une syntaxe adéquate;

- l’abstraction d’un ensemble de données et d’informations;

- la preuve de la capacité d’abstraction en langage verbal;

- la capacité de transformer les données verbales en schéma et en équation.

Elle soutient que le recours à un questionnaire à choix multiple ne permet pas d’évaluer les capacités ainsi énoncées et en déduit une illégalité affectant l’épreuve d’examen.

Décision du Conseil d’État

La partie requérante a obtenu une note de 15,67/20 en chimie. Elle ne justifie dès lors pas de l’intérêt légal requis pour critiquer la cotation de cette partie de la partie 1 de l’examen. Le moyen est irrecevable.

XIexturg – 21.644 - 11/16

V.4. Le quatrième moyen

Thèse de la partie requérante

La partie requérante prend un quatrième moyen de la violation de l’article 3 du décret du 29 mars 2017 relatif aux études en sciences médicales et dentaires, de arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 avril 2017 arrêtant le programme détaillé de l’examen d’entrée et d’accès aux études de premier cycle en sciences médicales et/ou des études de premier cycle en sciences dentaires et de l’erreur manifeste d’appréciation. Elle fait valoir que cette disposition énonce que la partie 2 de l’épreuve doit porter :

- sur l’évaluation des capacités de raisonnement, d’analyse, d’intégration, de synthèse, d’argumentation, de critique et de conceptualisation;

- sur l’évaluation de la capacité à communiquer et à percevoir les situations de conflit ou potentiellement conflictuelles;

- sur l’évaluation de la capacité à percevoir la dimension éthique des décisions à prendre et de leurs conséquences pour les individus et la société;

- sur l’évaluation de la capacité à faire preuve d’empathie, de compassion, d’équité et de respect.

Elle renvoie également au détail du programme de la partie 2 de l’examen tel que repris dans l’arrêté du 19 avril 2017 et soutient que le recours à un questionnaire à choix multiple ne permet pas d’évaluer les compétences évoquées ci-avant. Elle fait valoir que seules des questions ouvertes pouvaient permettre une évaluation des capacités requises.

Décision du Conseil d’État

La partie requérante qui a obtenu 15,34/20 pour la partie 2 et dont le seul échec pour cette partie est supérieur à 8/20 (8,67/20 en raisonnement) ne justifie pas de l’intérêt légal requis pour critiquer la cotation de cette partie de l’examen. Le moyen est dès lors irrecevable.

V.5. Le cinquième moyen

Thèse de la partie requérante

La partie requérante prend un cinquième moyen de la violation de l’article 13 du Règlement d’ordre intérieur du jury d’examen tel qu’approuvé par l’arrêté du XIexturg – 21.644 - 12/16

Gouvernement de la Communauté française du 31 mai 2017 précité et de la loi du 29

juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs.

Elle fait valoir que les décisions du jury d’examen doivent être motivées et soutient que la seule communication des points attribués pour les différentes parties de l’examen ne permet pas de justifier une décision d’échec.

Décision du Conseil d’État

L’article 3 du décret du 29 mars 2017 relatif aux études en sciences médicales et dentaires dispose que :

« [...] Pour réussir l’examen d’entrée et d’accès, le candidat doit obtenir une moyenne d’au moins 10/20 pour chacune des parties, avec un minimum de 8/20

pour chaque matière composant les deux parties de l’examen. [...] ».

L'article 13, alinéa 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 31

mai 2017 portant approbation du règlement d'ordre intérieur du jury de l'examen d'entrée et d'accès en sciences médicales et dentaires est ainsi rédigé :

« Les décisions du jury sont consignées dans un procès-verbal. Elles sont, dans tous les cas, motivées ».

L'article 12 du même arrêté prévoit que :

« En fonction des résultats obtenus à chacune des questions, notamment après calcul du coefficient r.bis, le jury peut décider lors de la délibération de notamment :

→ Ne pas prendre en considération une ou plusieurs questions de l’examen dans l’évaluation;

→ Valoriser plusieurs distracteurs pour une ou plusieurs questions de l’examen;

→ Modifier la réponse correcte attendue pour une ou plusieurs questions de l’examen;

→ Valoriser l’omission pour une ou plusieurs questions de l’examen ».

Il est de jurisprudence constante que l'indication des points constitue une motivation suffisante de l'échec puisqu'elle permet d'en comprendre la raison. Le jury d'examen s'est réuni le 11 septembre pour délibérer. Un procès-verbal de cette réunion a été établi, ainsi que l'exige l'article 13 du Règlement d'ordre intérieur. Ce procès-verbal, très détaillé, mentionne que les experts docimologues ont présenté les résultats et expliqué leur méthodologie aux membres du jury. Sur la base de ces résultats, le jury a identifié chacune des questions possiblement problématiques et indiqué les raisons pour lesquelles il a décidé soit de maintenir la question soit de la neutraliser par l'octroi d'un point à tous les candidats. La partie adverse produit également le procès-

XIexturg – 21.644 - 13/16

verbal de la réunion du 21 septembre, qui fait suite à la détection d'une erreur matérielle dans la correction des questions en physique pour les questionnaires de la série bleue. Ce procès-verbal permet de constater que le jury a pris acte du fait que l’erreur concernait au total 664 candidats pouvant être divisés en quatre catégories et qu'il a identifié 55 candidats qui avaient été déclaré en échec devant être proclamés lauréats et 5 candidats qui étaient lauréats et qui se trouvent désormais en échec. Pour les 604 de ces 664 candidats, le jury constate que l'erreur conduit à une modification à la hausse ou à la baisse de la note obtenue en physique qui est sans incidence sur la situation du candidat.

Le moyen n’est pas sérieux.

V.6. Le sixième moyen

Thèse de la partie requérante

La partie requérante prend un sixième moyen de l’excès de pouvoir. Elle critique la possibilité donnée au jury de pouvoir effectuer une pondération dans l’évaluation de la note aux différentes questions.

Décision du Conseil d’État

L’excès de pouvoir correspond à la violation par une autorité administrative d’une règle de droit. Pour être recevable, un moyen soulevé devant le Conseil d’État doit comporter la mention de la règle de droit qui a été violée ainsi que l'indication claire et sans ambiguïté de la manière dont elle a été enfreinte. En se limitant à invoquer un excès de pouvoir, la partie requérante n’identifie aucune règle de droit qui aurait été violée de sorte que le moyen est irrecevable.

Les conditions requises par l’article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État pour que soit accueillie une demande de suspension ne sont pas réunies. En conséquence, la demande de mesures provisoires doit également être rejetée.

VII. Indemnité de procédure

La deuxième partie adverse sollicite la condamnation de la partie requérante au paiement d’une indemnité de procédure fixée au montant de base de 700 euros.

XIexturg – 21.644 - 14/16

La Communauté française, seule partie adverse après la mise hors cause des première et troisième parties adverses, a obtenu gain de cause de sorte qu’il y a lieu de faire droit à sa demande. Cependant La nature même du litige introduit par une jeune partie requérante étudiante, par hypothèse sans ressources sauf exception non établie en l’espèce, justifie que l’indemnité de procédure soit, conformément à l’article 30/1

des lois coordonnées sur le Conseil d’État, réduite au montant minimum de 140

euros.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

L’Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur et le jury de l’examen d’entrée et d’accès aux études de premier cycle en sciences médicales et/ou des études de premier cycle en sciences dentaires de la Communauté française sont mis hors cause.

Article 2.

Les demandes de suspension et de mesures provisoires, introduites selon la procédure d’extrême urgence, sont rejetées.

Article 3.

Une indemnité de procédure de 140 euros est accordée à la deuxième partie adverse, à charge de la partie requérante.

Les autres dépens, liquidés à 200 euros, sont également mis à charge de la partie requérante.

XIexturg – 21.644 - 15/16

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le six novembre deux mille dix-sept par :

Mme Colette DEBROUX, président de chambre, M. Luc CAMBIER, conseiller d'État, M. Yves HOUYET, conseiller d'État, M. Samy DJERBOU, greffier assumé.

Le Greffier assumé, Le Président,

Samy DJERBOU Colette DEBROUX

XIexturg – 21.644 - 16/16

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.776