Belgian court dismisses urgent prison suspension request because the punished order was withdrawn before the hearing.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought an urgent suspension of a nine-day punishment cell order issued by the prison director. The opposing party submitted evidence that the contested administrative act had been withdrawn on the same day as the court hearing. Consequently, the court declared the request without object and dismissed the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 78 to 80 of the 1948 Regent's Order; Article 1, Section 2 of the 2003 Royal Decree: A request for suspension of execution becomes without object if the contested administrative act is withdrawn prior to the court's decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 239.775 du 6 novembre 2017
A. 223.651/XI-21.861
En cause : FREDERICO PEDRO Tiago De Jesus, ayant élu domicile chez Me Jonathan DE TAYE, avocat, place Jean Jacobs 5
1000 Bruxelles,
contre :
l'État belge, représenté par le Ministre de la Justice.
I. Objet de la requête
1. Par une requête introduite le 6 novembre 2017, Tiago De Jesus FREDERICO
PEDRO demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la décision du 4 novembre 2017 de la direction de la prison de Saint-
Gilles, le plaçant en cellule de punition pendant neuf jours.
II. Procédure devant le Conseil d’Etat
2. Par la même requête, le requérant demande le bénéfice de la procédure gratuite.
Le dossier administratif a été déposé.
Une ordonnance du 4 novembre 2017, notifiée aux parties, a fixé l’affaire à l’audience du 6 novembre 2017 à 14 heures.
Mme Colette DEBROUX, président de chambre, a exposé son rapport.
Me Jonathan DE TAYE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et M.
Ghislain LEVAUX, attaché, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
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M. B. CUVELIER, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Procédure gratuite
3. Il ressort de la requête que le requérant est actuellement détenu dans un établissement pénitentiaire. En application des articles 78 à 80 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État et 1er, § 2, de l’arrêté royal du 18 décembre 2003
déterminant les conditions de la gratuité totale ou partielle du bénéfice de l’aide juridique de deuxième ligne et de l’assistance judiciaire, il y a lieu de lui accorder le bénéfice du pro deo dans la procédure en suspension d’extrême urgence.
IV. Retrait de l’acte attaqué
4. Il résulte d’une pièce déposée par la partie adverse que l’acte attaqué a été retiré en date du 6 novembre 2017. La demande est devenue sans objet,
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le bénéfice du pro deo est accordé à la partie requérante dans la procédure en suspension d’extrême urgence.
Article 2.
Il n’y a plus lieu de statuer.
Article 3.
Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie adverse.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le six novembre deux mille dix-sept par :
Mme Colette DEBROUX, président de chambre, M. Xavier DUPONT, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Xavier DUPONT Colette DEBROUX
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.775