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ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.774 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.774 Généré par l'IA

Belgian Council of State dismisses urgent suspension request for failed medical entrance exam decision due to lack of diligence.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.774
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought an urgent suspension of her rejection from the medical entrance exam, arguing the decision caused immediate harm. The court found she failed to act with the required diligence by filing the request nine days after learning of the decision. Consequently, the suspension and provisional measures were rejected as inadmissible under the extreme urgency procedure.

Regeste Legislator

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Articles 17, § 4; 17, § 1, al. 2, of the laws on the Council of State: The extreme urgency procedure requires immediate imminence of harm and diligent action by the applicant; failure to act promptly renders the request inadmissible.

Mots-clés

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extreme urgency procedure diligence requirement suspension of administrative act provisional measures admissibility criteria medical entrance exam Council of State jurisdiction échec définitif aux examens

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 17, § 4 of the laws on the Council of State
Au regard de l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12
Article 17, § 1, al. 2 of the laws on the Council of State
Au regard de l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12
Article 30/1 of the coordinated laws on the Council of State
Il y a donc lieu de faire droit à la demande d’indemnité de procédure formulée par la première partie adverse mais de réduire celle-ci au montant de 140 euros, conformément à l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État,
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ

no 239.774 du 6 novembre 2017

A. 223.406/XI-21.823

En cause : AZZIA Ivana, ayant élu domicile chez Me Maxime DULIEU, avocat, rue Beeckman 25

4000 Liège,

contre :

1. la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, rue Defacqz 78-80

1060 Bruxelles, 2. l'Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur (ARES),

3. l'Université de Mons-Hainaut, ayant élu domicile chez Mes Nathalie VAN DAMME, Judith MERODIO

et Florence NATALIS, avocats, place des Nations Unies 7

4020 Liège.

I. Objet de la requête

Par une requête du 28 septembre 2017, Ivana AZZIA sollicite la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de « la décision du jury de l'examen d'entrée et d'accès du 11/09/2017, selon laquelle elle a échoué à l'examen d'entrée et d'accès en sciences médicales et dentaires qui s'est déroulé le 08/09/2017, n'a pas obtenu d'attestation de réussite et se voit donc refuser l'inscription, l'accès pour l'année académique 2017-

2018 au Bloc 1 du Bachelier en médecine à l'Université de Mons et à toute autre université de la Communauté française ».

Par la même requête, la partie requérante demande également le bénéfice de mesures provisoires.

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II. Procédure devant le Conseil d’Etat

Le dossier administratif et des notes d’observations ont été déposé.

Une ordonnance du 5 octobre 2017, notifiée aux parties, a fixé l’affaire à l’audience du 20 octobre 2017 à 9 heures 30.

M. Yves HOUYET, conseiller d’État, a exposé son rapport.

Me Maxime DULIEU, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Philippe LEVERT, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, Me Patricia MINSIER, loco Me Joëlle SAUTOIS, avocats, comparaissant pour la deuxième partie adverse, et Me Judith MERODIO, avocat, comparaissant pour la troisième partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

Mme Florence PIRET, auditeur, a été entendu en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Faits

Le 8 septembre 2017, la partie requérante a présenté l’examen d’entrée de premier cycle en sciences médicales et dentaires, prévu par l’article 1er du décret du 29 mars 2017 relatif aux études de sciences médicales et dentaires, mais elle a échoué.

Il s’agit de l’acte attaqué.

IV. Mise hors cause

Aux termes de l’article 4, § 1er, du décret du 29 mars 2017 précité, l’ARES est chargée de la gestion et de l’organisation matérielle et administrative de l’examen d’entrée, conformément à la mission lui confiée par l’article 21, 5°, du décret du 7

novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études, qui dispose qu’elle a notamment pour mission « de prendre en charge l’organisation matérielle des tests, épreuves ou examens d’admission communs ».

La deuxième partie adverse qui n’a participé ni directement, ni indirectement, à l’élaboration de l’acte attaqué doit être mise hors cause.

La troisième partie adverse, fût-elle l’université auprès de laquelle la partie requérante a fait le choix de suivre les cours, n’a participé ni directement, ni

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indirectement, à l’élaboration de l’acte attaqué. Elle doit également être mise hors cause.

V. Recevabilité et extrême urgence

Thèse des parties

La partie requérante soutient que « l'exécution de la décision attaquée implique l'impossibilité pour la partie requérante d'accéder au BLOC 1 du bachelier en médecine », que « ce préjudice est grave dès lors qu'il empêche la partie requérante d'accéder aux études de son choix », que « la partie requérante pourrait certes s'inscrire dans un autre cursus, mais depuis des années, elle souhaite devenir médecin », que « les conséquences d'une exécution de l'acte attaqué consistent dans le fait de perdre purement et simplement une année d'études universitaires », que « la perte d'une année d'études, laquelle entraîne la perte d'une année de revenus professionnels en retardant l'entrée dans la vie professionnelle, a toujours été considérée comme constitutive d'un risque de préjudice grave et difficilement réparable, de sorte que la gravité des inconvénients invoqués au titre de la nouvelle condition d'urgence est établie pareillement sur cette base », que « seul un arrêt prononcé dans les circonstances d'une telle procédure, d'extrême urgence de surcroît, peut ainsi permettre à la partie requérante de s'inscrire au bachelier en médecine pour l'année académique 2017-2018, dans les délais légaux, ou de prendre le cas échéant une autre orientation en fonction de Votre arrêt à intervenir », qu’il « y a donc extrême urgence à prononcer la suspension de la décision attaquée », et que « l'ensemble de ces éléments permet ainsi de constater que le recours à la procédure d'extrême urgence est justifié et que l'urgence au sens de l'article 17, §1er, des lois coordonnées est établie ».

Appréciation

Au regard de l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12

janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonnée à la réunion de deux conditions, à savoir une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision.

Dans les cas d’extrême urgence incompatibles avec le délai de traitement de la demande de suspension selon la procédure ordinaire, cette demande peut être traitée selon une procédure spécifique visée à l'article 17, § 4, des lois précitées sur le Conseil d'État.

Le recours à la procédure d'extrême urgence doit demeurer exceptionnel parce qu'il réduit à un strict minimum l'exercice des droits de la défense de la partie adverse, l'instruction du dossier ainsi que la contradiction des débats.

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Sa recevabilité est soumise à la double condition de l'imminence d'une atteinte aux intérêts du requérant causée par l'exécution immédiate de l'acte attaqué et de la diligence du demandeur pour prévenir cette atteinte et pour saisir le Conseil d'État.

La partie requérante a pu prendre connaissance de la décision entreprise dès le 14

septembre 2017. En ne formant le présent recours que le 29 septembre 2017, elle n’a pas agi avec la diligence requise pour saisir le Conseil d'État selon la procédure de suspension d’extrême urgence.

La demande de suspension est donc irrecevable. La demande de mesures provisoires est également irrecevable étant donné qu’elle constitue l’accessoire de la demande de suspension.

VI. Indemnité de procédure

La Communauté française et l’Université de Mons sollicitent chacune la condamnation de la partie requérante à une indemnité de procédure, fixant le montant de celle-ci au taux de base de 700 euros.

L’Université de Mons est mise hors de cause par le présent arrêt, en sorte qu’elle ne peut plus être qualifiée de partie à la procédure. Il en résulte qu’elle n’a pas droit à une indemnité de procédure.

Pour le surplus, il y a lieu de relever qu’en l’espèce, la nature même du litige introduit par une jeune partie requérante étudiante, par hypothèse sans ressources sauf exception non établie en l’espèce, démontre une « capacité financière » minime voire nulle dans son chef. Il y a donc lieu de faire droit à la demande d’indemnité de procédure formulée par la première partie adverse mais de réduire celle-ci au montant de 140 euros, conformément à l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État,

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

L’Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur et l’Université de Mons sont mises hors cause.

Article 2.

Les demandes de suspension et de mesures provisoires introduites selon la procédure d’extrême urgence sont rejetées.

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Article 3.

Une indemnité de procédure de 140 euros est accordée à la première partie adverse, à charge de la partie requérante.

Les autres dépens, liquidés à 200 euros, sont également mis à charge de la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le six novembre deux mille dix-sept par :

Mme Colette DEBROUX, président de chambre, M. Luc CAMBIER, conseiller d'État, M. Yves HOUYET, conseiller d'État, M. Xavier DUPONT, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Xavier DUPONT Colette DEBROUX

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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.774