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ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.773 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.773 Généré par l'IA

Conseil d'État rejects urgent suspension request for student exam failure and dismisses parties.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.773
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Conseil d'État rejected the applicant's urgent request to suspend the execution of a decision declaring her failed entrance exam in medical or dental sciences. The court found that the applicant failed to demonstrate a serious doubt regarding the constitutionality of the decree or the seriousness of the new arguments presented. Consequently, the request for suspension was dismissed, and the applicant was ordered to pay procedural costs.

Regeste Legislator

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Article 100, § 1er du décret du 7 novembre 2013; Article 17, § 2, alinéa 1er des lois coordonnées sur le Conseil d'État: A suspension request under extreme urgency is rejected if the applicant fails to establish a serious doubt regarding the compatibility of the contested act with constitutional provisions.

Mots-clés

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urgent suspension procedure entrance exam failure serious doubt standard constitutional compatibility procedural costs allocation academic selection system Conseil d'État jurisdiction accès aux concours internes

Dispositions légales citées

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Article 100, § 1er du décret de la Communauté française du 7 novembre 2013
En application de l’article 100, § 1er, du décret de la Communauté française du 7
Article 17, § 2, alinéa 1er des lois coordonnées sur le Conseil d'État
Dès lors, la partie requérante se trouve dans les conditions d’application de l’article 17, § 4 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat précitées ».
Article 2, alinéa 1er de l'arrêté royal du 7 juillet 1997
fr., sess. 2016-2017, n° 410-1, p.
Article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État
Il y a donc lieu de faire droit à la demande d’indemnité de procédure formulée par la partie adverse mais de réduire celle-ci au montant de 140 euros, conformément à l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État.
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ

no 239.773 du 6 novembre 2017

A. 223.175/XI-21.643

En cause : XXXX,

contre :

1. la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, rue Defacqz 78-80

1060 Bruxelles,

2. l'Académie de Recherche et d'Enseignement Supérieur (ARES),

3. le Jury de l’examen d’entrée et d’accès aux études de premier cycle en Sciences Médicales et/ou des études de premier cycle en Sciences Dentaires de la Communauté française.

I. Objet de la requête

1. Par une requête introduite par voie électronique le 20 septembre 2017, XXXX

demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision de la [troisième] partie adverse du 14 septembre 2017 [...] déclarant son échec à l’examen d’entrée en sciences médicale[s] et dentaire[s], organisé le 8

septembre 2017 ».

Le 24 septembre 2017, la partie requérante a déposé une « requête complémentaire en suspension d’extrême urgence ».

II. Procédure

2. La partie requérante s’est régulièrement acquittée des droits de rôle.

Le dossier administratif et une note d’observations ont été déposés.

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Par une ordonnance du 28 septembre 2017, l’affaire a été fixée à l’audience du 16

octobre 2017 à 9 heures 30.

Mme Colette DEBROUX, président de chambre, a exposé son rapport.

Me Aurélie KETTELS, loco Me Ronald FONTEYN, avocats, comparaissant pour la partie requérante, Me Philippe LEVERT, avocat, comparaissant pour les première et troisième parties adverses, et Me Ye FENG, loco Me Joëlle SAUTOIS, avocats, comparaissant pour la deuxième partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

M. Marc OSWALD, auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Dispositions applicables et faits utiles à l’examen de la cause

3. En application de l’article 100, § 1er, du décret de la Communauté française du 7

novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études, le programme d’études d’un étudiant s’inscrivant pour la première fois à un premier cycle devant mener au grade académique de bachelier comprend obligatoirement les cours équivalant aux soixante premiers crédits du programme. En substance, aux termes de la même disposition, la première année du premier cycle est réussie si au moins quarante-cinq de ces soixante premiers crédits sont acquis ou valorisés à l’issue de l’année académique concernée.

Selon la réglementation applicable pour l’année académique 2016-2017, l’étudiant inscrit en sciences médicales ou en sciences dentaires devait en outre, en vertu de dispositions particulières, obtenir, pour accéder à la suite du programme du premier cycle, une « attestation d’accès à la suite du programme du cycle », dont la délivrance était assurée par chaque université organisant le cursus de premier cycle, à l’issue d’un concours organisé lors de la période d’évaluation de fin de deuxième quadrimestre, au prorata du nombre d’attestations d’accès telles que réparties entre institutions universitaires (articles 110/1 à 110/7 du même décret, insérés par le décret du 9 juillet 2015 relatif aux études de sciences médicales et dentaires).

Pour inscrire dans son programme d’études les unités d’enseignement de la suite du programme de premier cycle, l’étudiant en sciences médicales ou en sciences dentaires devait donc au minimum avoir acquis quarante-cinq des soixante crédits de R XI - 21.643 - 2/23

son programme de première année et être en ordre utile dans le classement du concours précité.

4. Ce régime, tel qu’applicable aux étudiants en sciences médicales et sciences dentaires, a été modifié par le décret du 29 mars 2017 relatif aux sciences médicales et dentaires qui, aux termes de l’article 18, « produit ses effets le 1er janvier 2017 à l’exception des articles 11, 12 et 14 qui produisent leurs effets pour l’année académique 2016-2017 et les articles 15 à 17 qui entrent en vigueur pour l’année académique 2017-2018 ».

Il dispose notamment ce qui suit :

« Article 1er. § 1er. Ont seuls accès aux études de premier cycle en sciences médicales et aux études de premier cycle en sciences dentaires en vue de l’obtention du grade qui les sanctionne, les étudiants qui satisfont aux conditions générales d’accès aux études de premier cycle visées à l’article 107 du décret du 7 novembre 2013

définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études et qui sont porteurs d’une attestation de réussite délivrée à l’issue d’un examen d’entrée et d’accès aux études de premier cycle en sciences médicales et/ou des études de premier cycle en sciences dentaires, ci-après dénommé "examen d’entrée et d’accès".

[...]

CHAPITRE II. - Dispositions modificatives et transitoires Art. 11. L’article 110/3, § 2, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études est complété par deux alinéas rédigés comme suit :

" Par dérogation à l’alinéa 1er, pour l’année académique 2016-2017, le nombre d’attestation d’accès à la suite du programme du cycle en sciences médicales est réparti comme suit : 135 attestations à l’Université de Liège, 176 attestations à l’Université catholique de Louvain, 123 attestations à l’Université libre de Bruxelles, 72 attestations à l’Université de Mons et 143 attestations à l’Université de Namur.

Par dérogation à l’alinéa 1er, pour l’année académique 2016-2017, le nombre d’attestation d’accès à la suite du programme du cycle en sciences dentaires est réparti comme suit : 23 attestations à l’Université de Liège, 34 attestations à l’Université catholique de Louvain et 32 attestations à l’Université libre de Bruxelles. ".

[...] ».

5. La partie requérante a présenté, le 8 septembre 2017, l’examen d’entrée prévu par le décret du 29 mars 2017 précité. Elle a obtenu, à l’issue de la délibération du 11

septembre 2017, les notes de 12,7/20 pour la partie 1, cette note prenant en compte notamment un échec en physique (7,56/20), et de 13,94/20 pour la partie 2.

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Compte tenu de l’échec en physique, le jury d’examen a décidé que la partie requérante n’avait pas réussi l’examen d’entrée en sciences médicales et dentaires.

Cette décision a été publiée sur le site de l’ARES le 14 septembre 2017. Il s’agit de l’acte attaqué.

IV. Exposé de l’extrême urgence

Thèse de la partie requérante

6. Quant à l’extrême urgence à agir dans le cadre de la présente demande, outre sa diligence à agir, la partie requérante fait valoir en substance la perte possible d’une année d’études et le fait qu’elle ne peut s’inscrire en première année de bachelier en médecine dans l’université de son choix. Elle expose qu’ « eu égard 1° à [la]

prochaine date de clôture des inscriptions, 2° à la nécessité, en cas de suspension de la décision attaquée, de réorganiser, le cas échéant, un nouvel examen d’entrée, 3° au délai ordinaire de traitement des demandes de suspension par [le] Conseil, 4° à la nécessité pour la partie requérante d’assister au plus vite aux cours correspondant au cursus dans lequel elle sera définitivement inscrite ; 5° à la proximité des examens du premier quadrimestre ; 6° à la nécessité pour la partie requérante de ne pas être maintenue dans l’incertitude quant à son avenir ; il apparaît que le délai de suspension ordinaire n’est pas de nature à écarter le péril vanté. Dès lors, la partie requérante se trouve dans les conditions d’application de l’article 17, § 4 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat précitées ».

Décision du Conseil d’État

7. Au regard de l’article 17, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose notamment une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation. Le § 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au § 1er.

Ayant agi six jours après la notification de la décision attaquée, la partie requérante a fait preuve de la diligence requise pour saisir le Conseil d’État. L’extrême urgence à statuer, telle que décrite dans la requête et n’étant pas contestée, peut par ailleurs être admise. En effet, la question du bien-fondé de la requête restant sauve, la poursuite sereine d’études universitaires ne s’accommode pas de pis-aller et l’année académique 2017-2018 ayant commencé, tout retard de l’inscription définitive de la

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partie requérante dans un établissement d’enseignement universitaire de son choix lui est préjudiciable.

V. Mise hors cause

Thèse de la deuxième partie adverse

8. La deuxième partie adverse sollicite sa mise hors de cause, n’étant pas l’auteur de l’acte attaqué.

Décision du Conseil d’État

9. Aux termes de l’article 4, § 1er, du décret du 29 mars 2017 précité, l’ARES est chargée de la gestion et de l’organisation matérielle et administrative de l’examen d’entrée, conformément à la mission lui confiée par l’article 21, 5°, du décret du 7

novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études, qui dispose qu’elle a notamment pour mission « de prendre en charge l’organisation matérielle des tests, épreuves ou examens d’admission communs ».

La deuxième partie adverse qui n’a en effet participé ni directement, ni indirectement, à l’élaboration de l’acte attaqué doit être mise hors cause.

10. Pour autant que de besoin, il en va de même pour le jury de l’examen d’entrée et d’accès aux études de premier cycle en sciences médicales et/ou des études de premier cycle en sciences dentaires de la Communauté française, désigné comme partie adverse par la partie requérante, alors qu’il ne dispose pas d’une personnalité juridique distincte de la Communauté française, sous le contrôle de laquelle il est placé.

VI. Les moyens de droit

VI.1. Les premier et deuxième moyens

Thèse de la partie requérante

11. La partie requérante prend un premier moyen, qualifié d’ordre public, de la violation des règles répartitrices de compétence, des articles 10, 11, 23, §§ 1er, 2 et 3, 1°, 33, 36, 38, 127, § 1er, 2°, littera b, 128, § 1er, 141 et 143, § 1er, de la Constitution, 5, § 1er, I, alinéa 1er, 7°, littera b, et 92bis, § 4septies de la loi spéciale du 8 août 1980

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de réformes institutionnelles, de l’illégalité de l’acte quant aux motifs, de la violation du principe de hiérarchie des normes et de l’application de l’article 159 de la Constitution.

12. Elle fait valoir, en un premier grief, que l’adoption du décret sur lequel l’acte attaqué se fonde n’a pas été précédée d’un accord de coopération entre l’État fédéral et les Communautés « concernant l’échange d’informations dans le cadre de l’exercice de la compétence de contingenter les professions de santé ».

En un second grief, elle soutient que « l’exercice de la compétence de contingenter les professions de santé » dont la Communauté française dispose, a été entravé par l’Etat fédéral « dans une mesure telle que la Communauté expose ne pas avoir eu la liberté de mettre en place le mécanisme de concours qui répondait à ses aspirations », avec pour conséquence, que le décret précité a été pris « en méconnaissance flagrante – et du reste reconnue – des besoins réels de professionnels de la santé au regard des risques de pénurie ».

Elle sollicite que, sur ce point, deux questions préjudicielles soient posées à la Cour constitutionnelle.

13. La partie requérante prend un deuxième moyen de la violation des articles 35ter à 35septies et 35octies à 35duodecies de l’arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1978

relatif à l’exercice des professions des soins de santé, tels qu’en vigueur à la date du 29 mars 2017, 91 et 92 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l’exercice des professions de soins de santé, 10, 11, 23 et 24 de la Constitution, 2, 6 et 13 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, des principes du raisonnable et de proportionnalité, du principe de bonne administration selon lequel l’autorité doit prendre toute décision en parfaite connaissance de cause, des principes de la sécurité juridique et de la légitime confiance, du principe de la hiérarchie des normes, et de l’article 159 de la Constitution, de l’excès de pouvoir, de l’erreur manifeste d’appréciation, du défaut de motifs adéquats, pertinents et légalement admissibles, et du défaut de base légale ou réglementaire.

14. Elle fait valoir que, première branche, le quota communautaire fixé par l’article 11 du décret du 29 mars 2017 sur lequel l’acte attaqué se fonde, n’a pas été précédé d’un arrêté royal portant détermination d’un quota fédéral relatif à l’année corrélative pertinente, soit l’année 2022, alors que tel aurait dû être le cas, et que, seconde branche, ni le quota communautaire ni le quota fédéral pour l’année 2021, faute de quota pour l’année 2022, « ne reposent sur des données permettant d’établir qu’ils participeraient effectivement et de manière proportionnée à une nécessité de limiter R XI - 21.643 - 6/23

l’offre médicale et plus précisément à éviter une offre excédentaire qui n’est d’ailleurs elle-même ni établie ni déterminée dans son ampleur », alors que depuis l’instauration d’une telle planification, faite sur des bases contestables, « une pénurie de praticiens, soit médecins généralistes, soit médecins actifs dans différentes spécialités est attestée ».

Décision du Conseil d’État sur les deux moyens réunis

15. Les quotas communautaire et fédéral critiqués au moyen visent les étudiants ayant commencé leurs études en sciences médicales ou en sciences dentaires au début de l’année académique 2016-2017 et qui devraient en principe les achever en 2022, et non les étudiants entamant leurs études en septembre 2017. Contrairement à ce que soutient la partie requérante, l’acte attaqué n’est pas pris sur le fondement dudit quota communautaire fixé par l’article 11 du décret du 29 mars 2017, qui n’aurait pas été précédé d’un arrêté royal fixant le quota fédéral corrélatif.

16. Aux termes de l’article 1er, § 1er, du décret du 29 mars 2017 précité, la possibilité de s’inscrire aux études de premier cycle en sciences médicales ou dentaires n’est subordonnée, outre les conditions générales d’accès aux études de premier cycle, qu’à l’obtention d’une attestation de réussite délivrée à l’issue de l’examen d’entrée et d’accès contesté, soit à la réussite de celui-ci. L’article 3 du même décret prévoit que l’examen d’entrée est réussi si le candidat obtient une moyenne d’au moins 10/20 pour chacune des deux parties de l’examen et un minimum de 8/20 pour chaque matière composant celles-ci.

Il en résulte que l’interdiction pour la partie requérante de s’inscrire en première année de bachelier en sciences médicales ou dentaires ne découle pas du contingentement des professions de santé décidé par l’autorité fédérale pour 2022 ni, partant, des quotas fédéral ou communautaire, fixés ou non en ce domaine d’une manière prétendument irrégulière ou illégale. Elle n’est due qu’à l’échec de la partie requérante à l’examen d’entrée et d’accès aux études de premier cycle en sciences médicales et dentaires.

En conséquence, la partie requérante n’a pas intérêt à invoquer les premier et deuxième moyens qui, irrecevables à défaut d’intérêt, ne sont donc pas sérieux. Les moyens étant irrecevables pour des motifs propres à la procédure en excès de pouvoir, les questions préjudicielles suggérées ne doivent pas être posées.

VI.2. Le troisième moyen

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Thèse de la partie requérante

17. La partie requérante prend un troisième moyen de la violation des articles 10, 11, 22, 23 et 24 de la Constitution, 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 2 du Premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 6 et 13, § 2, c), du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, des droits à l’instruction et au libre choix d’une activité professionnelle.

18. Elle expose, en une première branche, que l’article 3 du décret du 29 mars 2017

précité, qui fonde l’acte attaqué, « instaure une inadéquation entre les matières de l’examen d’entrée et d’accès et les compétences qui sont requises d’un médecin », en une deuxième branche, que l’article 1er, § 2, du même décret organise un seul examen d’entrée et d’accès pour l’année académique 2017-2018, tandis qu’il délègue au Gouvernement la possibilité d’organiser ensuite pour les années académiques suivantes l’examen d’entrée et d’accès en deux sessions, en une troisième branche, que l’article 7 du même décret « limite le droit de présenter l’examen d’entrée et d’accès sans que cette limitation soit justifiée par le législateur », en une quatrième branche, que l’article 6, § 1er, alinéa 3, du même décret « limite la durée de validité de l’attestation de réussite à l’examen, sans que cette limite puisse se justifier par un objectif légitime », en une cinquième branche, que l’article 1er, § 2, du même décret organise l’examen d’entrée et d’accès à partir de l’année académique 2017-2018, « ce qui crée une discrimination entre les élèves inscrits en cinquième et sixième années de l’enseignement secondaire durant l’année académique 2016-2017 et les autres élèves », la discrimination tenant au fait « qu’ils n’ont pas pu choisir leur filière pour le troisième degré de manière à se préparer à l’examen d’entrée et d’accès », et en une sixième branche, que ledit décret « discrimine les candidats à l’examen d’entrée et d’accès ayant suivi l’enseignement secondaire en Communauté germanophone et dont la langue maternelle est l’allemand ». Elle conclut que « ce faisant, le décret querellé contrevient aux principes et dispositions visées au moyen ».

Décision du Conseil d’Etat

19. Pour fonder le caractère sérieux de son moyen, la partie requérante affirme que le décret du 29 mars 2017 précité sur lequel l’acte attaqué se fonde, méconnaît « les principes et dispositions visées au moyen », sans même solliciter de saisir la Cour constitutionnelle à titre préjudiciel.

Le troisième moyen reste en défaut de démontrer qu’il existe un doute sérieux quant à la compatibilité du décret précité, avec les dispositions constitutionnelles qu’il vise.

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Ainsi, la première branche se borne à affirmer une inadéquation entre les matières de l’examen et les compétences attendues d’un médecin, sans l’établir ni indiquer quel article de la Constitution serait ainsi violé et en quoi il le serait. La deuxième branche se borne à rappeler le contenu d’une disposition du décret, sans exposer en quoi elle serait inconstitutionnelle. Quant aux troisième et quatrième branches, elles ne dénoncent concrètement aucune inconstitutionnalité. Enfin, la partie requérante n’a pas intérêt à la sixième branche, dès lors qu’elle ne soutient pas être germanophone et, en ce qui concerne la cinquième branche, elle reste en défaut d’établir concrètement qu’elle a personnellement été la victime de la discrimination qu’elle dénonce, compte tenu de l’option choisie en fin d’études secondaires.

Le moyen n’est sérieux en aucune de ses branches.

VI.3. Le quatrième moyen

Thèse de la partie requérante

20. Le quatrième moyen, qualifié d’ordre public, est pris de la violation des articles 10, 11 et 24, § 4, de la Constitution, et 2 du Premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du principe de sécurité juridique et de confiance légitime et du principe de non-

rétroactivité des lois.

21. La partie requérante fait valoir en substance que l’acte attaqué se fonde sur le décret du 29 mars 2017 précité, publié le 14 avril 2017, qui produit ses effets, en vertu de l’article 18, à la date du 1er janvier 2017, soit à une date antérieure à son adoption, et ce en violation de « la règle de la non-rétroactivité des lois ». Après un rappel du contenu de la règle, elle soutient qu’il importe peu qu’elle soit elle-même victime de cette application rétroactive de la loi, dès lors que « le constat d’inconstitutionnalité qui sera, le cas échéant, opéré par la Cour constitutionnelle, d’ores et déjà saisie d’un moyen d’une même nature, affectera l’ensemble du mécanisme légal et, partant, le fondement légal de la décision attaquée ».

Décision du Conseil d’État

22. Le décret du 29 mars 2017 précité a été publié au Moniteur belge du 14 avril 2017. Conformément à l’article 18, le chapitre Ier « Dispositions relatives aux études de sciences médicales et dentaires » et la disposition transitoire de l’article 13 visant les étudiants inscrits aux études de premier cycle en sciences médicales et dentaires

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avant l’entrée en vigueur du décret et qui n’ont pas été classés en ordre utile à l’issue du concours, ont vocation à s’appliquer à partir du 1er janvier 2017.

Selon l’exposé des motifs (Doc. parl. Comm. fr., sess. 2016-2017, n° 410-1, p. 16), la rétroactivité de ces dispositions se justifie comme il suit :

« Les articles ont une portée rétroactives visent [sic] d’une part, à assurer la sécurité juridique des étudiants étant donné que l’année académique 2016-2017 a déjà commencé et d’autre part, à favoriser la transition entre le mécanisme instauré par le présent décret et le décret du 9 juillet 2015 précité ».

23. En 2016-2017, la partie requérante était inscrite en 1ère année de bachelier en médecine à l’Université de Namur. À l’issue de cette année académique, et au plus tard le 1er août 2017, elle a été « réputée » inscrite à l’examen d’entrée et d’accès prévu par le décret du 29 mars 2017 précité, conformément à l’article 13 de ce décret. Elle l’a présenté le 8 septembre 2017. Il n’apparaît pas que l’effet rétroactif conféré par le législateur aux dispositions susvisées du décret ait pu porter atteinte, de manière imprévisible et difficilement réversible, à des situations préexistantes ou à des droits acquis par les étudiants ou certains d’entre eux auxquels il s’applique.

Le moyen qui ne démontre pas qu’un doute sérieux existe sur ce point quant à la constitutionnalité du décret précité, n’est pas sérieux.

VI.4. Le cinquième moyen

Thèse de la partie requérante

24. La partie requérante prend un cinquième moyen, qualifié d’ordre public, de l’application de l’article 159 de la Constitution, et de la violation des articles 160 de la Constitution, 3, § 1er, et 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.

Elle expose que l’acte attaqué est pris « sur le fondement du [...] programme détaillé de l’examen d’entrée et d’accès aux études de premier cycle en sciences médicales et/ou des études de premier cycle en sciences dentaires tel qu’arrêté par le Gouvernement de la Communauté française le 19 avril 2017 », arrêté qui a été soumis à la consultation préalable de la section de législation du Conseil d’État en application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, c’est-à-dire en invoquant l’urgence. À son estime, cette urgence est toutefois démentie par le fait que « si l’avis du Conseil d’État a été sollicité le 4 avril 2017 et rendu le 7 avril 2017, le Gouvernement a pris près de douze jour[s] pour adopter l’Arrêté du 19 avril 2017, tandis que ce dernier n’a été publié que près d’un mois R XI - 21.643 - 10/23

plus tard, le 17 mai 2017 », de sorte que l’arrêté précité du 19 avril 2017 n’a pas été précédé d’une consultation valable de la section de législation du Conseil d’État, qu’il convient d’en écarter l’application sur pied de l’article 159 de la Constitution, et qu’en conséquence, l’acte attaqué s’en trouve lui-même entaché d’irrégularité.

Décision du Conseil d’État

25. L’avis de la section de législation sur le projet appelé à devenir l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 avril 2017 arrêtant le programme détaillé de l’examen d’entrée et d’accès aux études de premier cycle en sciences médicales et/ou des études de premier cycle en sciences dentaires a été demandé le 4

avril 2017, dans un délai de cinq jours ouvrables.

L’urgence était motivée en ces termes :

« L’urgence est motivée par le fait qu’il importe que les candidats à l’examen d’entrée et d’accès aux études de premier cycle en sciences médicales et/ou des études de premier cycle en sciences dentaires puissent disposer dans les délais les plus courts possibles des informations relatives aux matières sur lesquelles ils seront interrogés. Le présent avant-projet d’arrêté, qui approuve le programme détaillé de l’examen d’entrée et d’accès aux études de premier cycle en sciences médicales et/ou des études de premier cycle en sciences dentaires n’aurait pu être pris préalablement eu égard au fait que le décret constitutif a été adopté par le Parlement le mercredi 29

mars 2017 ».

26. La justification précitée, à savoir que les candidats à l’examen doivent être informés le plus rapidement possible des matières à réviser, est de nature à établir l’urgence permettant de demander un avis à la section de législation du Conseil d’État dans un délai réduit à cinq jours ouvrables.

En l’espèce, l’avis de la section de législation a été donné le 7 avril 2017. L’arrêté en cause a été signé le 19 avril 2017 et publié au Moniteur belge le 17 mai 2017. Ces laps de temps ne suffisent pas à démentir l’urgence, dès lors que, d’une part, ils peuvent s’expliquer par le contenu de l’avis du Conseil d’État qui contenait quelques remarques importantes et réclamait l’accomplissement de formalités supplémentaires et que, d’autre part, ils n’ont pas compromis la réalisation de l’objectif poursuivi d’informer les candidats à l’examen d’entrée dès que possible.

Le moyen n’est pas sérieux.

VI.5. Le sixième moyen

Thèse de la partie requérante R XI - 21.643 - 11/23

27. La partie requérante prend un sixième moyen de la violation des articles 10, 11, 22 et 24, § 4, de la Constitution, 2, 6 et 13 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, et 2 du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme précitée, du principe patere legem quam ipse fecisti, de l’erreur manifeste d’appréciation, de l’illégalité de l’acte quant aux motifs, et de l’excès pouvoir.

28. Elle expose que l’acte attaqué est pris sur le fondement de son échec à l’examen de physique, « alors que si les parties adverses s’étaient à plusieurs reprises engagées à ce que l’examen d’entrée soit accessible aux élèves sortant du secondaire, force est de constater que l’examen de physique se trouvait être d’un niveau supérieur à celui qui aurait dû être exigé de candidats à des études de médecine » et « qu’on en veut pour preuve le tableau publié par la deuxième partie adverse elle-même [...] dont il résulte que l’examen de physique est à lui seul responsable de la plupart des échecs ». À son estime, cela atteste de l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation du principe général visé au moyen et d’« une différence de traitement, sans fondement objectif, raisonnable et proportionné, [opérée] entre les candidats suivants qu’ils provenaient directement de l’enseignement secondaire ou qu’ils avaient déjà suivi des cours de physique dans l’enseignement supérieur ou universitaire ».

Décision du Conseil d’État

29. L’article 3, alinéa 1er, du décret du 29 mars 2017 prévoit que « [l]’examen d’entrée et d’accès en sciences médicales et/ou dentaires est organisé sous forme d’épreuve écrite comportant deux parties » et que la première partie intitulée « Connaissance et compréhension des matières scientifiques » a notamment pour objet la « physique ». L’article 3, alinéa 2, habilite le Gouvernement à arrêter le programme détaillé de l’examen sur proposition du jury de l’examen d’entrée et d’accès.

Le législateur indique, dans l’exposé des motifs déjà cité, « quant au niveau de maîtrise exigé » que « le niveau des matières s’accorde avec la moyenne des connaissances devant être assimilées au troisième degré de l’enseignement secondaire général ». L’arrêté du 19 avril 2017 précité qui détaille le programme de l’examen d’entrée identifie les matières à connaître pour l’épreuve de physique, étant les parties « biomécanique », « ondes », « optique géométrique » et « électromagnétisme ». Il en précise ensuite les différentes subdivisions. La partie requérante ne soutient pas que le programme ainsi arrêté pour l’examen ne s’accorde

R XI - 21.643 - 12/23

pas avec « la moyenne des connaissances devant être assimilées au troisième degré de l’enseignement secondaire général ».

30. La partie requérante n’établit pas non plus que les questions effectivement posées le 8 septembre 2017 à l’épreuve de physique étaient, elles-mêmes, manifestement sans rapport avec ces compétences terminales. À cet égard, l’important taux d’échec à l’épreuve de physique et la circonstance avérée que certains candidats y ont échoué alors qu’ils ont réussi l’examen de physique dans le cadre du bloc 1 en sciences médicales ou dentaires ne suffisent pas à établir le caractère manifestement inadéquat des questions posées.

Pour garantir que « le panel de questions mesure bien la maîtrise des connaissances qu’il doit attester » (Doc. parl. Comm. fr., sess. 2016-2017, n° 410-3, pp. 5 et 6), le législateur et le jury de l’examen, notamment aux articles 7, 8 et 10, alinéa 2, de son règlement d’ordre intérieur, ont prévu la présence d’experts et, singulièrement, celle d’un inspecteur de l’enseignement secondaire, pour assister le jury dans ses travaux, notamment lors de l’élaboration des questions. Ils prévoient en outre la possibilité d’une participation des experts à la délibération du jury « avec voix consultative ».

En l’espèce, la présence d’experts et d’un inspecteur de l’enseignement secondaire ainsi que leur participation effective aux travaux du jury sont établies à suffisance par les pièces du dossier administratif, et notamment par les documents déposés à la demande de l’auditeur rapporteur lors de l’instruction de la cause.

Au terme d’une analyse faite en extrême urgence, il n’est pas établi que le degré de difficulté des questions posées en physique était tel que le niveau d’exigence de l’examen est allé au-delà d’une simple volonté de contrôler les acquis des candidats dans la matière en cause, à l’entame de leurs études en sciences médicales ou dentaires. Comme l’a relevé la Cour constitutionnelle dans son arrêt n° 47/97 du 14

juillet 1997, un examen qui évalue les connaissances acquises dans l’enseignement secondaire doit inévitablement présenter un degré de difficulté non négligeable, dès lors qu’il vise à opérer une sélection parmi les candidats qui souhaiteraient suivre une formation médicale ou de dentisterie (considérant B.4.3).

31. En conséquence, le sixième moyen reste en défaut de démontrer qu’il existe un doute sérieux quant à la compatibilité du décret précité, avec les dispositions constitutionnelles qu’il vise. Sur ce point, il ne peut être tenu pour sérieux.

VI.6. Le septième moyen

Thèse de la partie requérante R XI - 21.643 - 13/23

32. La partie requérante prend un septième moyen de la violation des articles 10, 11

et 24, § 4, de la Constitution, des articles 2, 6 et 13 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, de l’article 2 du Premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’erreur manifeste d’appréciation, de l’illégalité de l’acte quant aux motifs, de la violation « du principe général suivant lequel les cotations exprimées avec décimales sont arrondies à l’unité » et de l’excès pouvoir.

33. Elle soutient qu’elle devrait pouvoir se revendiquer d’une note arrondie à 8/20 en physique, dès lors que, première branche, « la règle suivant laquelle les cotations exprimées avec décimales sont arrondies à l’unité se trouve revêtir un caractère suffisamment général [...] pour pouvoir être érigée en principe général », que, deuxième branche, cette règle d’arrondissement est d’autant plus fondée qu’elle peut trouver sa justification dans le principe d’égalité et de non-discrimination, puisqu’elle est applicable pour l’examen d’entrée en Communauté flamande, et que, troisième branche, elle aurait réussi si elle avait été évaluée conformément aux standards néerlandophones.

Décision du Conseil d’État

34. En ce qui concerne la comparaison que la partie requérante établit avec la Communauté flamande, la jurisprudence de la Cour constitutionnelle est constante et elle est établie en ce sens qu’« une différence de traitement dans des matières où les communautés et les régions disposent de compétences propres est la conséquence possible de politiques distinctes permises par l’autonomie qui leur est accordée par la Constitution ou en vertu de celle-ci; une telle différence ne peut en soi être jugée contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution. Cette autonomie serait dépourvue de signification si le seul fait qu’il existe des différences de traitement entre les destinataires de règles s’appliquant à une même matière dans les diverses communautés et régions était jugé contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution ».

Pour le reste, la partie requérante qui admet que la règle dont elle voudrait bénéficier n’a jamais à ce jour été érigée au rang d’un principe général de droit, reste en défaut d’établir sur quelle base implicite du constituant, du législateur communautaire ou de l’autorité réglementaire, il conviendrait d’affirmer l’existence d’un tel principe.

En conséquence, le septième moyen reste en défaut de démontrer qu’il existe un doute sérieux quant à la compatibilité du décret du 29 mars 2017 avec les dispositions constitutionnelles que le moyen vise, en tant qu’il prévoit que l’examen d’entrée n’est réussi que si, notamment, le candidat obtient un minimum de 8/20 pour R XI - 21.643 - 14/23

chaque matière composant les deux parties de l’examen. Il ne peut être tenu pour sérieux.

VI.7. Le huitième moyen

Thèse de la partie requérante

35. La partie requérante prend un septième moyen de la violation des articles 4 et 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, du protocole n° 27

annexé au TFUE, de l’article IV.1 du Livre VI du Code de droit économique, des articles 10, 11 et 23 de la Constitution, du défaut de motivation formelle, de motivation suffisante, adéquate, pertinente et légalement admissible, et de l’erreur manifeste d’appréciation.

36. Elle expose qu’en violation de dispositions visées au moyen, « l’application d’un contingentement réduit l’offre de médecins », ce qui engendre « une limitation du nombre de concurrents sur le marché », que « cette limitation a une influence directe non seulement sur le marché belge mais également sur le marché européen puisqu’en application de la législation régissant l’équivalence des diplômes et des principes de libre circulation des travailleurs, les diplômés belges peuvent exercer la profession dans l’ensemble de l’Union européenne », que « le Parlement de la Communauté française ne justifie pas l’impact positif qu’aurait le contingentement sur la santé, bien au contraire puisqu’il déclare s’opposer aux objectifs poursuivis », et que « cette mesure n’est ni nécessaire ni proportionnée ».

37. Elle sollicite qu’une question préjudicielle soit posée, d’une part, à la Cour constitutionnelle et, d’autre part, à la Cour de justice de l’Union européenne.

Décision du Conseil d’État

38. La partie requérante a échoué à l’examen d’entrée et d’accès parce qu’elle n’a pas atteint un des seuils de réussite fixés, ayant obtenu une note inférieure à 8/20

dans l’une des matières composant la partie 1 de l’examen, soit 7,56/20 en physique.

À supposer qu’un « contingentement sur la santé », qui est au demeurant fixé par le gouvernement fédéral et non par le législateur décrétal, ait, à terme, un impact sur le marché concurrentiel belge ou européen, cela n’est pas susceptible d’affecter la légalité de l’acte attaqué. Le moyen, dénué d’intérêt en l’espèce, ne peut être tenu pour sérieux.

Le moyen étant irrecevable, la question préjudicielle suggérée ne doit pas être posée.

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VI.8. Les neuvième et dixième moyens

Thèse de la partie requérante

39. Dans une « requête complémentaire en suspension d’extrême urgence » déposée au Conseil d’État le 24 septembre 2017 et comptant 24 pages, la partie requérante prend un neuvième moyen, qualifié d’ordre public, de la violation des règles répartitrices de compétence, des articles 10, 11, 23, §§ 1er, 2 et 3, 1°, 33, 36, 38, 127, § 1er, 2°, littera b, 128, § 1er, 141 et 143, § 1er, de la Constitution, 5, § 1er, I, alinéa 1er, 7°, littera b, et 92bis, § 4septies de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, 91, § 1er, et 92, §§ 1er à 4 de la loi coordonnée du 10 mai 2015

relative à l’exercice des professions de soins de santé, 35ter à 35duodecies de l’arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1978 relatif à l’exercice des professions des soins de santé, du défaut de motifs adéquats, pertinents et légalement admissibles et partant de l’illégalité de l’acte quant aux motifs, de la violation du principe de proportionnalité, du principe de hiérarchie des normes et de l’application de l’article 159 de la Constitution.

40. Dans une première branche, elle soutient en substance que la Communauté française ne fonde pas son contingentement sur d’autres bases juridiques que celles relatives à la limitation de l’accès à la profession, que la mesure communautaire n’a donc pas d’existence propre indépendamment du contingentement fédéral, que, pourtant, le quota communautaire pour 2017-2018 dépend du pourcentage de réussite à l’examen d’entrée sans lien avec le quota fédéral pour l’année 2023, de sorte que « l’ensemble du mécanisme ainsi instauré repose sur des motifs inexacts (le prétendu lien avec la politique fédéral de contingentement) ».

41. Dans une deuxième branche, elle expose que la mesure fédérale de détermination du nombre de diplômés ayant annuellement accès à la profession de médecin ne peut produire d’effets qu’après un délai égal à la durée des études et que l’examen d’entrée y est contraire « en tant qu’il a pour effet de produire les effets du contingentement dès l’entame des études ».

42. Dans une troisième branche, elle soutient que « le quota communautaire, et le quota fédéral qui le précède, auraient nécessairement dû être fixés avant le 30 juin qui précède la rentrée académique, pour l’année concernée par cette rentrée, en vue de ne pas atteindre aux anticipations légitimes des futurs étudiants », quod non.

43. Dans les quatrième, cinquième et sixième branches, elle fait valoir en substance que « le mécanisme de contingentement par examen d’entrée, ainsi découplé du R XI - 21.643 - 16/23

quota fédéral, ne repose sur aucune donnée permettant d’établir que ce mécanisme participe effectivement et de manière proportionnée, à une nécessité de limiter une offre médicale et plus précisément à éviter une offre excédentaire qui n’est d’ailleurs elle-même ni établie ni déterminée dans son ampleur » et qu’aucun quota au niveau fédéral n’a été adopté pour l’année précise 2023, « ce qui suffit à constater l’illégalité de tout contingentement tant fédéral que communautaire pour les années concernées ».

44. Dans la même requête complémentaire, la partie requérante invoque un dixième moyen de la violation des articles 24, § 3, de la Constitution, 2 du Premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et 13, § 2, c), du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, du droit au libre choix d’une activité professionnelle consacré par les articles 23 de la Constitution et 6 du Pacte international relatif aux droits économiques et sociaux, de l’article 35novies de l’arrêté royal n° 78 précité, du droit à l’instruction garanti par l’article 2 du premier Protocole additionnel susvisé, des principes du raisonnable, de la proportionnalité, de sécurité juridique, de la confiance légitime et de standstill, du défaut de motifs adéquats, pertinents, légalement admissibles et suffisants, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’article 159 de la Constitution.

45. Se référant à l’avis n° 60.542/2 de la section de législation du Conseil d’État rendu sur l’avant-projet de décret, elle soutient, en substance, que l’examen d’entrée instauré par le décret du 29 mars 2017 porte une atteinte inadmissible au droit d’accès à l’enseignement, dès lors qu’il ne repose sur aucune justification objective et raisonnable au regard des « besoins et possibilités de la communauté et de l’individu », et qu’elle est d’autant moins légitime que le quota fédéral pour l’année 2023 n’a pas été fixé. Elle affirme que le législateur communautaire ne peut justifier une mesure attentatoire à un droit fondamental que sur la base de considérations qui ressortent de l’exercice de ses propres compétences. Elle fait aussi valoir que la mise en place d’un examen d’entrée constitue une limitation inadmissible à la liberté d’exercer l’activité professionnelle de son choix et à l’interdiction de standstill « dès lors qu’elle concrétise un recul significatif dans la protection du droit à l’instruction, par rapport à celui qui existait au moment de l’entrée en vigueur des dispositions internationales et constitutionnelles qui consacrent ce principe ».

Elle ajoute que le législateur communautaire ne justifie pas valablement le choix d’instaurer un examen d’entrée, alors qu’il admet que la solution d’un concours à l’issue des soixante premiers crédits du programme d’études de premier cycle est moins attentatoire aux droits fondamentaux en cause. Elle considère que le recours à R XI - 21.643 - 17/23

un examen d’entrée n’est pas une mesure permettant d’atteindre l’objectif de garantir la délivrance des numéros INAMI, puisque l’examen ne permet pas de sélectionner un nombre prédéterminé d’étudiants. Selon elle, la mesure choisie risque d’aggraver la pénurie de médecins constatée dans certaines parties du pays, et donc de nuire à la santé publique, dès lors que le quota fédéral risque de ne pas être rencontré. Elle met aussi en cause la nécessité de limiter le nombre d’attestations INAMI, compte tenu de la pénurie « actuellement révélée à plusieurs égards » et ajoute que « les autorités compétentes ont, par leur inertie à adopter des quotas (années 2016-2017 et 2022) et leur incapacité à justifier ces quotas par le passé, démontré l’absence de nécessité et de proportionnalité de ces mesures de contingentement ».

Décision du Conseil d’État sur les deux moyens réunis

46. Tout d’abord, contrairement à ce que la partie requérante soutient à plusieurs reprises, un quota fédéral est prévu pour les étudiants entamant leurs études de sciences médicales et de sciences dentaires en septembre 2017 (arrêté royal du 31

juillet 2017 portant modification de l’arrêté royal du 12 juin 2008 relatif à la planification de l’offre médicale).

47. Les moyens remettent en cause le principe même de l’instauration d’un examen d’entrée et d’accès en sciences médicales et dentaires et sa constitutionnalité, l’article 26, § 3, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle est rédigé comme suit:

« Sauf s’il existe un doute sérieux quant à la compatibilité d’une loi, d’un décret ou d’une règle visée à l’article 134 de la Constitution avec une des règles ou un des articles de la Constitution visées au § 1er et qu’il n’y a pas de demande ou de recours ayant le même objet qui soit pendant devant la Cour, une juridiction n’est pas tenue de poser une question préjudicielle ni lorsque la demande est urgente et que le prononcé au sujet de cette demande n’a qu’un caractère provisoire, ni au cours d’une procédure d’appréciation du maintien de la détention préventive ».

Il appartient donc au Conseil d’État d’examiner le caractère sérieux du moyen à cet égard.

48. La section de législation, dans son avis n° 60.542 rendu le 21 décembre 2016 sur l’avant-projet de décret appelé à devenir le décret du 29 mars 2017 précité, a indiqué ce qui suit :

« En ce que l’avant-projet de décret tend à limiter l’accès aux études de sciences médicales et de sciences dentaires, il y a lieu de vérifier sa compatibilité avec l’article 24, § 3, de la Constitution, l’article 2 du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme et l’article 13, § 2, c), du Pacte international ‘relatif aux droits économiques, sociaux et culturels’.

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L’article 24, § 3, de la Constitution dispose notamment que "chacun a droit à l’enseignement dans le respect des libertés et droits fondamentaux". Selon la jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle, "cette disposition ne fait pas obstacle à une réglementation de l’accès à l’enseignement, en particulier celui qui est dispensé au-delà du temps de scolarité obligatoire, en fonction des besoins et des possibilités de la communauté et de l’individu".

L’article 2 du Premier Protocole, selon lequel "nul ne peut se voir refuser le droit à l’instruction", a une portée similaire. Quant à l’article 13, § 2, c), du Pacte, il "ne fait […] pas naître un droit à l’accès à l’enseignement supérieur. Il s’oppose toutefois à ce que le Royaume de Belgique, après l’entrée en vigueur du Pacte à son égard – le 21 juillet 1983 –, prenne des mesures qui iraient à l’encontre de l’objectif de l’accès en pleine égalité à l’enseignement supérieur en fonction des capacités de chacun.

Cette disposition n’empêche pas que l’accès à l’enseignement supérieur soit soumis à des conditions relatives à la capacité des étudiants, pour autant que ces conditions soient conformes au principe d’égalité et de non-discrimination".

C’est sur la base des principes ainsi rappelés que la Cour constitutionnelle a admis, dans son arrêt n° 47/97 du 14 juillet 1997, que la Communauté flamande instaure un examen d’entrée pour les mêmes études. C’est également sur la base des mêmes principes qu’elle a admis dans son arrêt n° 2/2014 du 21 février 2014 que les étudiants admis à poursuivre leur cursus en sciences médicales et en sciences dentaires puissent être sélectionnés par un concours organisé à l’issue de leur première année d’étude. Cette admissibilité de principe a été confirmée par la section de législation du Conseil d’État dans son avis 57.513/2 donné le 10 juin 2015 à propos du dispositif actuellement contenu dans les articles 110/1 et suivants du décret du 7 novembre 2013 ‘définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études’.

Il en ressort que, tout comme une sélection par concours, un examen d’entrée, qui consiste à limiter l’accès à l’enseignement en fonction des capacités des étudiants, n’est pas, en son principe même, incompatible avec l’égalité d’accès à l’enseignement supérieur en fonction des capacités de chacun. Il convient toutefois encore d’examiner si cette limitation à l’accès à l’enseignement supérieur est bien raisonnablement justifiée par "les besoins et les possibilités de la communauté et de l’individu" ».

Elle a ensuite considéré que les explications données par l’auteur du projet pour justifier le choix d’imposer un examen d’entrée n’étaient pas juridiquement admissibles et a invité le législateur communautaire à en revoir la justification.

49. Il ressort de la réponse donnée à cet égard dans l’exposé des motifs du décret du 29 mars 2017 précité que l’auteur du décret n’est pas opposé au principe, ni même à la nécessité d’un contingentement fédéral, pour autant que celui-ci se base sur des prévisions objectives des besoins de professionnels de la santé pour les années à venir. L’auteur du projet considère également que le contingentement fédéral justifie l’adoption de mécanismes de limitation à l’accès des études en sciences médicales/dentaires, en indiquant qu’il a toujours privilégié un système de concours à l’issue de la première année d’études plutôt que l’instauration d’un examen à l’entrée de celles-ci.

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Comme l’a incidemment relevé la Cour constitutionnelle dans son arrêt n° 103/2017

du 1er septembre 2017, « [i]l ressort des travaux préparatoires du décret que l’objectif du législateur est le suivant : "le présent décret, sans traduire l’adhésion du Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles au mécanisme de l’examen d’entrée, instaure un tel mécanisme dans l’objectif de garantir la délivrance d’une attestation INAMI, par l’État fédéral, aux étudiants diplômés de deuxième cycle en sciences médicales et dentaires. Le présent dispositif met donc également en place un examen d’entrée, organisé de manière centralisée pour l’année académique 2017-

2018 par l’ARES et dont la réussite est une condition d’accès au cycle d’études"

(Doc. parl., Parlement de la Communauté française, 2016-2017, n° 410/1, p. 4) »

(considérant B.2.).

La Cour constitutionnelle a déjà admis que des mécanismes de sélection à l’entrée des études ou à l’issue d’une première année d’études puissent être fondés sur des objectifs liés au contingentement fédéral. Dans l’arrêt n° 2/2014 du 16 janvier 2014, elle a jugé que la limitation de l’accès des étudiants à une deuxième année d’études du bachelier en médecine est raisonnablement proportionnée à l’objectif légitime « d’éviter que nombre d’étudiants ne soient contraints de constater à l’issue de longues et coûteuses études achevées avec succès, qu’ils n’auraient pu exercer la profession pour laquelle ils s’étaient formés, en raison des limites fixées par la réglementation fédérale […] et, par conséquent, de réserver les diplômes requis à ceux qui étaient les plus aptes à l’exercice de ces professions » (considérants B.9.2. et B.11). Dans l’arrêt n° 47/97 du 14 juillet 1997, la Cour a également admis que l’instauration d’un examen à l’entrée des études de médecine n’était pas disproportionnée à l’objectif poursuivi de limiter le nombre de diplômés en vue du contingentement fédéral. La garantie de la délivrance d’attestations INAMI aux étudiants diplômés constitue une justification admissible, fondée sur « les besoins et les possibilités de la communauté et des individus », le législateur précisant, à cet égard, avoir « fait le choix de protéger l’octroi de ces attestations (notamment considérant les pénuries et les besoins futurs) ».

50. Quant au choix d’un examen d’entrée, le législateur communautaire avance deux motifs. Le premier d’entre eux paraît, certes, non admissible, dès lors qu’il fait état de pressions exercées par le Gouvernement fédéral. Le second motif paraît cependant constituer une justification exacte, pertinente et raisonnable à l’instauration d’un examen d’entrée. Le législateur communautaire expose faire le choix d’une telle mesure, parce qu’il ne dispose pas de « chiffres précis, fiables et respectés relativement à la prochaine planification fédérale ».

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Dans son arrêt n° 47/97 du 14 juillet 1997, la Cour constitutionnelle a jugé que « l’instauration d’un examen d’entrée interuniversitaire [en communauté flamande], qui n’implique pas un numerus fixus, pour les formations en médecine et en dentisterie et non, jusqu'à présent, pour les autres formations médicales ou paramédicales qui seraient confrontées à une pléthore de diplômés n’est pas déraisonnable, compte tenu notamment du fait que l’article 35nonies de l’arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l’exercice de l’art de guérir, de l’art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales se borne jusqu’à présent à autoriser le Roi à limiter l’accès aux professions de médecin et de dentiste, et ne peut en soi être considérée comme contraire à l’article 24, § 3, de la Constitution. La mesure n’apparaît pas non plus disproportionnée à l’objectif poursuivi par le législateur décrétal qui consiste à limiter le nombre de diplômés dans les orientations précitées sans faire correspondre totalement le nombre de diplômés de ces orientations d’études avec les chiffres fédéraux de contingentement »

(considérant B.3.3).

Tel est également l’objectif poursuivi par l’auteur du décret critiqué : il expose qu’en l’absence de données précises et fiables produites par le Gouvernement fédéral, il considère qu’un examen d’entrée qui « ne préten[d] pas filtrer un nombre prédéfini de lauréats, semble aujourd’hui la forme la plus stable à proposer ». Par ailleurs, il n’est nullement établi que l’instauration d’un concours serait moins attentatoire aux droits fondamentaux visés au moyen. Au contraire, un système de numerus clausus ne sélectionne pas uniquement les étudiants en fonction de leurs capacités, à la différence d’un examen capacitaire, puisque, lors d’un concours, l’étudiant doit non seulement réussir les épreuves mais encore être classé en ordre utile.

En conséquence, les moyens qui restent en défaut de démontrer qu’il existe un doute sérieux quant à la compatibilité du décret, avec les dispositions constitutionnelles qu’ils visent, ne peuvent être tenus pour sérieux en aucun de leurs aspects.

Les deux moyens nouveaux ne peuvent être considérés comme sérieux.

51. Les conditions requises par l’article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État pour que soit accueillie une demande de suspension ne sont pas réunies.

VII. Indemnité de procédure

52. La première partie adverse sollicite la condamnation de la partie requérante à une indemnité de procédure, au taux de base de 700 euros.

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53. En l’espèce, la nature même du litige introduit par une jeune partie requérante étudiante, par hypothèse sans ressources sauf exception non établie en l’espèce, démontre une « capacité financière » minime voire nulle dans son chef. Il y a donc lieu de faire droit à la demande d’indemnité de procédure formulée par la partie adverse mais de réduire celle-ci au montant de 140 euros, conformément à l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État.

VIII. Dépersonnalisation

54. La partie requérante sollicite la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir.

55. Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d'État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. Rien ne s’oppose à la demande,

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

L’Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur et le jury de l’examen d’entrée et d’accès aux études de premier cycle en sciences médicales et/ou des études de premier cycle en sciences dentaires de la Communauté française sont mis hors cause.

Article 2.

Les demandes de suspension introduite selon la procédure d’extrême urgence est rejetée.

Article 3.

Lors de la publication du présent arrêt, l’identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée.

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Article 4.

Une indemnité de procédure de 140 euros est accordée à la première partie adverse, à charge de la partie requérante.

Les autres dépens, liquidés à 200 euros, sont également mis à charge de la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le six novembre deux mille dix-sept par :

Mme Colette DEBROUX, président de chambre, M. Luc CAMBIER, conseiller d'État, M. Yves HOUYET, conseiller d'État, M. Xavier DUPONT, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Xavier DUPONT Colette DEBROUX

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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.773