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ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.771 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.771 Généré par l'IA

Belgian Council of State dismisses extreme urgency suspension request due to lack of diligence in filing.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.771
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Council of State rejected Elina SMOSS's request to suspend the execution of her failed entrance exam results for medical studies. Although the applicant argued for immediate suspension, the court found she filed the request fourteen days after the decision, failing to meet the strict diligence requirement for extreme urgency cases. Consequently, the suspension was denied, and the applicant was ordered to pay a reduced procedural fee of 140 euros.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 17 § 1 and § 4 of the Coordinated Laws on the Council of State; extreme urgency requires strict diligence, and a fourteen-day delay after notification precludes the suspension of an administrative decision.

Mots-clés

Généré par l'IA
extreme urgency procedure diligence requirement suspension of execution procedural fee entrance exam results échec définitif aux examens examen de la situation financière examen des candidatures

Dispositions légales citées

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Article 4, § 1er of the Decree of March 29, 2017
Aux termes de l’article 4, § 1er, du décret du 29 mars 2017 précité, l’ARES est chargée de la gestion et de l’organisation matérielle et administrative de l’examen d’entrée, conformément à la mission lui confiée par l’article 21, 5°, du décret du 7
Article 21, 5° of the Decree of November 7, 2013
Aux termes de l’article 4, § 1er, du décret du 29 mars 2017 précité, l’ARES est chargée de la gestion et de l’organisation matérielle et administrative de l’examen d’entrée, conformément à la mission lui confiée par l’article 21, 5°, du décret du 7
Article 17, § 1 of the Coordinated Laws on the Council of State
Au regard de l’article 17, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose notamment une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation.
Article 30/1 of the Coordinated Laws on the Council of State
Il y a donc lieu de faire droit à la demande d’indemnité de procédure formulée par la seconde partie adverse mais de réduire celle-ci au montant de 140 euros, conformément à l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État.
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ

no 239.771 du 6 novembre 2017

A. 223.387/XI-21.809

En cause : SMOSS Elina, ayant élu domicile chez Me Bernard DEWIT, avocat, Place Albert LEEMANS 20

1050 Bruxelles, contre :

1. l’A.R.E.S. (Académie de Recherche et d’Enseignement Supérieur), 2. la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Joëlle SAUTOIS et Patricia MINSIER, avocats, rue de la Source 68

1060 Bruxelles.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 28 septembre 2017, Elina SMOSS demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la décision du 14 septembre 2017 déclarant son échec à l’examen d’entrée et d’accès en sciences médicales et dentaires organisé le 8 septembre 2017, ainsi que de son relevé de notes.

II. Procédure

La partie requérante s’est acquittée des droits de rôle le 11 octobre 2017.

Le dossier administratif et une note d’observations ont été déposés.

Une requête ampliative a été introduite le 10 octobre 2017.

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Par une ordonnance du 5 octobre 2017, l’affaire a été fixée à l’audience du 20

octobre 2017 à 9 heures 30.

M. Luc CAMBIER, conseiller d’État, a exposé son rapport.

Me Mathieu DEKLEERMAKER, loco Me Bernard DEWIT, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Patricia MINSIER, avocat, comparaissant pour les parties adverses, ont été entendus en leurs observations.

Mme Laurence LEJEUNE, auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Faits utiles à l’examen de la cause

À l’issue de l’année scolaire 2016-2017, la partie requérante a terminé avec fruit ses études secondaires supérieures.

Elle a présenté, le 8 septembre 2017, l’examen d’entrée prévu par le décret du 29

mars 2017 relatif aux études en sciences médicales et dentaires. Elle a obtenu, à l’issue des délibérations des 11 et 21 septembre 2017, la moyenne de 15,31 pour la partie 1 avec une note inférieure à 8/20 en physique (7,56/20), et de 15,11/20 pour la partie 2.

Compte tenu de son échec en physique, le jury d’examen a décidé que la partie requérante n’avait pas réussi l’examen d’entrée en sciences médicales et dentaires.

Cette décision a été publiée sur le site de l’ARES le 14 septembre 2017. Il s’agit de l’acte attaqué.

IV. Mise hors cause

Thèse de la première partie adverse

La première partie adverse sollicite sa mise hors de cause, n’étant pas l’auteur de l’acte attaqué.

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Décision du Conseil d’État

Aux termes de l’article 4, § 1er, du décret du 29 mars 2017 précité, l’ARES est chargée de la gestion et de l’organisation matérielle et administrative de l’examen d’entrée, conformément à la mission lui confiée par l’article 21, 5°, du décret du 7

novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études, qui dispose qu’elle a notamment pour mission « de prendre en charge l’organisation matérielle des tests, épreuves ou examens d’admission communs ».

La première partie adverse qui n’a en effet participé ni directement, ni indirectement, à l’élaboration de l’acte attaqué doit être mise hors cause.

V. L’extrême urgence

Thèse de la partie requérante

Quant à l’extrême urgence à agir dans le cadre de la présente demande, outre sa diligence à agir, la partie requérante fait valoir que l’acte attaqué l’a privée de « l’attestation d’entrée et d’accès aux sciences médicales et dentaires pour l'année 2017-2018 », ce qui est assimilable à la perte d’une année d’études. Elle expose que le recours à la procédure ordinaire de suspension ne permettrait pas d’avoir une décision en temps utile afin de lui permettre de s’inscrire dans les délais et de pouvoir entreprendre le cursus le plus rapidement possible voire afin de pouvoir, en cas de maintien de son échec, se réinscrire dans une autre filière.

Décision du Conseil d’État

Au regard de l’article 17, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose notamment une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation. Le § 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au § 1er.

Ayant agi seulement quatorze jours après la notification de la décision attaquée, la partie requérante n’a pas fait preuve de la diligence requise pour saisir le Conseil d’État en extrême urgence. Il est à noter que, dans sa requête, la partie requérante se limite, quant au délai d’introduction de son recours, à souligner qu’il est introduit dans le délai légal de soixante jours. Il s’agit là cependant du délai ordinaire XIexturg – 21.809 - 3/5

d’introduction des recours en annulation et en suspension. Lorsqu’un requérant entend saisir le Conseil d’État en extrême urgence, la condition de la diligence à agir doit également être prise en compte.

Il résulte des éléments qui précèdent que l’extrême urgence n’est pas établie et qu’il y a dès lors lieu de rejeter la requête.

VI. L’indemnité de procédure

Les première et deuxième parties adverses sollicitent la condamnation de la partie requérante à une indemnité de procédure fixée au montant au taux de base de 700

euros.

L’ARES est mise hors de cause par le présent arrêt, en sorte qu’elle ne peut plus être qualifiée de partie à la procédure. Il en résulte qu’elle n’a pas droit à une indemnité de procédure.

Pour le surplus, il y a lieu de relever qu’en l’espèce, la nature même du litige introduit par une jeune partie requérante étudiante, par hypothèse sans ressources sauf exception non établie en l’espèce, démontre une « capacité financière » minime voire nulle dans son chef. Il y a donc lieu de faire droit à la demande d’indemnité de procédure formulée par la seconde partie adverse mais de réduire celle-ci au montant de 140 euros, conformément à l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

L’Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur est mise hors cause.

Article 2.

La demande de suspension introduite selon la procédure d’extrême urgence est rejetée.

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Article 3.

Une indemnité de procédure de 140 euros est accordée à la seconde partie adverse, à charge de la partie requérante.

Les autres dépens, liquidés à 200 euros, sont également mis à charge de la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le six novembre deux mille dix-sept par :

Mme Colette DEBROUX, président de chambre, M. Luc CAMBIER, conseiller d'État, M. Yves HOUYET, conseiller d'État, M. Samy DJERBOU, greffier assumé.

Le Greffier assumé, Le Président,

Samy DJERBOU Colette DEBROUX

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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.771