Belgian Council of State dismisses urgent suspension request for medical exam failure due to lack of diligence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought an urgent suspension of her admission exam results for medical and dental sciences, but the Council of State rejected the request. The court found that the applicant failed to demonstrate the required diligence by filing the request only fourteen days after the decision was notified, rather than immediately. Consequently, the condition of extreme urgency was not met, leading to the dismissal of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 4, § 1er and Article 30/1 of the Coordinated Laws on the Council of State; extreme urgency requires immediate action, and a fourteen-day delay constitutes a lack of diligence justifying the rejection of the suspension request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 239.768 du 6 novembre 2017
A. 223.400/XI-21.821
En cause : TCHATCHUI-TAGUEP Gaelle, ayant élu domicile chez Me Bernard DEWIT, avocat, Place Albert LEEMANS 20
1050 Bruxelles, contre :
1. l’A.R.E.S. (Académie de Recherche et d’Enseignement Supérieur), 2. la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Joëlle SAUTOIS et Patricia MINSIER, avocats, rue de la Source 68
1060 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 28 septembre 2017, Gaelle TCHATCHUI-TAGUEP
demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la décision du 14 septembre 2017 déclarant son échec à l’examen d’entrée et d’accès en sciences médicales et dentaires organisé le 8 septembre 2017, ainsi que de son relevé de notes.
II. Procédure
La partie requérante s’est acquittée des droits de rôle le 23 octobre 2017.
Le dossier administratif et une note d’observations ont été déposés.
Une requête ampliative a été introduite le 10 octobre 2017.
XIexturg – 21.821 - 1/5
Par une ordonnance du 5 octobre 2017, l’affaire a été fixée à l’audience du 20
octobre 2017 à 9 heures 30.
M. Luc CAMBIER, conseiller d’État, a exposé son rapport.
Me Mathieu DEKLEERMAKER, loco Me Bernard DEWIT, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Patricia MINSIER, avocat, comparaissant pour les parties adverses, ont été entendus en leurs observations.
Mme Laurence LEJEUNE, auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits utiles à l’examen de la cause
Lors de l’année académique 2016-2017, la partie requérante a suivi le premier bloc du cycle d’études en médecine et a disposé d’un contrat d’allègement lors du deuxième quadrimestre. Elle ne précise cependant pas si elle a réussi le programme d’allègement qui lui avait été soumis.
Elle a présenté, le 8 septembre 2017, l’examen d’entrée prévu par le décret du 29
mars 2017 relatif aux études en sciences médicales et dentaires. Elle a obtenu, à l’issue de la délibération du 11 septembre 2017, la moyenne de 11,28 pour la partie 1
et de 11,6 pour la partie 2 avec une note inférieure à 8/20 en raisonnement (7,33/20).
Compte tenu de son échec en raisonnement, le jury d’examen a décidé que la partie requérante n’avait pas réussi l’examen d’entrée en sciences médicales et dentaires.
Cette décision a été publiée sur le site de l’ARES le 14 septembre 2017. Il s’agit de l’acte attaqué.
IV. Mise hors cause
Thèse de la première partie adverse
La première partie adverse sollicite sa mise hors de cause, n’étant pas l’auteur de l’acte attaqué.
XIexturg – 21.821 - 2/5
Décision du Conseil d’État
Aux termes de l’article 4, § 1er, du décret du 29 mars 2017 précité, l’ARES est chargée de la gestion et de l’organisation matérielle et administrative de l’examen d’entrée, conformément à la mission lui confiée par l’article 21, 5°, du décret du 7
novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études, qui dispose qu’elle a notamment pour mission « de prendre en charge l’organisation matérielle des tests, épreuves ou examens d’admission communs ».
La première partie adverse qui n’a en effet participé ni directement, ni indirectement, à l’élaboration de l’acte attaqué doit être mise hors cause.
V. L’extrême urgence
Thèse de la partie requérante
Quant à l’extrême urgence à agir dans le cadre de la présente demande, outre sa diligence à agir, la partie requérante fait valoir que l’acte attaqué l’a privée de « l’attestation d’entrée et d’accès aux sciences médicales et dentaires pour l'année 2017-2018 », ce qui est assimilable à la perte d’une année d’études. Elle expose que le recours à la procédure ordinaire de suspension ne permettrait pas d’avoir une décision en temps utile afin de lui permettre de s’inscrire dans les délais et de pouvoir entreprendre le cursus le plus rapidement possible voire afin de pouvoir, en cas de maintien de son échec, se réinscrire dans une autre filière.
Décision du Conseil d’État
Au regard de l’article 17, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose notamment une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation. Le § 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au § 1er.
Ayant agi seulement quatorze jours après la notification de la décision attaquée, la partie requérante n’a pas fait preuve de la diligence requise pour saisir le Conseil d’État en extrême urgence. Il est à noter que, dans sa requête, la partie requérante se limite, quant au délai d’introduction de son recours, à souligner qu’il est introduit dans le délai légal de soixante jours. Il s’agit là cependant du délai ordinaire XIexturg – 21.821 - 3/5
d’introduction des recours en annulation et en suspension. Lorsqu’un requérant entend saisir le Conseil d’État en extrême urgence, la condition de la diligence à agir doit également être prise en compte.
Il résulte des éléments qui précèdent que l’extrême urgence n’est pas établie et qu’il y a dès lors lieu de rejeter la requête.
VI. L’indemnité de procédure
Les première et deuxième parties adverses sollicitent la condamnation de la partie requérante à une indemnité de procédure fixée au montant au taux de base de 700
euros.
L’ARES est mise hors de cause par le présent arrêt, en sorte qu’elle ne peut plus être qualifiée de partie à la procédure. Il en résulte qu’elle n’a pas droit à une indemnité de procédure.
Pour le surplus, il y a lieu de relever qu’en l’espèce, la nature même du litige introduit par une jeune partie requérante étudiante, par hypothèse sans ressources sauf exception non établie en l’espèce, démontre une « capacité financière » minime voire nulle dans son chef. Il y a donc lieu de faire droit à la demande d’indemnité de procédure formulée par la seconde partie adverse mais de réduire celle-ci au montant de 140 euros, conformément à l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État.
VII. Remboursement partiel du droit de rôle
Il ressort du dossier que la partie requérante a effectué deux versements de 200 euros sur le compte bancaire visé à l’article 71 du Règlement général de procédure.
Il y a dès lors lieu de lui rembourser la somme de 200 euros.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
L’Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur est mise hors cause.
XIexturg – 21.821 - 4/5
Article 2.
La demande de suspension introduite selon la procédure d’extrême urgence est rejetée.
Article 3.
Une indemnité de procédure de 140 euros est accordée à la seconde partie adverse, à charge de la partie requérante.
Les autres dépens, liquidés à 200 euros, sont également mis à charge de la partie requérante.
Article 4.
La taxe indûment acquittée par la partie requérante lui sera remboursée, à concurrence de 200 euros, par le service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d'État.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le six novembre deux mille dix-sept par :
Mme Colette DEBROUX, président de chambre, M. Luc CAMBIER, conseiller d'État, M. Yves HOUYET, conseiller d'État, M. Samy DJERBOU, greffier assumé.
Le Greffier assumé, Le Président,
Samy DJERBOU Colette DEBROUX
XIexturg – 21.821 - 5/5
Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.768