Court dismisses appeal against security guard license denial citing relevant criminal history and lack of manifest error.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Conseil d'État rejected Yassine Latrach's request to annul the State's refusal to issue a security guard identification card. The applicant argued that two unrelated criminal records were improperly considered despite being classified without further prosecution. The court held that administrative authorities may weigh facts even when judicially dismissed, as the purpose of the investigation differs from criminal repression. Consequently, the decision was upheld because the applicant's violent conduct remained relevant to the security requirements of the profession.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 6, alinéa 1er, 8° de la loi du 10 avril 1990; The administrative authority may consider facts established in judicial proceedings even if they were classified without further prosecution, provided there is a reasonable proportionality between the facts and the security imperative of the profession.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
XVe CHAMBRE
no 239.757 du 31 octobre 2017
221.393/XV-3325
En cause: LATRACH Yassine, ayant élu domicile chez Me Frédéric van den BOSCH, avocat, rue de la Procession 25
1400 Nivelles, contre:
l’État belge, représenté par le ministre de l’Intérieur.
I. Objet du recours
Par une requête introduite le 3 février 2017, Yassine LATRACH
demande l’annulation de «la décision prise par la partie adverse, le 13 octobre 2016, par laquelle cette dernière a considéré que le requérant ne satisfaisait pas aux conditions fixées à l'article 6, alinéa 1er, 8° de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière, lui refusant en conséquence l'octroi d'une carte d'identification en vue d'exercer des activités de sécurité et de gardiennage».
II. Procédure
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
M. Éric THIBAUT, auditeur général adjoint, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du Règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
Les parties ont déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 8 septembre 2017, l’affaire a été fixée à l'audience du 3 octobre 2017.
XV - 3325 - 1/11
Mme Diane DÉOM, conseiller d'État, a fait rapport.
Me Marine WILMET, loco Me Frédéric van den BOSCH, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et M. Philippe JAQUEMYNS, attaché, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Éric THIBAUT, auditeur général adjoint, a été entendu en son avis contraire.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
Le 10 février 2015, le requérant consent à l’enquête sur les conditions de sécurité visée à l’article 7 de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière.
Le 17 février, l’entreprise de gardiennage «European Protection Group»
demande l’octroi d’une carte d’identification d’agent de gardiennage le concernant.
Le 4 mars, les services de la partie adverse demandent l’exécution d’une telle enquête. Le 6 mars, ils interrogent le procureur du Roi du Hainaut à propos de deux procès-verbaux établis dans l’arrondissement judiciaire de Mons.
Le 16 juin, le procureur du Roi du Hainaut informe les services de la partie adverse que le procès-verbal MO.43.L1.33488 concernant des coups et blessures a été classé sans suite «en raison du caractère relationnel de l’infraction» et que l’autre procès-verbal a été classé sans suite du chef de la prescription.
L’intéressé a par ailleurs encouru trois condamnations en matière de roulage.
Le 28 septembre, un rapport d’enquête est établi, et le 2 octobre, la Commission «enquête sur les conditions de sécurité» émet un avis selon lequel le requérant ne répond pas aux conditions de sécurité exigées par la loi.
Le 9 novembre, les services de la partie adverse informent le requérant que les faits contenus dans les deux procès-verbaux précités sont de nature à constituer une contre-indication au profil attendu d’un agent de gardiennage et l’invitent à présenter ses observations.
XV - 3325 - 2/11
Le 18 novembre, le requérant est entendu et dépose une lettre manuscrite exposant en substance qu’il demande de croire en sa bonne foi, en sa volonté d’avoir une vie sociale active, que, par le passé, il réfléchissait moins et faisait preuve d’un manque de maturité, qu’il a réussi toutes les formations requises, qu’European Protection Group lui propose un emploi fixe, qu’il s’est beaucoup assagi depuis son mariage et voudrait aider son épouse à payer leurs factures ainsi qu’accueillir leur futur enfant; qu’il explique à propos des coups et blessures qu’il a été provoqué par la personne à qui il a porté des coups, que la police n’a pas entendu les témoins, qu’il s’est défendu de coups qui lui étaient portés, que s’il était dans cette situation à l’heure actuelle, il s’éloignerait, que, si on lui avait dit que le passé pouvait le rattraper, il aurait agi différemment;
Le 13 octobre 2016, le ministre de l’Intérieur prend la décision suivante, qui constitue l’acte attaqué:
«Monsieur, Considérant que vous envisagez d’exercer des activités de gardiennage, plus précisément des activités de surveillance et de protection de biens mobiliers ou immobiliers et de contrôle de personnes en vue d’assurer la sécurité dans les lieux accessibles ou non au public, en ce compris les postes de travail situés dans un café, bar, établissement de jeux de hasard ou lieu où l’on danse.
La loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière stipule que vous pouvez uniquement continuer d’exercer des activités de gardiennage si vous remplissez les conditions prévues à l’article 6, alinéa 1er, 8°, de cette loi. Cet article stipule que les personnes qui exercent une fonction d’exécution dans une entreprise de gardiennage, un service de sécurité ou un service interne de gardiennage doivent satisfaire aux conditions de sécurité nécessaires aux activités de gardiennage à exercer et qu’elles ne peuvent avoir commis de faits qui, même s’ils n’ont pas fait l’objet d’une condamnation pénale, portent atteinte à la confiance en l’intéressé parce qu’ils constituent un manquement grave à la déontologie professionnelle ou une contre-indication au profil souhaité.
Conformément à l’article 7 §1er bis de cette même loi, le profil souhaité se caractérise comme suit:
1° respect pour les droits fondamentaux des concitoyens;
2° intégrité;
3° capacité à faire face à un comportement agressif de la part de tiers et à se maîtriser dans de telles situations;
4° absence de liens suspects avec le milieu criminel.
L’article 7, §2, stipule en outre que les personnes qui font l’objet d’une enquête doivent y consentir préalablement et une seule fois. Considérant que vous avez donné votre consentement à la réalisation d’une enquête sur les conditions de sécurité afin de pouvoir exercer une fonction d’exécution et, plus particulièrement, des activités de gardiennage.
L’enquête sur les conditions de sécurité qui a été menée par les services de police à la demande des fonctionnaires désignés par moi-même a mis en évidence toute une série de renseignements de nature judiciaire et administrative, ainsi que des données professionnelles vous concernant et qui revêtent une importance dans le cadre de l’appréciation du respect des conditions de sécurité dans votre chef, tels que visés à l’article 6, alinéa 1er, 8°.
XV - 3325 - 3/11
Conformément à l’article 16, §6, de l’Arrêté royal du 26 septembre 2005
relatif aux modalités en matière d’octroi, de durée de validité, de refus et de destruction de la carte d’identification et à la procédure en matière d’enquêtes sur les conditions de sécurité, ces renseignements font partie du rapport d’un officier de la police fédérale. En date du 28 septembre 2015, ce rapport a été soumis, pour avis, à la Commission Enquêtes sur les conditions de sécurité.
Suite à l’avis précité de la Commission, l’administration envisage le refus de la carte d’identification. Dans le rapport sur les conditions de sécurité, les faits suivants sont mis en exergue:
• PV N°: MO.43.L1.033488/2013 POLICE LOCALE DE Mons en date du 23.11.2013 - Coups et blessures volontaires Relation des faits:
Les policiers sont requis pour une bagarre sur la voie publique. A leur arrivée, ils constatent que LATRACH porte de violents coups de pieds au visage de RHAMSSOUSI qui se trouve au sol.
RHAMSSOUSI présente des contusions importantes au niveau de l’ensemble du visage ainsi qu’un important saignement au niveau du nez et des arcades.
RHAMSSOUSI refuse de faire une déclaration ou de déposer plainte.
LATRACH est en état d’ivresse et est anormalement agressif, les policiers constatent qu’il ne présente pas de trace de coup.
LATRACH est privé de liberté.
Selon LATRACH: entendu le 09.12.2013
Il explique que les policiers n’ont constaté qu’une partie de l’événement.
Il a croisé RHASSOUSI, ils ont parlé mais petit à petit son interlocuteur est devenu plus agressif.
Devant ce comportement, il a tenté de plaisanter pour calmer la situation mais RHASSOUSI continuait dans son comportement, le poussant de la main au niveau de l’épaule, puis tentant de lui donner une gifle. Il s’est défendu en se protégeant du bras puis a repoussé son agresseur, qui est tombé au sol, s’est relevé en venant vers lui pour le frapper. LATRACH explique avoir eu le réflexe de donner deux coups de poing, un au torse l’autre au visage.
RHASSOUSI est tombé. Il lui a donné un coup de pied au visage.
Il reconnait que sa réaction était forte mais il lui était impossible de calmer RHASSOUSI.
Renseignement - Pas de certificat médical - Les témoins identifiés par les policiers n’ont pas été entendus, ni la victime qui s’est refusée à toute audition.
Considérant que l’administration vous a communiqué, par courrier recommandé du 9 novembre 2015, que les faits mentionnés dans le courrier pouvaient éclairer négativement l’appréciation du respect, dans votre chef, des conditions prévues à l’article 5 et/ou 6 de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière.
Considérant que vous avez été informé du fait que vous disposiez d’un délai de 15 jours, à compter de la date de réception du courrier du 23 mars 2016, pour consulter votre dossier et en demander copie.
Considérant que vous avez consulté votre dossier administratif le 18
novembre 2015.
Considérant que nous vous avons également informé du fait que vous disposez d’un délai de 40 jours ouvrables, à compter de la date de réception du courrier précité, pour transmettre vos moyens de défense par courrier recommandé.
Considérant que vous avez introduit vos moyens de défense en date du 18 novembre 2015.
Considérant que vous précisez avant tout dans vos moyens de défense que, contrairement à avant, vous êtes aujourd’hui capable de vous maîtriser et
XV - 3325 - 4/11
que vous pouvez désormais vous défendre sans avoir recours à la violence.
Vous regrettez votre manque de maturité de l’époque.
Pour ce qui concerne les faits susmentionnés, la partie adverse n’a pas arrêté de vous provoquer toute la soirée. Vous disposez de deux témoins de cette situation, qui n’ont toutefois pas été entendus par la police. A un moment donné, l’intéressé vous a porté un coup. Alors qu’il s’apprêtait à vous donner d’autres coups, vous n’avez eu d’autre choix que de vous défendre. Si cette situation devait se reproduire, vous réagiriez différemment en quittant simplement les lieux.
Enfin, vous indiquez que vous ne pouvez malheureusement pas revenir en arrière et que vous auriez aujourd’hui une réaction toute différente dans pareille situation, mais que l’on apprend de ses erreurs. Vous demandez de bénéficier d’une seconde chance et que votre carte d’identification vous soit restituée. Vous vous êtes considérablement calmé entre-temps et souhaitez subvenir aux besoins de votre épouse et être un exemple pour votre enfant à naître.
Considérant qu’il convient tout d’abord de préciser que je ne tiens compte, dans la présente appréciation, que des faits précités; que je n’accorde dès lors aucune importance aux autres faits qui ont également été repris dans le lancement de la procédure par courrier du 9 novembre 2015 dans la mesure où, après lecture de votre dossier, j’ai estimé qu’ils n’étaient pas suffisamment graves et/ou établis pour en tenir compte.
Considérant qu’une mesure de précaution élémentaire du Ministre de l’Intérieur, qui doit se prononcer au sujet de votre demande, consiste à veiller à ce que les personnes employées dans le secteur du gardiennage affichent le profil souhaité et disposent des qualités pour exercer ces fonctions sans violence et dans le respect des droits et libertés de leurs concitoyens.
C’est la raison pour laquelle le Ministre de l’Intérieur a le devoir actif d’obtenir les connaissances nécessaires au sujet de toutes les données factuelles pertinentes susceptibles d’influencer sa décision. On attend en effet du Ministre qu’il repose sa décision sur des faits dont il a pu se faire une idée claire, dont il a pu examiner leur correspondance à la réalité et qu’il a soumis à une appréciation. Au cas où le Ministre de l’Intérieur utilise son pouvoir discrétionnaire pour refuser à un intéressé l’accès au secteur du gardiennage, la décision doit être particulièrement bien étayée. La décision doit être motivée de manière formelle et matérielle et les motifs doivent être suffisants. Cela signifie que les faits et le rôle de l’intéressé en l’espèce doivent être suffisamment établis et que les faits doivent être à ce point graves qu’ils justifient – en droit et en raison – un refus ou un retrait d’accès au secteur de la sécurité privée et particulière.
Considérant que l’article 7 de la loi précise dès lors que le Ministre de l’Intérieur, pour exercer son pouvoir d’appréciation dans le cadre de l’évaluation du respect des conditions de sécurité, peut disposer de données à caractère judiciaire et administratif. Ces données doivent lui permettre d’examiner si l’intéressé, outre les conditions objectives minimales prévues par la loi, satisfait également à la condition de sécurité. Cette condition implique que l’intéressé ne peut avoir commis de faits qui peuvent susciter des doutes quant à son comportement général ou qui constituent des contre-indications au profil souhaité (même s’ils n’ont pas (encore) conduit à la moindre condamnation pénale).
Il est par conséquent essentiel que tous les faits et données connus susceptibles d’éclairer négativement l’intéressé sont communiqués précisément et en détail au Ministre, même si aucune condamnation n’est prononcée. Plus encore, à défaut d’informations précises et détaillées, le Ministre peut être amené à délivrer une carte d’identification à des personnes qui présentent un risque sérieux pour la sécurité.
XV - 3325 - 5/11
En effet, il convient d’opérer une distinction entre la façon dont les faits doivent être examinés au regard des conditions de sécurité et sur le plan pénal.
Les faits qui ne font pas l’objet d’une condamnation pénale, par exemple en raison d’une mesure de classement sans suite, peuvent justifier un refus s’ils sont considérés dans le cadre des conditions de sécurité.
Dès lors, le Ministre peut examiner si l’intéressé n’a pas, par le passé, commis de fait ou affiché de comportement de nature à susciter des doutes sur la question de savoir si l’intéressé dispose du comportement adéquat et de l’intégrité que l’on est en droit d’attendre d’une personne désireuse d’accéder à la profession d’agent de gardiennage dans le secteur de la sécurité privée et particulière.
Le législateur a donc accordé au Ministre de l’Intérieur un pouvoir d’appréciation particulier pour des faits qui ont été commis par l’agent de gardiennage.
- En ce qui concerne le caractère établi du fait retenu, je puis préciser ce qui suit:
Il ressort clairement du procès-verbal que les services de police ont eux-
mêmes pu constater à leur arrivée que vous portiez de violents coups de pied au visage de la partie adverse. La victime souffre dès lors de blessures visibles (lésions sur l’ensemble du visage, sang autour du nez et des sourcils).
Vous aviez déclaré à l’époque que les verbalisants n’étaient témoins que d’une partie des faits. Avant leur arrivée sur place, la partie adverse aurait d’abord tenté de vous porter un coup. Vous vous seriez défendu en la repoussant, ce qui a fait tomber l’intéressé au sol. Lorsqu’il s’est relevé et s’est approché de vous pour vous frapper, vous lui avez donné deux coups de poing qui l’ont fait tomber par terre. Ensuite, quand la victime était déjà au sol, vous lui avez encore donné un coup de pied au visage.
Bien que l’on ne peut exclure que la partie adverse vous a effectivement provoqué plus tôt dans la soirée et que l’intéressé a même probablement voulu vous porter des coups, force est de constater que vous lui avez donné des coups de pied au visage au moment où il était déjà par terre et qu’il ne pouvait donc plus constituer un danger pour vous. Il convient par ailleurs de préciser que vous parlez d’un seul coup de pied au visage (après lui avoir porté deux coups qui l’ont fait tomber au sol), tandis que la police parle clairement ‘de violents coups’ au pluriel.
Les coups – et plus particulièrement leur caractère disproportionné – sont dès lors suffisamment établis.
- Pour ce qui concerne la gravité des faits, je puis vous communiquer ce qui suit:
Les faits sont sans conteste graves. Le secteur du gardiennage est un secteur délicat par excellence, où la capacité à faire face à un comportement agressif et l’intégrité sont deux aspects essentiels.
Par capacité à faire face, on entend qu’un agent de gardiennage doit pouvoir se maîtriser à tout moment. Un agent de gardiennage est supposé vouloir résoudre tout conflit ou toute confrontation uniquement par des mots et rejeter toute forme de violence. Même lorsqu’il est provoqué, à la fois verbalement et physiquement, il est tenu de se retenir de toute forme d’agression – hormis en cas de légitime défense. Certes, les provocations et comportements difficiles sont inhérents à la profession d’agent de gardiennage et en particulier à celle de portier.
En ce sens, l’attitude de la partie adverse – qui, selon vos propres dires, a provoqué votre intervention – ne peut justifier une réaction aussi disproportionnée de votre part.
On peut par conséquent douter de vos capacités sur ce plan. Il est crucial que vous réagissiez de manière appropriée et tentiez par des mots uniquement de calmer les esprits. Même si vous êtes effectivement attaqué, vous ne pouvez estimer que seule la ‘violence nécessaire’ vous permettra de vous défendre. Il
XV - 3325 - 6/11
ressort toutefois des faits que vous n’avez pas omis de porter encore des coups à la victime alors qu’elle gisait déjà sur le sol et ne représentait plus de danger pour vous.
Si vous n’êtes déjà pas en mesure de vous maîtriser dans le quotidien, il me paraît improbable que vous le soyez en tant qu’agent de gardiennage et en particulier de portier, une fonction où vous êtes susceptible d’être régulièrement confronté à des comportements difficiles et provocateurs, voire à de la violence. En qualité qu’agent de gardiennage, vous êtes tenu de vous en distancier et de réagir à tout moment de manière appropriée, sans que n’interviennent des motivations sous-jacentes, comme de la vengeance suite à un comportement difficile, voire agressif.
Après lecture de votre dossier, il me semble que vous ne répondez pas aux conditions de la légitime défense, du moins pour ce qui concerne du (des)
coup(s) que vous avez encore porté(s) à l’intéressé par la suite. Votre réaction était hors de proportion, comme déjà précisé supra.
En outre, la profession d’agent de gardiennage se caractérise tout particulièrement par l’intégrité. Par intégrité, on entend la capacité à agir de manière adéquate et consciencieuse, dans le respect de ses responsabilités et des règles en vigueur.
L’intégrité est une caractéristique des conditions essentielles pour pouvoir bien fonctionner dans le secteur de la sécurité privée et particulière.
Il ressort cependant des faits que vous ne disposez pas de l’intégrité requise, non seulement pour travailler en tant que portier mais aussi pour toute autre activité dans le secteur du gardiennage.
De même, les éléments que vous invoquez dans vos moyens de défense ne me permettent pas de prouver le contraire. Pour les raisons décrites ci-
dessus, je ne peux accepter votre théorie de la légitime défense et je ne suis pas convaincu lorsque vous affirmez que, si les faits devaient se reproduire aujourd’hui, vous réagiriez tout à fait différemment. Au contraire. Vous avez d’ailleurs déclaré aux verbalisants que vous reconnaissiez que votre réaction était ‘forte’. Cela prouve clairement que vous avez réagi de manière disproportionnée et que vous réalisez vous-même que vous auriez pu résoudre la situation de manière moins violente.
Les faits supra portent dès lors atteinte à la confiance que nous vous portons dans la mesure où ils constituent une contre-indication claire au profil souhaité. Ils constituent la preuve ultime de votre manque de maîtrise de soi et de votre professionnalisme.
Considérant que je dois tenir compte, dans ce dossier, de la gravité des faits retenus et que je suis également d’avis que l’intérêt général prime sur vos intérêts individuels ou financiers; qu’il me paraît, pour les raisons susmentionnées, trop risqué de vous permettre d’accéder au secteur délicat de la sécurité privée et particulière.
Vu la gravité des faits susmentionnés, j’estime que vous ne satisfaites pas aux conditions fixées à l’article 6, alinéa 1er, 8°, de la loi du 10 avril 1990
réglementant la sécurité privée et particulière.
(voie de recours)».
IV. Moyen unique
Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation de l'article 23 de la Constitution, des articles 6, alinéa 1er, 8°, et 7, §1erbis de la loi du 10
avril 1990 relative à la sécurité privée et particulière, de l'erreur manifeste d'appréciation, de la violation des principes généraux de bonne administration, en ce compris la prise avec soin des décisions administratives, de la violation du principe
XV - 3325 - 7/11
de proportionnalité et de l'exercice raisonnable du pouvoir discrétionnaire et de l'excès de pouvoir;
qu’il expose que la partie adverse a considéré que les éléments relatés dans le procès-verbal M0.43/L1.033488/2013 justifiaient le refus de la carte d'identification alors que, compte tenu de la nature des faits reprochés et de leur caractère isolé, une telle décision est manifestement disproportionnée; que selon lui, s'agissant d'un fait isolé, cet élément ne pouvait être considéré comme étant de nature à porter atteinte à la confiance envers le requérant ou comme un manquement grave à la déontologie professionnelle ou une contre-indication au profil souhaité; qu’il rappelle que le Conseil d'État considère que la proportionnalité de la sanction choisie s'apprécie au regard de la gravité des manquements sanctionnés, compte tenu des circonstances concrètes et individualisées dans lesquelles ils ont été commis, et que, s'il n'appartient pas au Conseil d'État de se substituer à l'autorité dans l'appréciation de la gravité des faits et de la hauteur de la sanction, il entre néanmoins dans sa mission de vérifier si la sanction n'est pas disproportionnée au regard des griefs retenus; qu’il affirme que, pour la détermination du taux de la sanction, le principe de proportionnalité requiert que la sanction infligée soit en rapport raisonnable avec les faits punissables, soit justifiée et ne procède pas d'un quelconque arbitraire, et invoque en ce sens les arrêts n° é.243 du 15 décembre 2015 et n° 234.912 du 2
juin 2016; qu’il définit l’erreur manifeste d’appréciation;
qu’il cite les arrêts n° 222.097 du 16 janvier 2013 et n° 191.410 du 13
mars 2009 pour rappeler les principes applicables en la matière; qu’il ajoute à propos du principe de proportionnalité que les faits relatés dans le procès-verbal de la police locale de Mons du 23 novembre 2013, ont été classés sans suite et que l’autorité poursuivante a donc considéré que son comportement ne justifiait pas qu'une sanction soit prononcée; qu’il relève qu’aucune plainte n'a été déposée par la victime M. RHAMSSOUSI, que les témoins de la scène, qui n'ont pas été entendus, ont confirmé que le requérant a agi en état de légitime défense, que les faits sont anciens, datant de plus de 3 ans, qu’il n'a aucun autre antécédent judiciaire et que le fait qui lui est reproché est donc un élément isolé;
qu’il estime que son comportement, et notamment son courrier du 18
novembre 2015, permet de démontrer qu’il émet des regrets quant aux faits qui se sont produits et qu'à ce jour, il n'adopterait pas un comportement identique dans une telle situation, que les deux formations qu’il a suivies et réussies, en matière de sécurité, comportaient différents examens, dont notamment des examens de maîtrise de la violence, de contrôle des émotions et de test psychologique, qui permettent de démontrer qu’il répond aux conditions de sécurité imposées par la réglementation applicable;
qu’il fait valoir des informations selon lesquelles M. RHAMSSOUSI
serait actuellement incarcéré et serait donc une personne «à risque» connue des services de police et des autorités judiciaires, ce qui n'est pas son cas;
qu’il conclut que le refus de la carte d'identification sur la base du procès-verbal du 23 novembre 2013 est disproportionné par rapport aux faits qui lui sont reprochés, rien ne permettant de dire qu’ils pourraient actuellement porter atteinte à la confiance en sa personne ou qu'ils constitueraient à ce jour un manquement grave à la déontologie professionnelle; qu’il évoque aussi leur
XV - 3325 - 8/11
disproportion quant aux conséquences de la décision attaquée; qu’il précise que celle-ci le privera définitivement du droit d'exercer l'activité professionnelle pour laquelle il a suivi et réussi deux formations, qu’il est actuellement marié et a un enfant à charge, aux besoins duquel il doit subvenir; qu’il invoque l’arrêt n° 177.923, du 14 décembre 2007;
qu’il ajoute, pour ce qui concerne la violation de l'article 23 de la Constitution, que la partie adverse a restreint de manière disproportionnée son droit d'accès au travail et rappelle que les limitations au libre exercice des activités professionnelles doivent pouvoir être justifiées par des impératifs d'intérêt général et revêtir un caractère nécessaire et proportionné à ces impératifs dont les objectifs ne peuvent dès lors être réalisés que d'une manière significativement plus difficile par l'utilisation d'autres mesures moins contraignantes; qu’il estime que la sanction qui le frappe et ses conséquences sont non seulement disproportionnées par rapport aux faits reprochés, mais révèlent en outre l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation dans le chef de la partie adverse;
qu’en réplique, il ajoute à propos du classement sans suite que cet élément doit en tous cas être pris en considération comme un élément parmi d’autres permettant de conclure à la disproportion du refus de la carte d’identification; qu’il observe, quant à l’ancienneté des faits, qu’il n’a aucun autre antécédent similaire, qu’il s’agit d’un fait ancien et isolé et qu'aucun élément n'est de nature à laisser penser qu’il pourrait adopter à nouveau un tel comportement à l'avenir; qu’il soutient qu'une appréciation objective des faits qui lui sont reprochés devrait conduire tout homme raisonnable à considérer que ces faits ne peuvent pas justifier un refus de carte d'identification, compte tenu de la gravité limitée et du caractère ancien et isolé des faits reprochés, ainsi que des conséquences qui découleraient pour lui d'une telle décision de refus; que selon lui, ces circonstances ne permettent pas de justifier la nécessité et la proportionnalité de la restriction au droit au travail; qu’il relève également que la loi lui impose un délai de 3 ans afin de pouvoir introduire une nouvelle demande de carte et que la décision attaquée influencera nécessairement négativement l'autorité qui sera amenée à statuer, à nouveau, sur sa demande d'octroi d'une carte d'identification;
qu’il répète son argumentation dans son dernier mémoire;
V. Appréciation du Conseil d'État
Considérant que les dispositions invoquées permettent l’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice du droit au travail et à une rémunération équitable, à condition que cette ingérence soit prévue par la loi et que ces limitations légales soient justifiées par des impératifs d’intérêt général ou de sécurité publique et revêtent un caractère nécessaire et proportionné à ces impératifs; qu’elles ne confèrent aucun droit absolu à l’exercice d’une profession, le législateur pouvant apporter des restrictions au choix d’une profession, justifiées par le maintien de l’ordre public et la protection des citoyens; que la décision attaquée ne constitue pas une sanction mais la mise en œuvre des prérogatives que la loi du 10 avril 1990, précitée, confère à la partie adverse en matière de sécurité privée et particulière, en
XV - 3325 - 9/11
vue de soumettre l’exercice de la profession d’agent de gardiennage à la délivrance préalable d’une carte d’identification; que l’article 6, alinéa 1er, 8°, de cette loi dispose que les personnes qui exercent, dans une entreprise, service ou organisme, une fonction d’agent de gardiennage doivent «satisfaire aux conditions de sécurité nécessaires à l’exercice d’une fonction d’exécution et ne pas avoir commis de faits qui, même s’ils n’ont pas fait l’objet d’une condamnation pénale, portent atteinte à la confiance en l’intéressé, parce qu’ils constituent un manquement grave à la déontologie professionnelle ou une contre-indication au profil souhaité», tel que visé à l’article 7, § 1erbis; que l’article 7, § 1erbis, alinéa 1er, de la même loi précise:
«Le profil souhaité du personnel, visé aux articles 5, alinéa 1er, 8° et 6, alinéa 1er, 8°, est caractérisé par:
1° respect pour les droits fondamentaux des concitoyens;
2° intégrité;
3° une capacité à faire face à un comportement agressif de la part de tiers et à se maîtriser dans de telles situations;
4° absence des liens suspects avec le milieu criminel.»;
que les exigences ainsi imposées présentent un rapport raisonnable de proportionnalité avec l’impératif de sécurité publique poursuivi par le législateur dans l’encadrement de la profession d’agent de gardiennage;
Considérant que le classement sans suite n'interdit pas à la partie adverse de prendre en considération les faits établis par les procès-verbaux rédigés au cours de l'information judiciaire; que l'article 6, alinéa 1er, 8°, de la loi du 10 avril 1990
permet la prise en compte de faits même non pénalement sanctionnés, étant donné que les autorités judiciaires et administratives n'examinent pas les faits avec la même finalité, les premières étant chargées de la police judiciaire, à savoir la répression des crimes et délits, les secondes de la police administrative, c'est-à-dire de l'examen de la satisfaction à des conditions légales en vue de l'exercice d'une profession soumise à autorisation administrative;
qu’en l’espèce, le fait reproché au requérant ne peut être considéré comme anodin dès lors qu’il s’agit de violences volontaires exercées dans des circonstances qui ne sont pas sans rapport avec celles dans lesquelles le requérant serait amené à exercer ses fonctions; que la victime a été emmenée à l’hôpital et que le requérant a été arrêté administrativement; que ces faits ont été constatés deux ans avant la demande de carte d’identification et moins de trois ans avant l’adoption de l’acte attaqué, de sorte que leur ancienneté n'est pas telle que la partie adverse n'aurait plus pu en tenir compte; que la partie adverse a exposé dans la motivation de l’acte attaqué pour quelles raisons elle estimait qu’un tel antécédent interdisait d’accorder au requérant la confiance requise pour l’octroi d’une carte d’identification;
qu’une telle appréciation n’est pas entachée d’erreur manifeste; que l'acte attaqué ne prive pas définitivement le requérant de la possibilité d'exercer la profession d'agent
XV - 3325 - 10/11
de gardiennage puisqu'il pourra introduire une nouvelle demande à l'expiration du délai prévu à l'article 6, alinéa 1er, 11°, de la loi du 10 avril 1990, sans que l'on puisse préjuger de la position de l'autorité administrative à ce moment; que le moyen unique n’est pas fondé,
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE:
Article 1er.
La requête est rejetée.
Article 2.
Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à la charge de la partie requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le trente et un octobre deux mille dix-sept par:
M. Michel LEROY, président de chambre, M. Imre KOVALOVSZKY, président de chambre, Mme Diane DÉOM, conseiller d’État, Mme Nathalie ROBA, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Nathalie ROBA Michel LEROY
XV - 3325 - 11/11
Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.757