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ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.720 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.720 Généré par l'IA

Belgian Council of State dismisses urgent suspension request for medical student exam failure decision.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.720
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Belgian Council of State rejected Elodie Henket's urgent application to suspend the execution of her medical school exam failure decisions. The court found that the student failed to demonstrate the extreme urgency required for expedited proceedings, noting she waited until the end of the month to file her request despite the exam results being known earlier. Consequently, the suspension and provisional measures were deemed inadmissible under the relevant procedural rules.

Regeste Legislator

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Articles 30/1, § 2, al. 3 and 30/1, § 2, al. 4 of the Coordinated Laws on the Council of State; The Council of State requires strict adherence to extreme urgency criteria for expedited suspension requests, rejecting applications where the applicant could have utilized ordinary suspension procedures.

Mots-clés

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extreme urgency procedure suspension of execution provisional measures medical school admission procedural costs respect du délai de recours forclusion pour tardiveté délai d'une semaine

Dispositions légales citées

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Article 30/1, § 2, alinéa 3 des lois coordonnées sur le Conseil d'État
Article 30/1, § 2, alinéa 4 des lois coordonnées sur le Conseil d'État
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ

no 239.720 du 27 octobre 2017

A. 223.404/XI-21.822

En cause : HENKET Elodie, ayant élu domicile chez Me Maxime DULIEU, avocat, rue Beeckman 25

4000 Liège,

contre :

1. la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, rue Defacqz 78-80

1060 Bruxelles,

2. l'Etat belge, représenté par la Ministre de la Santé publique, ayant élu domicile chez Mes Emmanuel JACUBOWITZ et Clémentine CAILLET, avocats, avenue Tedesco 7

1160 Bruxelles,

3. l'Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur (ARES),

4. l'Université de Liège, ayant élu domicile chez Mes Nathalie VAN DAMME, Judith MERODIO

et Florence NATALIS, avocats, place des Nations Unies 7

4020 Liège.

I. Objet de la requête

1. Par une requête introduite le 29 septembre 2017, Élodie HENKET demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de :

1. « La décision du Jury de la Faculté de Médecine (Bachelier – BLOC 1), de l’Université de Liège, par laquelle elle n’est pas classée en ordre utile au terme du concours organisé en fin de BLOC 1 du Bachelier en médecine, et en conséquence de R XI - 21.822 - 1/7

laquelle elle ne se voit pas délivrer l’attestation d’accès à la suite du cycle de Bachelier en sciences médicales », d’une part, et

2. de « la décision [du] jury de l’examen d’entrée et d’accès, par laquelle il est constaté qu’elle n’a pas réussi l’examen d’entrée et d’accès en sciences médicales et dentaires et se voit donc refuser la délivrance de l’attestation d’accès à la suite du cycle de bachelier en sciences médicales (article 6, § 1er, du Décret du 29 mars 2017) », d’autre part.

Par la même requête, la partie requérante sollicite que soient ordonnées des mesures provisoires.

II. Procédure

2. La partie requérante s’est régulièrement acquittée des droits de rôle.

Le dossier administratif et des notes d’observations ont été déposés.

Par une ordonnance du 5 octobre 2017, l’affaire a été fixée à l’audience du 20

octobre 2017 à 9 heures 30.

Mme Colette DEBROUX, président de chambre, a exposé son rapport.

Me Maxime DULIEU, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Philippe LEVERT, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, Me Clémentine CAILLET, loco Me Emmanuel JACUBOWITZ, et Me Clémentine CAILLET, avocats, comparaissant pour la deuxième partie adverse, Me Patricia MINSIER, avocat, comparaissant pour la troisième partie adverse et Me Judith MERODIO, avocat, comparaissant pour la quatrième partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

Mme Florence PIRET, auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Faits utiles à l’examen de la cause

3. Pour l’année académique 2016-2017, la partie requérante était inscrite en première année de bachelier en sciences médicales. Au terme de cette année, elle a acquis au R XI - 21.822 - 2/7

moins quarante-cinq crédits sur les soixante premiers crédits de son programme. Elle n’a cependant pas été classée en ordre utile lors du concours organisé par l’université en juin 2017. Cette décision constitue le premier acte attaqué.

Pour l’année académique 2017-2018, la partie requérante a présenté, le 8 septembre 2017, l’examen d’entrée et d’accès prévu par le décret du 29 mars 2017 précité, conformément à l’article 13 dudit décret. Au terme de ses délibérations, le jury de l’examen et d’accès a décidé qu’elle ne l’avait pas réussi. Cette décision a été publiée sur le site de l’ARES le 14 septembre 2017. Il s’agit du second acte attaqué.

IV. Mise hors cause

Thèse des troisième et quatrième parties adverses

4. La troisième partie adverse sollicite sa mise hors de cause, n’étant pas l’auteur des actes attaqués. La quatrième partie adverse en fait de même mais uniquement en ce qui concerne le second acte attaqué.

Décision du Conseil d’État

5. Aux termes de l’article 4, § 1er, du décret du 29 mars 2017 précité, l’ARES est chargée de la gestion et de l’organisation matérielle et administrative de l’examen d’entrée, conformément à la mission lui confiée par l’article 21, 5°, du décret du 7

novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études, qui dispose qu’elle a notamment pour mission « de prendre en charge l’organisation matérielle des tests, épreuves ou examens d’admission communs ».

La troisième partie adverse qui n’a en effet participé ni directement, ni indirectement, à l’élaboration des actes attaqués doit être mise hors cause.

Il en va de même pour l’État belge, représenté par la ministre de la Santé publique, étant donné qu’il n’a pas participé à l’adoption des actes attaqués et que la partie requérante ne met pas en cause la légalité d’un acte dont il serait l’auteur.

6. En revanche, il convient de maintenir l’université à la cause, la première décision ayant été adoptée par l’un des jurys d’examen constitués en son sein.

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V. Exposé de l’extrême urgence

Thèse de la partie requérante

7. Quant à l’extrême urgence à agir dans le cadre de la présente demande, la partie requérante fait valoir en substance que l’exécution des décisions attaquées implique l’impossibilité pour elle d’accéder au BLOC 2 du bachelier en sciences médicales, soit de poursuivre son cursus, que cette situation est d’autant plus problématique lorsque l’étudiant a déjà acquis les 60 crédits du BLOC 1, qu’elle sera donc contrainte d’arrêter les études choisies, que sa contestation dirigée contre son classement individuel est de nature à impliquer directement la possibilité d’un passage au BLOC 2, tandis qu’elle risque actuellement de perdre purement et simplement une année d’études universitaires, que seul un arrêt prononcé en extrême urgence peut lui permettre de s’inscrire à la suite du programme de bachelier en sciences médicales dans les délais légaux, soit avant le 30 septembre, ou de « prendre le cas échéant une autre orientation en fonction de [l’]arrêt à intervenir », que la rentrée universitaire vient d’avoir lieu le 18 septembre pour l’ULiège, que les cours ont déjà recommencé et que la répartition des étudiants au sein des groupes travaux pratiques est en cours.

Elle indique aussi qu’au vu d’un arrêt du Conseil d’État rendu le 28 juillet 2017, elle n’avait d’autres choix que de présenter l’examen et d’attendre les résultats avant d’introduire le présent recours.

Décision du Conseil d’État

8. Au regard de l’article 17, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose notamment une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation. Le § 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au § 1er.

L’urgence ne peut résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendra dans un avenir plus ou moins lointain; une certaine durée est en effet inhérente à la procédure en annulation et à l’exercice concret et complet des droits des parties. L’urgence ne peut être reconnue que lorsque le requérant établit que la mise en œuvre ou l’exécution de l’acte attaqué présenterait des inconvénients d’une suffisante gravité pour qu’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue de la procédure au fond.

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Si les demandes de suspension d’extrême urgence ne sont pas soumises à un délai de prescription particulier, la procédure d’extrême urgence doit, quant à elle, demeurer exceptionnelle parce qu’elle réduit à un strict minimum l’exercice des droits de la défense des parties adverses, l’instruction du dossier ainsi que la contradiction des débats. Elle ne se conçoit que lorsque la procédure de référé de simple urgence serait impuissante à prévenir utilement les inconvénients susvisés revêtant une gravité suffisante. En outre, il ne suffit pas, pour qu’il y ait extrême urgence, que la procédure de suspension ordinaire soit impuissante à trancher le litige en temps voulu. Il convient d’exiger, à tout le moins, que cette considération s’accompagne de la constatation d’autres éléments de fait propres à la cause et constitutifs d’une extrême urgence inhérente à celle-ci.

Les conditions d’urgence et d’extrême urgence s’apprécient au regard des intérêts invoqués par la partie requérante.

9. Or, en l’espèce, selon la requête, l’extrême urgence qu’il y a à statuer a trait à la nécessité de lever au plus vite l’obstacle dressé par les actes attaqués, qui empêche la partie requérante de s’inscrire avant le 30 septembre à la suite du programme des études qu’elle a choisi de suivre. Le Conseil d’État ne peut que constater qu’une telle extrême urgence n’est pas distincte de celle qui s’est nécessairement révélée d’emblée à la partie requérante, dès la prise de connaissance de son échec à l’examen d’entrée, soit le 14 septembre 2017.

D’office, il faut cependant constater que la partie requérante a laissé s’écouler un délai de deux semaines avant de saisir le Conseil d’État, alors que l’existence du péril supposé imminent et grave, que le recours a pour objectif de conjurer, s’est nécessairement imposée avec certitude dès la notification de la délibération du jury de l’examen, annonçant à la partie requérante cet échec à l’examen d’entrée et d’accès.

L’attitude de la partie requérante, quant à ce, dément l’extrême urgence alléguée.

Elle ne peut raisonnablement prétendre avoir agi en extrême urgence, plutôt que selon la procédure de suspension ordinaire, aux fins d’obtenir un arrêt de suspension dans un délai permettant l’inscription à la suite du premier cycle « en septembre », alors qu’elle-même n’a introduit son recours qu’à la toute fin de ce mois.

10. Il résulte de ce qui précède que, dans les circonstances de l’espèce, les demandes de suspension et de mesures provisoires sont irrecevables, en tant qu’elles sont introduites selon la procédure d’extrême urgence.

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IV. Indemnité de procédure

11. Les première, deuxième et quatrième parties adverses sollicitent chacune la condamnation de la partie requérante à une indemnité de procédure, évaluée au taux de base de 700 euros ou au minimum de 140 euros.

12. La deuxième partie adverse est mise hors de cause par le présent arrêt, en sorte qu’elle ne peut plus être qualifiée de partie à la procédure. Il en résulte qu’elle n’a pas droit à une indemnité de procédure.

Pour le surplus, si l’article 30/1, § 2, alinéa 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État permet « au maximum », « lorsque plusieurs parties bénéficient de l’indemnité de procédure à charge d’une [partie succombante] », de doubler « l’indemnité de procédure maximale à laquelle peut prétendre le bénéficiaire qui est fondé à réclamer l’indemnité la plus élevée », il y a lieu de relever qu’en l’espèce, la nature même du litige introduit par une jeune partie requérante étudiante, par hypothèse sans ressources sauf exception non établie en l’espèce, démontre une « capacité financière » minime voire nulle dans son chef. Il y a donc lieu de faire droit à la demande d’indemnité de procédure formulée par les première et quatrième parties adverses mais de réduire celle-ci au montant de 280 euros, conformément à l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, à répartir entre les deux parties ayant obtenu gain de cause et qui la sollicitent,

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

L’Académie de Recherche et d’Enseignement supérieur et l’État belge, représenté par la ministre de la Santé publique, sont mis hors cause.

Article 2.

Les demandes de suspension et de mesures provisoires introduites selon la procédure d’extrême urgence sont rejetées.

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Article 3.

Une indemnité de procédure de 280 euros est accordée aux première et quatrième parties adverses, à charge de la partie requérante, et est répartie entre elles à concurrence de 140 euros chacune.

Les autres dépens, liquidés à 200 euros, sont également mis à charge de la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le vingt-sept octobre deux mille dix-sept par :

Mme Colette DEBROUX, président de chambre, M. Luc CAMBIER, conseiller d'État, M. Yves HOUYET, conseiller d'État, M. Xavier DUPONT, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Xavier DUPONT Colette DEBROUX

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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.720