Belgian Council of State dismisses urgent suspension request after administrative authority withdraws contested decision.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Council of State rejected the applicant's request for an urgent suspension and provisional measure regarding a decision declaring him unsuccessful in a public recruitment exam. The opposing authority withdrew the contested decision via email, rendering the act ineffective and eliminating the basis for the applicant's claim. Consequently, the court found the urgency condition required by law was no longer met, as the applicant could not suffer irreparable harm from waiting for the annulation proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 17, § 1er des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; When the contested administrative act is withdrawn or ceases to produce effects, the condition of urgency for suspending its execution is no longer satisfied.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 239.719 du 27 octobre 2017
A. 223.602/VIII-10.639
En cause : DUPONT Frédéric, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68
1060 Bruxelles,
contre :
la ville de Namur, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24
1060 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 25 octobre 2017, Frédéric DUPONT
demande, d'une part, la suspension selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de "la décision du 18 octobre 2017 d'auteur inconnu notifié[e] par Laurence FOUARGE, chef du service Management et Gestion des carrières par laquelle [il] est informé qu'il n'a pas donné satisfaction lors de l'épreuve écrite organisée dans le cadre du recrutement du Directeur général de la Ville de Namur"
et, d'autre part, l'annulation de cette même décision.
Il introduit simultanément une demande de mesure provisoire.
II. Procédure
Par une ordonnance du 25 octobre 2017, l'affaire a été fixée à l'audience du 27 octobre 2017.
La partie adverse a déposé une note d'observations.
VIIIexturg - 10.639 - 1/6
M. Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Patricia MINSIER, loco Me Marc UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me François BELLEFLAMME, loco Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Marc OSWALD, auditeur au Conseil d'État, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. Il ressort du dossier du requérant que celui-ci est conseiller général au SPF Finances, service d'Encadrement logistique, division Achats, depuis le mois de novembre 2016.
2. Le 27 avril 2017, la partie adverse adopte un "règlement relatif aux conditions de nomination du Directeur général", en vertu duquel nul ne peut être nommé sans être lauréat d'un examen qui comporte :
1° une épreuve écrite "permettant de juger des capacités de rédaction et de la maturité d'esprit des candidats consistant en une synthèse accompagnée de commentaires d'un exposé ou d'un texte de niveau universitaire, sans prise de notes, traitant d'un sujet d'intérêt général en rapport avec l'administration publique ou la gestion des organisations". Selon le règlement précité, "le commentaire doit démontrer la connaissance du candidat des spécificités du secteur public et de l'action administrative. Il comprend en conclusion l'exposé de la motivation du candidat à exercer la fonction de directeur général (35 % des points de l'ensemble)";
2° Une "épreuve orale d'aptitude professionnelle" permettant d'apprécier les connaissances minimales requises des candidats en droit constitutionnel, droit administratif, droit des marchés publics, droit civil, finances et fiscalité locales, droit communal et loi organique des CPAS (30 % des points de l'ensemble);
3° Une "épreuve orale d'aptitude à la fonction et à la capacité de management permettant d'évaluer le candidat notamment sur sa vision stratégique de la fonction et sur la maîtrise des compétences nécessaires à son exercice en matière
VIIIexturg - 10.639 - 2/6
de gestion des ressources humaines, de management et d'organisation du contrôle interne (35 % des points de l'ensemble)";
Le règlement précise que pour réussir, les candidats doivent obtenir au moins 50 % des points dans chaque épreuve et 60 % au total, et que préalablement à la troisième épreuve, ils sont soumis à une épreuve d'assessment organisée par un organisme extérieur laquelle "débouche sur une appréciation globale en termes d'aptitude ou non à la fonction" dont tient compte le jury pour la rédaction de son rapport motivé qu'il adresse au collège communal et sur la base duquel celui-ci, après avoir éventuellement entendu les lauréats, propose au conseil communal un candidat stagiaire.
4. À une date que les pièces du dossier ne permettent pas de déterminer, la partie adverse lance un appel à candidatures pour le poste de directeur général.
3. Le requérant adresse sa candidature motivée et son curriculum vit , dont la partie adverse accuse réception par un courriel du 2 octobre 2017.
4. Le 4 octobre 2017, le requérant indique qu'il est convoqué pour passer la première épreuve écrite le 11 octobre 2017.
5. Le 18 octobre 2017, le chef du service Management et Gestion des carrières de la partie adverse lui adresse le courrier suivant :
" […]
Je suis au regret de devoir vous informer que vous n'avez pas donné satisfaction lors de l'épreuve écrite organisée dans le cadre de l'objet susmentionné.
Je vous souhaite toutefois pleine réussite dans votre parcours professionnel.
Pour tout renseignement complémentaire, je me tiens à votre disposition au numéro suivant : [...]".
Selon la requête, la "décision du 18 octobre 2017 d'auteur inconnu" ainsi notifiée constitue l'acte attaqué.
6. Le 19 octobre 2017, un courriel du chef du service Management et Gestion des carrières, vraisemblablement adressé à l'ensemble des candidats, précise ce qui suit :
" […]
Il me paraît opportun d'apporter un complément d'information au courrier qui vous a été adressé hier, relatif à la première épreuve du recrutement d'un Directeur général (H/F)
VIIIexturg - 10.639 - 3/6
À ce stade de la procédure, seul le résultat (réussite ou échec) de l'épreuve vous est communiqué.
Les points obtenus, la motivation et la réponse aux éventuelles questions qui y sont liées seront dispensés au terme de l'ensemble des épreuves et après désignation du lauréat ou de la lauréate, par le Conseil communal".
7. Le même jour, le requérant lui adresse le courriel suivant :
" […]
Puis-je réinsister quant à ma demande de pouvoir obtenir la cote qui m'a été attribuée ainsi que les sous-cotations qui constituent des éléments essentiels de compréhension du résultat communiqué en date du 18/10/2017.
Par ailleurs, il me serait également très agréable de pouvoir disposer des éléments permettant de comprendre chacune des notes obtenues.
Pourriez-vous dès lors me transmettre par retour de mail la motivation entourant chacune de ces notes ?
[…]".
8. À une date que les pièces du dossier ne permettent pas de déterminer, le requérante expose que la partie adverse lui a répondu en ces termes (pièce non fournie) :
" […]
J'accuse réception de votre demande que j'ai relayée auprès des Directeur général et Chef de Département RH.
Nous avons pris en considération vos arguments et nous nous mettons en rapport avec les différents membres du jury afin d'obtenir le détail de la cote globale.
Nous ne manquerons pas de revenir vers vous dès que possible".
IV. Conditions de la suspension d'extrême urgence
Conformément à l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision. La condition relative à l'urgence ne peut résulter de la seule circonstance qu'une décision au fond interviendrait dans un avenir plus ou moins lointain. Elle ne peut être reconnue que lorsque le requérant établit qu'il ne peut souffrir d'attendre l'issue de la procédure en annulation "sous peine de se trouver dans une situation aux conséquences dommageables irréversibles" (Sénat de Belgique, Session 2012-2013, Projet de loi portant réforme de la compétence, de la procédure et de l'organisation du Conseil d'État, 5-2277/1, p. 13).
VIIIexturg - 10.639 - 4/6
Le paragraphe 4 de ce même article vise l'hypothèse d'un recours en suspension d'extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l'affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er.
V. Retrait de l'acte attaqué
La partie adverse joint à sa note d'observations un courriel qu'elle a adressé au requérant le 26 octobre 2017 à 16 heures 44, selon lequel :
" […]
Le 18 octobre 2017, je vous informais que vous n'aviez pas donné satisfaction lors de l'épreuve écrite organisée dans le cadre de l'objet susmentionné.
Je vous informe, par la présente, que l'information qui vous était donnée de même que mon courrier du 18 octobre 2017 sont retirés.
[…]".
La partie adverse précise qu' "il n'existe ni décision ni information selon laquelle le requérant n'aurait pas donné satisfaction lors de l'épreuve écrite dans le cadre du recrutement du Directeur général de la ville de Namur", et en déduit que la demande n'a plus d'objet.
Il résulte de ce qui précède qu'à ce stade de la procédure, l'acte attaqué a cessé de produire ses effets, de telle sorte que l'urgence à statuer ne se justifie pas.
L'une des conditions requises par l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie, au même titre que la demande de mesure provisoire.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La demande de suspension d'extrême urgence et la demande de mesure provisoire sont rejetées.
Article 2.
L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée.
VIIIexturg - 10.639 - 5/6
Article 3.
Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5
décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État, le présent arrêt sera notifié par télécopie.
Article 4.
Les dépens, en ce compris l'indemnité de procédure, sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre siégeant en référé, le vingt-sept octobre deux mille dix-sept, par :
Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., Florence VAN HOVE, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Florence VAN HOVE. Frédéric GOSSELIN.
VIIIexturg - 10.639 - 6/6
Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.719