Court dismisses claim for full damages for lost chance of employment due to procedural error.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Conseil d'État ordered the reopening of debates regarding a claim for reparatory damages based on a lost chance of employment. The applicant argued that an illegal administrative act prevented his designation as a special accountant, while the opposing party contended that the annulation did not cover pre-existing prejudice. The court ruled that the applicant failed to prove he would have been designated, noting that the annulment only deprived him of a chance rather than causing a certain loss, thus rendering a claim for full damages legally untenable.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 10 and 11 of the Code of Civil Procedure; A claim for reparatory damages based on a lost chance of employment is inadmissible if the applicant fails to establish that the illegal act caused a certain loss rather than merely depriving them of a possibility.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
VIIIe CHAMBRE
no 239.690 du 27 octobre 2017
A. 220.873/VIII-10.320
En cause : LIBERT Cédric, ayant élu domicile chez Me Mathieu VELGHE, avocat, rue de l'Été 74
1050 Bruxelles, contre :
la zone de police 5344
Schaerbeek-Evere-Saint-Josse-Ten-Noode, représentée par son collège de police, ayant élu domicile chez Me Cédric MOLITOR, avocat, rue de Suisse 24
1060 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 2 décembre 2016, Cédric LIBERT demande que lui soit allouée une indemnité réparatrice "qui se rapporte au recours en annulation enrôlé sous le n° G/A 216.906/VIII-9817 et à l'arrêt n° 235.940 du 3 octobre 2016".
II. Procédure
Un arrêt n° 235.940 du 3 octobre 2016 a annulé la décision du conseil de police de la zone 5344 du 23 mars 2015 désignant Catherine DEVOET en qualité de comptable spécial de ladite zone.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
M. Patrick HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 25/3 du règlement général de procédure.
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Le rapport a été notifié aux parties.
Les parties ont, chacune, déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 7 septembre 2017, l'affaire a été fixée à l'audience du 20 octobre 2017.
M. Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, a exposé son rapport.
Me Mathieu VELGHE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Cédric MOLITOR, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Patrick HERBIGNAT, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
Les faits utiles à l'examen du recours ont été exposés dans l'arrêt n° 235.940, précité. Il y a lieu de s'y référer, en ajoutant que le requérant expose dans sa demande que le 15 avril 2015, il a répondu à un appel à candidatures pour un emploi d'auditeur adjoint à la Cour des comptes. Cette candidature a été favorablement accueillie et le requérant a été désigné 8 octobre 2015 en qualité d'auditeur adjoint stagiaire avec effet au 1er mars 2016.
Ces éléments n'ont pas été mentionnés au cours de la procédure en annulation et ont seulement été révélés par le requérant dans sa demande d'indemnité réparatrice.
IV. Recevabilité
IV.1. Thèses des parties
Dans son mémoire en réponse, la partie adverse relève que la demande d'indemnité réparatrice est un accessoire du recours en annulation et que lorsque le requérant perd son intérêt à celui-ci avant la clôture des débats, la demande en
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indemnité réparatrice introduite concomitamment doit être déclarée irrecevable. Elle admet qu'en l'espèce, la requête en indemnité réparatrice a été déposée après l'annulation prononcée par l'arrêt du 3 octobre 2016 mais constate que dans sa requête en indemnité réparatrice, le requérant fait valoir des éléments survenus au cours de la procédure ayant mené à cet arrêt, qui, s'ils avaient été portés à la connaissance du Conseil d'État, auraient mené au rejet du recours, au motif que l'intérêt requis ne persistait plus. Elle indique que dès avant l'introduction de son recours en annulation, le requérant s'était porté candidat, le 15 avril 2015, à un concours de recrutement d'auditeurs adjoints organisé par la Cour des comptes, que moins d'un mois après l'introduction de son recours, il a été proclamé lauréat de ce concours, qu'il a été nommé auditeur adjoint stagiaire avec entrée en fonction le 1er mars 2016, et qu'en cours de procédure, et avant le prononcé de l'arrêt du 3 octobre 2016, il est entré en fonction au sein de la Cour des comptes. Elle ajoute que selon les indications données par le requérant, le statut pécuniaire, et plus particulièrement l'échelle barémique attachée aux fonctions qu'il a ainsi commencé à exercer au sein de la Cour des comptes, sont plus intéressants que ceux attachés à la fonction de comptable spécial au sein des services de la partie adverse. Elle considère que l'intérêt à l'annulation d'une décision de nomination tient à ce qu'elle doit permettre qu'une nomination intervienne et que le requérant retrouve la chance de pouvoir exercer l'emploi pour lequel il avait initialement déposé sa candidature, et fait valoir qu'en l'espèce, dès le 15 avril 2015, date à laquelle le requérant a déposé sa candidature au concours de recrutement organisé par la Cour des comptes, et très certainement à partir du 8 octobre 2015, date à laquelle il a été nommé auditeur adjoint stagiaire, il n'ambitionnait plus d'encore exercer les fonctions de comptable spécial au sein de ses services, de sorte que s'il avait eu connaissance de ce nouveau choix de carrière, le Conseil d'État aurait rejeté le recours pour défaut d'intérêt. Elle en conclut que la demande en indemnité réparatrice est irrecevable.
Le requérant réplique que l'introduction de sa candidature auprès de la Cour des comptes résulte de la décision de la partie adverse de désigner illégalement Catherine DEVOET en qualité de comptable spécial de la zone de police, et indique que "la partie adverse perd de vue que [ses] choix de carrière ne sont pas nécessairement et exclusivement fondés sur l'échelle barémique attachée à la fonction mais considèrent aussi la nature et le contenu de la fonction". Il ajoute que son exercice de la fonction de comptable spécial supposait que son recours en annulation soit accueilli par le Conseil d'État et que la partie adverse respecte l'autorité de l'arrêt prononcé, qu'il ne pouvait pas préjuger de la réunion de ces conditions et que, tenant compte de ces inconnues, il ne peut pas lui être reproché de s'être intéressé, après l'adoption de l'acte annulé et au cours de la procédure en annulation, à un emploi d'auditeur adjoint à la Cour des comptes et d'y avoir été
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désigné en qualité d'auditeur adjoint stagiaire. Il fait valoir que "si le recours en annulation a été accueilli par [le] Conseil [d'État], la seconde condition n'a d'ailleurs jamais été remplie, puisqu'après le prononcé de [l'] arrêt n° 235.940 du 3 octobre 2016, la partie adverse s'est empressée, sans aucun égard aux motifs de l'arrêt prononcé, de pérenniser Catherine DEVOET dans l'emploi qui lui avait été dévolu par la décision annulée, semble-t-il par le biais d'une désignation temporaire (sans qu'elle ne réponde pour autant aux conditions linguistiques requises), ce dont la partie adverse ne dit mot dans son mémoire en réponse". Il rappelle que la demande a été formée par requête distincte, après le prononcé de l'arrêt n° 235.940, précité, conteste dès lors la jurisprudence invoquée par la partie adverse et indique que "la question de l'annulation d'un acte administratif dont l'intérêt réside dans la possibilité d'introduire ultérieurement une demande d'indemnité réparatrice ne semble pas clairement et définitivement résolue par la jurisprudence".
Les parties ne reviennent pas sur l'exception d'irrecevabilité dans leur dernier mémoire respectif.
IV.2. Appréciation
L'article 11bis des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose comme il suit :
" Toute partie requérante ou intervenante qui poursuit l'annulation d'un acte, d'un règlement ou d'une décision implicite de rejet en application de l'article 14, § 1er ou § 3, peut demander à la section du contentieux administratif de lui allouer par voie d'arrêt une indemnité réparatrice à charge de l'auteur de l'acte si elle a subi un préjudice du fait de l'illégalité de l'acte, du règlement ou de la décision implicite de rejet, en tenant compte des intérêts publics et privés en présence.
La demande d'indemnité est introduite au plus tard dans les soixante jours qui suivent la notification de l'arrêt ayant constaté l'illégalité. Il est statué sur la demande d'indemnité dans les douze mois qui suivent la notification de l'arrêt ayant constaté l'illégalité.
En cas d'application de l'article 38, la demande d'indemnité doit être introduite au plus tard soixante jours après la notification de l'arrêt qui clôt la procédure de recours. Il est statué sur la demande d'indemnité dans les douze mois qui suivent la notification de l'arrêt qui clôt la procédure de recours.
La partie qui a introduit la demande d'indemnité ne peut plus intenter une action en responsabilité civile pour obtenir une réparation du même préjudice.
Toute partie qui intente ou a intenté une action en responsabilité civile ne peut plus demander à la section du contentieux administratif une indemnité pour le même préjudice".
Dès lors que le requérant a obtenu un arrêt d'annulation constatant l'illégalité de l'acte en cause, il n'y a plus lieu, au stade de la demande d'indemnité réparatrice, de se prononcer sur la question de l'intérêt.
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La demande d'indemnité réparatrice est recevable.
V. Exposé du préjudice
V.1. Thèses des parties
Le requérant fait valoir que le comptable spécial est seul habilité à effectuer les recettes et les dépenses de la partie adverse et déduit de la délibération du 23 mars 2015 désignant Catherine DEVOET en qualité de comptable spécial de la zone de police, que le comptable spécial ad interim ne souhaitait pas poursuivre sa mission de sorte qu'il y avait urgence à désigner un comptable spécial. Au regard des exigences de bilinguisme imposées par les lois coordonnées du 18 juillet 1966
relatives à l'emploi des langues en matière administrative, qui fondent l'arrêt n° 235.940, précité, il estime qu'il était le seul à pouvoir être désigné avec effet au 1er avril 2015. Il expose dès lors subir un double préjudice d'ordre matériel qu'il chiffre à 21.915,52 euros au regard de la différence de traitement entre celui qu'il a perçu à la commune d'Ixelles et celui qu'il aurait dû percevoir s'il avait été désigné comptable spécial dès le 1er avril 2015, et d'ordre moral qu'il fixe ex aequo et bono à 7.500 euros en relevant que l'arrêt d'annulation n'a pas réparé ce préjudice dès lors que la bénéficiaire de l'acte annulé "a été pérennisée dans l'emploi de comptable spécial de la partie adverse".
Après avoir considéré que la demande est dénuée de fondement, la partie adverse répond, quant au dommage matériel, que les montants doivent être revus dès lors que la période litigieuse s'étend sur onze mois, du 1er avril 2015, date d'effet de la désignation annulée, au 1er mars 2016, date de l'entrée en fonction du requérant à la Cour des comptes. Sous cette réserve, elle indique qu'elle n'a pas de remarque à formuler s'agissant de l'ancienneté pécuniaire et de l'allocation de comptable spécial, et qu'elle ne conteste pas la "débition" et le calcul de l'allocation aux membres du personnel affectés à un emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale et l'allocation de bilinguisme. Elle conteste les calculs relatifs à l'allocation de fin d'année et au pécule de vacance parce que, notamment, ils ne tiennent pas compte des avantages équivalents dont le requérant a bénéficié en lien avec les fonctions qu'il a exercées à la Cour des comptes à partir du 1er mars 2016. Elle critique également le montant de 57.980,27 euros présenté comme celui perçu de la commune d'Ixelles d'une part, quant à la période de référence et, d'autre part, en ce qu'il doit être éclairci, les pièces fournies étant insuffisantes. Elle fait encore valoir que le montant d'indemnisation correspondant à un différentiel de rémunération ne peut être fixé par référence à des sommes brutes et qu'il convient de le réduire d'un montant équivalent aux retenues
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sociales et fiscales, et conclut que l'évaluation de 21.915,52 euros présentée par le requérant est "expressément contestée". Elle conteste l'existence d'un dommage moral dans la mesure où le requérant ne démontre pas, au vu de son nouveau choix de carrière, qu'il avait la réelle volonté d'exercer la fonction litigieuse et où
l'annulation de la désignation de Catherine DEVOET répare adéquatement son éventuel préjudice. Subsidiairement, elle estime que son montant est exagéré.
Le requérant réplique, en ce qui concerne le préjudice matériel, que l'appel à candidatures lancé par la partie adverse faisait état d'un premier contrat à durée déterminée d'un an, si bien que s'il avait été désigné au 1er avril 2015, il aurait exercé la fonction au moins jusqu'au 31 mars 2016, si bien que cette durée de douze mois est à prendre en considération pour le traitement annuel, pour l'allocation aux membres du personnel affectés à un emploi sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, pour l'allocation de fin d'année, le pécule de vacances et l'allocation du comptable spécial. Il précise que la demande d'indemnité réparatrice intègre tous les montants qu'il a perçus en raison des fonctions exercées auprès de la commune d'Ixelles et, ultérieurement, auprès de la Cour des comptes. Il indique que s'il s'en réfère à la sagesse du Conseil d'État quant à la fiscalité des arriérés, il estime qu'il n'y a pas lieu de tenir compte des retenues sociales invoquées par la partie adverse puisqu'il s'agit de cotisations personnelles qui, après paiement, ouvrent des droits auxquels il n'a pas eu accès, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'omettre du dommage les cotisations sociales qui n'ont pas été payées. Il annexe une note de calcul actualisée qui intègre la taxation des arriérés de rémunération sur la base du taux moyen d'imposition et qui, selon lui, établit le préjudice matériel détaillé à 15.368,71
euros. Il répète, en ce qui concerne le préjudice moral, que l'annulation prononcée par l'arrêt n° 235.940, précité, est dépourvue de tout effet indemnitaire puisque la partie adverse a décidé de pérenniser Catherine DEVOET dans l'emploi qui lui avait été dévolu par la décision annulée et qu'elle n'a jamais envisagé de réparer, en nature, le dommage qu'il a subi.
Dans son dernier mémoire, il répète qu'à la date de l'acte annulé, il était le premier candidat classé et que si la partie adverse n'avait pas commis l'illégalité censurée par le Conseil d'État, il "aurait donc vraisemblablement été désigné comptable spécial de la partie adverse avec effet au 1 er avril 2015". Il précise que l'annulation, le 3 octobre 2016, de la décision de désignation n'indemnise pas le préjudice qu'il a déjà subi au moment de cette annulation et qui est le seul dont il postule l'indemnisation réparatrice. Il estime que sa désignation à la Cour des comptes est sans effet sur son préjudice matériel et moral avant le prononcé de l'arrêt n° 235.940, précité.
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La partie adverse répète son argumentation dans son dernier mémoire et sollicite subsidiairement une instruction complémentaire quant au montant de l'indemnité.
V.2. Appréciation
Il convient de relever, en l'espèce, que le classement des candidats n’est pas le résultat d'un concours et que l'autorité demeure toujours libre de renoncer à attribuer un emploi ou d'organiser une nouvelle épreuve de sélection. Le requérant n'établit donc pas que la partie adverse devait le désigner à l'emploi litigieux, reconnaissant lui-même dans son dernier mémoire qu'il aurait "vraisemblablement"
été désigné comptable spécial si l'illégalité n'avait pas été commise par la partie adverse. L'acte annulé l'a ainsi tout au plus privé d'une chance d'y être désigné, dont l'indemnisation ne peut consister dans le montant total du préjudice subi ou de l'avantage perdu. Or en l'espèce, en revendiquant "la différence entre le traitement [qu'il] aurait perçu à la commune d'Ixelles et [qu'il] aurait promérité durant la même période s'il avait été désigné comptable spécial", le requérant sollicite une indemnisation intégrale de son préjudice matériel, et donne ainsi à sa demande d'indemnité réparatrice une portée qu'elle ne peut avoir.
Il convient en conséquence d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre au requérant d'établir, au regard de la perte d'une chance, les conditions de l'indemnité réparatrice et à la partie adverse d'y répondre.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Les débats sont rouverts.
Article 2.
À compter de la notification du présent arrêt, la partie requérante disposera d'un délai de soixante jours pour déposer un mémoire complémentaire.
Article 3.
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À compter de la notification de ce mémoire complémentaire, la partie adverse disposera du même délai pour y répondre.
Article 4.
Le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général est chargé de rédiger un rapport complémentaire.
Article 5.
L'affaire sera fixée à la suite du dépôt et de la notification aux parties de ce rapport complémentaire.
Article 6.
Les dépens, en ce compris l'indemnité de procédure, sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le vingt-sept octobre deux mille dix-sept, par :
Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, Pascale VANDERNACHT, conseiller d'État, Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, Caroline HUGÉ, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Caroline HUGÉ. Jacques VANHAEVERBEEK.
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.690