Belgian court annuls municipal recruitment exam decisions due to procedural flaws in oral exam scoring.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Conseil d'État annulled three decisions regarding the recruitment exam for an administrative assistant position held by the applicant. The applicant argued that the oral exam score of 17 out of 40 was invalid, which consequently invalidated the official rejection and the resulting ranking of candidates. The court agreed, ruling that the annulment of the exam score necessitated the annulment of the subsequent administrative acts relying on it.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 10 and 11 of the General Rules of Procedure; where a preliminary administrative decision establishing a factual basis for subsequent acts is annulled, the dependent acts relying on that basis must also be annulled to ensure legal certainty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE
no 239.682 du 27 octobre 2017
A. 220.238/VIII-10.231
En cause : LARDINOY Laurence, ayant élu domicile chez Me Mathieu VELGHE, avocat, rue de l'Été 74
1050 Bruxelles,
contre :
la commune d'Evere, représentée par son collège des bourgmestre et Échevins, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTEDAELE, avocat, rue de la Source 68
1060 Bruxelles.
Partie intervenante :
VANGEEL Martine, ayant élu domicile chez Me Benoît CAMBIER, avocat, avenue Winston Churchill 253/40
1180 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite par la voie électronique le 12 septembre 2016, Laurence LARDINOY demande l'annulation de :
" - […] la décision du 28 juin 2016 du jury de l'examen de recrutement au grade d'assistant administratif [lui attribuant] la note de 17 points sur 40 pour l'épreuve orale de l'examen de recrutement au grade d'assistant administratif;
- la décision du 5 juillet 2016 du Collège des Bourgmestre et Échevins de la partie adverse :
■ de prendre acte de la liste des points [qui lui ont été] attribués […], telle qu'elle a été fixée par les diverses délibérations du jury d'examen et de [son]
échec […] à l'examen de recrutement au grade d'assistant administratif;
■ de prendre connaissance de la liste des points […] telle qu'elle a été fixée par les diverses délibérations du jury d'examen;
■ de fixer le classement des candidats francophones, lauréats de l'examen de recrutement au grade d'assistant administratif […]".
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II. Procédure
Le dossier administratif a été déposé.
Par une requête introduite le 16 décembre 2016, Martine VANGEEL
demande à être reçue en qualité de partie intervenante.
Cette demande a été accueillie provisoirement par une ordonnance du 12 janvier 2017.
Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés.
M. Alain LEFEBVRE, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
Les parties ont, chacune, déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 5 septembre 2017, l'affaire a été fixée à l'audience du 26 octobre 2017 et les parties ont été informées qu'elle sera traitée par une chambre composée d'un membre.
M. Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, a exposé son rapport.
Me Mathieu VELGHE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Sébastien KAISERBURGER, loco Me Marc UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Benoît CAMBIER, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations.
M. Alain LEFEBVRE, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
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III. Faits
1. La requérante est membre du personnel de la partie adverse.
2. Le 15 janvier 2015, un ordre de service n° 1018 annonce l'organisation d'examens de recrutement, notamment pour des emplois d'assistants administratifs (niveau C), avec constitution de réserves de recrutement.
Un avis du même jour précise les conditions générales et particulières pour l'inscription à "l'examen-concours".
Le programme de l'examen de recrutement d'assistant administratif comprend deux épreuves écrites et une épreuve orale. Le minimum requis est de quinze points sur trente pour chacune des épreuves écrites et de vingt points sur quarante pour l'épreuve orale. Pour réussir, un minimum de soixante pourcents des points est exigé pour l'ensemble des trois épreuves.
L'épreuve orale est décrite comme suit :
" Entretien relatif à des matières spécifiques à l'emploi à conférer et sur toutes questions d'ordre professionnel susceptibles de faire apprécier les compétences des candidats, ainsi que sur des questions permettant de cerner la personnalité et la motivation des candidats".
3. La requérante présente sa candidature.
Elle réussit la première et la deuxième épreuve mais échoue à la troisième épreuve.
La lettre lui annonçant son échec est rédigée comme suit :
" Concerne : Examen de recrutement au grade d'assistant administratif (niv. C).
Madame, Nous avons le regret de vous informer que vous n'avez malheureusement pas réussi l'épreuve orale de l'examen pour l'emploi repris ci-dessus.
Nous tenons néanmoins à vous remercier pour votre.
Veuillez agréer, Madame, l'assurance de notre considération distinguée.
Pour le Collège des Bourgmestre et Échevins :
Par ordonnance :
Le Secrétaire communal, Pour le Bourgmestre, L'Échevin délégué, Dirk BORREMANS Mohamed Ridouane CHAHID".
Cette décision d'échec a notamment été attaquée par la requête enrôlée sous le n° G/A. 218.609/VIII-10.038.
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4. Le 3 février 2016, suite à une demande du conseil de la requérante, la partie adverse lui transmet, d'une part, les résultats de la requérante à savoir vingt-
trois points et demi sur trente à la première épreuve, vingt et un sur trente à la deuxième épreuve et dix-sept sur quarante à la troisième épreuve et un résultat final mentionnant "échec", et d'autre part, une délibération du collège des bourgmestre et échevins de la partie adverse du 8 décembre 2015, décidant de fixer le classement des quatre lauréats à l'examen de recrutement au grade d'assistant administratif comme suit :
" Résultats Nom, prénom :
79,5/100p CHTIR, Leila 72/100p VANGEEL, Martine 65/100p BUYS, Stéphanie 61/100p BELTRAN GIL, Carlos 60,5/100p GASHI Saniye".
Cette délibération du 8 décembre 2015 a également été attaquée par la requête enrôlée sous le n° G/A. 218.609/VIII-10.038.
5. Le 28 juin 2016, considérant la notification à la partie adverse du recours enrôlé sous le n° G/A. 218.609/VIII-10.038 dont le moyen porte sur un défaut de motivation, le jury de l'examen de recrutement au grade d'assistant administratif décide de retirer la note attribuée à la requérante pour l'épreuve orale de l'examen.
6. Le 5 juillet 2016, le collège des bourgmestre et échevins de la partie adverse décide de retirer le courrier du 3 décembre 2015 adressé à la requérante, tenant notification à l'intéressée de son échec à l'épreuve orale de l'examen de recrutement au grade d'assistant administratif.
À la même date, le collège des bourgmestre et échevins de la partie adverse décide de retirer la délibération du 8 décembre 2015 tenant classement des lauréats de l'examen de recrutement au grade d'assistant administratif.
Ces deux décisions ont été notifiées à la requérante par des courriers du 13 juillet 2016. La décision de retrait de la délibération du 8 décembre 2015 tenant classement des lauréats de l'examen de recrutement au grade d'assistant administratif a également été notifiée, à la même date, aux lauréats.
7. Le 28 juin 2016, le jury de l'examen de recrutement au grade d'assistant administratif prend une nouvelle décision attribuant à la requérante dix-
sept points sur quarante à l'épreuve orale et motivée comme suit :
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" Procès-verbal de la réunion du jury de l'examen de recrutement au grade d'assistant administratif du 28.06.2016
Membres du jury :
M. M.R. CHAHID, Echevin;
MM. P. ROSSIGNOL, Secrétaire communal de la Commune de Berchem Ste Agathe et F. OLVOET, Responsable Recrutement et mobilité de la Commune d'Ixelles, experts externes;
M. D. BORREMANS, Secrétaire communal;
Mme S. DEUVAERT, Directrice des ressources humaines, désignée par le secrétaire communal comme membre du jury;
M. P. GOBERECHT, Conseiller communal avec voix consultative.
Considérant que le jury a décidé, lors de la séance de ce jour, de retirer la note attribuée à Mme LARDINOY, Laurence, pour l'épreuve orale de l'examen de recrutement au grade d'assistant administratif.
Qu'il convient, partant, de réexaminer le cas de Mme LARDINOY, Laurence.
Que le jury se fonde, pour ce faire, sur les observations qui avaient été faites par les membres du jury lors de l'épreuve orale du 17.11.2015;
Qu'il ressort de cet examen et des observations faites à cette occasion qu'aucun élément tangible n'a été avancé par Mme LARDINOY quant à la motivation qu'elle dit avoir pour travailler dans le secteur public en général et [à]
l'Administration communale en particulier.
Que cet examen a également mis en lumière les éléments suivants :
- Une faible capacité d'organisation exposée par la candidate elle-même, entraînant des difficultés dans l'exercice quotidien de sa fonction au secteur Vie citoyenne.
- Le manque de cohérence de Mme LARDINOY, Laurence quant à la manière dont elle comptait pallier ses faiblesses. Le manque de vision de l'intéressée quant aux améliorations à apporter à ses prestations afin d'acquérir les compétences nécessaires à une fonction d'assistant administratif.
- Le manque de structure de l'intéressée dans l'exposé de ses idées et la faiblesse de ses arguments.
Il résulte donc de cet examen que le profil de Mme LARDINOY, Laurence n'est pas en adéquation avec les exigences attendues d'une fonction d'assistant administratif.
L'intéressée n'a pas été capable de convaincre les membres du jury de sa motivation, de sa capacité à prendre du recul et de ses compétences en matière d'organisation et de suivi des dossiers.
Pour ces raisons, Madame LARDINOY, Laurence ne peut se voir accorder la moitié des points en ce qui concerne l'épreuve orale.
Il est conséquence décidé d'attribuer à Mme LARDINOY la note de 17 points sur 40.
Résultat :
Échec : 17/40".
Il s'agit du premier acte attaqué.
8. Le 5 juillet 2016, le collège des bourgmestre et échevins de la partie adverse décide, au terme d'une première délibération, de prendre acte de la liste des points attribués à la requérante, telle qu'elle a été fixée par les diverses délibérations du jury d'examen et de l'échec de l'intéressée à l'examen de recrutement au grade d'assistant administratif. Cette décision est motivée comme suit :
" Vu la délibération du Conseil Communal du 19.06.2014 fixant le cadre du personnel administratif, approuvé par le Ministère de la Région de Bruxelles-
Capitale le 01.08.2014;
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Vu la délibération du Conseil Communal du 27.11.1997 tenant fixation des conditions d'accès au grade d'assistant administratif par voie de recrutement devenue exécutoire par expiration du délai (lettre du Ministre de la Région de Bruxelles-Capitale du 20.05.1998);
Vu le procès-verbal de la réunion du jury du 28.06.2016;
Considérant qu'il ressort de ce procès-verbal que Mme LARDINOY, Laurence a échoué à l'épreuve orale de l'examen susmentionné en raison :
• du fait qu'aucun élément tangible n'a été avancé par Mme LARDINOY
quant à la motivation qu'elle dit avoir pour travailler dans le secteur public en général et l'Administration communale en particulier.
• d'une faible capacité d'organisation exposée par la candidate elle-même, entraînant des difficultés dans l'exercice quotidien de sa fonction au secteur Vie citoyenne.
• du manque de cohérence de Mme LARDINOY, Laurence quant à la manière dont elle comptait pallier ses faiblesses. Le manque de vision de l'intéressée quant aux améliorations à apporter à ses prestations afin d'acquérir les compétences nécessaires à une fonction d'assistant administratif.
• du manque de structure de l'intéressée dans l'exposé de ses idées et la faiblesse de ses arguments.
• du fait qu'il résulte de cet examen que le profil de Mme LARDINOY, Laurence n'est pas en adéquation avec les exigences attendues d'une fonction d'assistant administratif.
• Du fait que l'intéressée n'a pas été capable de convaincre les membres du jury de sa motivation, de sa capacité à prendre du recul et de ses compétences en matière d'organisation et de suivi des dossiers.
Considérant que pour ces raisons, Madame LARDINOY, Laurence ne peut se voir accorder la moitié des points en ce qui concerne l'épreuve orale.
Vu la note de 17/40 attribuée à Mme LARDINOY, Laurence à l'épreuve orale de cet examen;
Vu le résultat de l'examen de recrutement;
DÉCIDE :
Article 1:
De prendre acte de la liste des points attribués à Mme LARDINOY, Laurence, telle qu'elle a été fixée par les diverses délibérations du jury de l'examen et de l'échec de l'intéressée à l'examen de recrutement au grade d'assistant administratif.
Article 2 :
De notifier cette décision à l'intéressée".
À la même date, le même collège des bourgmestre et échevins décide, au terme d'une seconde délibération, de fixer le classement des lauréats à l'examen de recrutement au grade d'assistant administratif. Cette décision est motivée comme suit :
" Vu la délibération du Conseil Communal du 19.06.2014 fixant le cadre du personnel administratif, approuvée par le Ministère de la Région de Bruxelles-
Capitale le 01.08.2014;
Vu la délibération du Conseil Communal du 27.11.1997 tenant fixation des conditions d'accès au grade d'assistant administratif par voie de recrutement devenue exécutoire par expiration de délai (lettre du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale du 20.05.1998);
Vu les candidatures introduites;
Vu le procès-verbal de la réunion du jury du 28.06.2016;
Vu le résultat de l'examen de recrutement;
DÉCIDE :
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Le Collège des Bourgmestre et Echevins prend connaissance de la liste des points telle qu'elle a été fixée par les diverses délibérations du jury d'examen.
Le classement des candidats francophones, lauréats de l'examen de recrutement au grade d'assistant administratif est fixé comme suit :
Résultat : Nom, Prénom :
79,5/100p CHTIR, Leila 72/100p VANGEEL, Martine 65/100p BUYS, Stéphanie 61/100p BELTRAN GIL, Carlos 60,5/100p GASHI, Saniye.
Cette réserve de recrutement est valable jusqu'au 31.12.2018 pour autant que les candidats remplissent les conditions de recrutement".
Ces décisions constituent le second acte attaqué. Elles ont été notifiées à la requérante par des courriers du 13 juillet 2016.
IV. Intervention
Par une requête introduite le 16 décembre 2016, Martine VANGEEL
demande à intervenir dans la présente procédure.
Il y a lieu d'accueillir cette requête.
V. Recevabilité
V.1. Thèse de la partie adverse
Dans son dernier mémoire, la partie adverse relève que la requérante n'a pas attaqué les décisions de nomination de Leila CHTIR et de Martine VANGEEL
au grade d'assistant administratif (niveau C) intervenues le 1er novembre 2016 sur la base de la réserve de recrutement constituant la seconde décision attaquée.
Elle en déduit que la requérante n'a plus d'intérêt à son recours.
V.2. Appréciation
La requérante garde un intérêt à être intégrée dans la réserve de recrutement même si certaines nominations, devenues définitives, sont entre-temps intervenues, dans la mesure où rien n'indique que cette réserve est épuisée et qu'aucune nomination ne pourrait encore intervenir.
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VI. Premier moyen
VI.1. Thèses des parties
La requérante prend un premier moyen de la violation des articles 10
et 11 de la Constitution, du principe général de bonne administration, de l'obligation de motivation matérielle de tout acte administratif, de la violation des articles 2 et 3
de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'absence, de l'erreur et de la contradiction dans les motifs, et de l'excès de pouvoir.
Elle fait valoir, dans une première branche, que le premier acte attaqué du 28 juin 2016 lui attribue la note de dix-sept points sur quarante en se fondant sur "les observations qui avaient été faites par les membres du jury lors de l'épreuve orale du 17.11.2015" alors que la motivation par référence à un document n'est admise que lorsque la substance de ce document est rapportée dans l'acte ou lorsque le destinataire a eu connaissance de ce document au plus tard au moment où l'acte lui est notifié. Elle soutient, qu'en l'espèce, elle n'a pas eu connaissance des observations qui avaient été faites par les membres du jury lors de l'épreuve orale du 17 novembre 2015 et qu'il n'est pas établi que les motifs indiqués dans le procès-
verbal de la réunion du 28 juin 2016 correspondent à la substance de ces observations. Elle ajoute que si ces observations sont orales, elles ne peuvent être admises.
La partie adverse fait valoir, dans son mémoire en réponse, que la substance des observations du jury auxquelles le premier acte attaqué fait référence est reprise intégralement dans cet acte et qu'il ne s'agit dès lors pas, à proprement parler, d'une motivation par référence. Elle précise que "[l]es observations du jury lors de l'épreuve du 17 novembre 2015 étaient certes orales, mais ont été ensuite intégralement reproduites dans l'acte". Elle estime que les observations du jury dont il est fait mention dans l'acte ont bien été portées à la connaissance de la requérante, de sorte que les conditions relatives à la motivation par référence ont été, en tout état de cause, respectées.
Elle soutient, dans son dernier mémoire, qu'en matière de notation d'une épreuve orale ne portant pas sur des questions de connaissance, l'exigence de motivation formelle n'impose pas de fournir un procès-verbal ou un compte-rendu intégral de l'épreuve en cause, mais qu'il faut et qu'il suffit qu'une information claire, complète et précise soit donnée au candidat quant aux raisons pour lesquelles il n'a pas satisfait, de façon à faire apparaître que la note ainsi attribuée n'est pas arbitraire
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mais procède d'une appréciation personnalisée de la prestation de ce dernier. Elle ajoute que, de même, aucune disposition légale n'impose à chacun des membres d'un jury de tenir des notes manuscrites, le jury pouvant limiter sa motivation à la décision collective qu'il prend, le contrôle du Conseil d'État quant à l'appréciation du jury, qui statue collégialement, n'étant par ailleurs que marginale.
Dans son mémoire en intervention, l'intervenante se réfère au mémoire en réponse de la partie adverse.
Elle fait valoir, dans son dernier mémoire, qu'aucune disposition légale n'impose à chacun des membres d'un jury de tenir des notes manuscrites, le jury pouvant parfaitement limiter sa motivation à la décision collective qu'il prend. Elle ajoute que même si celle-ci a dû, en l'espèce, être donnée plusieurs mois après l'adoption de l'acte, suite à un retrait d'acte, la motivation n'en est pas moins suffisante.
VI.2. Appréciation
La décision du jury du 17 novembre 2015 ne contenait aucune motivation justifiant la note de dix-sept points sur quarante attribuée à la requérante.
À la suite du recours de la requérante, le jury a retiré la décision non motivée du 17 novembre 2015 et a pris, le 28 juin 2016, une nouvelle délibération qui précise que "le jury se fonde, pour ce faire, sur les observations qui avaient été faites par les membres du jury lors de l'épreuve orale du 17/11/2015". Dans son mémoire en réponse, la partie adverse indique que "la substance des observations du jury auxquelles il est ici fait référence est intégralement reprise dans l'acte lui-même, directement à la suite du considérant susmentionné. Il ne s'agit dès lors pas à proprement parler d'une motivation par référence. Les observations du jury lors de l'épreuve du 17 novembre 2015 étaient certes orales, mais ont été ensuite intégralement reproduites dans l'acte".
Dès lors que le jury a entendu reproduire intégralement la substance des observations qu'il aurait faites lors de l'épreuve orale du 17 novembre 2015, l'on se trouve bien dans un cas, certes particulier, de motivation par référence.
Selon la jurisprudence, la motivation formelle d'un acte administratif par référence à un autre document peut être admise pour autant, soit que la substance de ce document soit rapportée dans l'acte, soit que le destinataire ait eu connaissance de ce document au plus tard au moment où l'acte lui est notifié, auxquels cas la
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motivation de l'acte auquel l'autorité se réfère doit satisfaire aux exigences de la loi du 29 juillet 1991, précitée.
En l'espèce, ces conditions ne sont pas réunies.
D'une part, aucun élément du dossier ne permet de conclure que la motivation du premier acte attaqué rapporte bien la substance de l'appréciation faite par le jury le 17 novembre 2015. En effet, cette appréciation n'a pas été formalisée dans un procès-verbal de délibération du jury et aucun élément du dossier, tel des notes manuscrites des membres du jury, ne permet de la reconstituer. L'on ne peut raisonnablement soutenir que chacun des membres du jury, dont deux membres extérieurs à la commune d'EVERE, se soient souvenus, plus de sept mois plus tard, de la prestation des onze candidats de manière à pouvoir "reproduire intégralement"
leur appréciation de ces prestations.
D'autre part, en admettant que la substance de l'acte auquel il est référé soit reproduite dans l'acte attaqué, l'acte auquel il est référé ne répond pas lui-même au prescrit de la loi du 29 juillet 1991, précitée, puisqu'il n'est pas écrit.
Même dans l'hypothèse où le premier acte attaqué ne procéderait pas à une motivation par référence, il n'en demeurerait pas moins que l'on se trouverait en présence d'une motivation d'un échec à une épreuve orale établie plus de sept mois après ladite épreuve, sans pouvoir se référer à aucun élément du dossier administratif, ce qui violerait également les dispositions visées au moyen. La circonstance que ce décalage dans le temps était inévitable dès lors que l'on se trouve en présence de la réfection d'un acte administratif retiré ne modifie pas la conclusion qui précède. À défaut pour le jury de trouver dans le dossier administratif les éléments permettant de rédiger une motivation formelle adéquate, il lui appartenait de refaire passer l'épreuve orale à la requérante.
En sa première branche, le moyen est fondé.
La décision du jury du 28 juin 2016 d'attribuer à la requérante la note de dix-sept points sur quarante et, partant, de la faire échouer à l'épreuve orale doit être annulée. Par conséquent, la décision du collège des bourgmestre et échevins du 5 juillet 2016 prenant acte de l'échec de la requérante à l'examen de recrutement au grade d'assistant administratif doit également être annulée, puisque cet échec résulte de la note de dix-sept points sur quarante obtenue à l'épreuve orale et que la décision reprend la motivation du jury.
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La décision du collège des bourgmestre et échevins du 5 juillet 2016
fixant le classement des candidats lauréats de l'examen de recrutement au grade d'assistant administratif doit également être annulée puisqu'en l'absence de décision valable quant à l'échec de la requérante, il n'est pas possible d'établir le classement, ni même la liste des lauréats de l'examen de recrutement au grade d'assistant administratif.
VII. Autres moyens
Les autres branches du premier moyen ainsi que les deuxième et troisième moyens, s'ils étaient fondés, ne pourraient mener à une annulation plus étendue. Il n'y a dès lors pas lieu de les examiner.
VIII. Indemnité de procédure
La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de sept cents euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande.
IX. Demande de confidentialité
À l'appui de son mémoire en réplique, la requérante dépose des pièces dont elle demande la confidentialité à l'égard de la partie intervenante. Ces pièces confirment l'existence d'une procédure disciplinaire contre son époux, son audition dans le cadre de cette procédure et le fait que son changement de service est dû à ces événements.
Dès lors que le présent arrêt met fin à la procédure devant le Conseil d'État la demande de maintien de la confidentialité est devenue sans objet.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête en intervention introduite par Martine VANGEEL est accueillie.
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Article 2.
La décision du jury d'examen du 28 juin 2016 d'attribuer à Laurence LARDINOY la note de dix-sept points sur quarante pour l'épreuve orale de l'examen de recrutement au grade d'assistant administratif, la décision du collège des bourgmestre et échevins de la commune d'Evere du 5 juillet 2016 prenant acte de la liste des points attribués à Laurence LARDINOY à l'examen de recrutement au grade d'assistant administratif et la décision du collège des bourgmestre et échevins de la commune d'Evere du 5 juillet 2016 fixant le classement des candidats lauréats de l'examen de recrutement au grade d'assistant administratif sont annulées.
Article 3.
Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de confidentialité.
Article 4.
Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie requérante, à charge de la partie adverse.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge de la partie adverse à concurrence de 200 euros et à charge de la partie intervenante à concurrence de 150 euros.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le vingt-sept octobre deux mille dix-sept, par :
Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, Caroline HUGÉ, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Caroline HUGÉ. Jacques VANHAEVERBEEK.
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.682