Court corrects prior ruling to maintain confidentiality of documents not needed for litigation resolution.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Conseil d'État issued a rectifying decision to correct a material error in a previous ruling regarding document confidentiality. The court found that the earlier order had omitted a necessary provision concerning the protection of sensitive materials. Consequently, the court decided to maintain the provisional confidentiality of these documents as they are not required to resolve the current dispute.
Regeste Legislator
Généré par l'IALoi du 12 janvier 1973 relative au Conseil d'État, titre VI, chapitre II; When the disclosure of documents is not necessary for resolving the dispute, their provisional confidentiality must be maintained.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
A R R ÊT R E C T I F I C A T I F
no 239.667 du 26 octobre 2017
A.222.885/VI-21.070
En cause : la société privée à responsabilité limitée CLEAR CHANNEL BELGIUM, ayant élu domicile chez Mes Pierre DE BANDT, Peter TEERLINCK et Raluca GHERGHINARU, avocats, avenue de l'Yser 19
1040 Bruxelles, contre :
la commune d'Uccle, ayant élu domicile chez Me Marie VASTMANS et Cyrille DONY, avocats, avenue Tedesco 7
1160 Bruxelles.
Partie intervenante :
la société anonyme JC DECAUX STREET FURNITURE
BELGIUM.
ayant élu domicile chez Mes Benoît CAMBIER et Thomas CAMBIER, avocats, avenue Winston Churchill 253/40
1180 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête déposée sur le site internet du Conseil d'Etat le 14 août 2017, la société privée à responsabilité limitée CLEAR CHANNEL BELGIUM
demande la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de "la décision de la Commune d'Uccle du 22 juin 2017, communiquée à la requérante le 1er août 2017, concernant le marché public de services ayant pour objet la livraison, le placement et l'entretien d'abris pour voyageurs aux arrêts de transport public, et par laquelle la partie adverse a attribué le marché au soumissionnaire JCDecaux
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Street Furniture Belgium SA, et de la décision implicite de la Commune d'Uccle de ne pas attribuer ce marché public à la requérante".
II. Procédure
Vu l'arrêt no 239.056 du 12 septembre 2017 rejetant la demande de suspension d'extrême urgence.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Rectification
Une omission constitutive d'une erreur matérielle entache l'arrêt n° 239.056 prononcé le 12 septembre 2017, il convient de la corriger de la manière indiquée au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS, DECIDE:
Article unique.
A la fin du titre VIII "Confidentialité", est ajouté le paragraphe suivant:
"Dès lors que la divulgation de ces pièces n'est, à ce stade, pas nécessaire à la solution du litige, il y a lieu d'en maintenir provisoirement la confidentialité".
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-six octobre deux mille dix-sept par :
M. David DE ROY, Conseiller d'Etat, Président f.f., Mme Katty LAUVAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président f.f.,
Katty LAUVAU. David DE ROY.
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.667