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ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.664 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.664 Généré par l'IA

Constitutional court annules environmental declaration rejection due to violation of administrative police independence principle.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.664
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Conseil d'État annulled the municipal decision declaring the environmental declaration inadmissible. The court found the authority improperly used urban planning violations to justify rejecting the environmental declaration, violating the independence of administrative police. Consequently, the court ruled that such cross-policing requires no constitutional review and ordered the annulment of the contested act.

Regeste Legislator

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Art. 14, § 3, du décret du 11 mars 1999; The authority responsible for receiving an environmental declaration cannot declare it inadmissible on the grounds that other acts and works were performed in violation of urban planning rules, as this violates the independence of administrative police.

Mots-clés

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independence of administrative police environmental declaration inadmissibility urban planning violations constitutional review necessity municipal decision annulment suspension de liquidation de faillite recours contre des décisions administratives concours de motifs de suspension

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 14, § 3, du décret du 11 mars 1999
L'article 14 du décret du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement dispose comme suit en ses trois premiers paragraphes :
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

XIIIe CHAMBRE

no 239.664 du 26 octobre 2017

A. 219.126/XIII-7656

En cause : la Société anonyme SEB TRADING, ayant élu domicile chez Me Alessandro MARINELLI, avocat, rue de l'Escasse 18-2

6041 Gosselies, contre :

la Ville de Charleroi, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68

1060 Bruxelles.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 29 avril 2016, la société anonyme (S.A.)

SEB TRADING demande, d'une part, la suspension de l'exécution de la décision du collège communal de la ville de Charleroi du 26 février 2016 déclarant irrecevable la déclaration environnementale de classe 3 introduite auprès de ses services par la requérante le 23 février 2016, en vue de l'exploitation d'un commerce de vente de 25 véhicules maximum sur un terrain situé chaussée de Namur 89 à Montignies-sur-

Sambre et, d'autre part, l'annulation du même acte attaqué.

II. Procédure

Un arrêt n° 236.036 du 10 octobre 2016, a rejeté la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué et réservé les dépens. Il a été notifié aux parties.

Une demande de poursuite de la procédure a été introduite le 27 octobre 2016 par la partie requérante.

Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.

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M. Luc DONNAY, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure.

Le rapport a été notifié aux parties.

Les parties ont sollicité la poursuite de la procédure.

Par une ordonnance du 3 août 2017, l'affaire a été fixée à l'audience du 12 octobre 2017 à 09.30 heures.

Mme Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État, a exposé son rapport.

Me Yvan TOURNAY, loco Me Alessandro MARINELLI, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Joachim MARTIN, loco Me Marc UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

M. Luc DONNAY, auditeur, a été entendu en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Faits

Les faits utiles à l'examen de la cause ont été exposés dans l'arrêt n° 236.036 du 10 octobre 2016 qui a rejeté la demande de suspension. Il convient de s'y référer.

IV. Recevabilité

IV.1. Exception soulevée par la partie adverse

La partie adverse conteste l'intérêt au recours de la partie requérante en soutenant que, même si la décision attaquée venait à être annulée, son exploitation ne pourrait pas se poursuivre en l'absence de permis d'urbanisme permettant l'installation d'un commerce de véhicules d'occasions dès lors que le terrain concerné est grevé de nombreuses infractions urbanistiques. Elle constate ensuite que ces infractions urbanistiques ont prima facie actuellement disparu mais qu'il n'y a plus aucun bâtiment présent sur le terrain. Elle n'aperçoit dès lors pas l'intérêt dont se

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prévaut la partie requérante, soutenant qu'il serait "impraticable d'exploiter un commerce de vente de 25 véhicules maximum sur un terrain vague".

IV.2. Examen

L'intérêt au recours de la partie requérante est établi dès lors que l'acte entrepris affecte défavorablement sa situation. La circonstance que les constructions figurant antérieurement sur le terrain en cause ont disparu ne fait pas davantage disparaître cet intérêt de la partie requérante à contester un acte adopté dans le cadre de la police de l'environnement. De plus, la conjecture de la partie adverse, même à la supposer établie, est en outre peu compatible avec le principe d'indépendance des polices administratives et ne remet pas en cause le constat qui précède. L'exception n'est pas accueillie.

V. Moyen unique

V.1. Thèse des parties

A. La requête

La partie requérante prend un moyen unique "de la violation de l'article 14 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, de l'article 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe de bonne administration, du devoir de minutie, du principe d'égalité, du principe de légitime confiance, de l'erreur manifeste d'appréciation". Elle reproche à l'auteur de l'acte entrepris d'avoir considéré que sa déclaration environnementale était irrecevable pour des motifs étrangers aux hypothèses d'irrecevabilité légalement prévues à l'article 14, § 3, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement. Elle se réfère en particulier à l'arrêt CAMPOGRANDE, n° 224.996 du 3 octobre 2013 et au principe d'indépendance des polices administratives, dont elle déduit que sa déclaration environnementale ne pouvait être tenue pour irrecevable en raison de motifs liés à l'existence d'infractions urbanistiques, qu'elle conteste par ailleurs.

B. Le mémoire en réponse

La partie adverse affirme tout d'abord que les hypothèses visées à l'article 14, § 3, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ne sont pas limitatives et qu'une déclaration environnementale peut être déclarée irrecevable si l'autorité constate que l'activité renseignée ne correspond pas à un établissement de classe 3. Elle considère ensuite que les enseignements de l'arrêt n° 224.996 du

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3 octobre 2013 ne sont pas transposables dès lors que dans cette affaire, le Conseil d'État n'a pu que constater qu'il résulte de l'article 14, § 3, précité, que l'autorité compétente ne peut refuser une déclaration d'établissement et qu'en outre, elle est tenue de faire connaître sa décision de recevabilité ou d'irrecevabilité dans un délai de rigueur. Elle constate qu'en l'espèce, aucun "refus" de déclaration n'a été notifié, que le constat d'irrecevabilité a été posé dans le délai et que l'activité visée par la déclaration environnementale introduite n'est couverte par aucune autorisation d'urbanisme. Elle estime que la partie requérante ne conteste pas que son activité n'est couverte par aucun permis d'urbanisme et ne nie pas véritablement l'existence des infractions urbanistiques. Elle en conclut que cette situation et les motifs de l'acte attaqué permettent à la partie requérante de comprendre pourquoi sa déclaration environnementale a été déclarée irrecevable. A titre subsidiaire, elle fait valoir que l'autorité administrative ne peut être mise dans une situation où elle serait forcée de considérer qu'une déclaration environnementale est recevable même si celle-ci se trouve "en contradiction manifeste avec d'autres dispositions légales et réglementaires". Selon elle, cette situation serait discriminatoire. Elle invite dès lors le Conseil d'État à interroger la Cour constitutionnelle à cet égard.

Aucun dernier mémoire n'a été déposé.

V.2. Examen

L'article 14 du décret du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement dispose comme suit en ses trois premiers paragraphes :

" § 1er. La déclaration est envoyée au collège communal de la commune sur le territoire de laquelle est situé l'établissement.

[...]

§ 2. Le Gouvernement arrête la forme et le contenu de la déclaration, ainsi que le nombre d'exemplaires qui doivent être introduits.

§ 3. La déclaration est irrecevable :

1° si elle a été envoyée ou remise en violation de l'article 14, § 1er;

2° s'il manque des renseignements ou des documents requis en vertu de l'article 14, § 2.

Si la déclaration est irrecevable, l'autorité compétente ou son délégué envoie au déclarant une décision mentionnant les motifs de l'irrecevabilité dans les huit jours à compter de la date de réception de la déclaration".

Il se déduit du libellé de cette disposition que l'autorité compétente ne peut déclarer irrecevable une déclaration d'établissement que pour les motifs énumérés à l'article 14, § 3, alinéa 1er, ou la déclarer recevable, moyennant, le cas échéant, l'imposition de conditions complémentaires d'exploitation.

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En l'espèce, l'auteur de l'acte attaqué considère que la décision d'irrecevabilité se justifie sur la base de considérations qui assortissaient déjà une précédente décision d'irrecevabilité. Ces motifs, reproduits dans l'acte entrepris, se réfèrent notamment à une demande de permis unique déposée en 2014, laquelle avait abouti à une décision de refus adoptée par le collège communal de la partie adverse le 2 septembre 2014.

L'auteur de l'acte attaqué fait donc siens les motifs ayant conduit à une précédente décision d'irrecevabilité, lesquels constataient qu'une série d'actes et travaux soumis à permis d'urbanisme n'avaient pas été régularisés. L'autorité en déduit "qu'un commerce de véhicules ne peut être exploité sur ce site, puisqu'il n'y a pas de permis d'urbanisme autorisant son implantation et plus précisément autorisant le changement d'affectation et le dépôt extérieur de véhicules".

Le contrôle auquel a procédé l'auteur de l'acte entrepris va au-delà des causes d'irrecevabilité limitativement énumérées à l'article 14, § 3, du décret précité du 11 mars 1999, outre le fait que cette motivation contrevient à l'indépendance des polices administratives.

En d'autres termes, l'autorité en charge de la réception d'une déclaration environnementale ne peut déclarer celle-ci irrecevable au motif que différents actes et travaux ont été effectués en violation des règles relevant de la police de l'urbanisme, étant entendu qu'une autorité demeure libre de mobiliser les dispositions régissant les infractions urbanistiques pour sanctionner ce genre de comportement.

Dès lors que l'absence de distinction entre les deux situations mises en exergue par la partie adverse trouve son origine, non pas dans la disposition dont elle conteste la constitutionnalité, mais bien dans le principe de l'indépendance des polices administratives, il n'y a pas lieu de saisir la Cour constitutionnelle de la question préjudicielle suggérée par elle.

Partant, le moyen unique est fondé.

VI. Indemnité de procédure

La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de base à la charge de la partie adverse. Il y a lieu d'y faire droit et de la majorer conformément à l'article 67, § 2, du règlement général de procédure.

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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

La décision du collège communal de la ville de Charleroi du 26 février 2016 déclarant irrecevable la déclaration environnementale de classe 3

introduite auprès de ses services par la requérante le 23 février 2016, en vue de l'exploitation d'un commerce de vente de 25 véhicules maximum sur un terrain situé chaussée de Namur 89 à Montignies-sur-Sambre est annulée.

Article 2.

Une indemnité de procédure de 840 euros est accordée à la partie requérante, à la charge de la partie adverse.

Les autres dépens, liquidés à la somme de 400 euros, sont mis à la charge de la partie adverse.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-six octobre deux mille dix-sept par :

Simone GUFFENS, président de chambre, Michel PÂQUES, conseiller d'État, Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État, Cécile BERTIN, greffier assumé.

Le Greffier assumé, Le Président,

Cécile BERTIN. Simone GUFFENS.

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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.664