Court dismisses request for annulment due to procedural default and orders new reply deadline.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Conseil d'État dismissed the request to annul an environmental permit without hearing the applicant, citing a procedural default. The applicant failed to submit a reply memorandum within the statutory deadline, yet the court initially applied a special procedure that was deemed inapplicable. Consequently, the court ordered the procedure to be restarted and granted a new 30-day period for the applicant to submit a reply.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 21, alinéa 2 des lois sur le Conseil d'État; Article 14bis du règlement général de procédure: When a party fails to meet the deadline for a reply memorandum, the court must restart the procedure and grant a new deadline rather than applying special summary procedures.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE
no 239.661 du 26 octobre 2017
A. 222.575/XIII-8060
En cause : MEEUS Philippe, ayant élu domicile chez Me Bart DE BECKER, avocat, Loofstraat 39
8500 Kortrijk, contre :
la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Martin ORBAN, avocat, Kaperberg 50
4700 Eupen.
Partie intervenante :
la Société anonyme MENEBA TAELMAN, ayant élu domicile chez Mes Francis HAUMONT et Fabrice EVRARD, avocats, chemin du Stocquoy 1
1300 Wavre.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite, par la voie électronique, le 6 juillet 2017, Philippe MEEUS demande l'annulation du permis unique délivré le 10 avril 2017
par le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire, de la Mobilité et des Transports et du Bien-être animal de la Région wallonne à la société anonyme (S.A.) MENEBA TAELMAN portant sur la construction de 6 nouveaux silos pour le stockage de farine et sur le renouvellement anticipé du permis d'environnement de l'ensemble de l'établissement sur un bien sis, rue de Bossuit n° 7, à Celles.
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II. Procédure
Par une requête introduite le 28 juillet 2017, la S.A. MENEBA
TAELMAN demande à être reçue en qualité de partie intervenante.
Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 10 août 2017.
Le dossier administratif a été déposé.
Un mémoire en réponse a été déposé et il a été notifié à la partie requérante le 12 septembre 2017.
Un mémoire en intervention a été déposé.
M. Raphaël BORN, auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note le 9 octobre 2017 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure.
Par une lettre du 13 octobre 2017, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer en constatant l'absence de l'intérêt requis, à moins que l'une d'entre elles ne demande à être entendue.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Examen
L'article 21 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que "lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l'envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l'absence de l'intérêt requis".
En l'espèce, le mémoire en réponse a été notifié à la partie requérante le 12 septembre 2017. Celle-ci avait donc jusqu'au 13 novembre 2017 pour déposer un mémoire en réplique. La procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure ne devait donc pas être mise en œuvre. Il y a lieu, dès lors, de reprendre la procédure et d'accorder un nouveau délai (celui-ci ayant été interrompu le 13 octobre 2017) de 30 jours à compter de la notification du présent arrêt à la partie requérante pour déposer un mémoire en réplique.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La procédure est reprise.
Article 2.
La partie requérante dispose d'un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt pour déposer un mémoire en réplique.
Article 3.
Les dépens sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-six octobre deux mille dix-sept par :
Simone GUFFENS, président de chambre, Céline MOREL, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Céline MOREL. Simone GUFFENS.
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.661