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ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.659 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.659 Généré par l'IA

Court decrees withdrawal of appeal due to failure to pursue proceedings within statutory thirty-day period after suspension request rejection.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.659
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Conseil d'État decreed the withdrawal of the applicant's appeal following the rejection of her request to suspend the execution of a planning permit. Although the applicant had not formally withdrawn, the court applied a statutory presumption of withdrawal because she failed to file a continuation request within thirty days of the notification of the rejection. Consequently, the appeal was dismissed, and the opposing parties were awarded procedural costs.

Regeste Legislator

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Article 17, § 7 des lois sur le Conseil d'État: When a request for suspension is rejected and the applicant fails to pursue the proceedings within thirty days, a legal presumption of withdrawal arises, terminating the case.

Mots-clés

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presumption of withdrawal planning permit appeal procedural time limit Conseil d'État rules procedural costs award permis de construire d'habitation qualité pour recourir contre permis autorisation préalable

Dispositions légales citées

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Article 17, § 7 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE

no 239.659 du 26 octobre 2017

A. 221.804/XIII-7964

En cause : GRAFFART Martine, ayant élu domicile rue au Thier 101

4870 Trooz, contre :

1. la Commune de Trooz, 2. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27

1040 Bruxelles.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 29 mars 2017, Martine GRAFFART

demande l'annulation de la décision du 7 février 2017 du collège communal de Trooz accordant sous conditions à Damien MULLER et Lydie LANGE un permis d'urbanisme en vue d'édifier une maison unifamiliale sur leur terrain sis rue au Thier à Trooz.

Une requête complémentaire a été transmise par le conseil de la requérante le 10 avril 2017.

II. Procédure

L'arrêt n° 238.720 du 29 juin 2017 a rejeté la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué.

L'arrêt a été notifié aux parties.

M. Michel QUINTIN, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé une note le 31 août 2017 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 11/3 du règlement général de procédure.

XIII - 7964 - 1/3

Par une lettre du 4 septembre 2017, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d'instance à moins qu'elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Désistement d'instance

L'article 17, § 7, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu'il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d'instance lorsque, la demande de suspension d'un acte ou d'un règlement ayant été rejetée, elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt.

L'arrêt n° 238.720 du 29 juin 2017 rejetant la demande de suspension a été notifié à la partie requérante le 10 juillet 2017.

La partie requérante n'ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n'ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours.

IV. Indemnité de procédure

La seconde partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande.

XIII - 7964 - 2/3

PAR CES MOTIFS, DÉCIDE :

Article 1er.

Le désistement est décrété.

Article 2.

Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la seconde partie adverse à la charge de la partie requérante.

Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à la charge de la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-six octobre deux mille dix-sept par :

Simone GUFFENS, président de chambre, Vanessa WIAME, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Vanessa WIAME. Simone GUFFENS.

XIII - 7964 - 3/3

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.659