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ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.652 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.652 Généré par l'IA

Conseil d'État annules budget approval due to provincial college incompetence under new church law.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.652
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Conseil d'État annulled the Provincial College of Liège's 2015 decision approving the Saint-Nicolas church budget. The auditors found the college lacked competence after the 2014 decree transferred budget approval authority to the municipal council. Since the opposing party did not request a hearing, the court upheld the annulation and awarded procedural costs to the plaintiffs.

Regeste Legislator

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Loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes; Code wallon de l'administration locale: The provincial college lost competence to approve church budgets following the 2014 decree, transferring this power to the municipal council, rendering prior approvals by the provincial body void.

Mots-clés

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church budget approval provincial college incompetence municipal council authority temporal law 1870 administrative annulation church property management procedural costs award droit ecclésial protestant

Dispositions légales citées

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Loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes
Jusqu'au 31 décembre 2014, les articles 1er à 3 de la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes disposaient comme suit :
Code wallon de l'administration locale (CWADEL)
Décret wallon du 13 mars 2014
Lois sur le Conseil d'État coordonnées le 12 janvier 1973
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE

no 239.652 du 26 octobre 2017

A.215.585/VI-20.429

En cause : 1. l'ÉVÊQUE DE LIÈGE, 2. la FABRIQUE D'ÉGLISE

SAINT-NICOLAS DE LIÈGE, ayant élu domicile chez Me Pierre LEJEUNE, avocat, rue des Fories 2

4020 Liège, contre :

la Province de Liège.

I. Objet de la requête

Par une requête déposée sur la plateforme électronique du Conseil d'Etat le 13 avril 2015, l'ÉVÊQUE DE LIÈGE et la FABRIQUE D'ÉGLISE SAINT-

NICOLAS DE LIÈGE demandent l'annulation de "la décision du collège provincial de Liège du 5 mars 2015, approuvant, moyennant rectification des articles 31 et 50a, le budget 2014 de la Fabrique d'église de la paroisse Saint Nicolas de Liège".

II. Procédure

L'arrêt n° 238.000 du 25 avril 2017 a rouvert les débats.

Le droit visé à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948

déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat a été acquitté.

M. Raphaël BORN, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport complémentaire sur la base de l'article 13 du règlement général de procédure, rapport concluant à l'annulation de l'acte attaqué.

VI – 20.429 - 1/5

Le rapport a été notifié à la partie adverse le 7 juin 2017.

M. Raphaël BORN, auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note, le 19 juillet 2017, demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 14quinquies de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État.

Par un courrier recommandé notifié le 28 juillet 2017, le greffe a informé la partie adverse que la chambre allait statuer sur l'annulation de l'acte attaqué à moins qu'elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Annulation de l'acte attaqué

Le 7 juin 2017, la partie adverse a reçu le rapport de l'auditeur dans lequel l'annulation est proposée. Ce rapport contient les passages suivants :

" II. INCOMPETENCE DE L'AUTEUR DE L'ACTE

1.1. Jusqu'au 31 décembre 2014, les articles 1er à 3 de la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes disposaient comme suit :

«Article 1er. - Le budget de la fabrique est avant le 15 août, transmis en quadruple expédition et avec toutes les pièces à l'appui, au conseil communal, qui en délibèrera, avant de voter le budget de la commune.

Art. 2. - Le collège des bourgmestres et échevins des communes placées sous les attributions du commissaire d'arrondissement transmettent à ce fonctionnaire les budgets des fabriques, accompagnés des pièces justificatives et de l'avis du conseil communal, au plus tard, en même temps que les budgets communaux.

Le commissaire d'arrondissement transmet le tout avec ses observations, s'il y a lieu, au gouverneur, avant le 20 octobre.

Pour les autres communes, les collèges transmettent directement au gouverneur, avant cette dernière époque, les budgets et les pièces justificatives, avec l'avis du conseil communal.

Art. 3. - Le gouverneur transmet les budgets des fabriques, avec toutes les pièces à l'appui, au chef diocésain, avant le 5 novembre.

L'évêque arrête définitivement les dépenses relatives à la célébration du culte et il approuve le budget qu'il renvoie au gouverneur, avant le 25 novembre.

Le budget est ensuite soumis à l'approbation de la députation permanente, qui ne peut modifier les articles de dépenses relatifs à la célébration du culte; la députation statue avant le 15 décembre.

Trois des doubles, mentionnant la décision de la députation, sont immédiatement renvoyés, l'un à l'évêque et les deux autres aux administrations communale et fabricienne respectivement intéressées.

Le quatrième double est conservé dans les archives de la province».

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1.2. Depuis le 1er janvier 2015 , ces dispositions ont, cependant, été remplacées ou abrogées par les articles 36 à 38 du décret wallon du 13 mars 2014 modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et diverses dispositions relatives à la tutelle sur les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus. Ces articles prévoient, en effet, ce qui suit :

«Art. 36. L'article 1er de la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes est remplacé par ce qui suit :

"Article premier. Lorsque la fabrique d'église paroissiale relève du financement d'une seule commune, une copie du budget de la fabrique est transmise, avec une copie de toutes les pièces justificatives à l'appui, avant le 30 août et simultanément, au conseil communal intéressé et à l'organe représentatif du culte.

Lorsque la fabrique d'église paroissiale relève du financement de plusieurs communes, une copie du budget de la fabrique est transmise, avec une copie de toutes les pièces justificatives à l'appui, avant le 30 août et simultanément, à l'ensemble des conseils communaux intéressés, à l'organe représentatif du culte et au gouverneur. "

Art. 37. L'article 2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

"Art. 2. § 1er. Dans les vingt jours de la réception du budget et des pièces justificatives de celui-ci, l'organe représentatif du culte arrête les dépenses relatives à la célébration du culte, approuve le budget pour le surplus et transmet sa décision au conseil communal exerçant la tutelle spéciale d'approbation sur le budget ainsi que, lorsque la fabrique d'église paroissiale relève du financement de plusieurs communes, au gouverneur.

Si l'organe représentatif du culte ne transmet pas sa décision dans le délai, sa décision est réputée favorable.

§ 2. Dans les quarante jours de la réception du budget et des pièces justificatives de celui-ci, les conseils communaux autres que celui qui exerce la tutelle spéciale d'approbation sur ce budget rendent un avis sur le budget et transmettent leur avis au conseil communal exerçant la tutelle spéciale d'approbation sur le budget et, en cas d'avis défavorable, au gouverneur.

Si les conseils communaux visés à l'alinéa premier ne transmettent pas leur avis dans le délai, leur avis est réputé favorable".

Art. 38. Les articles 3 et 4 de la même loi sont abrogés».

Les articles 21 à 25 du même décret disposent, en outre, comme suit :

«Art. 21. Dans le titre VI inséré par l'article 7, il est inséré un chapitre II intitulé "Tutelle spéciale d'approbation".

Art. 22. Dans le chapitre II inséré par l'article 21, il est inséré une section première intitulée "Champ d'application".

Art. 23. Dans la section première insérée par l'article 22, il est inséré l'article L3162-1 rédigé comme suit :

"Art. L3162-1. § 1er. Sont soumis à l'approbation du conseil communal, les actes des établissements visés à l'article L3111-1, § 1er, 7°, et financés au niveau communal portant sur les objets suivants :

1° le budget et les modifications budgétaires approuvés par l'organe représentatif agréé;

2° les comptes annuels approuvés par l'organe représentatif agréé.

§ 2. […].

§ 3. […].

§ 4. Pour les actes visés au paragraphe 1er, 1°, et au paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, l'approbation de l'autorité de tutelle peut être refusée pour violation de la loi ou lésion de l'intérêt général.

VI – 20.429 - 3/5

Pour les actes visés au paragraphe 1er, 2°, et au paragraphe 2, alinéa 1er, 2°, l'approbation de l'autorité de tutelle peut être refusée pour violation de la loi."

Art. 24. Dans le chapitre II inséré par l'article 21, il est inséré une section 2

intitulée "Procédure".

Art. 25. Dans la section 2 insérée par l'article 24, il est inséré l'article L3162-2

rédigé comme suit :

"Art. L3162-2. § 1er. L'autorité de tutelle peut approuver ou ne pas approuver tout ou partie de l'acte sans toutefois pouvoir modifier, uniquement dans le cas des actes visés à l'article L3162-1, § 1er, 1°, et § 2, aliéna 1er, 1°, les articles de dépenses relatifs à la célébration du culte définitivement arrêtés par l'organe représentatif du culte.

Pour les actes visés à l'article L3162-1, § 1er, 1°, et § 2, alinéa 1er, 1°, l'autorité de tutelle peut, sans préjudice de ce qui est inscrit dans l'alinéa premier, inscrire des prévisions de recettes et des postes de dépenses; elle peut les diminuer, les augmenter ou les supprimer et rectifier des erreurs matérielles.

§ 2. L'autorité de tutelle prend sa décision dans les quarante jours de la réception de l'acte approuvé par l'organe représentatif et de ses pièces justificatives.

L'autorité de tutelle peut proroger le délai qui lui est imparti pour exercer son pouvoir d'une durée maximale égale à la moitié du délai visé à l'alinéa 1er.

A défaut de décision dans le délai, l'acte est exécutoire.

§ 3. (…)».

2. Il suit des dispositions qui précèdent que, depuis le 1er janvier 2015, le collège provincial, anciennement la députation permanente, n'est plus compétent pour approuver le budget des fabriques d'église et, le cas échéant, modifier les articles de dépenses étrangers à la célébration du culte, comme le prévoyait l'article 3, alinéa 3, précité de la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes.

Cette compétence échet, à présent, au conseil communal, conformément à l'article L3162-1, § 1er, alinéa 1er, 1°, du CWADEL.

Aucune disposition transitoire n'ayant été adoptée quant à ce, dans le décret wallon précité du 13 mars 2014, l'acte attaqué qui date du 5 mars 2015 a été adopté par une autorité incompétente".

L'article 30 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son paragraphe 3, que la section du contentieux administratif peut annuler l'acte ou le règlement si la partie adverse ou celui qui a intérêt au règlement du litige n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification d'un rapport concluant à l'annulation.

La partie adverse n'a pas réagi dans le délai imparti et n'a pas demandé à être entendue. Aucune raison n'apparaît de s'écarter du rapport de l'auditeur. Il y a donc lieu d'annuler l'acte attaqué.

IV. Indemnité de procédure et dépens

Dans leur dernier mémoire avant réouverture des débats, les parties requérantes demandent de condamner la partie adverse aux dépens, en ce compris l'indemnité de procédure de 700 euros.

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La partie adverse ne faisant pas état – et le Conseil d'État n'apercevant pas – d'élément de nature à justifier la réduction du montant réclamé, il y a lieu de faire droit à la demande des parties requérantes.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

La décision du collège provincial de Liège du 5 mars 2015 approuvant, moyennant rectification des articles 31 et 50a, le budget 2014 de la FABRIQUE

D'ÉGLISE SAINT-NICOLAS DE LIÈGE est annulée.

Article 2.

Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée aux parties requérantes, à concurrence de 350 euros chacune, à charge de la partie adverse.

Les autres dépens, liquidés à la somme de 400 euros, sont également mis à charge de la partie adverse.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-six octobre deux mille dix-sept par :

MM. David DE ROY, conseiller d'État, président f.f., Vincent DURIEUX, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Vincent DURIEUX. David DE ROY.

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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.652