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ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.651 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.651 Généré par l'IA

Conseil d'État dismisses appeal due to failure to pursue proceedings after negative auditor report.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.651
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Conseil d'État decreed the withdrawal of the applicant's appeal after the auditor's report concluded against it. The applicant failed to request a hearing or continue the proceedings within the thirty-day statutory period following the report's notification. Consequently, the court presumed a legal withdrawal of the appeal and dismissed the request.

Regeste Legislator

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Article 21, paragraph 6 of the Laws on the Conseil d'État; When a party fails to pursue proceedings or request a hearing within thirty days of a negative auditor report, a legal presumption of withdrawal applies.

Mots-clés

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presumption of withdrawal auditor report rejection thirty day period administrative appeal dismissal procedural default egalité des chances évaluation des offres prestations de services

Dispositions légales citées

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Article 21, paragraph 6 of the Laws on the Conseil d'État, coordinated on 12 January 1973
L'article 21 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, disposait en son alinéa 6, tel qu'applicable au présent recours, qu'il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d'instance lorsqu'elle VI – 20.074 - 2/3
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE

no 239.651 du 26 octobre 2017

G./A.210.421/VI-20.074

En cause : la société privée à responsabilité limitée DGST & PARTNERS - REVISEURS

D'ENTREPRISES-BEDRIJFSREVISOREN, ayant élu domicile chez Me David RENDERS, avocat, rue du Concours 1

1170 Bruxelles, contre :

la société coopérative à responsabilité limitée LA SAMBRIENNE, ayant élu domicile chez Me Nathalie MONFORTI, avocat, rue Basslé 13

6000 Charleroi.

Partie intervenante :

la société privée à responsabilité limitée JOIRIS, ROUSSEAUX & CO, ayant élu domicile chez Me Eric BALATE, avocat, rue du Gouvernement 50

7000 Mons.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 11 octobre 2013, la société privée à responsabilité limitée DGST & PARTNERS - REVISEURS D'ENTREPRISES-

BEDRIJFSREVISOREN demande l'annulation de "la décision de la SCRL «La Carolorégienne» (devenue la SCRL «La Sambrienne») du 11 juin 2013 qui décide de ne pas lui attribuer le marché de services de réviseurs d'entreprises (CSC DT 375 CC 2013 AR2) pour lui préférer l'offre déposée par JOIRIS-

ROUSSEAU & CO".

VI – 20.074 - 1/3

II. Procédure

L'arrêt n° 231.813 du 30 janvier 2015 a rouvert les débats.

M. Eric THIBAUT, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 13 du règlement général de procédure, rapport concluant au rejet du recours.

Le rapport a été notifié à la partie requérante le 3 septembre 2015.

M. Eric THIBAUT, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé une note, le 7 août 2017, demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 14quater de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État.

Par un courrier recommandé notifié le 11 août 2017, le greffe a informé la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d'instance à moins qu'elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Intervention

Par une requête introduite le 6 décembre 2013, la société privée à responsabilité limitée JOIRIS, ROUSSEAUX & CO demande à être reçue en qualité de partie intervenante. Cette intervention a été accueillie provisoirement par une ordonnance du 18 décembre 2013.

En tant qu'attributaire du marché public litigieux, la société privée à responsabilité limitée JOIRIS, ROUSSEAUX & CO a intérêt à intervenir dans la présente procédure. Il y a donc lieu d'accueillir définitivement cette intervention.

IV. Désistement d'instance

L'article 21 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, disposait en son alinéa 6, tel qu'applicable au présent recours, qu'il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d'instance lorsqu'elle VI – 20.074 - 2/3

n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification d'un rapport de l'auditeur concluant au rejet du recours.

La partie requérante n'ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n'ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

La requête en intervention introduite par la société privée à responsabilité limitée JOIRIS, ROUSSEAUX & CO est accueillie.

Article 2.

Le désistement est décrété.

Article 3.

Les dépens, liquidés à la somme de 300 euros, sont mis à charge de la partie requérante à concurrence de 175 euros et à charge de la partie intervenante à concurrence de 125 euros.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-six octobre deux mille dix-sept par :

MM. David DE ROY, conseiller d'État, président f.f., Vincent DURIEUX, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Vincent DURIEUX. David DE ROY.

VI – 20.074 - 3/3

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.651