Administrative court dismisses appeal for lack of interest due to missed reply deadline and awards procedural costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Conseil d'État rejected the applicant's request to annul the invalidation of her electronic ID card. The court found that the applicant failed to submit a reply memorandum within the statutory deadline, triggering a procedural rule that allows the chamber to rule without a hearing on the absence of interest. Consequently, the appeal was dismissed, and the opposing party was awarded procedural costs of 700 euros plus 200 euros in additional expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 21, alinéa 2 des lois sur le Conseil d'État; When the applicant fails to submit a reply memorandum within the prescribed time limit and no party requests a hearing, the chamber rules without delay by declaring the absence of interest required.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE
no 239.647 du 26 octobre 2017
221.045/XV-3275
En cause : BERTRAND Julie, ayant élu domicile chez Me Vincent LURQUIN, avocat, chaussée de Gand 1206
1082 Bruxelles,
contre :
l’État belge, représenté par le Ministre de l’Intérieur, ayant élu domicile chez Me Patrick GOFFAUX, avocat, rue de Loxum 25
1000 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 13 décembre 2016, Julie BERTRAND
demande l’annulation de «la décision de retrait et d’invalidation d’une carte d’identité électronique prise le 16 novembre 2016 par la partie adverse à [son]
encontre sur la base de l’article 6, § 10, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d’identité, aux cartes d’étranger et aux documents de séjour, et lui notifiée le 17 novembre 2016».
II. Procédure
Une ordonnance du 16 juin 2017 a refusé d’accorder le bénéfice du pro deo à la requérante.
Un mémoire en réponse a été déposé et a été notifié à la requérante le 21
juin 2017.
M. Christian AMELYNCK, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 31 août 2017 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14bis du règlement général de procédure.
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Par une lettre du 4 septembre 2017, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins que l’une d’entre elles ne demande à être entendue dans les quinze jours.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Absence de l’intérêt requis
Considérant que l’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que «lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l’absence de l’intérêt requis»; que la mention de l’article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l’envoi à la requérante d’une copie du mémoire en réponse, conformément à l’article 14bis, § 2, du règlement général de procédure;
Considérant que la requérante n’ayant pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti et aucune des parties n’ayant demandé à être entendue, il y a lieu de constater l’absence de l’intérêt requis;
IV. Indemnité de procédure
Considérant que, dans son mémoire en réponse, la partie adverse demande qu’une indemnité de procédure d’un montant de 700 euros lui soit octroyée à la charge de la requérante; qu’il y a lieu de faire droit à sa demande,
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête est rejetée.
Article 2.
Une indemnité de procédure d’un montant de 700 euros est attribuée à la partie adverse, à la charge de la requérante.
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Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le vingt-six octobre deux mille dix-sept, par :
M. M. LEROY, président de chambre, M. Fr. QUINTIN, greffier assumé.
Le Greffier assumé, Le Président,
Fr. QUINTIN M. LEROY
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.647