Belgian Council of State dismisses urgent suspension request for university medical admission decisions due to procedural delay. The applicant's request was rejected because the deadline for filing the suspension application had expired. The court ruled that the request was inadmissible and ordered the applicant to pay procedural costs. The decision establishes that urgent suspension requests must be filed within strict time limits. The applicant failed to meet these requirements, resulting in the dismissal of the case. The court also awarded procedural costs to the opposing parties. This case highlights the importance of adhering to procedural deadlines in administrative law.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Belgian Council of State dismissed the applicant's urgent request to suspend the execution of university admission decisions. The applicant argued that the decisions unfairly denied her access to medical studies, but the court found the request procedurally inadmissible due to a missed filing deadline. The court ruled that the specific nature of the administrative decisions meant the standard deadline for suspension applications had expired, rendering the request untimely. Consequently, the court rejected the suspension request and ordered the applicant to pay procedural costs to the opposing parties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 30/1, § 2, alinéa 3, and 30/1, § 2, alinéa 4 of the Coordinated Laws on the Council of State; A request for suspension of administrative decisions must be filed within the statutory deadline, and failure to do so renders the request inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 239.613 du 26 octobre 2017
A. 223.246/XI-21.707
En cause : ZANUTTI Lucas, ayant élu domicile chez Mes Luc MISSON et Aurélie KETTELS, avocats, rue de Pitteurs 41
4020 Liège,
contre :
1. la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, rue Defacqz 78-80
1060 Bruxelles,
2. l'Etat belge, représenté par la Ministre de la Santé publique, ayant élu domicile chez Mes Emmanuel JACUBOWITZ et Clémentine CAILLET, avocats, avenue Tedesco 7
1160 Bruxelles,
3. l'Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur (ARES),
4. l'Université de Mons-Hainaut, ayant élu domicile chez Mes Nathalie VAN DAMME, Judith MERODIO
et Florence NATALIS, avocats, place des Nations Unies 7
4020 Liège.
I. Objet de la requête
1. Par une requête introduite par voie électronique le 21 septembre 2017, Lucas ZANUTTI demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de :
1. « La décision du Jury de la Faculté de Médecine (Bachelier – BLOC 1), de l’Université de MONS, par laquelle elle n’est pas classée en ordre utile au terme du R XI - 21.707 - 1/13
concours organisé en fin de BLOC 1 du Bachelier en médecine, et en conséquence de laquelle elle ne se voit pas délivrer l’attestation d’accès à la suite du cycle de Bachelier en sciences médicales», d’une part, et
2. de « la décision [du] jury de l’examen d’entrée et d’accès, par laquelle il est constaté qu’elle n’a pas réussi l’examen d’entrée et d’accès en sciences médicales et dentaires et se voit donc refuser la délivrance de l’attestation d’accès à la suite du cycle de bachelier en sciences médicales (article 6, § 1er, du Décret du 29 mars 2017) », d’autre part.
Par la même requête, la partie requérante sollicite que soient ordonnées des mesures provisoires.
II. Procédure
2. La partie requérante s’est régulièrement acquittée des droits de rôle.
Le dossier administratif et des notes d’observations ont été déposés.
Par une ordonnance du 28 septembre 2017, l’affaire a été fixée à l’audience du 16
octobre 2017 à 9 heures 30.
Mme Colette DEBROUX, président de chambre, a exposé son rapport.
Mes Aurélie KETTELS et Géraldine DUJARDIN, avocats, comparaissant pour la partie requérante, Me Philippe LEVERT, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, Mes Emmanuel JACUBOWITZ et Clémentine CAILLET, avocats, comparaissant pour la deuxième partie adverse, Me Ye FENG, loco Me Joëlle SAUTOIS, avocats, comparaissant pour la troisième partie adverse et Mes Judith MERODIO et Florence NATALIS, avocats, comparaissant pour la quatrième partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Benoît CUVELIER, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Dispositions applicables et faits utiles à l’examen de la cause
3. En application de l’article 100, § 1er, du décret de la Communauté française du 7
novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études, le programme d’études d’un étudiant s’inscrivant pour la première fois à un premier cycle devant mener au grade académique de bachelier R XI - 21.707 - 2/13
comprend obligatoirement les cours équivalant aux soixante premiers crédits du programme. En substance, aux termes de la même disposition, la première année du premier cycle est réussie si au moins quarante-cinq de ces soixante premiers crédits sont acquis ou valorisés à l’issue de l’année académique concernée.
Selon la réglementation applicable pour l’année académique 2016-2017, l’étudiant inscrit en sciences médicales ou en sciences dentaires doit en outre, en vertu de dispositions particulières, obtenir, pour accéder à la suite du programme du premier cycle, une « attestation d’accès à la suite du programme du cycle », dont la délivrance est assurée par chaque université organisant le cursus de premier cycle, à l’issue d’un concours organisé lors de la période d’évaluation de fin de deuxième quadrimestre, au prorata du nombre d’attestations d’accès telles que réparties entre institutions universitaires (articles 110/1 à 110/7 du même décret, insérés par le décret du 9 juillet 2015 relatif aux études de sciences médicales et dentaires).
Pour inscrire dans son programme d’études les unités d’enseignement de la suite du programme de premier cycle, l’étudiant en sciences médicales ou en sciences dentaires doit donc au minimum avoir acquis quarante-cinq des soixante crédits de son programme de première année et être en ordre utile dans le classement du concours précité.
4. Pour l’année académique 2015-2016, le Gouvernement de la Communauté française avait, par un arrêté du 17 juillet 2015 fixant le nombre global d’attestations d’accès à la suite du programme du cycle qui seront délivrées lors de l’année académique 2015-2016, fixé à six cent cinq le nombre global d’attestations d’accès à la suite du programme d’études. Des arrêts du Conseil d’État des 26 juillet et 12 août 2016 ont jugé que l’application de cet arrêté royal devait être écartée en application de l’article 159 de la Constitution.
Le Gouvernement de la Communauté française n’a pas adopté un tel arrêté tendant à fixer le nombre global d’attestations d’accès pouvant être délivrées en 2016-2017. En une telle hypothèse, l’article 110/3, § 1er, alinéa 2, du décret de la Communauté française du 7 novembre 2013 précité prévoit que « par défaut », le nombre d’attestation d’accès fixé lors de l’année académique échue, « est reconduit pour l’année académique suivante ».
Pour l’année académique 2016-2017, le législateur communautaire est cependant intervenu. L’article 11 du décret de la Communauté française du 29 mars 2017 relatif aux sciences médicales et dentaires, qui, en vertu de l’article 18, « produi[t] [ses]
effets pour l’année académique 2016-2017 », a ajouté deux alinéas à l’article 110/3, § 2, précité, qui disposent ce qui suit :
« Par dérogation à l’alinéa 1er, pour l’année académique 2016-2017, le nombre d’attestation d’accès à la suite du programme du cycle en sciences médicales est R XI - 21.707 - 3/13
réparti comme suit : 135 attestations à l’Université de Liège, 176 attestations à l’Université catholique de Louvain, 123 attestations à l’Université libre de Bruxelles, 72 attestations à l’Université de Mons et 143 attestations à l’Université de Namur.
Par dérogation à l’alinéa 1er, pour l’année académique 2016-2017, le nombre d’attestation d’accès à la suite du programme du cycle en sciences dentaires est réparti comme suit : 23 attestations à l’Université de Liège, 34 attestations à l’Université catholique de Louvain et 32 attestations à l’Université libre de Bruxelles ».
5. En l’espèce, pour l’année académique 2016-2017, la partie requérante était inscrite en première année de bachelier en sciences médicales. Au terme de cette année, elle a acquis au moins quarante-cinq crédits sur les soixante premiers crédits de son programme. Elle n’a cependant pas été classée en ordre utile lors du concours organisé par l’université en juin 2017.
Cette décision constitue le premier acte attaqué.
6. Le régime pré-décrit, tel qu’applicable aux étudiants en sciences médicales et sciences dentaires, a été modifié par le décret du 29 mars 2017 relatif aux sciences médicales et dentaires qui, aux termes de l’article 18, « produit ses effets le 1er janvier 2017 à l’exception des articles 11, 12 et 14 qui produisent leurs effets pour l’année académique 2016-2017 et les articles 15 à 17 qui entrent en vigueur pour l’année académique 2017-2018 ».
Il dispose notamment ce qui suit :
« Article 1er. § 1er. Ont seuls accès aux études de premier cycle en sciences médicales et aux études de premier cycle en sciences dentaires en vue de l’obtention du grade qui les sanctionne, les étudiants qui satisfont aux conditions générales d’accès aux études de premier cycle visées à l’article 107 du décret du 7 novembre 2013
définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études et qui sont porteurs d’une attestation de réussite délivrée à l’issue d’un examen d’entrée et d’accès aux études de premier cycle en sciences médicales et/ou des études de premier cycle en sciences dentaires, ci-après dénommé "examen d’entrée et d’accès".
§ 2. À partir de l’année académique 2017-2018, le Gouvernement organise un examen d’entrée et d’accès.
Pour l’année académique 2017-2018, l’examen d’entrée et d’accès est organisé de manière centralisée le 8 septembre 2017. La date limite des inscriptions est fixée au 1er août 2017 inclus. Pour des raisons de forces majeures dûment motivées, le Gouvernement peut déroger à ces dates.
[...]
Art. 2. § 1er. Il est créé pour l’ensemble des institutions universitaires habilitées à organiser et organisant des études de premier cycle en sciences médicales et dentaires un jury de l’examen d’entrée et d’accès aux études de premier cycle en sciences médicales et/ou des études de premier cycle en sciences dentaires de la Communauté française ci-après dénommé "jury de l’examen d’entrée et d’accès".
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Le jury de l’examen d’entrée et d’accès est placé sous le contrôle d’un des commissaires ou délégués du Gouvernement désignés auprès d’une université. Le Gouvernement désigne, sur proposition de ces commissaires et délégués, le commissaire ou délégué chargé de ce contrôle.
§ 2. Le jury de l’examen d’entrée et d’accès détermine les questions de l’examen et les modalités d’évaluation de celui-ci ainsi que les aménagements raisonnables visés par le décret du 30 janvier 2014 relatif à l’enseignement supérieur inclusif.
§ 3. Le Gouvernement désigne les membres du jury de l’examen d’entrée et d’accès sur proposition des institutions universitaires visées au § 1er. [...]
Le jury de l’examen d’entrée et d’accès peut, dans le cadre de ses missions, se faire assister d’experts, désignés sous sa responsabilité. [...]
Les experts peuvent, sur demande du jury, assister avec voix consultative à la délibération du jury de l’examen d’entrée et d’accès. Les inspecteurs ne participent pas à la délibération de ce jury.
[...]
Le jury de l’examen d’entrée et d’accès arrête son règlement d’ordre intérieur et le soumet pour approbation au Gouvernement.
Art. 3. L’examen d’entrée et d’accès en sciences médicales et/ou dentaires est organisé sous forme d’épreuve écrite comportant deux parties et porte sur les matières suivantes :
Partie 1 : Connaissance et compréhension des matières scientifiques :
a) Biologie;
b) Chimie;
c) Physique;
d) Mathématiques.
Partie 2 : Communication et analyse critique de l’information :
a) Évaluation des capacités de raisonnement, d’analyse, d’intégration, de synthèse, d’argumentation, de critique et de conceptualisation;
b) Évaluation de la capacité à communiquer et à percevoir les situations de conflit ou potentiellement conflictuelles;
c) Évaluation de la capacité de percevoir la dimension éthique des décisions à prendre et de leurs conséquences pour les individus et la société;
d) Évaluation de la capacité à faire preuve d’empathie, de compassion, d’équité et de respect.
Sur proposition du jury de l’examen d’entrée et d’accès, le Gouvernement arrête le programme détaillé de l’examen.
Pour réussir l’examen d’entrée et d’accès, le candidat doit obtenir une moyenne d’au moins 10/20 pour chacune des parties, avec un minimum de 8/20 pour chaque matière composant les deux parties de l’examen. Afin d’obtenir la note globale, le jury de l’examen d’entrée et d’accès additionne les moyennes obtenues pour chaque partie.
Art. 4. § 1er. L’ARES prend en charge la gestion et l’organisation matérielle et administrative de l’examen d’entrée visé à l’article 1er, conformément aux missions fixées à l’article 21, 5°, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études.
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§ 2. Le jury de l’examen d’entrée et d’accès assume la responsabilité académique de l’examen.
[...]
Art. 6. § 1er. Au plus tard dans les 3 jours qui suivent la délibération, le Président du jury de l’examen d’entrée et d’accès communique aux candidats les résultats de l’examen par l’intermédiaire de l’ARES et transmet la liste des lauréats aux institutions universitaires habilitées à organiser et organisant des études de premier cycle en sciences médicales et/ou des études de premier cycle en sciences dentaires.
Au plus tard dans les 10 jours qui suivent l’organisation de l’examen, le jury de l’examen d’entrée et d’accès délivre par l’intermédiaire de l’ARES aux candidats ayant réussi une attestation de réussite à l’examen d’entrée et d’accès. Sans préjudice des autres conditions d’accès, l’étudiant détenteur de cette attestation est inscrit auprès de l’institution universitaire identifiée lors de son inscription à l’examen conformément à l’article 1er, § 3.
[...]
Art. 7. Le candidat ne peut présenter l’examen d’entrée et d’accès qu’au cours d’une année académique dans les 5 années académiques qui suivent la date de première présentation de l’examen, sauf en cas de force majeure dûment apprécié par le jury de l’examen d’entrée et d’accès.
[...]
CHAPITRE II. - Dispositions modificatives et transitoires [...]
Art. 13. Les étudiants inscrits aux études de premier cycle en sciences médicales et dentaires avant l’entrée en vigueur du présent décret et qui n’ont pas obtenu l’attestation d’accès à la suite du programme du cycle délivrée à l’issue du concours doivent présenter un examen d’entrée et d’accès visé à l’article 1er afin de pouvoir inscrire dans leur programme d’études les unités d’enseignement de la suite du programme du premier cycle en sciences médicales et dentaires.
En vue de l’inscription de ces étudiants à l’examen d’entrée et d’accès, chaque institution universitaire habilitée à organiser et organisant des études de premier cycle en sciences médicales et/ou des études de premier cycle en sciences dentaires transmet, pour le 31 juillet 2017 au plus tard, la liste des étudiants inscrits lors de l’année académique 2016-2017 en sciences médicales et dentaires à l’ARES. Ils sont réputés inscrits à l’examen d’entrée et d’accès. Par dérogation à l’article 1er, § 3, ils sont dispensés du paiement du droit d’inscription à l’examen.
[...] ».
L’arrêt n° 103/2017 du 1er septembre 2017 rendu par la Cour Constitutionnelle a suspendu l’article 13 du décret susvisé, « mais uniquement en ce qu’il empêche les étudiants inscrits aux études de premier cycle en sciences médicales et dentaires avant l’entrée en vigueur de ce décret, qui ont suivi un programme allégé et qui ont réussi les cours prévus par leur convention d’allègement, de terminer l’acquisition des 60 premiers crédits du programme d’études de premier cycle avant de réussir l’examen d’entrée et d’accès ». La Cour a rejeté la demande de suspension pour le
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surplus, qui tendait à la suspension des articles 1er à 10 et 13 à 18 du décret du 29
mars 2017 précité.
7. Le règlement d’ordre intérieur 2017, visé à l’article 2, § 3, alinéa 5, du décret précité du 29 mars 2017, a été arrêté par le jury de l’examen d’entrée et d’accès en sciences médicales et dentaires en date du 22 mai 2017 et il a été approuvé par l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 31 mai 2017, dont il constitue l’annexe.
8. Le programme détaillé de l’examen d’entrée visé à l’article 3 du décret du 29 mars 2017 précité a été arrêté par le Gouvernement de la Communauté française et figure en annexe à l’arrêté du 19 avril 2017 arrêtant le programme détaillé de l’examen d’entrée et d’accès aux études de premier cycle en sciences médicales et/ou des études de premier cycle en sciences dentaires.
9. Pour l’année académique 2017-2018, la partie requérante a présenté, le 8
septembre 2017, l’examen d’entrée et d’accès prévu par le décret du 29 mars 2017
précité, conformément à l’article 13 dudit décret. Au terme de ses délibérations, le jury de l’examen et d’accès a décidé qu’elle ne l’avait pas réussi. Cette décision a été publiée sur le site de l’ARES le 14 septembre 2017.
Il s’agit du second acte attaqué.
IV. Mise hors cause
Thèse des troisième et quatrième parties adverses
10. La troisième partie adverse sollicite sa mise hors de cause, n’étant pas l’auteur des actes attaqués. La quatrième partie adverse en fait de même mais uniquement en ce qui concerne le second acte attaqué.
Décision du Conseil d’État
11. Aux termes de l’article 4, § 1er, du décret du 29 mars 2017 précité, l’ARES est chargée de la gestion et de l’organisation matérielle et administrative de l’examen d’entrée, conformément à la mission lui confiée par l’article 21, 5°, du décret du 7
novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études, qui dispose qu’elle a notamment pour mission « de prendre en charge l’organisation matérielle des tests, épreuves ou examens d’admission communs ».
La troisième partie adverse qui n’a en effet participé ni directement, ni indirectement, à l’élaboration des actes attaqués doit être mise hors cause.
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Il en va de même pour l’État belge, représenté par la ministre de la Santé publique, étant donné qu’il n’a pas participé à l’adoption des actes attaqués et que la partie requérante ne met pas en cause la légalité d’un acte dont il serait l’auteur.
12. En revanche, il convient de maintenir l’université à la cause, la première décision ayant été adoptée par l’un des jurys d’examen constitués en son sein.
V. Recevabilité de la demande - Connexité
Thèse de la partie requérante
13. La partie requérante considère que la première décision qui l’empêche de poursuivre le programme de son cycle d’études alors qu’elle a déjà acquis plus de quarante-cinq crédits et le second acte « qui vient concrétiser l’impossibilité de poursuivre ses études » lui causent « ensemble » le préjudice dont elle se plaint. Elle fait en substance valoir que puisqu’elle ne peut poursuivre ses études qu’en raison de ce que, consécutivement, elle n’a pas obtenu l’attestation d’accès à la suite du cycle puis n’a pas obtenu celle de réussite de l’examen d’entrée, les deux actes attaqués peuvent être considérés comme formant une « opération juridique complexe »
puisque c’est ensemble qu’ils causent le préjudice qui justifie l’intérêt, l’urgence et l’extrême urgence, et qu’un tel constat permet « soit d’établir la connexité des recours », « soit d’autoriser la partie requérante à solliciter l’écartement du premier acte attaqué – sur pied de l’article 159 de la Constitution – en même temps qu’elle sollicite la suspension du second acte attaqué ». À son estime, il y a donc intérêt et connexité permettant d’attaquer ces deux actes par un même recours.
Décision du Conseil d’État
14. Une requête unique qui est dirigée contre plusieurs actes n’est recevable que s’il existe entre eux un lien de connexité tel que, s’ils avaient fait l’objet de requêtes séparées, celles-ci auraient pu être jointes par le Conseil d’État. Le bon déroulement de la procédure portée devant le juge exige en effet qu’en principe chaque procès soit conduit séparément, l’interdiction d’introduire plusieurs actions par un seul recours ne souffrant de dérogation que lorsque les éléments essentiels de celles-ci s’imbriquent à ce point qu’il s’indique, pour éviter la contradiction entre plusieurs décisions juridictionnelles ou afin de satisfaire à d’autres exigences inhérentes à une bonne administration de la justice, d’instruire les actions comme un tout et d’y statuer par une seule décision.
15. En l’espèce, les deux actes attaqués par la présente demande sont de nature distincte, ils ont été pris par des autorités distinctes, à l’issue de procédures distinctes mises en place par des réglementations distinctes. Ils ont également un objectif distinct.
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D’une part, il s’agit d’une décision prise par un jury universitaire sur la base d’un « concours » organisé à l’issue du deuxième quadrimestre de la première année du premier cycle des études, conformément aux articles 110/1 et suivants du décret du 7
novembre 2013, alors applicables, aux fins de déterminer les étudiants qui, ayant acquis au moins quarante-cinq des soixante premiers crédits de leur programme, sont classés en ordre utile et se voient, partant, délivrer l’attestation requise leur permettant d’accéder à la suite du programme du cycle.
D’autre part, il s’agit d’une décision prise par un jury de l’examen et d’accès ad hoc créé pour l’ensemble des institutions universitaires concernées, placé sous le contrôle d’un commissaire ou délégué du Gouvernement, chargé de décider de la réussite ou de l’échec des candidats inscrits à un « examen d’entrée et d’accès » en sciences médicales et dentaires et chargé, par l’intermédiaire de l’ARES, de délivrer aux candidats ayant réussi, l’attestation les autorisant à s’inscrire auprès de l’institution universitaire de leur choix. En ce cas, la réussite et la délivrance de l’attestation ne dépendent pas d’un classement en ordre utile à l’issue de l’épreuve mais uniquement de l’obtention par le candidat d’une moyenne d’au moins 10/20 pour chacune des épreuves de l’examen, avec un minimum de 8/20 pour chaque matière qui en composent les deux parties.
16. La seule circonstance que les deux décisions attaquées procéderaient d’une même volonté politique de limiter pour l’avenir le nombre d’étudiants autorisés à suivre ou poursuivre des études universitaires en sciences médicales et dentaires n’implique pas pour autant qu’elles soient connexes au sens juridique du terme.
La structure même de la requête atteste de l’absence de connexité entre les deux actes attaqués puisque c’est sous deux chapitres distincts que la partie requérante expose d’abord les neuf (lire : huit) moyens invoqués, à titre principal ou subsidiaire, à l’encontre du premier acte, pour ensuite détailler les neuf moyens dirigés contre la seconde décision. Les moyens dirigés contre ces actes sont différents et chaque acte attaqué nécessite une instruction distincte au regard des moyens qui lui sont spécifiques. Il s’ensuit que l’annulation d’une décision sur la base de moyens qui lui sont propres resterait sans effet sur l’autre.
17. S’il n’y a pas connexité entre le premier acte attaqué et les autres objets d’une requête, seul le premier objet du recours doit être examiné. En ce qu’elle porte sur son second objet, soit la décision d’échec à l’examen d’entrée et d’accès en sciences médicales et dentaires, la demande est irrecevable.
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V. Recevabilité ratione temporis de la demande en son premier objet
Thèse des parties adverses
18. Les parties adverses soulèvent une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande de suspension en tant qu’elle est dirigée contre le premier acte attaqué, soit la décision prise à l’issue du concours organisé au sein de l’université en juin 2017.
Décision du Conseil d’État
19. L’article 110/4 du décret de la Communauté française du 7 novembre 2013
précité, applicable pour l’année académique 2016-2017, dispose notamment ce qui suit :
« Art. 110/4. § 1er. Un concours est organisé au sein de chaque institution organisant le cursus de premier cycle en sciences médicales et sciences dentaires afin d’assurer la délivrance des attestations d’accès à la suite du programme du cycle.
L’évaluation de chacune des unités d’enseignement du deuxième quadrimestre est organisée en deux parties : la première partie vise l’acquisition de crédits correspondant aux unités d’enseignement du deuxième quadrimestre, la seconde partie vise l’octroi de notes permettant l’établissement du classement du concours.
[...]
La seconde partie de l’évaluation visée à l’alinéa précédent n’est organisée qu’une fois par année académique, lors de la période d’évaluation de fin de deuxième quadrimestre.
[...]
§ 2. Complémentairement aux articles 139 et 140, et pour la délivrance des attestations visées à l’article 110/2, après avoir délibéré en fin de deuxième quadrimestre sur les 60 premiers crédits du programme d’études de sciences médicales ou de sciences dentaires, le jury additionne, pour chaque étudiant, les notes, pondérées en fonction des crédits correspondant aux unités d’enseignement, obtenues pour la seconde partie de l’évaluation des unités d’enseignement du second quadrimestre et classe les étudiants dans l’ordre décroissant de la somme de ces notes.
Les attestations visées au paragraphe 1er sont délivrées par le jury au plus tard le 13
septembre, dans l’ordre du classement du concours et dans la limite des attestations disponibles à condition que l’étudiant ait acquis au moins 45 des 60 premiers crédits du programme d’études de premier cycle.
[...] ».
Le règlement annexé à l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13
janvier 2016 fixant les modalités d’établissement du classement et de délivrance des attestations d’accès à la suite de programme du cycle pour les études de sciences médicales et sciences dentaires prévoit notamment ce qui suit :
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« 5. Élaboration du classement [...]
Le classement est publié à l’issue du 2ème quadrimestre, au plus tard le 10 juillet. Les étudiants sont informés par voie d’affichage de leur classement au concours ».
20. Le classement des lauréats du concours organisé par l’université au sein de laquelle la partie requérante a suivi les cours durant l’année académique écoulée, a été publié par voie d’affichage au plus tard le 10 juillet 2017. La partie requérante n’a, à ce moment, pas été classée en ordre utile au regard du maximum des attestations que pouvait délivrer la quatrième partie adverse. Au terme de la session de septembre 2017, elle occupe toujours la place du classement au concours qui a été fixée en juin 2017 et n’est toujours pas en ordre utile pour se voir délivrer une attestation d’accès à la suite du programme du cycle. À supposer qu’à l’issue de la session de septembre, de nouvelles décisions aient été prises au profit d’autres étudiants mieux classés, bénéficiant de l’échec en seconde session d’étudiants initialement classés en ordre utile au concours, aucune nouvelle décision n’a en revanche été prise à l’égard de la partie requérante, depuis la délibération de juin 2017.
À supposer même qu’une telle décision nouvelle après la délibération de septembre existe, il ne pourrait s’agir que de la confirmation, sans réexamen du dossier de la partie requérante, d’une décision antérieure prise en fin de deuxième quadrimestre, soit en juillet 2017, de sorte qu’elle n’est pas susceptible de recours.
21. Si le premier acte attaqué est la décision du jury de la faculté de médecine de ne pas classer la partie requérante en ordre utile au terme du concours mis en place à l’issue de l’année académique 2016-2017, cette décision a en réalité été prise le jour de l’affichage aux valves électroniques du classement au concours, et au plus tard le 10 juillet 2017. Cet affichage a fait courir le délai de recours qui était donc largement échu lors de l’introduction de la présente demande de suspension.
En son premier objet, la demande est ainsi tardive. Il convient de rappeler, à cet égard, que la mention dans l’acte de l’existence des voies de recours ainsi que des formes et délais à respecter, n’est légalement requise qu’à l’égard de décisions administratives qui doivent être portées à la connaissance de leurs destinataires pris individuellement et non celles qui sont portées à leur connaissance selon d’autres modalités, quod est en l’espèce.
22. Il résulte de tout ce qui précède que la demande de suspension est irrecevable.
Les mesures provisoires sollicitées en termes de requête ne peuvent être accueillies, dès lors que la demande de suspension à laquelle elles sont liées est rejetée.
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VI. Indemnité de procédure
23. Les première, deuxième et quatrième parties adverses sollicitent chacune la condamnation de la partie requérante à une indemnité de procédure, au taux de base de 700 euros.
24. La deuxième partie adverse est mise hors de cause par le présent arrêt, en sorte qu’elle ne peut plus être qualifiée de partie à la procédure. Il en résulte qu’elle n’a pas droit à une indemnité de procédure.
Pour le surplus, si l’article 30/1, § 2, alinéa 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État permet « au maximum », « lorsque plusieurs parties bénéficient de l’indemnité de procédure à charge d’une [partie succombante] », de doubler « l’indemnité de procédure maximale à laquelle peut prétendre le bénéficiaire qui est fondé à réclamer l’indemnité la plus élevée », il y a lieu de relever qu’en l’espèce, la nature même du litige introduit par une jeune partie requérante étudiante, par hypothèse sans ressources sauf exception non établie en l’espèce, démontre une « capacité financière » minime voire nulle dans son chef. Il y a donc lieu de faire droit à la demande d’indemnité de procédure formulée par les première et quatrième parties adverses mais de réduire celle-ci au montant de 280 euros, conformément à l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, à répartir entre les deux parties ayant obtenu gain de cause et qui la sollicitent,
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
L’Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur et l’État belge, représenté par la ministre de la Santé publique, sont mis hors cause.
Article 2.
Les demandes de suspension et de mesures provisoires introduites selon la procédure d’extrême urgence sont rejetées.
Article 3.
Le présent arrêt sera notifié par télécopie aux parties n’ayant pas choisi la procédure électronique.
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Article 4.
Une indemnité de procédure de 280 euros est accordée aux première et quatrième parties adverses, à charge de la partie requérante, et est répartie entre elles à concurrence de 140 euros chacune.
Les autres dépens, liquidés à 200 euros, sont également mis à charge de la partie requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le vingt-six octobre deux mille dix-sept par :
Mme Colette DEBROUX, président de chambre, M. Luc CAMBIER, conseiller d'État, M. Yves HOUYET, conseiller d'État, M. Xavier DUPONT, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Xavier DUPONT Colette DEBROUX
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.613