Court dismisses urgent suspension request due to non-payment of procedural fees under Article 71 of the General Rules of Procedure.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Conseil d'État declared the applicant's request for urgent suspension of administrative decisions non-completed due to failure to pay required fees. Although the applicant sought to suspend her rejection from the medical school admission process, she neither paid the fees nor requested a pro deo exemption. Consequently, the court lifted any potential provisional measures and dismissed the request entirely.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 71 of the General Rules of Procedure; Failure to pay procedural fees or request pro deo status renders urgent suspension requests non-completed, thereby preventing the court from examining the merits of the underlying dispute.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 239.581 du 26 octobre 2017
A. 223.275/XI-21.735
En cause : HECK Ilona, ayant élu domicile chez Mes Luc MISSON et Aurélie KETTELS, avocats, rue de Pitteurs 41
4020 Liège,
contre :
1. la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, rue Defacqz 78-80
1060 Bruxelles,
2. l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Santé publique, ayant élu domicile chez Mes Emmanuel JACUBOWITZ et Clémentine CAILLET, avocats, avenue Tedesco 7
1160 Bruxelles,
3. l'Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur (ARES),
4. l'Université de Liège, ayant élu domicile chez Mes Nathalie VAN DAMME, Judith MERODIO
et Florence NATALIS, avocats, place des Nations Unies 7
4020 Liège.
I. Objet de la requête
1. Par une requête introduite par voie électronique le 21 septembre 2017, Ilona HECK demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de :
1. « La décision du Jury de la Faculté de Médecine (Bachelier – BLOC 1), de l’Université de LIÈGE, par laquelle elle n’est pas classée en ordre utile au terme du R XI - 21.735 - 1/3
concours organisé en fin de BLOC 1 du Bachelier en médecine, et en conséquence de laquelle elle ne se voit pas délivrer l’attestation d’accès à la suite du cycle de Bachelier en sciences médicales», d’une part, et
2. de « la décision [du] jury de l’examen d’entrée et d’accès, par laquelle il est constaté qu’elle n’a pas réussi l’examen d’entrée et d’accès en sciences médicales et dentaires et se voit donc refuser la délivrance de l’attestation d’accès à la suite du cycle de bachelier en sciences médicales (article 6, § 1er, du Décret du 29 mars 2017) », d’autre part.
Par la même requête, la partie requérante sollicite que soient ordonnées des mesures provisoires.
II. Procédure
2. Le dossier administratif et des notes d’observations ont été déposés.
Par une ordonnance du 28 septembre 2017, l’affaire a été fixée à l’audience du 16
octobre 2017 à 9 heures 30.
Mme Colette DEBROUX, président de chambre, a exposé son rapport.
Mes Aurélie KETTELS et Géraldine DUJARDIN, avocats, comparaissant pour la partie requérante, Me Philippe LEVERT, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, Mes Emmanuel JACUBOWITZ et Clémentine CAILLET, avocats, comparaissant pour la deuxième partie adverse, Me Ye FENG, loco Me Joëlle SAUTOIS, avocats, comparaissant pour la troisième partie adverse et Mes Judith MERODIO et Florence NATALIS, avocats, comparaissant pour la quatrième partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Benoît CUVELIER, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Non-paiement des droits de rôle.
3. L’article 71 du règlement général de procédure prévoit ce qui suit:
R XI - 21.735 - 2/3
« Les droits visés aux articles 66 et 70 sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte IBAN : BE09-6792-0030-1057 ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d’État.
Dès qu’un droit est dû, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d’imputer le paiement à effectuer à l’acte de procédure auquel il se rapporte.
[...]
Si le compte visé à l’alinéa 1er n’est pas crédité par un virement ou un versement qui porte la communication structurée mentionnée sur cette formule, l’acte de procédure auquel il se rapporte est réputé non accompli. La suspension et les mesures provisoires qui auraient été ordonnées sont levées par arrêt.
Le Conseil d’État peut consulter à tout moment le compte visé à l’alinéa 1er ».
4. Conformément à l’alinéa 2 de la disposition précitée, la formule de virement des droits à acquitter a été régulièrement notifiée à la partie requérante. Celle-ci n’a jamais effectué ledit paiement, pas plus qu’elle n’a sollicité le bénéfice du pro deo.
La demande de suspension doit donc être réputée non accomplie,
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article unique
Les demandes de suspension et de mesures provisoires d’extrême urgence sont réputées non accomplies.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le vingt-six octobre deux mille dix-sept par :
Mme Colette DEBROUX, président de chambre, M. Luc CAMBIER, conseiller d'État, M. Yves HOUYET, conseiller d'État, M. Xavier DUPONT, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Xavier DUPONT Colette DEBROUX
R XI - 21.735 - 3/3
Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.581