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ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.579 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.579 Généré par l'IA

Belgian Council of State dismisses urgent medical admission suspension due to unpaid court fees.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.579
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Belgian Council of State declared the applicant's request for urgent suspension of his medical school admission decision non-completed. The applicant failed to pay the required court fees via the specified bank transfer despite receiving formal notification. Consequently, the court lifted any potential provisional measures and dismissed the request for suspension.

Regeste Legislator

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Article 71 of the General Rules of Procedure; Article 66 of the General Rules of Procedure: Failure to pay court fees within the prescribed period renders urgent suspension requests non-completed, thereby automatically lifting any provisional measures.

Mots-clés

Généré par l'IA
court fees payment urgent suspension request provisional measures non-completed procedure Conseil d'État Belgium échec définitif aux examens en dépit d'avis médicaux évaluation de l'aptitude médicale

Dispositions légales citées

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Article 71 of the General Rules of Procedure
L’article 71 du règlement général de procédure prévoit ce qui suit:
Article 66 of the General Rules of Procedure
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ

no 239.579 du 26 octobre 2017

A. 223.259/XI-21.719

En cause : LIZEWSKI Mateusz, ayant élu domicile chez Mes Luc MISSON et Aurélie KETTELS, avocats, rue de Pitteurs 41

4020 Liège,

contre :

1. la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, rue Defacqz 78-80

1060 Bruxelles,

2. l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Santé publique, ayant élu domicile chez Mes Emmanuel JACUBOWITZ et Clémentine CAILLET, avocats, avenue Tedesco 7

1160 Bruxelles,

3. l'Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur (ARES),

4. l'Université Libre de Bruxelles, ayant élu domicile chez Me Anne FEYT, avocat, rue de la Source 68

1060 Bruxelles.

I. Objet de la requête

1. Par une requête introduite par voie électronique le 21 septembre 2017, Mateusz LIZEWSKI demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de :

1. « La décision du Jury de la Faculté de Médecine (Bachelier – BLOC 1), de l’Université de BRUXELLES, par laquelle elle n’est pas classée en ordre utile au

R XI - 21.719 - 1/3

terme du concours organisé en fin de BLOC 1 du Bachelier en médecine, et en conséquence de laquelle elle ne se voit pas délivrer l’attestation d’accès à la suite du cycle de Bachelier en sciences médicales », d’une part, et

2. de « la décision [du] jury de l’examen d’entrée et d’accès, par laquelle il est constaté qu’elle n’a pas réussi l’examen d’entrée et d’accès en sciences médicales et dentaires et se voit donc refuser la délivrance de l’attestation d’accès à la suite du cycle de bachelier en sciences médicales (article 6, § 1er, du Décret du 29 mars 2017) », d’autre part.

Par la même requête, la partie requérante sollicite que soient ordonnées des mesures provisoires.

II. Procédure

2. Le dossier administratif et des notes d’observations ont été déposés.

Par une ordonnance du 28 septembre 2017, l’affaire a été fixée à l’audience du 16

octobre 2017 à 9 heures 30.

Mme Colette DEBROUX, président de chambre, a exposé son rapport.

Mes Aurélie KETTELS et Géraldine DUJARDIN, avocats, comparaissant pour la partie requérante, Me Philippe LEVERT, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, Mes Emmanuel JACUBOWITZ et Clémentine CAILLET, avocats, comparaissant pour la deuxième partie adverse, Me Ye FENG, loco Me Joëlle SAUTOIS, avocats, comparaissant pour la troisième partie adverse et Me Anne FEYT, avocat, comparaissant pour la quatrième partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

M. Benoît CUVELIER, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Non-paiement des droits de rôle.

3. L’article 71 du règlement général de procédure prévoit ce qui suit:

R XI - 21.719 - 2/3

« Les droits visés aux articles 66 et 70 sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte IBAN : BE09-6792-0030-1057 ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d’État.

Dès qu’un droit est dû, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d’imputer le paiement à effectuer à l’acte de procédure auquel il se rapporte.

[...]

Si le compte visé à l’alinéa 1er n’est pas crédité par un virement ou un versement qui porte la communication structurée mentionnée sur cette formule, l’acte de procédure auquel il se rapporte est réputé non accompli. La suspension et les mesures provisoires qui auraient été ordonnées sont levées par arrêt.

Le Conseil d’État peut consulter à tout moment le compte visé à l’alinéa 1er ».

4. Conformément à l’alinéa 2 de la disposition précitée, la formule de virement des droits à acquitter a été régulièrement notifiée à la partie requérante. Celle-ci n’a jamais effectué ledit paiement, pas plus qu’elle n’a sollicité le bénéfice du pro deo.

La demande de suspension doit donc être réputée non accomplie,

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article unique.

Les demandes de suspension et de mesures provisoires d’extrême urgence sont réputées non accomplies.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le vingt-six octobre deux mille dix-sept par :

Mme Colette DEBROUX, président de chambre, M. Luc CAMBIER, conseiller d'État, M. Yves HOUYET, conseiller d'État, M. Xavier DUPONT, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Xavier DUPONT Colette DEBROUX

R XI - 21.719 - 3/3

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.579