Legislator Jurisprudence & Législation
ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.549 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.549 Généré par l'IA

Belgian administrative court dismisses job application appeal due to lack of current legal interest in the contested position.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.549
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Belgian Council of State rejected André-Marie Goffin's request to annul the refusal of his job application for a specific position at FOREM. The court found that the contested position was no longer available because the previous candidate had moved to a different role and the employer had decided not to reassign it. Consequently, the applicant lost his current legal interest in the annulment of the administrative act.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 13 and 30/1 of the Coordinated Laws on the Council of State; The court lacks jurisdiction to annul an administrative act if the applicant no longer possesses a current legal interest in its invalidation due to changed factual circumstances.

Mots-clés

Généré par l'IA
lack of legal interest annulment of administrative act public service employment procedural costs administrative review forem wallonia job application refusal recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 13 of the General Rules of Procedure
Mme Claudine MERTES, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 13 du règlement général de procédure.
Article 30/1 of the Coordinated Laws on the Council of State
Au regard de l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État, une indemnité de procédure est accordée à la partie qui a obtenu gain de cause.
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE

no 239.549 du 25 octobre 2017

A. 216.575/VIII-9774

En cause : GOFFIN André-Marie, ayant élu domicile rue des Champs 22

6800 Libramont, contre :

l'Office wallon de formation professionnelle et de l'emploi (FOREM), ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Anne FEYT, avocats, rue de la Source 68

1060 Bruxelles.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 29 juillet 2015, André-Marie GOFFIN

demande, d'une part, la suspension de l'exécution de "la décision du Comité de direction du FOREM du 22 juin 2015, mais à lui notifiée dans un courrier simple du 26 juin 2015, par laquelle sa candidature à la fonction de Chargé de mission de la «Direction accompagnement et compétences» au sein de la Direction territoriale du Luxembourg a été refusée et qui désigne, à cette fonction, Madame Mireille HERZET" et, d'autre part, l'annulation de cette décision.

II. Procédure

Un arrêt n° é.297 du 17 décembre 2015 a rejeté la demande de suspension.

Un arrêt n° 237.147 du 25 janvier 2017 a rouvert les débats notamment à propos du premier moyen de la requête, a chargé le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général de rédiger un rapport complémentaire et a accordé un délai aux parties pour déposer un mémoire complémentaire.

VIII - 9774 - 1/7

Mme Claudine MERTES, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 13 du règlement général de procédure.

Le rapport a été notifié aux parties.

Les parties ont déposé un dernier mémoire.

Par une ordonnance du 24 août 2017, l'affaire a été fixée à l'audience du 24 octobre 2017 et les parties ont été informées qu'elle sera traitée par une chambre composée d'un membre.

Mme Pascale VANDERNACHT, président f.f., a exposé son rapport.

Le requérant, comparaissant en personne, et Me Amira DE BROUWER, loco Mes Marc UYTTENDAELE et Anne FEYT, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

Mme Claudine MERTES, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Faits

Les faits utiles à l'examen du recours ont été exposés dans l'arrêt n° é.297 du 17 décembre 2015. Il y a lieu de s'y référer.

IV. Recevabilité

IV.1 Rétroactes

Par son arrêt n° 237.147 du 25 janvier 2017, le Conseil d'État a rouvert les débats notamment pour le motif suivant :

" (…) ne disposant pas des pièces relatives à la situation contractuelle de Mireille HERZET, malgré une mesure d'instruction faite en ce sens, l'auditeur rapporteur n'a pas pu examiner, lors de l'élaboration de son rapport, la situation précise de l'intéressée et vérifier si, au regard des textes réglementaires applicables au personnel contractuel du FOREM, il n'était pas possible de la promouvoir à la fonction de directeur régional".

VIII - 9774 - 2/7

Par une mesure d'instruction effectuée le 21 mars 2017, l'auditeur rapporteur a souhaité savoir si à la suite de la modification du décret du 6 mai 1999

relatif à l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi par le décret du 17 mars 2016, les fonctions temporaires de chargé de mission ont pris fin et, dans l'affirmative, si les fonctions de directeur "Produits et Services" ont été attribuées de manière définitive (ou si une telle procédure est actuellement en cours).

Par un courriel du 22 mars 2017, la partie adverse a répondu ce qui suit :

" […] Madame Mireille HERZET, désignée comme chargée de mission n'exerce plus les fonctions de Directrice Accompagnement et Compétences du Luxembourg depuis le début du mois janvier 2017. Madame HERZET s'est dès lors vue confier de nouvelles missions au sein de la Direction Produit et Services au Siège central.

Il a été décidé de ne pas procéder à une nouvelle désignation pour l'exercice des fonctions de Directrice Accompagnement et Compétences du Luxembourg, au regard de l'étendue du territoire. En effet, il s'est avéré que les missions exercées par Madame HERZET dans ce cadre chevauchaient celles de Madame Stéphanie BARBET, Directrice territoriale Luxembourg.

Le Comité de direction a communiqué à l'ensemble du personnel l'information selon laquelle il était mis fin aux missions de Madame HERZET comme Directrice Accompagnement et Compétences du Luxembourg par voie électronique (voyez la pièce jointe - Message du Comité de direction).

Il n'y a pas eu d'avenant au contrat de travail de l'intéressée, mais un courrier de détachement lui a été envoyé en date du 22 février dernier (voyez la pièce jointe -

Madame Mireille HERZET - Courrier de détachement - 22.02.2017).

Madame Stéphanie BARBET a été engagée comme contractuelle-expert en 2014

suite à l'appel à candidatures 2014/003582-83-84-85/STE/043 pour lequel les candidatures étaient attendues avant le 4 juillet 2014. Vous trouverez, en pièces jointes, les copies de ses deux CDD.

Un message de l'Administratrice générale a également été communiqué, à l'époque, dans ce cadre à l'ensemble du personnel. Vous trouverez cette communication en pièce jointe (Bienvenue aux 4 Directeurs territoriaux).

[…]".

Dans son rapport complémentaire, l'auditeur rapporteur en conclut que le requérant n'a plus intérêt au présent recours.

IV.2. Thèses des parties

Dans son dernier mémoire complémentaire, le requérant fait valoir qu'il maintient un intérêt actuel au présent recours en se fondant notamment sur l'arrêt du 10 novembre 1999 de la Cour constitutionnelle qui a jugé qu'il ne pouvait se déduire du simple départ à la retraite d'un agent qu'il perdait tout intérêt à son recours.

Quant à la circonstance que le poste qu'il convoitait n'existerait plus, il souligne que la qualification de la fonction qu'occupe actuellement Mireille HERZET, à savoir chargée de mission, est rigoureusement identique à celle pour VIII - 9774 - 3/7

laquelle il a été écarté par l'acte attaqué. Ensuite, il souligne que si Mireille HERZET est depuis détachée au siège central du FOREM, rien ne permet de dire, selon lui, qu'il n'aurait pas été en mesure d'obtenir le même poste. Enfin, il n'est pas exclu selon lui, que Mireille HERZET puisse reprendre les fonctions visées par l'acte attaqué même si son contrat de travail n'a pas fait l'objet d'un avenant à ce propos. Il met également en doute la volonté de la partie adverse de ne plus nommer un chargé de mission pour le poste convoité.

Dans son dernier mémoire complémentaire, la partie adverse complète l'information du Conseil d'État en indiquant que, depuis le mois de juin 2017, Mireille HERZET s'est vue confier une nouvelle mission, étant désormais chargée de mission à l'Académie du FOREM. Cette information a été portée à la connaissance du personnel par un courriel du 16 juin 2017.

IV.3. Appréciation

Il ressort de la pièce D, annexée au dernier mémoire de la partie adverse, que Mireille HERZET a été engagée, le 24 octobre 2001, dans les liens d'un contrat de travail pour exercer les fonctions de coordinatrice de centre de formation professionnelle dans le ressort de la direction régionale de Verviers. Ce contrat a été modifié par un avenant, le 26 février 2010, afin d'attribuer par promotion à Mireille HERZET les fonctions de directrice régionale (04) dans le ressort du FOREM

Formation Verviers à partir du 1er mars 2010.

Pour rappel, l'acte attaqué est la décision, adoptée par le comité de direction du FOREM le 22 juin 2015, de confier, à partir du 1er septembre 2015, à Mireille HERZET la fonction de directeur "Produits & Services" en qualité de "chargé de mission" - direction Accompagnement et Compétences dans le ressort de la direction territoriale Luxembourg, dans l'attente d'une adaptation du contexte réglementaire.

À la suite de cette décision, le contrat de travail de Mireille HERZET n'a apparemment fait l'objet d'aucun avenant, de sorte que l'exercice des fonctions de chargée de mission s'apparente en réalité à un détachement.

Par une note interne du 12 décembre 2016, le comité de direction a indiqué au personnel du siège central et du Luxembourg ce qui suit :

" […] le Comité de Direction a proposé à Mireille HERZET (Directrice Accompagnement et Compétences du Luxembourg), de rejoindre, dès le 9 janvier 2017, la Direction Produit & Services au Siège central.

[…]

VIII - 9774 - 4/7

Une réflexion sur l'organisation de la Direction Accompagnement et Compétences au sein du territoire du Luxembourg est en cours et vous sera communiquée dès que possible.

[…]".

Par un courrier du 22 février 2017, la partie adverse a confirmé à Mireille HERZET son détachement en qualité de chargée de mission au sein de la DG Produits & Services – département Compétences & Entreprises au siège central à partir du 9 janvier 2017. À la suite de cette décision, le contrat de travail de Mireille HERZET n'a fait l'objet d'aucun avenant.

Enfin, il ressort des documents communiqués par la partie adverse avec son dernier mémoire complémentaire que Mireille HERZET est dorénavant en charge de l'Académie du FOREM, depuis le mois de juin 2017.

Il ressort de ce qui précède que Mireille HERZET n'exerce plus les fonctions de chargé de mission - direction Accompagnement et Compétences dans le ressort de la direction territoriale Luxembourg. En outre, si sa mission au sein de l'Académie du FOREM devait prendre fin, rien ne permet de considérer qu'elle récupérerait les fonctions de chargé de mission - direction Accompagnement et Compétences dans le ressort de la direction territoriale Luxembourg, son contrat de travail n'ayant pas fait l'objet d'un avenant en ce sens. En outre, il ressort des explications du conseil de la partie adverse et de son dernier mémoire que la volonté de celle-ci est de ne pas procéder à une nouvelle désignation pour l'exercice des fonctions de directeur Accompagnement et Compétences du Luxembourg, au regard de l'étendue du territoire puisqu'elle a constaté que les missions exercées par Mireille HERZET dans ce cadre, chevauchaient celles de Stéphanie BARBET, directrice territoriale Luxembourg. Enfin, le parallélisme fait par le requérant à propos d'un départ à la retraite, n'est guère pertinent dès lors qu'en l'espèce, il est toujours en fonction. Toutefois, il ne justifie plus d'un intérêt actuel à son recours vu que le poste convoité n'est plus en jeu et qu'il ne pourra donc retirer aucun avantage d'une annulation éventuelle de l'acte attaqué.

Par conséquent, il convient de considérer que le requérant n'a plus d'intérêt à l'annulation de l'acte attaqué.

VIII - 9774 - 5/7

V. Indemnité de procédure

V.1 Thèses des parties

La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de huit cent quarante euros.

Le requérant estime qu'il avait bien un intérêt au présent recours au moment de son introduction et qu'il ne lui appartient pas de supporter "financièrement les erreurs informatiques de la partie adverse, ni sa tardiveté à la transmission des pièces".

V.2 Appréciation

Au regard de l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État, une indemnité de procédure est accordée à la partie qui a obtenu gain de cause. En l'espèce, il s'agit de la partie adverse dès lors que l'acte attaqué n'est pas annulé. Si le Conseil d'État peut réduire cette indemnité de procédure dans certaines conditions, le requérant doit cependant démontrer en quoi cette diminution est justifiée. Or, en l'espèce, il ne fournit aucun élément à ce propos. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de la partie adverse et de majorer de vingt pourcents l'indemnité de procédure de sept cents euros eu égard au recours en suspension.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

La requête est rejetée.

Article 2.

Une indemnité de procédure de 840 euros est accordée à la partie adverse, à charge de la partie requérante.

Les autres dépens, liquidés à la somme de 400 euros, sont également mis à charge de la partie requérante.

VIII - 9774 - 6/7

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le vingt-cinq octobre deux mille dix-sept, par :

Pascale VANDERNACHT, conseiller d'État, président f.f., Florence VAN HOVE, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Florence VAN HOVE. Pascale VANDERNACHT.

VIII - 9774 - 7/7

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.549