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ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.548 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.548 Généré par l'IA

Court dismisses public servant's appeal regarding retroactive promotion date based on seniority rules.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.548
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Conseil d'État rejected Freddy NYS's request to annul a decision granting him a 'Very Good' rating effective from July 2016 instead of January 2016. The court found that the employee met all statutory requirements for promotion by the first semester of 2016, making the subsequent effective date legally correct under the personnel regulations. Consequently, the court ruled that the opposing party correctly implemented the rules without any intent to punish the applicant.

Regeste Legislator

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Articles 1er and 2 of the personnel regulations; The promotion date must follow the first day of the semester succeeding the fulfillment of conditions, rendering retroactive effectives invalid when conditions are met earlier.

Mots-clés

Généré par l'IA
public servant promotion retroactive effect date seniority requirements personnel regulations administrative appeal dismissal rating system grade advancement date de début du droit

Dispositions légales citées

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Fascicule 501, Titre III, Partie 1, Chapitre II, Point C, Deuxième Groupe-Deuxième Échelon
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE

no 239.548 du 25 octobre 2017

A. 220.478/VIII-10.261

En cause : NYS Freddy, ayant élu domicile rue Appaumée 166

6043 Ransart,

contre :

la société anonyme de droit public HR Rail, ayant élu domicile chez Mes Chris VAN OLMEN et Vincent VUYLSTEKE, avocats, avenue Louise 221

1050 Bruxelles.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 8 octobre 2016, Freddy NYS demande l'annulation et la modification de "la décision du groupe SNCB afin que le signalement "Très bon" [lui] soit octroyé au deuxième semestre 2015 […] afin d'être installé dans le grade de premier receveur-chef le 01/01/2016 et non le 01/07/2016".

II. Procédure

La partie adverse a déposé le dossier administratif.

Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.

Mme Laurence LEJEUNE, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure.

Par une ordonnance du 24 août 2017, les parties ont été convoquées à l'audience du 24 octobre 2017 et le rapport leur a été notifié.

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Mme Pascale VANDERNACHT, président f.f., a exposé son rapport.

Le requérant, comparaissant en personne, et Me Yassine LAGHMICHE, loco Mes Chris VAN OLMEN et Vincent VUYLSTEKE, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

Mme Laurence LEJEUNE, auditeur, a été entendue en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Faits

1. Le requérant est agent statutaire auprès des services de la partie adverse depuis le 1er juillet 2008. Il est revêtu du grade de receveur-chef.

2. Le 26 mai 2015, il s'enquiert des conditions à remplir pour pouvoir être promu dans le grade de premier receveur-chef. Par un courriel du 29 mai 2015, il lui est indiqué qu'il faut à la fois détenir le signalement "très bon" et compter une ancienneté de grade de huit ans au moins. Il lui est également précisé qu'il peut être promu à dater du 1er janvier 2016, la date de prise de rang étant, quant à elle, fixée au 1er juillet 2016.

3. Le 20 novembre 2015, le chef immédiat du requérant, Jean-Paul HENRION, informe Eric DENISON, Sales manager, que le requérant "est en ordre utile pour l'obtention du «très bon»" et qu'il peut, s'il estime que cet agent le mérite, introduire une proposition en ce sens pour le 1er janvier 2016 au plus tard.

4. Le 27 novembre 2015, Éric DENISON propose que le requérant se voie attribuer le signalement "très bon". Cette proposition est approuvée par Jean-

Paul HENRION, le 8 décembre 2015, en sa qualité de second "appréciateur", puis par le directeur général, le 26 février 2016.

5. Par un courriel du 24 mars 2016, Jean-Paul HENRION annonce au requérant qu'il est nommé "1er receveur-chef avec effet rétroactif au 1/1/2016".

6. Le 19 mai 2016, le requérant est informé par Didier LECLAIRE, chef de division, que le comité de direction de la SNCB a décidé de lui octroyer le signalement "très bon" avec effet au 1er semestre 2016. Le requérant lui répond le

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jour même qu'il en déduit que sa nomination dans le grade de premier receveur-chef est effective à dater du 1er janvier 2016.

7. Par un courrier du 20 juin 2016, le requérant est informé par Luc BOCKSTAELE, chef de division adjoint, qu'il a été installé dans le grade de premier receveur-chef et que sa date de prise de rang est le 1er juillet 2016.

8. Étonné de ne pas être installé dans son nouveau grade à la date du er 1 janvier 2016, le requérant demande que sa date d'installation soit modifiée.

9. Par un courriel du 29 juin 2016, Luc BOCKSTAELE lui répond que les avancements ont lieu avec effets (pécuniaires, date de prise de rang) au premier du semestre qui suit la date où les conditions fixées par le RGPS fascicule 501, titre III, partie 1, chapitre II, sont remplies et qu'ayant obtenu "le signalement «très bon» pour le 1er semestre 2016 (PV du 9/6/2016) la promotion sort ses effets le 1er juillet 2016 comme le prévoit le règlement susmentionné".

10. Le 6 juillet 2016, le requérant introduit une réclamation contre la décision aux termes de laquelle il est promu dans le grade de premier-receveur chef en tant que la date de son installation dans son nouveau grade est fixée au 1er juillet 2016 et non au 1er janvier 2016.

11. En réponse à cette réclamation, le requérant reçoit deux courriers. Le premier, daté du 12 juillet 2016, du directeur adjoint, Luc HASTIR, lui rappelant que "les promotions ont lieu au premier du semestre qui suit la date où les conditions d'avancement sont remplies" de sorte que "[sa] nomination en qualité de 1er receveur-chef au 01/07/2016 est conforme à la réglementation en vigueur". Le second courrier, daté du 9 août 2016, lui est adressé par Jean-Marie ROSSIGNON, adjoint du directeur général. Ce dernier lui explique que la circonstance qu'il a reçu une information erronée de Jean-Paul HENRION "n'ouvre pas le droit d'obtenir plus tôt la promotion" et que le fait qu'il a été nommé à la date du 1er juillet 2016 ne constitue pas une sanction mais une application correcte de la réglementation.

12. Le 22 août 2016, l'avocat du requérant demande à la partie adverse de lui transmettre des informations claires et précises en ce qui concerne la date d'avancement de ce dernier et "les raisons qui expliqueraient que Monsieur NYS

n'est admis au grade de premier receveur chef qu'en date du 1er juillet 2016".

Selon les indications de la requête, aucune suite n'a été réservée à cette demande.

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IV. Recevabilité du recours

IV.1. Thèse de la partie adverse

Dans son mémoire en réponse, la partie adverse rappelle qu'au regard de l'article 2, § 1er, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État, toute requête doit, notamment, contenir un exposé des moyens qui doit indiquer la règle de droit dont la violation est invoquée et la manière dont elle l'a été. Elle estime qu'au regard de la jurisprudence, la présence d'un moyen est une condition de recevabilité de la requête. Or, selon elle, la présente requête se limite a un exposé des faits et ne comporte pas de moyens de droit.

IV.2. Appréciation

Selon l'article 2, § 1er, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État, une requête doit, notamment, contenir un exposé des moyens, c'est-à-dire l'indication de la règle de droit dont la violation est invoquée et de la manière dont elle est violée. Il s'agit là d'une exigence essentielle de la procédure, le requérant devant indiquer au juge administratif l'illégalité qu'aurait, selon lui, commise l'auteur de l'acte administratif et la manière dont elle aurait eu lieu. Il y va aussi du respect des droits de la défense, en vue de permettre à la partie adverse comme à d'éventuels intervenants de défendre la légalité de l'acte administratif attaqué.

Par ailleurs, l'absence d'exposé des moyens dans la requête ne peut être réparée par un écrit de procédure ultérieur.

Il ressort de la requête que le requérant a fait le choix de se défendre seul devant le Conseil d'État. N'étant pas un professionnel du droit, il a cependant présenté sa requête en faisant, d'abord, un exposé des faits et, ensuite, un exposé "des moyens indiquant les règles de droit qui ont été enfreintes et la manière dont elles l'ont été". S'il est vrai que le requérant aurait pu plus clairement viser les dispositions réglementaires dont il invoque la violation et la manière dont elles ont été méconnues, il ressort cependant d'une lecture bienveillante de la requête qu'il se plaint principalement de la date à laquelle il a été promu dans le grade de premier receveur-chef, soit au 1er juillet 2016 alors qu'il estime que cette promotion aurait dû

sortir ses effets dès le 1er janvier 2016. Par ailleurs, il est d'avis que cette façon de faire équivaut à une sanction administrative.

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Au vu des rétroactes de cette affaire, la partie adverse n'ignore pas les griefs formulés par le requérant et était en mesure d'y répondre, comme elle l'a d'ailleurs fait dans plusieurs courriers versés au dossier administratif.

Il s'ensuit que l'exception d'irrecevabilité ne peut être accueillie.

V. Débats succincts

L'auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts et a estimé, à titre principal, que le recours est irrecevable et, à titre surabondant, non fondé.

À la suite du dépôt de ce rapport, le requérant a envoyé, le 19 septembre 2017, un "mémoire en réplique". Ce document ne peut toutefois être pris en considération dès lors qu'il n'est pas prévu par le règlement général de la procédure.

Il est donc écarté des débats.

VI. Moyen unique

VI.1. Thèse de la partie requérante

Le requérant fait valoir que si son chef immédiat lui a annoncé par un courriel du 24 mars 2016 qu'il était nommé premier receveur-chef avec effet rétroactif au 1er janvier 2016, c'est nécessairement parce qu'il remplissait les deux conditions requises pour bénéficier de cette promotion à cette date. Il en déduit que l'octroi du signalement "très bon" a été modifié après le 24 mars 2016 sans qu'il en soit averti et que le fait d'avoir différé de six mois sa nomination est une sanction déguisée.

VI.2. Appréciation

Pour pouvoir être nommé dans le grade de premier receveur-chef, le requérant devait satisfaire aux conditions qui figurent au point C, du titre III

(Conditions particulières d'accès aux emplois), partie 1 (accès aux emplois non universitaires de rang 3 et de rang 4 supérieur, autres que les emplois techniques), chapitre II (Conditions d'accès aux grades) du fascicule 501.

Cette disposition énonce ce qui suit :

" C. DEUXIÈME GROUPE-DEUXIÈME ÉCHELON

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Les grades du 2ème groupe - 2ème échelon sont attribués par subdivision d'avancement (voir chapitre I), aux titulaires des grades du 2ème groupe -

1er échelon qui réunissent les conditions suivantes :

- compter une ancienneté de grade de 8 ans au moins - détenir la mention signalétique «très bon»

À l'intérieur de chaque subdivision d'avancement, les candidats sont classés entre eux selon leur ancienneté de grade.

Ces promotions ont lieu avec maintien de l'affectation et sans essai et sont accordées avec effets (pécuniaire, date de prise de rang) au premier du semestre qui suit la date où les conditions précitées sont remplies.

Elles entraînent l'attribution d'office de la mention signalétique «bon»".

En l'espèce, il ressort du dossier que le requérant est entré au service de la partie adverse le 1er janvier 2008. Il disposait dès lors de l'ancienneté requise pour prétendre à une promotion dans le grade de premier receveur-chef à dater du 1er janvier 2016.

Pour ce qui concerne la seconde condition fixée par le statut du personnel de la partie adverse, l'examen du dossier permet de constater qu'une proposition d'octroi du signalement "très bon" requis pour une promotion dans le grade de premier receveur-chef a été formulée le 27 novembre 2015. Cette proposition a reçu l'aval du directeur général le 26 février 2016. Ce n'est qu'à cette date, soit dans le courant du premier semestre de l'année 2016, que le requérant réunissait l'ensemble des conditions requises pour être promu.

C'est donc de manière parfaitement conforme à la disposition du fascicule 501 reproduite ci-dessus, que la date de prise de rang a été fixée au 1er juillet 2016, puisque conformément à celle-ci, la promotion sort ses effets "au premier du semestre qui suit la date où les conditions précitées sont remplies".

Il s'ensuit que la partie adverse a correctement mis en œuvre les dispositions précitées et qu'elle n'a nullement eu l'intention de punir le requérant.

Le moyen unique n'est ainsi pas fondé.

Les conclusions du rapport peuvent en conséquence être suivies.

VII. Indemnité de procédure

La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de sept cents euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande.

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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

La requête est rejetée.

Article 2.

Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à charge de la partie requérante.

Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le vingt-cinq octobre deux mille dix-sept, par :

Pascale VANDERNACHT, conseiller d'État, président f.f., Florence VAN HOVE, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Florence VAN HOVE. Pascale VANDERNACHT.

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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.548